PE.2006.0630
TA - PE.2006.0630 - 2007-05-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 mai 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0630
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5-1
ALCP-2
ALCP-7-d
LSEE-10-1
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La lourde condamnation du recourant, originaire de Macédoine, (6 ans et 9 mois de réclusion pour trafic de stupéfiants) justifie le principe du renvoi. La durée du séjour du recourant en Suisse ainsi que la présence de sa femme et de son fils en Suisse, tous deux au bénéfice d'autorisations de séjour ne justifie pas de renoncer à son éloignement. La sécurité publique prime l'intérêt personnel du recourant à demeurer auprès des siens en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mai 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. M.
Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.________, à ******, représenté
par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 octobre 2006 (VD 205'358) refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 13 mars 1967, originaire de Macédoine,
est entré pour la première fois en Suisse le 1er avril 1988. Il y a
d’abord séjourné chaque année au bénéfice d’une autorisation pour saisonnier,
puis, dès le 11 décembre 1991, au bénéfice d’un permis B. Y.________,
ressortissante du Portugal, qu’il a épousée le 23 février 1991, a été mise au
bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 24 janvier 1996, le SPOP, constatant que
l’intéressé avait épuisé son droit au chômage et émargeait à l’assistance
publique, a décidé de renouveler son autorisation de séjour pour une durée
limitée de six mois qui, à son terme, a été prolongée de quatre mois. Dans son
rapport du 28 novembre 1996 à l’intention du SPOP, la police cantonale a
notamment relevé que l’intéressé ne travaillait que quelques mois afin de
s’ouvrir un nouveau droit au chômage, qu’il faisait l’objet de poursuites,
essentiellement pour des contraventions de stationnement et avait été condamné
à trois jours d’arrêt avec sursis pour violation des règles de circulation
routière. Le 27 janvier 1997, X.________ a été condamné à trois jours
d’emprisonnement pour infractions aux règles de la circulation routière.
Le 26 mars 1997, tout en avertissant l’intéressé
que son comportement et sa situation étaient des éléments susceptibles
d’entraîner un refus d’autorisation de séjour, le SPOP a prolongé son
autorisation de séjour.
Par ordonnance de condamnation du 15 octobre
1997, le juge d’instruction du Bas-Valais a condamné l’intéressé, ensuite d’un
vol commis au ********, à une peine de cinq jours d’emprisonnement, révoquant
les suris dont il avait précédemment bénéficié.
Le 5 novembre 1997, une nouvelle violation simple
des règles de la circulation routière a valu à l’intéressé une condamnation à
cinq jours d’arrêts avec sursis pendant un an.
Le 12 novembre 1998, pour contravention à la Loi
sur les stupéfiants, l’intéressé a été condamné à une peine de trente jours
d’emprisonnement, sous déduction de cinquante-huit jours de détention
préventive.
Le 22 mars 1999, tout en avertissant l’intéressé
que les infractions dont il s’était rendu coupable et que sa situation
financière déplorable constituaient des motifs susceptibles de conduire au
refus d’une prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP a renouvelé son
autorisation pour une année.
Le 16 novembre 2000, des infractions graves aux
règles de la circulation routière ont valu à l’intéressé une nouvelle
condamnation à une peine de trente jours d’emprisonnement.
Le 25 juillet 2001, le SPOP a informé l’intéressé
que sa dépendance à l’assistance publique risquait d’engendrer un refus de
renouvellement de son permis de séjour.
B.
Mis en cause dans le cadre d’une vaste enqu¿e pour un trafic
portant une importante quantité de stupéfiants, l’intéressé a été mis en
détention préventive dès le 24 avril 2002. Par jugement du 16 décembre 2003, X.________
a été condamné pour le trafic de drogue auquel il s’était livré ainsi que pour
d’autres infractions mineures, à une peine de sept ans de réclusion et à
l’expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dit jugement
retient notamment que l’intéressé s’est adonné au courtage de cocaïne de l’été
1998 à la fin de l’année 2000. Par la suite, profitant des liens tissés en
milieu carcéral, l’intéressé a pris part à un trafic portant sur plusieurs
kilos de cocaïne, puis d’héroïne. Jusqu’en février 2002, l’intéressé a
également consommé de la drogue. Dit jugement retient également, sans que cela
ait eu, semble-t-il, une influence déterminante sur la peine que l’intéressé
« a occupé une place non négligeable dans la hiérarchie du trafic et
aurait été appelé à de hautes fonctions s’il n’avait été interpellé ». Ensuite
du recours formé contre ce jugement, la peine de réclusion prononcée a été
ramenée, par arrêt du 12 juillet 2004, à six ans et neuf mois de réclusion. Les
autres sanctions, notamment l’expulsion ont été confirmées.
Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 2
mars 2005, l’Office fédéral de l'immigration, des migrations et de l'émigration,
devenu l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction
d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée contre X.________.
Selon décision du 5 septembre 2006, l’intéressé a
été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 12 septembre 2006 et
l’expulsion judiciaire dont il avait fait l’objet a été différée à titre
d’essai. L’ODM, qu’il a saisi d’une demande de levée d’interdiction d’entrée en
Suisse, a répondu le 22 septembre 2006 qu'il examinerait sa requête d'entente
avec le SPOP.
C.
Le 16 octobre 2006, le SPOP a pris la décision de refuser
le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, retenant notamment
que son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa femme et de leurs deux
enfants, A.________, né le 11 mars 1999, et B.________, né le 19 août 2002, ne
pouvait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.
L’intéressé a saisi le Tribunal administratif
d’un recours dirigé contre cette décision le 6 novembre 2006. Il a fait valoir
le pronostic favorable établi par la Commission de libération conditionnelle,
fondé sur différents éléments, notamment son comportement qui donnait
satisfaction à la Fondation vaudoise de probation qui le suivait depuis sa sortie
de prison. Le recourant a aussi exposé que les deux employeurs pour le compte
desquels il avait travaillé depuis sa libération conditionnelle étaient
satisfaits de son travail, ce qui démontrait en tant que de besoin l’effort de
resocialisation accompli. Le recourant s’est encore prévalu de la durée de son
séjour en Suisse et de la demande de réexamen qu’il avait présentée à l’ODM. Au
terme de son écriture, le recourant a sollicité l’effet suspensif.
Par décision incidente du 16 novembre 2006, le
juge instructeur du Tribunal de céans a accordé l’effet suspensif au recours,
autorisant le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative
jusqu’au terme de la procédure cantonale de recours.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28 novembre
2006. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la
décision attaquée, rappelant que la précédente condamnation du recourant pour
trafic de stupéfiants constituait un indice suffisant pour admettre l’existence
d’un danger potentiel pour l’ordre public justifiant son éloignement de Suisse.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire ampliatif du 12 janvier 2007, le
recourant a repris pour l’essentiel les motifs qu’il avait développés dans sa
première écriture, ajoutant que l’expulsion administrative ne constituait
qu’une possibilité. L’intéressé a également produit un contrat de travail de
durée indéterminée conclu avec C.________ en qualité de carreleur.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
L’Annexe I à l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) règle le détail du droit
mentionné à l’art. 7 lit. d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa
nationalité, le conjoint d’un ressortissant d’une partie contractante ayant un
droit de séjour a le droit de s’installer avec lui (art. 3 §1 et 2 Annexe I
ALCP). Selon l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les
dispositions de l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées
par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Ce
droit est calqué sur la réglementation prévue aux art 10 et 11 du règlement CEE
n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des
travailleurs à l’intérieur de la Communauté, si bien que son interprétation
doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999
qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés
européennes (ATF 130 II 113, consid. 5). L’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne permet
pas de prendre contre une personne se trouvant en Suisse des mesures dépassant
celles qui sont prévues en droit suisse. Une autre conception irait à
l’encontre de l’interdiction de discrimination telle que prévue dans l’art. 2
ALCP ainsi que de la clause de traitement préférentiel figurant à l’art. 1
LSEE.
D’après l’art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d’un
étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement a droit à
l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Ces
droits s’éteignent toutefois lorsque l’ayant droit a enfreint l’ordre public.
Selon l’art. 7 LSEE, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l’octroi
et à la prolongation d’une autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un
motif d’expulsion. Conformément à l’art. 2 ALCP, une réglementation plus sévère
ne peut être appliquée au conjoint étranger d’un ressortissant d’un Etat membre
qu’à celui d’un ressortissant suisse. Par conséquent, c’est à la lumière de
l’art. 7 LSEE qu’il faut examiner la décision litigieuse. Selon l'art. 10 al. 1
LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a
été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu'il n'en est pas capable (let. b).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice
de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette
ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la
prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une pesée
des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8
§ 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint
étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de privation
de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser
l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une
requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II
176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux
ans ne soit qu’indicative, on peut considérer que l’intérêt public à son
éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir
demeurer en Suisse.
4.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de réclusion de sept ans
pour infractions à la LStup et à la LCR. Il a relevé que le trafic auquel il
s’était adonné avait pris de l’ampleur au fil des mois, notant qu’il portait
sur plusieurs kilos de drogue. La quotité de la peine que l’intéressé s’est vu
infliger a été quelque peu réduite par la Cour de cassation. Cette
condamnation, à elle seule, dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné
ci-dessus. Il ne s’agit toutefois pas de l’unique forfait que le recourant a à
son actif puisque, auparavant déjà, il s’était rendu coupable de violations des
règles de la circulation routière à de nombreuses reprises et d’un vol. La
litanie des infractions du recourant n’a connu son épilogue qu’à son
arrestation, le 24 avril 2002. Certes, on ne se trouve pas, en l’occurrence,
dans le cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation
d’autorisation de séjour après un premier séjour de courte durée. Il n’est
demeure pas moins que l’importance de la peine de six ans et neuf mois de
réclusion prononcée contre le recourant se situe bien au-delà de la limite
indicative posée par la jurisprudence et confirme à elle seule l’importance du
trafic de produits stupéfiants auquel il s’est livré durant plusieurs années.
S’agissant du risque que le recourant commette
une nouvelle infraction de nature à troubler l’ordre public, il y a lieu de
relever que les liens familiaux dont se prévaut aujourd’hui le recourant pour poursuivre
son séjour en Suisse, - on songe ici en particulier à ses deux enfants, nés
pendant la période durant laquelle il s’est livré à du trafic de drogue -, ne
l’ont pas dissuadé à l’époque de poursuivre son activité criminelle. Les
premiers juges qui l’ont condamné ont de surcroît noté que si l’intéressé
n’avait pas été appréhendé, il aurait certainement été appelé à de hautes
fonctions dans le milieu de la drogue. Le nombre et la fréquence des délits
commis suffisent pour constater que le recourant n’a pas voulu ou n’a pas pu
s’adapter à l’ordre public établi par le pays qui lui a offert l’hospitalité.
Compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel il a participé, de
l’absence de tout scrupule dont il fait preuve à l’égard des vies que ce
commerce a mis en danger, l’existence d’une menace réelle et actuelle pour
l’ordre public suisse est établie à satisfaction.
En se prévalant de l’effort de resocialisation
qu’il a entrepris depuis sa libération conditionnelle, le recourant perd de vue
qu’il s’agit simplement de la conduite que l’autorité de libération conditionnelle
attend de lui, ni plus, ni moins. Au surplus, il convient encore de noter que
la libération conditionnelle qu’il invoque est octroyée quasi automatiquement
dès que le comportement du détenu en prison ne s’oppose pas à son
élargissement. Elle est d’ailleurs considérée comme une phase d’exécution de la
peine. Son octroi n’est donc pas décisif pour apprécier la dangerosité pour
l’ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des
étrangers sont à cet égard libres de tirer leurs propres conclusions à ce
sujet. La décision que prend la Commission de libération conditionnelle de
différer l’expulsion judiciaire d’un condamné est avant tout dictée par des
perspectives de réinsertion sociale tandis que l’autorité intimée doit se
préoccuper de l’ordre et de la sécurité publics. Cette dichotomie d’intérêts
explique que l’appréciation de l’une de ces autorités soit différente de
l’autre.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir
d’une intégration professionnelle exceptionnelle puisqu’il s’est régulièrement
retrouvé au chômage, voire à l’assistance publique, ne travaillant que le
nécessaire pour s’ouvrir le droit à de nouvelles indemnités.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il
appert que la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité intimée, en
considérant que l’intérêt public qu’il y avait à éloigner de Suisse le
recourant l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de sa femme
et de ses enfants, est exempte de reproche. Elle doit donc être confirmée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur. Succombant, le recourant n'a pas droit à des
dépens.
Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de
fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 octobre 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge du recourant.
do/Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.