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Décision

PE.2006.0621

TA - PE.2006.0621 - 2007-05-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 mai 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 4 mai 1954, X.__________________, originaire de

Bosnie et Herzégovine, a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de

venir vivre auprès de son époux, Y._________________, le 11 décembre 2002. Le

mari de l’intéressée, qui a d’abord séjourné en Suisse au bénéfice

d’autorisations saisonnières dès l’année 1988, puis au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour traitement médical dès le 21 octobre 1997, a reçu

un permis B ensuite d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 4

septembre 2001 lui accordant des prestations, rétroactivement depuis le mois de

septembre 1996.

Par décision du 11 novembre 2003, le SPOP a refusé

l’octroi de l’autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée par

l’intéressée, faisant valoir l’insuffisance des ressources financières du

couple.

X.__________________ ayant tenté, avec l’aide de son

conjoint, de pénétrer illégalement en Suisse au cours de l’année 2003, en

traversant la frontière du Lichtenstein, le Département fédéral de justice et

police a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre le 9 mars

2004.

Nonobstant cette interdiction, l’intéressée est à

nouveau entrée illégalement en Suisse le 29 mai 2004 et a sollicité auprès du Bureau

des étrangers de la commune d’1.************* une autorisation de séjour par

regroupement familial le 7 juin 2004. A l’appui de sa requête, l’intéressée a

exposé que sa présence était indispensable aux côtés de son époux, celui-ci

souffrant d’affections qui compromettaient son autonomie quotidienne, soit

d’amblyopie à l’œil droit, d’un état dépressif et d’une maladie cardiaque.

B.

La nouvelle requête de l’intéressée, considérée comme une

demande de réexamen par le SPOP, a été rejetée par décision du 17 juin 2004,

faute d’éléments nouveaux. X.__________________ a formé recours contre cette

décision le 17 juillet 2004. A l’appui de son pourvoi, elle a exposé que son

frère et ses fils étaient morts à Srebrenica au mois de juillet 1995 et que son

époux était momentanément venu la rejoindre afin de l’aider, peu après le décès

de sa mère dont elle s’était occupée. L’intéressée a produit deux attestations

de tiers confirmant qu’ils avaient l’intention de l’engager en qualité de femme

de ménage. S’agissant de l’état de santé de son époux, elle a expliqué qu’il

présentait une amblyopie complète à l’œil droit et une vision très diminuée de

l’œil gauche et qu’il avait un besoin quotidien de sa présence. Le 30 septembre

2004, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement ayant autorisé

l’intéressée à exercer une activité lucrative, le SPOP l’a mise au bénéfice

d’une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu’au 28 mai

2005. L’intéressé a retiré son recours.

Dans la demande de prolongation de son autorisation

de séjour qu’elle a présentée le 4 avril 2005, X.__________________ a indiqué

qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative et que l’état de santé de son

époux nécessitait désormais son aide quotidienne pour subvenir à ses besoins,

selon certificat médical du 14 juillet 2004. Par déclaration du 4 juillet 2005,

le Service du contrôle des habitants de la commune d’1.************* a attesté

que l’intéressée n’émargeait pas à l’assistance publique ni au chômage. L’autorisation

de séjour de l’intéressée a été prolongée jusqu’au 28 mai 2006.

En annexe à la demande de renouvellement de son

autorisation de séjour déposée le 29 mars 2006, X.__________________ a produit

une attestation du Centre social régional (ci-après : CRS) d’1.**************

indiquant qu’elle était au bénéfice du revenu d’insertion dès le 1er

janvier 2006, par fr. 2'272.20, et de prestations AVS dès le 1er

septembre 1997, par fr. 59'611.30. Interpellée par le SPOP, l’intéressée a

produit une attestation médicale datée du 30 mai 2006, confirmant que sa

présence était nécessaire aux côtés de son époux pour l’aider dans tous les

actes de la vie quotidienne, en raison de l’amblyopie bilatérale dont il était

atteint à l’œil droit et de la réduction visuelle totale dont était affecté son

œil gauche.

C.

Le SPOP, par décision du 16 octobre 2006, a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai

d’un mois pour quitter le territoire suisse, faisant valoir qu’elle avait cessé

toute activité lucrative et qu’elle n’était plus en mesure de subvenir de

manière indépendante à ses besoins financiers.

X.__________________ a saisi le Tribunal

administratif d’un pourvoi dirigé contre cette décision le 2 novembre 2006.

Dans son recours, elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir sous-entendu

l’existence d’un lien entre l’obtention de son permis de séjour et l’arrêt de

son activité lucrative. Elle a aussi fait valoir l’absence de prise en compte

de l’état de santé de son époux, pourtant dûment attesté par certificat médical

du 30 mai 2006. La recourante a fait valoir une constatation incomplète des

faits sur ce point et conclu à l’annulation de la décision attaquée et au

renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a également sollicité

l’effet suspensif.

Par décision incidente du 13 novembre 2006, le juge

instructeur du Tribunal de céans suspendu l’exécution de la décision querellée

et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

D.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, le SPOP a

repris, en les développant, les motifs qui l’avaient conduit à refuser

l’autorisation de séjour sollicitée et a conclu au rejet du recours.

Le 19 février 2007, sur requête du juge instructeur,

le CRS d’1.************** a indiqué que les époux XY._______________ avaient

bénéficié de l’aide sociale vaudoise du 1er janvier 1999 au 31 août

2001 et du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et qu’à compter de

cette date, ils avaient reçu des prestations de revenu d’insertion jusqu’au 31

janvier 2007. S’agissant des ressources annoncées par le couple, le Centre

précité a ajouté qu’Y._________________ percevait une rente mensuelle AI de fr.

557 et une rentre LPP de fr. 738.50; quant à l’intéressée, elle touchait fr.

167 au titre de rente mensuelle AI.

Par courrier daté du 29 mars 2007, l’intéressée a

sollicité une attestation de sortie afin de rendre visite à sa mère malade.

Dite attestation lui a été accordée.

La recourante n’a pas produit de déterminations. Le

SPOP a maintenu sa décision, ajoutant que les motifs de celle-ci étaient

confirmés par les informations recueillies auprès du CRS d’1.**************.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) d'étendre

le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.

Selon l'art. 38 al. 1 de l’ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), la Police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

Les conditions auxquelles un regroupement familial

est subordonné sont posées à l'art. 39 OLE qui prévoit à son alinéa 1er

que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente

lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent

suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et

dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt.

d).

Selon l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, l’étranger peut

être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et d’une

large mesure à la charge de l’assistance publique. Pour que le regroupement

familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la

disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la

famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 122 II 1, consid.

2c et 3c; 125 II 633, consid. 3c). Pour apprécier si une personne tombe dans

une large mesure à la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de

la demande de regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le

regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte

la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette

communauté et leur capacité à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le besoin

non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une

violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en

va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci

atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas,

l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au

principe de la proportionnalité (même arrêt).

3.

En l’occurrence, il ressort du dossier que l’autorité

intimée a délivré une autorisation de séjour à la recourante le 30 septembre

2004, pour le motif qu'elle avait trouvé deux emplois permettant de subvenir, à

tout le moins partiellement, à ses besoins financiers de base avec l’aide de

son époux qui disposait lui-même des modestes ressources qu’il tirait de sa

rente de AI et de prestations LPP. Or, la recourante, invoquant l’état maladif

de son époux, a cessé d’exercer toute activité lucrative à une date non précisée.

Quelques mois après l’interruption de cette activité, le couple s’est adressé à

l’assistance sociale. Ainsi, les époux XY._______________ ont d’abord perçu des

prestations de l’Aide sociale vaudoise, puis, dès le 1er janvier 2007,

un revenu d’insertion.

Force est donc de constater que les motifs d’ordre

économique qui avaient conduit l’autorité intimée à admettre, durant la précédente

procédure de recours, la demande de regroupement familial présentée par la

recourante le 7 juin 2004 n’existent plus aujourd’hui, celle-ci n’exerçant plus

d’activité lucrative et ne disposant d’aucune source de revenus stable, si ce

n’est l’assistance sociale à laquelle elle émarge désormais. On relève

également que les seuls revenus du recourant ne suffisent manifestement pas à

pourvoir à tous les besoins économiques du couple.

La recourante a certes fait valoir que l’état de

santé de son époux est tel qu’elle doit s’en occuper continuellement sans

pouvoir exercer en marge des soins qu’elle lui prodigue, une activité

lucrative. Si l’état de santé de l’époux de la recourante est certes

préoccupant, on relève qu’il ne s’est pas péjoré entre la décision d’octroi du

30.

septembre 2004 et la décision de refus qui a fait l’objet de la présente

procédure. En l’absence d’autres motifs, il faut admettre que la recourante a

interrompu l’activité lucrative de femme de ménage qu’elle a déployée peu après

l’octroi de son autorisation de séjour pour des raisons indépendantes de l’état

de santé de son époux. On observe du reste que l’absence d’enfants à charge

ainsi que son âge lui permettent encore d’exercer cette activité lucrative.

Quoi qu’il en soit, les conditions d’un renouvellement de son autorisation de

séjour ne sont manifestement plus remplies au regard de l’art. 39 OLE.

La décision attaquée, qui ne procède pas d’un abus

du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, doit être confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais

de son auteur, et la décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer à la recourante un

nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 16 octobre 2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, fixé à 500 (cinq cents) francs, est

mis à charge de la recourante.

do/Lausanne, le 16 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.