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Décision

PE.2006.0627

TA - PE.2006.0627 - 2006-12-21 - X/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née

le 2********, est venue passer des vacances en Suisse, en octobre 2000. A cette

occasion, elle a fait la connaissance de B. Y.________, citoyen suisse né le

3********. A. X.________ Y.________ est retournée au Brésil, avant de revenir

en Suisse pour épouser B. Y.________, le 25 avril 2003. Elle a obtenu de ce

fait une autorisation de séjour. Le 23 décembre 2005, le couple, qui est resté

sans enfant, s’est séparé. Entendue le 10 juillet 2006 par la police municipale

de Lausanne, A. X.________ Y.________ a déclaré avoir décidé de quitter son

mari, parce que celui-ci, travaillant beaucoup, la délaissait; elle ne se

sentait pas prête à «vivre une relation avec tant de vide». Interrogé le 14

juillet 2006, B. Y.________ a confirmé avoir consacré beaucoup de temps à son

activité professionnelle, jusqu’à la limite de la dépression nerveuse, ce qui

avait nuit à l’équilibre du couple.

Le 2 octobre 2006, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________

Y.________, au motif que l’invocation d’un mariage vidé de toute substance

était abusive, et fixé à un mois le délai pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ Y.________ a recouru, en concluant à l’annulation

de la décision du 2 octobre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le

SPOP a transmis son dossier au Tribunal, qui l’a dispensé de répondre au

recours. Le juge instructeur a admis la demande d’effet suspensif présentée par

la recourante.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour

(art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du

degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.

16.

al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE;

RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de

révocation de l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279

du 26 janvier 2006). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe

un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF

131.

II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II

97.

consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et

2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, le mariage a duré

deux ans et huit mois. Même si aucune procédure de divorce n’a été engagée, les

époux vivent séparés depuis près d’un an; la vie commune n’a pas repris et il

n’existe aucun indice permettant de croire qu’une réconciliation soit possible.

En l’espèce, la cause de la rupture se trouve dans le désenchantement de la

recourante, qui a vu son mari lui préférer son travail. Elle en a éprouvé un

sentiment de vide, qui l’a amené à quitter le foyer conjugal. La recourante

insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une séparation provisoire, que les liens

ne sont pas rompus définitivement et qu’aucune procédure de divorce n’a été

entamée. Elle souligne également que son mari prend à sa charge une partie des

frais de son entretien. Il n’en demeure pas moins qu’aucun rapprochement n’est

intervenu. Alors que l’on pouvait penser, sur le vu des déclarations faites le

14.

juillet 2006 par B. Y.________, que le surcroît de labeur qui a provoqué la

séparation, en décembre 2005, n’était que passager parce que lié à la

préparation d’examens, rien n’indique que la situation s’est modifiée à cet

égard. Il semble ainsi que l’addiction au travail que la recourante reproche à

son mari ait perduré, que celui-ci ne lui apporte pas l’attention et

l’affection qu’elle estime être en droit de recevoir, et que rien n’ait changé dans

leurs relations depuis la séparation.

d) Eu égard à ces circonstances, le SPOP

pouvait, sans abuser ni mésuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que

le mariage des époux Y.________ a perdu toute substance. Conséquemment, c’est

de manière abusive que la recourante s’en prévaut pour obtenir une

autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée

(cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005

et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0294 du 16 novembre 2006;

PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2003.0389

du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005,

PE.2004.0463 du 5 avril 2005). Pour le surplus, la recourante n'a

pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e

phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du

délai de cinq ans prévu par cette disposition.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée, aux frais de la recourante. Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).