PE.2006.0628
CDAP - PE.2006.0628 - 2008-12-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 décembre 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0628
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
RELATIONS PERSONNELLES
ENFANT
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
CEDH-8-1
Résumé contenant:
Mariage vidé de sa substance entre un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement et une ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro, qui sont parents d'une petite fille; la recourante ne peut se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE, mais sa fille a un droit fondé sur l'art. 8 CEDH d'entretenir des contacts réguliers avec son père; recours partiellement admis contre le refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'enfant et renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur les relations qui unissent le père et sa fille; si l'enfant devait être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 al. 1 CEDH, sa mère devrait alors sur le principe bénéficier de la protection de la vie familiale garantie par cette disposition, à moins d'éventuels motifs d'expulsion.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourantes
A. X.________, et sa
fille B. X.________, représentée par sa mère A. X.________, à 1********, et toutes deux représentées par Me Olivier BOSCHETTI, avocat
à Lausanne.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour et
refus de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial
Recours A. X.________ et B. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 11 octobre 2006 révoquant une
autorisation de séjour et refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née Y.________ le 26 janvier 1985,
ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo), s'est mariée
le 8 juillet 2004 avec un citoyen italien né en 1969 et titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. L'intéressée est entrée en Suisse le 25
mars 2005 et elle a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation
de séjour CE/AELE valable jusqu'au 24 mars 2010. Le couple a rapidement connu
des difficultés conjugales qui ont conduit l'épouse, alors enceinte, à se
séparer de son mari à l'été 2005 et à se réfugier chez un oncle et une tante
domiciliés à 2********. Le 18 août 2005, son mari a ouvert action en divorce. A.
X.________ a donné naissance à une fille, B. X.________, le 9 mars 2006.
B.
Sur réquisition du Service de la population
(ci-après : le SPOP), la police cantonale a entendu les époux X.________ les 27
octobre et 22 novembre 2005. A. X.________ ne parlant pas du tout le français,
elle a été auditionnée par le biais d'un interprète officiel albanais. Il
ressort en substance de ces auditions que les époux donnent des motifs
différents de leur séparation : l'intéressée soutient que son mari l'aurait
frappée et ne lui permettait pas de sortir ni de prendre des cours de français.
Pour sa part, l'époux allègue que sa femme aurait quitté le domicile conjugal
lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte, qu'elle était partie trois
semaines en vacances dans son pays, et qu'à son retour, elle l'aurait quitté
sans aucune explication. Il ressort également de l'audition de l'intéressée
qu'ils arrivaient à communiquer, car son mari parlait l'italien et elle un peu
la langue espagnole.
C.
Une ordonnance de mesures provisionnelles a été
rendue par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 18 novembre 2005 dans la
cause en divorce des époux X.________-Y.________ et un jugement d'appel sur
mesures provisionnelles, modifiant partiellement l'ordonnance précitée, a été
rendu le 27 février 2006. En particulier, le mari a été astreint à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs.
D.
Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a ét¿
tenue le 24 mai 2006 et le président du tribunal a rendu le 6 juin 2006 un
prononcé dont il ressort en substance les éléments suivants : la garde de
l'enfant B. X.________ a été confiée à sa mère A. X.________; l'exercice du
droit de visite par le père doit être exercé au Point Rencontre à Lausanne; le
père de l'enfant a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle de 500 fr. Ce prononcé a fait l'objet d'un
appel formé par A. X.________ le 19 juin 2006, et par jugement d'appel sur
mesures provisionnelles du 25 octobre 2006, l'époux de l'intéressée a été
astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une
pension mensuelle de 700 francs.
E.
Par décision du 11 octobre 2006, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour accordée à A. X.________, en même temps qu'il a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à sa fille B.
X.________, au motif que l'intéressée commettrait un abus de droit en se
prévalant d'un mariage vidé de toute substance et n'existant plus que
formellement dans le seul but de pouvoir rester en Suisse. Les motifs invoqués
sont les suivants :
"(…)A
l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons qu'elle est entrée en
Suisse en date du 25 mars 2005 et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 8 juillet 2004
avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement.
La vie commune de ce couple a été très
brève compte tenu qu'elle a cessé dès le mois de juillet 2005. L'époux de
l'intéressée n'a pas l'intention de reprendre la vie commune compte tenu qu'il
a ouvert une action par le dépôt, au greffe du Tribunal d'arrondissement de la
Côte, d'une demande de divorce pour rupture du lien conjugal.
Par ailleurs, nous constatons que
l'intéressée :
-
réside en Suisse que depuis 18 mois,
-
n'est pas intégrée à la vie sociale dans notre pays
et ne s'exprime pas en français. L'audition de l'intéressée par la police de 1********
a eu lieu avec un interprète,
-
ne fait pas état de qualifications professionnelles
particulières,
-
a recours à l'aide sociale pour son entretien ainsi
que celui de son enfant et n'a jamais exercé d'activité lucrative,
-
ne peut pas se prévaloir d'attaches particulières
dans notre pays,
-
peut recevoir sa pension alimentaire, qui doit lui
être versée par son époux selon décision du Tribunal d'arrondissement de la
Côte, à l'étranger.
(…)"
F.
A. X.________ et sa fille B. X.________ ont recouru
contre cette décision le 6 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif
(depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal) en concluant avec suite de frais et dépens à
l'admission de leur recours, principalement à la réformation de la décision
attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________
soit maintenue et qu'une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille B. X.________,
et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la
cause étant retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens de la
conclusion principale. Des requêtes d'effet suspensif et de mesures
provisionnelles ainsi que d'assistance judiciaire ont été déposées. Les
intéressées ont également sollicité la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire. Enfin, un bordereau de pièces a été joint au recours.
G.
Par décision incidente du 15 novembre 2006, A. X.________
a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s'est
déterminé sur le recours le 20 novembre 2006 en concluant à son rejet. Le juge
instructeur a accordé l'assistance judiciaire aux intéressées; il a en revanche
refusé d'y inclure les frais d'interprète. Cette décision du 7 décembre 2006 a
fait l'objet d'un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal
administratif; par arrêt du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté
le recours et maintenu la décision attaquée (RE.2006.0029). Un recours a été
formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis le 2 juillet
2007 (2C_18/2007), et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle
décision au sens des considérants.
H.
Par courriers des 22 octobre et 1er
novembre 2007, A. X.________, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire qui
a également été désigné avocat d’office, a produit différents documents
permettant d'établir que sa fille B. X.________ avait acquis la nationalité
italienne. Invité à se déterminer à ce sujet, le SPOP a indiqué le 5 novembre
2007 que l'enfant B. X.________ ne pourrait se prévaloir à titre autonome de
l'accord sur la libre circulation des personnes, et que même si cela devait en
être le cas, il faudrait encore qu'elle dispose de moyens financiers suffisants
pour éviter de tomber à la charge de l'assistance sociale; vu que sa mère était
elle-même à la charge de l'assistance publique et qu'elle était titulaire du
droit de garde, cette condition ne serait pas réalisée. A. X.________ a indiqué
le 12 novembre 2007 que sa fille recevait une pension de son père, et qu’il
fallait en outre tenir compte des droits de ce dernier à pouvoir avoir un
contact avec sa fille.
I.
Le 1er juillet 2008, A. X.________ a
produit divers documents démontrant ses efforts d'intégration, soit en
particulier un certificat pour un cours intensif de français du 10 mars au 22
mai 2008, un bulletin final lui attribuant la mention "bien", ainsi
que des documents indiquant qu'elle allait suivre un cours "Acquisition de
qualifications de base" organisé dans le cadre du chômage du 18 août au 19
décembre 2008. Le SPOP a indiqué le 7 juillet 2008 que ces documents n'étaient
pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérants
1.
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 a abrogé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette
loi sont régies par l'ancien droit. La présente affaire doit ainsi être
examinée à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses directives édictées par l'Office
fédéral des migrations (ci-après : directives LSEE de l'ODM).
2.
a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après :
LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'accord entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération
suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables.
b) L'art. 17 al. 1 1ère
phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation
d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,
indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée
et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève
échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts
2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5
février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss,
278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est
donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel
l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée
formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.
2).
c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit
de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux
termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
21.
ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).
Dispositif
d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé
sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a
fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux
dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7
al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse,
les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe,
d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,
attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit
que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.
Toujours selon l'arrêt du Tribunal
fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3
annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet à
faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux
membres de leur famille un droit de séjour dérivé. Or, lorsque des époux
n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement
contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du
travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni
dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à
cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le
concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité
du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à
l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement,
s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion
d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant
conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans
la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher,
c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que
les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale
et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.
L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une
preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage
fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la
rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49
consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise
trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent au
contraire démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée
et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité,
consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
e) En l'espèce, les époux vivent
séparés depuis le 1er août 2005. La recourante étant arrivée en
Suisse le 25 mars 2005, il apparaît que le couple n'a à son actif que quatre
mois de vie commune. Une procédure de divorce est en cours depuis le mois
d'août 2005. La recourante semble certes être opposée à cette procédure et elle
a également invoqué la possibilité de vivre à nouveau avec son époux, mais dans
les faits, il n'y a aucun élément permettant de supposer qu'une perspective de
réconciliation serait envisageable. La recourante n'a d'ailleurs étayé ses
dires par aucun élément probant. Au contraire, le fait que la recourante accuse
son époux de s'être montré violent à son égard, la brève durée de la vie
commune, ainsi que la séparation qui remonte à plus de trois ans, sont autant
d'éléments qui permettent de considérer que ce mariage est vidé de sa
substance. La recourante ne peut ainsi pas s'en prévaloir pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de
l’Office fédéral des migrations, état mai 2006, fondé sur les art. 13 let. f et
36 OLE) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l'espèce, la recourante vit en
Suisse depuis le mois de mars 2005. Elle n'a jamais travaillé et elle a été
mise de ce fait au bénéfice de l'assistance publique. La vie commune avec son
époux n'a duré que quatre mois. En outre, elle ne saurait se prévaloir
d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse, hormis un oncle et une
tante ainsi que la famille de ces derniers. En effet, toute sa famille vit dans
son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite,
le fait que son époux se serait montré violent envers elle n'est pas établi.
Par ailleurs, la recourante ayant indiqué souhaiter la reprise de la vie
commune, le tribunal se permet de douter de la véracité de ses allégations.
Enfin, le manque d'intégration de la recourante est un élément important à
prendre en considération. En effet, ce n'est que trois ans après son arrivée en
Suisse qu'elle a suivi un cours intensif de français, qui a duré deux mois.
S'agissant des problèmes ORL nécessitant un suivi médical allégués par la
recourante (problèmes d'audition, de maux de tête et de vertiges), la
recourante n'a pas indiqué pour quels motifs ce traitement ne pourrait pas se
poursuivre dans son pays d'origine. De même, elle n'a pas précisé la nature du
traitement prodigué. Elle n'a en effet produit à cet égard que des fiches de
rendez-vous au CHUV, malgré son obligation de collaborer à l’établissement des
faits (cf. art. 3 al. 2 et 13f LSEE et p.ex. ATF 2A.715/2005 du 13 février 2006
consid. 2.4 et 2.7.1). Les circonstances du cas d'espèce ne sont ainsi pas
constitutives d'un cas de rigueur.
4.
S'agissant de l'enfant B. X.________, aucune
disposition de l’ALCP ne lui confère un droit originaire à une autorisation de
séjour, malgré sa nationalité italienne. L'enfant ne relève en effet d'aucun
des cas prévus à l'art. 24 annexe I ALCP (par renvoi de l'art. 6 ALCP), pour
les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative. Contrairement à ce que
soutient sa mère, la pension alimentaire versée par le père ne saurait être
assimilée à des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 let. a
annexe I ALCP, d’autant plus que la pension ne suffit pas à subvenir aux
besoins de l’enfant et de sa mère. En outre, la situation de l'enfant ne tombe
pas non plus sous le coup de l'art. 24 al. 4 annexe I ALCP, puisqu'elle ne peut
être assimilée à une étudiante au sens de cette disposition. Enfin, l’art. 3
al. 1 annexe I ALCP, mis en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, permet aux
ressortissants d’une partie contractante ayant un droit de séjour de
s’installer avec les membres de leur famille. Font notamment partie des membres
de la famille, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans (art. 3 al. 2
let. a annexe I ALCP). L’application de cette disposition aux descendants ne
peut toutefois s’envisager que lorsque l’enfant vit avec la personne titulaire
du droit de séjour, ce qui découle des termes "s’installer avec" (cf.
art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En l’espèce, à défaut de vie commune entre
l’enfant B. X.________ et son père, aucun droit ne peut être déduit de l’art. 3
al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.
5.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 al. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). L’analyse se fait en fonction de la relation familiale en
cause ; dans cette perspective, s’agissant du lien entre un parent séparé et
un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité
d’avoir des contacts réguliers qui est protégée. En l’espèce, le droit de
visite ne pourrait être vécu de manière effective si l’enfant vivait au Kosovo
et le père en Suisse.
b) Le droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est toutefois pas
absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon
l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de
l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de
savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la
base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 125 II
633 consid. 3 p. 639; 120 Ib 22).
c) En l'espèce, en l'état du dossier,
il manque des éléments au sujet des relations entre le père et sa fille. Si
l'enfant devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base
de l'art. 8 al. 1 CEDH, la mère devrait sur le principe bénéficier de la
protection de la vie familiale garantie par cette disposition, à moins d’éventuels
motifs d’expulsion.
Le dossier ne comportant aucun élément
sur les relations qui unissent le père et sa fille, la décision attaquée doit
être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de statuer sans frais. En ce
qui concerne la répartition des dépens, le tribunal constate que la décision
attaquée était fondée au moment où elle a été rendue ; c’est en effet
essentiellement en raison des éventuelles relations qui ont pu se nouer entre
l’enfant et son père, qui nécessitent le complément d’instruction, que le recours
est partiellement admis. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre des dépens à la
charge de l’autorité intimée. Il convient en revanche d’allouer une indemnité forfaitaire
de 2'000 fr. au conseil d’office des recourantes, comprenant les éventuels frais
d'interprète.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
octobre 2006 est annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du
présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Une indemnité arrêtée à 2’000 (deux mille) francs,
à charge de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, est allouée à Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, désigné
conseil d’office des recourantes A. X.________ et B. X.________.
jc/Lausanne, le 30 décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.