Lexipedia

Décision

PE.2006.0628

CDAP - PE.2006.0628 - 2008-12-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 décembre 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née Y.________ le 26 janvier 1985,

ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro (province du Kosovo), s'est mariée

le 8 juillet 2004 avec un citoyen italien né en 1969 et titulaire d'une autorisation

d'établissement dans le canton de Vaud. L'intéressée est entrée en Suisse le 25

mars 2005 et elle a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation

de séjour CE/AELE valable jusqu'au 24 mars 2010. Le couple a rapidement connu

des difficultés conjugales qui ont conduit l'épouse, alors enceinte, à se

séparer de son mari à l'été 2005 et à se réfugier chez un oncle et une tante

domiciliés à 2********. Le 18 août 2005, son mari a ouvert action en divorce. A.

X.________ a donné naissance à une fille, B. X.________, le 9 mars 2006.

B.

Sur réquisition du Service de la population

(ci-après : le SPOP), la police cantonale a entendu les époux X.________ les 27

octobre et 22 novembre 2005. A. X.________ ne parlant pas du tout le français,

elle a été auditionnée par le biais d'un interprète officiel albanais. Il

ressort en substance de ces auditions que les époux donnent des motifs

différents de leur séparation : l'intéressée soutient que son mari l'aurait

frappée et ne lui permettait pas de sortir ni de prendre des cours de français.

Pour sa part, l'époux allègue que sa femme aurait quitté le domicile conjugal

lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte, qu'elle était partie trois

semaines en vacances dans son pays, et qu'à son retour, elle l'aurait quitté

sans aucune explication. Il ressort également de l'audition de l'intéressée

qu'ils arrivaient à communiquer, car son mari parlait l'italien et elle un peu

la langue espagnole.

C.

Une ordonnance de mesures provisionnelles a été

rendue par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 18 novembre 2005 dans la

cause en divorce des époux X.________-Y.________ et un jugement d'appel sur

mesures provisionnelles, modifiant partiellement l'ordonnance précitée, a été

rendu le 27 février 2006. En particulier, le mari a été astreint à contribuer à

l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 500 francs.

D.

Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a ét¿

tenue le 24 mai 2006 et le président du tribunal a rendu le 6 juin 2006 un

prononcé dont il ressort en substance les éléments suivants : la garde de

l'enfant B. X.________ a été confiée à sa mère A. X.________; l'exercice du

droit de visite par le père doit être exercé au Point Rencontre à Lausanne; le

père de l'enfant a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le

versement d'une pension mensuelle de 500 fr. Ce prononcé a fait l'objet d'un

appel formé par A. X.________ le 19 juin 2006, et par jugement d'appel sur

mesures provisionnelles du 25 octobre 2006, l'époux de l'intéressée a été

astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une

pension mensuelle de 700 francs.

E.

Par décision du 11 octobre 2006, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour accordée à A. X.________, en même temps qu'il a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial à sa fille B.

X.________, au motif que l'intéressée commettrait un abus de droit en se

prévalant d'un mariage vidé de toute substance et n'existant plus que

formellement dans le seul but de pouvoir rester en Suisse. Les motifs invoqués

sont les suivants :

"(…)A

l'analyse du dossier de l'intéressée, nous relevons qu'elle est entrée en

Suisse en date du 25 mars 2005 et qu'elle a obtenu une autorisation de séjour

CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 8 juillet 2004

avec un ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement.

La vie commune de ce couple a été très

brève compte tenu qu'elle a cessé dès le mois de juillet 2005. L'époux de

l'intéressée n'a pas l'intention de reprendre la vie commune compte tenu qu'il

a ouvert une action par le dépôt, au greffe du Tribunal d'arrondissement de la

Côte, d'une demande de divorce pour rupture du lien conjugal.

Par ailleurs, nous constatons que

l'intéressée :

-

réside en Suisse que depuis 18 mois,

-

n'est pas intégrée à la vie sociale dans notre pays

et ne s'exprime pas en français. L'audition de l'intéressée par la police de 1********

a eu lieu avec un interprète,

-

ne fait pas état de qualifications professionnelles

particulières,

-

a recours à l'aide sociale pour son entretien ainsi

que celui de son enfant et n'a jamais exercé d'activité lucrative,

-

ne peut pas se prévaloir d'attaches particulières

dans notre pays,

-

peut recevoir sa pension alimentaire, qui doit lui

être versée par son époux selon décision du Tribunal d'arrondissement de la

Côte, à l'étranger.

(…)"

F.

A. X.________ et sa fille B. X.________ ont recouru

contre cette décision le 6 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal) en concluant avec suite de frais et dépens à

l'admission de leur recours, principalement à la réformation de la décision

attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________

soit maintenue et qu'une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille B. X.________,

et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la

cause étant retourné au SPOP pour nouvelle décision dans le sens de la

conclusion principale. Des requêtes d'effet suspensif et de mesures

provisionnelles ainsi que d'assistance judiciaire ont été déposées. Les

intéressées ont également sollicité la possibilité de déposer un mémoire

complémentaire. Enfin, un bordereau de pièces a été joint au recours.

G.

Par décision incidente du 15 novembre 2006, A. X.________

a été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée. Le SPOP s'est

déterminé sur le recours le 20 novembre 2006 en concluant à son rejet. Le juge

instructeur a accordé l'assistance judiciaire aux intéressées; il a en revanche

refusé d'y inclure les frais d'interprète. Cette décision du 7 décembre 2006 a

fait l'objet d'un recours incident auprès de la section des recours du Tribunal

administratif; par arrêt du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté

le recours et maintenu la décision attaquée (RE.2006.0029). Un recours a été

formé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui l'a admis le 2 juillet

2007 (2C_18/2007), et renvoyé la cause au Tribunal administratif pour nouvelle

décision au sens des considérants.

H.

Par courriers des 22 octobre et 1er

novembre 2007, A. X.________, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire qui

a également été désigné avocat d’office, a produit différents documents

permettant d'établir que sa fille B. X.________ avait acquis la nationalité

italienne. Invité à se déterminer à ce sujet, le SPOP a indiqué le 5 novembre

2007 que l'enfant B. X.________ ne pourrait se prévaloir à titre autonome de

l'accord sur la libre circulation des personnes, et que même si cela devait en

être le cas, il faudrait encore qu'elle dispose de moyens financiers suffisants

pour éviter de tomber à la charge de l'assistance sociale; vu que sa mère était

elle-même à la charge de l'assistance publique et qu'elle était titulaire du

droit de garde, cette condition ne serait pas réalisée. A. X.________ a indiqué

le 12 novembre 2007 que sa fille recevait une pension de son père, et qu’il

fallait en outre tenir compte des droits de ce dernier à pouvoir avoir un

contact avec sa fille.

I.

Le 1er juillet 2008, A. X.________ a

produit divers documents démontrant ses efforts d'intégration, soit en

particulier un certificat pour un cours intensif de français du 10 mars au 22

mai 2008, un bulletin final lui attribuant la mention "bien", ainsi

que des documents indiquant qu'elle allait suivre un cours "Acquisition de

qualifications de base" organisé dans le cadre du chômage du 18 août au 19

décembre 2008. Le SPOP a indiqué le 7 juillet 2008 que ces documents n'étaient

pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérants

1.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er

janvier 2008 a abrogé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). En application toutefois de

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette

loi sont régies par l'ancien droit. La présente affaire doit ainsi être

examinée à l'aune de l'ancienne LSEE et de ses directives édictées par l'Office

fédéral des migrations (ci-après : directives LSEE de l'ODM).

2.

a) Aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après :

LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'accord entre

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération

suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ;

RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables.

b) L'art. 17 al. 1 1ère

phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation

d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit,

indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée

et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève

échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts

2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5

février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss,

278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est

donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel

l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.

2).

c) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux

termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Dispositif

d) Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a

fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse,

les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe,

d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,

attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit

que leur époux pour être titulaire d'un tel droit.

Toujours selon l'arrêt du Tribunal

fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3

annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet à

faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux

membres de leur famille un droit de séjour dérivé. Or, lorsque des époux

n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement

contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du

travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni

dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à

cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le

concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité

du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier tenant à

l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement,

s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion

d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant

conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans

la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher,

c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que

les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale

et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers.

L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une

preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage

fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49

consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise

trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent au

contraire démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée

et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité,

consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

e) En l'espèce, les époux vivent

séparés depuis le 1er août 2005. La recourante étant arrivée en

Suisse le 25 mars 2005, il apparaît que le couple n'a à son actif que quatre

mois de vie commune. Une procédure de divorce est en cours depuis le mois

d'août 2005. La recourante semble certes être opposée à cette procédure et elle

a également invoqué la possibilité de vivre à nouveau avec son époux, mais dans

les faits, il n'y a aucun élément permettant de supposer qu'une perspective de

réconciliation serait envisageable. La recourante n'a d'ailleurs étayé ses

dires par aucun élément probant. Au contraire, le fait que la recourante accuse

son époux de s'être montré violent à son égard, la brève durée de la vie

commune, ainsi que la séparation qui remonte à plus de trois ans, sont autant

d'éléments qui permettent de considérer que ce mariage est vidé de sa

substance. La recourante ne peut ainsi pas s'en prévaloir pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

3.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de

l’Office fédéral des migrations, état mai 2006, fondé sur les art. 13 let. f et

36 OLE) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse

(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation

professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le

comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, la recourante vit en

Suisse depuis le mois de mars 2005. Elle n'a jamais travaillé et elle a été

mise de ce fait au bénéfice de l'assistance publique. La vie commune avec son

époux n'a duré que quatre mois. En outre, elle ne saurait se prévaloir

d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse, hormis un oncle et une

tante ainsi que la famille de ces derniers. En effet, toute sa famille vit dans

son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite,

le fait que son époux se serait montré violent envers elle n'est pas établi.

Par ailleurs, la recourante ayant indiqué souhaiter la reprise de la vie

commune, le tribunal se permet de douter de la véracité de ses allégations.

Enfin, le manque d'intégration de la recourante est un élément important à

prendre en considération. En effet, ce n'est que trois ans après son arrivée en

Suisse qu'elle a suivi un cours intensif de français, qui a duré deux mois.

S'agissant des problèmes ORL nécessitant un suivi médical allégués par la

recourante (problèmes d'audition, de maux de tête et de vertiges), la

recourante n'a pas indiqué pour quels motifs ce traitement ne pourrait pas se

poursuivre dans son pays d'origine. De même, elle n'a pas précisé la nature du

traitement prodigué. Elle n'a en effet produit à cet égard que des fiches de

rendez-vous au CHUV, malgré son obligation de collaborer à l’établissement des

faits (cf. art. 3 al. 2 et 13f LSEE et p.ex. ATF 2A.715/2005 du 13 février 2006

consid. 2.4 et 2.7.1). Les circonstances du cas d'espèce ne sont ainsi pas

constitutives d'un cas de rigueur.

4.

S'agissant de l'enfant B. X.________, aucune

disposition de l’ALCP ne lui confère un droit originaire à une autorisation de

séjour, malgré sa nationalité italienne. L'enfant ne relève en effet d'aucun

des cas prévus à l'art. 24 annexe I ALCP (par renvoi de l'art. 6 ALCP), pour

les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative. Contrairement à ce que

soutient sa mère, la pension alimentaire versée par le père ne saurait être

assimilée à des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 let. a

annexe I ALCP, d’autant plus que la pension ne suffit pas à subvenir aux

besoins de l’enfant et de sa mère. En outre, la situation de l'enfant ne tombe

pas non plus sous le coup de l'art. 24 al. 4 annexe I ALCP, puisqu'elle ne peut

être assimilée à une étudiante au sens de cette disposition. Enfin, l’art. 3

al. 1 annexe I ALCP, mis en relation avec l’art. 7 let. d ALCP, permet aux

ressortissants d’une partie contractante ayant un droit de séjour de

s’installer avec les membres de leur famille. Font notamment partie des membres

de la famille, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans (art. 3 al. 2

let. a annexe I ALCP). L’application de cette disposition aux descendants ne

peut toutefois s’envisager que lorsque l’enfant vit avec la personne titulaire

du droit de séjour, ce qui découle des termes "s’installer avec" (cf.

art. 3 al. 1 annexe I ALCP). En l’espèce, à défaut de vie commune entre

l’enfant B. X.________ et son père, aucun droit ne peut être déduit de l’art. 3

al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP.

5.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.

5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de l'art. 8 al. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.

1d p. 261). L’analyse se fait en fonction de la relation familiale en

cause ; dans cette perspective, s’agissant du lien entre un parent séparé et

un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité

d’avoir des contacts réguliers qui est protégée. En l’espèce, le droit de

visite ne pourrait être vécu de manière effective si l’enfant vivait au Kosovo

et le père en Suisse.

b) Le droit au

respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est toutefois pas

absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon

l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit " prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de

l'art. 8 al. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de

savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la

base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 125 II

633 consid. 3 p. 639; 120 Ib 22).

c) En l'espèce, en l'état du dossier,

il manque des éléments au sujet des relations entre le père et sa fille. Si

l'enfant devait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base

de l'art. 8 al. 1 CEDH, la mère devrait sur le principe bénéficier de la

protection de la vie familiale garantie par cette disposition, à moins d’éventuels

motifs d’expulsion.

Le dossier ne comportant aucun élément

sur les relations qui unissent le père et sa fille, la décision attaquée doit

être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le

dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de statuer sans frais. En ce

qui concerne la répartition des dépens, le tribunal constate que la décision

attaquée était fondée au moment où elle a été rendue ; c’est en effet

essentiellement en raison des éventuelles relations qui ont pu se nouer entre

l’enfant et son père, qui nécessitent le complément d’instruction, que le recours

est partiellement admis. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre des dépens à la

charge de l’autorité intimée. Il convient en revanche d’allouer une indemnité forfaitaire

de 2'000 fr. au conseil d’office des recourantes, comprenant les éventuels frais

d'interprète.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 11

octobre 2006 est annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du

présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Une indemnité arrêtée à 2’000 (deux mille) francs,

à charge de la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, est allouée à Me Olivier Boschetti, avocat à Lausanne, désigné

conseil d’office des recourantes A. X.________ et B. X.________.

jc/Lausanne, le 30 décembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.