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Décision

PE.2006.0629

TA - PE.2006.0629 - 2007-02-06 - c/Service de la population (SPOP)

6 février 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant chinois né le ********, a

présenté le 27 juillet 2006 à ******** une demande de visa en vue d'étudier pendant

un an, dès le 23 septembre 2006, le français et l'anglais à l'Institut

Richelieu à Lausanne.

Dans la lettre de motivation accompagnant sa

requête, l'intéressé expliquait avoir terminé ses études secondaires et vouloir

améliorer ses connaissances en français et en anglais avant de se présenter en

2007 à un concours d'entrée d'une université chinoise de "premier

rang" pour y étudier les sciences (Université de Zhejiang ou de Qinghua).

S'agissant de l'anglais, il l'avait déjà étudié à l'école pendant huit ans mais

ses résultats ne suffisaient pas à "satisfaire la demande de l'examen

chinois ", soit le concours précité. Quant au français, il

suivait actuellement un cours intensif de trois mois à l'école "Champ du

français" et souhaitait "en faire ma deuxième langue étrangère

pour l'université en Chine, ce qui est obligatoire". Etaient produits son

diplôme de "Junior Middle School" délivré le 1er juillet

2003 par l'école Hangzhou Guotail Foreign Language School ainsi que son diplôme

de "Senior Middle School" délivré le 1er juillet 2006 par

l'école Hangzhou No. 11 Middle School of Zhejiang Province. Figuraient également

à son dossier les attestations d'inscription de l'English Institute et de

l'Institut Richelieu, tous deux situés à la même adresse à Lausanne.

Le 3 août 2006, l'avocat Patrick Stoudmann, agissant

au nom et pour le compte de l'Ecole Richelieu et de X.________, a présenté une

demande d'autorisation de séjour pour études au Service de la population (SPOP)

et produit un lot de pièces, notamment une attestation de garantie signée par ********,

tante de X.________ et domiciliée à ********. Il a précisé notamment, pièce à

l'appui, que les cours de son client auprès de l'école "Champ du

français" avaient commencé le 3 juillet et se termineraient le 29 septembre

2006, à raison de 240 heures. Il indiquait encore, toujours pièces à l'appui,

qu'au vu du cursus déjà suivi, les deux instituts de Lausanne avaient établi un

programme spécifique en faveur de l'intéressé, pour lui permettre d'une part

d'obtenir le diplôme de l'Alliance française à l'issue des cours devant

s'achever le 7 septembre 2007 et d'autre part de se présenter en juin 2007 à

l'examen de l'Advanced Certificate de Cambridge.

Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a refusé d'accorder

à X.________ l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études,

estimant que le programme d'études n'était pas suffisamment fixé et que la

sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie. Les motifs

invoqués sont les suivants :

"● La personne susmentionnée souhaite suivre des cours d'anglais

et de français dans notre pays auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne.

● Selon une pratique constante,

notre Service ne délivre pas d'autorisation de séjour pour suivre des cours

d'anglais en Suisse romande, étant donné que l'environnement linguistique ne

s'y prête pas.

● Il n'y a pas de plan

d'ensemble d'études et/ou de projet professionnel précis pouvant motiver cette

formation.

● La nécessité de suivre cette

formation en Suisse n'est pas démontrée.

● L'intéressé a de la famille

qui réside en Suisse.

● que la sortie de Suisse

n'apparaît pas suffisamment assurée;

● qu'au vu de ce qui précède, notre Service

n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

B.

Le 6 novembre 2006, X.________, assisté de son conseil, a

déféré la décision du SPOP du 15 septembre 2006 au Tribunal administratif,

concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour pour études lui soit délivrée. Il a précisé que son objectif principal

était l'étude du français, avec en parallèle le perfectionnement de l'anglais. Par

ailleurs, il pouvait certes séjourner auprès de sa tante à ********, mais il

s'était engagé à retourner dans son pays au terme de son année d'études et à poursuivre

là-bas ses projets académiques. Sa proche famille, dont la situation économique

était satisfaisante, résidait en Chine. Du reste, il était déjà retourné dans

son pays d'origine après un séjour en Europe en toute légalité (v. pièces 12 et

13 annexées au recours). Rien ne permettait donc de craindre que la sortie de

Suisse au terme des études ne soit pas suffisamment assurée.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment précisé que

selon une note de l'Ambassade de Suisse à ******** (27 juillet 2006),

l'intéressé n'avait aucune connaissance préalable de français ou d'anglais. Elle

a en outre relevé que la nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse

n'avait pas été démontrée, dès lors que l'intéressé avait déjà suivi des cours

de français en Chine. Quant à l'apprentissage de l'anglais, il ne saurait donner

droit à une autorisation de séjour pour études en Suisse, car "l'environnement

linguistique" ne s'y prêtait pas. L'autorité intimée a encore mentionné

les directives édictées par l'Office fédéral des migrations, commandant un

contrôle très strict des étudiants originaires de la République populaire de

Chine, en raison d'un nombre élevé d'abus. Compte tenu des circonstances, la sortie

de Suisse au terme des études ne paraissait au surplus pas garantie (étudiant

célibataire, sans charges de famille et sans attaches professionnelles

particulières dans son pays d'origine).

Par mémoire complémentaire du 5 janvier 2007, le

conseil du recourant a confirmé que les universités chinoises dites de premier

rang exigeaient deux langues étrangères même en branche de sciences.

Le 11 janvier 2007, l'autorité intimée a déclaré

maintenir sa décision et ses déterminations.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et du Service de l'emploi.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à

l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas

en l'espèce.

5.

L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986

du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que

des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent

fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment

reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a) Le requérant vient seul en

Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un

autre institut d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose

des moyens financiers nécessaires;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études

paraît assurée."

Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait

d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

On notera que le SPOP s'est référé en l'espèce à

l'art. 31 OLE concernant les élèves. Le Tribunal administratif a jugé que le

point de savoir si des études de français pour débutants à l'école Richelieu

ressortissent à l'art. 31 ou 32 OLE souffrait de demeurer indécis, dès lors que

les motifs de refus évoqués par l'autorité intimée, relatifs aux connaissances

linguistiques, à la teneur du programme d'études et à la sortie de Suisse

étaient de toute façon également couverts par l'art. 32 OLE (PE.2006.0216 du 27

décembre 2006 consid. 5).

6.

En l'espèce, le recourant est âgé de 19 ans et demi et a

terminé avec succès sa scolarité du degré secondaire. Il a pour but de

poursuivre des études universitaires en sciences dans des universités "de

premier rang". Selon un document disponible sur internet (www.edufrance.net/promotion/chine/docs/gaokao.doc)

intitulé "Le concours d'entrée à l'université 'Gao Kao' "

(Service de coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Chine,

Août 2003), les universités chinoises sont accessibles à l'issue d'un concours

d'entrée appelé le "Gao Kao", comportant notamment une épreuve

d'anglais, et font effectivement l'objet d'un classement en quatre groupes. Les

universités du 1er groupe, qui offrent des formations de niveau

supérieur, soit au moins "benke" (équivalant à un bac+4), choisissent

leur étudiants en premier et la note de "Gao Kao" nécessaire pour

être admis est donc la plus élevée. Ces universités du 1er groupe

comprennent les universités générales d'excellence ("n° 1"), les

universités de 1er rang (telles que l'Université du Zhejiang

[Hangzhou] visée par l'intéressé) et les universités de niveau moyen. Selon les

explications du recourant, qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute en l'état,

le programme des universités de premier rang intègre en outre l'étude de deux

langues étrangères, même dans les facultés de science.

Au vu des explications ci-dessus, les motifs

présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande sont convaincants. Pour réussir

au mieux le concours d'entrée à l'université, il doit maîtriser l'anglais. S'il

est admis dans une université de premier rang, la connaissance d'une deuxième

langue étrangère lui est également nécessaire, à ses dires, pour y mener ses

études. Or, on ne saurait reprocher à l'intéressé de viser une université de

premier rang, plutôt qu'une université de rang inférieur, pas plus que d'avoir

choisi la Suisse pour y étudier de manière intensive le français, dont il a récemment

commencé l'apprentissage. De surcroît, le seul fait qu'il veuille simultanément

y perfectionner son anglais, qu'il a déjà étudié pendant huit ans, ne peut conduire

au rejet de sa requête.

On précisera encore qu'il ne peut être retenu que

l'intéressé ne dispose d'aucune connaissance en français, la note en ce sens du

Consulat général de Suisse à ******** du 27 juillet 2006 étant dépassée au vu

des cours suivis depuis. De même, cette note ne permet pas de conclure que le

recourant n'aurait pas de connaissances en anglais, car l'inscription

manuscrite sur cette note est difficilement lisible ("English"

"ok" ? ou "do"?). Enfin, on relèvera l'attestation du

directeur de l'Ecole Richelieu qui confirme que l'étudiant est apte à suivre

les cours prévus avec un programme spécial, en français pour se présenter au

Diplôme de langue de l'Alliance française de Paris (septembre 2007), et en

anglais pour se présenter à l'examen de l'Advanced Certificate de Cambridge

(juin 2007).

L'autorité intimée craint que l'intéressé ne quitte

pas la Suisse au terme de ses études prévues sur une durée d'une année. Toutefois,

il est courant qu'un étudiant âgé d'une vingtaine d'années qui a terminé ses

études secondaires se rende pendant une année dans un autre pays pour y

apprendre une langue étrangère. Il n'est pas incongru qu'il choisisse un lieu

où vivent un ou plusieurs membres de sa famille, ce qui lui permet d'être logé

à bon compte. Enfin, il n'est pas significatif qu'à cet âge il soit encore

célibataire, n'exerce aucune activité professionnelle et limite ses projets

d'avenir à des études universitaires, sans s'être encore prononcé sur le choix

d'une profession. En définitive, rien ne permet concrètement en l'espèce de

craindre que l'intéressé ne veuille pas retourner dans son pays d'origine, où

vit sa famille, notamment son père qui dirige une société, une fois ses études

de langues terminées. Compte tenu des circonstances spécifiques de l'espèce

résultant de l'ensemble du dossier, les soupçons de l'autorité intimée ne sont

donc en l'état pas fondés.

7.

L'autorité intimée a rappelé que l'Office fédéral des

migrations (ODM) avait édicté des directives commandant un contrôle très strict

des étudiants originaires de la République populaire de Chine et qu'elle devait

en principe prononcer le refus de l'autorisation d'entrée et de séjour dans les cas relevant de sa compétence.

a) Le texte de la directive de l'ODM n° 212.1 du 28

décembre 2005, entrée immédiatement en vigueur est le suivant :

"Etudiants ressortissants de République populaire

de Chine

(...) Nos représentations en poste en Chine nous ont

dressé une situation inquiétante en matière de demandes d'autorisations de

séjour pour études en Suisse. Dans le Sud de la Chine, une augmentation massive

de demandes a été constatée au point de préoccuper nos représentations, qui

supposent une tentative organisée de migration illégale. De même, bon nombre

d'étudiants autorisés ont disparu quelques jours après leur arrivée en Suisse.

Les demandes concernent avant tout des écoles privées suisses.

La situation nous amène dès lors à édicter les

DIRECTIVES

suivantes :

1.

Représentations suisses à

l'étranger

Les demandes de visa pour études (écoliers et

étudiants) jusqu'à 3 mois, déposées par des ressortissants de la République

populaire de Chine, seront en principe refusées dans la compétence de la

représentation (refus informel; art. 14 al. 4 OEArr).

2.

Offices cantonaux de la

migration

2.1

Pour les cas relevant de la

compétence du canton (séjour supérieur à 3 mois, autorisation de séjour nécessaire),

le canton prononcera en principe le refus d'autorisation d'entrée et de séjour

(art. 15 LSEE; art. 18 OEArr; art. 31 et 32 OLE).

2.2

Si le canton est disposé à

délivrer une autorisation de séjour, celle-ci sera soumise à l'ODM pour

approbation fédérale (art. 1, al. 1 OPADE; art. 18 al. 4 LSEE; art. 51 OLE).

Les directives ODM seront adaptées dans ce sens (chiffre 132.22, liste des

nationalités soumises à approbation fédérale).

(...)"

Le chiffre 132.22 des Directives et commentaires sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) qui traite des séjours sans activité

lucrative prévoit que :

"Sont soumis à l'approbation de l'ODM, en vertu de

l'art. 1, al. 1, let. a, ordonnance sur la procédure d'approbation et/ou de

l'art. 52, al. 1, let. b, OLE :

a) l'octroi d'une autorisation de

séjour aux élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques,

personnes bénéficiant d'un congé sabbatique, et titulaires d'une bourse de la

Confédération, à condition qu'ils soient ressortissants de l'un des Etats

mentionnés dans l'Annexe 1/1;

(...)".

L'Annexe 1/1 des Directives LSEE dresse la liste des

pays auxquels s'applique la réglementation spéciale, soit l'Algérie, le

Bengladesh, le Burundi, le Cameroun, la Chine, la Guinée, Haïti, l'Irak, la

Libye, le Maroc, le Myanmar (Birmanie, Burma), la République démocratique du

Congo, la République du Congo, le Rwanda et le Soudan.

b) Il est vrai qu'il convient de faire preuve d'une

grande prudence s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour pour études à

des ressortissants de pays dont la situation économique est précaire, notamment

pour éviter que les études ne servent de prétexte à une émigration illégale. Il

serait toutefois arbitraire de refuser d'emblée et schématiquement toute

autorisation de séjour pour études aux ressortissants de pays où ce risque

existe. En l'espèce, au vu des motifs convaincants déjà évoquées ci-dessus, il

convient d'admettre que le risque que le recourant poursuive son séjour illégalement

en Suisse ou dans un autre pays, au terme de ses études, n'est pas avéré en

l'état.

c) Dans ces conditions, la décision de l'autorité

intimée refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au

recourant n'apparaît pas justifiée

8.

Pour le surplus, au vu des pièces produites au dossier, il

peut être retenu que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant

remplit les conditions des art. 31 ou 32 OLE.

Le recours doit par conséquent être admis, la

décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants, étant toutefois rappelé que

l'octroi de l'autorisation devra être soumise à l'ODM pour approbation.

Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à

l'allocation de dépens. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 septembre 2006 par le SPOP est

annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.