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Décision

PE.2006.0630

TA - PE.2006.0630 - 2007-05-07 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 mai 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 13 mars 1967, originaire de Macédoine,

est entré pour la première fois en Suisse le 1er avril 1988. Il y a

d’abord séjourné chaque année au bénéfice d’une autorisation pour saisonnier,

puis, dès le 11 décembre 1991, au bénéfice d’un permis B. Y.________,

ressortissante du Portugal, qu’il a épousée le 23 février 1991, a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

Le 24 janvier 1996, le SPOP, constatant que

l’intéressé avait épuisé son droit au chômage et émargeait à l’assistance

publique, a décidé de renouveler son autorisation de séjour pour une durée

limitée de six mois qui, à son terme, a été prolongée de quatre mois. Dans son

rapport du 28 novembre 1996 à l’intention du SPOP, la police cantonale a

notamment relevé que l’intéressé ne travaillait que quelques mois afin de

s’ouvrir un nouveau droit au chômage, qu’il faisait l’objet de poursuites,

essentiellement pour des contraventions de stationnement et avait été condamné

à trois jours d’arrêt avec sursis pour violation des règles de circulation

routière. Le 27 janvier 1997, X.________ a été condamné à trois jours

d’emprisonnement pour infractions aux règles de la circulation routière.

Le 26 mars 1997, tout en avertissant l’intéressé

que son comportement et sa situation étaient des éléments susceptibles

d’entraîner un refus d’autorisation de séjour, le SPOP a prolongé son

autorisation de séjour.

Par ordonnance de condamnation du 15 octobre

1997, le juge d’instruction du Bas-Valais a condamné l’intéressé, ensuite d’un

vol commis au ********, à une peine de cinq jours d’emprisonnement, révoquant

les suris dont il avait précédemment bénéficié.

Le 5 novembre 1997, une nouvelle violation simple

des règles de la circulation routière a valu à l’intéressé une condamnation à

cinq jours d’arrêts avec sursis pendant un an.

Le 12 novembre 1998, pour contravention à la Loi

sur les stupéfiants, l’intéressé a été condamné à une peine de trente jours

d’emprisonnement, sous déduction de cinquante-huit jours de détention

préventive.

Le 22 mars 1999, tout en avertissant l’intéressé

que les infractions dont il s’était rendu coupable et que sa situation

financière déplorable constituaient des motifs susceptibles de conduire au

refus d’une prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP a renouvelé son

autorisation pour une année.

Le 16 novembre 2000, des infractions graves aux

règles de la circulation routière ont valu à l’intéressé une nouvelle

condamnation à une peine de trente jours d’emprisonnement.

Le 25 juillet 2001, le SPOP a informé l’intéressé

que sa dépendance à l’assistance publique risquait d’engendrer un refus de

renouvellement de son permis de séjour.

B.

Mis en cause dans le cadre d’une vaste enqu¿e pour un trafic

portant une importante quantité de stupéfiants, l’intéressé a été mis en

détention préventive dès le 24 avril 2002. Par jugement du 16 décembre 2003, X.________

a été condamné pour le trafic de drogue auquel il s’était livré ainsi que pour

d’autres infractions mineures, à une peine de sept ans de réclusion et à

l’expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dit jugement

retient notamment que l’intéressé s’est adonné au courtage de cocaïne de l’été

1998 à la fin de l’année 2000. Par la suite, profitant des liens tissés en

milieu carcéral, l’intéressé a pris part à un trafic portant sur plusieurs

kilos de cocaïne, puis d’héroïne. Jusqu’en février 2002, l’intéressé a

également consommé de la drogue. Dit jugement retient également, sans que cela

ait eu, semble-t-il, une influence déterminante sur la peine que l’intéressé

« a occupé une place non négligeable dans la hiérarchie du trafic et

aurait été appelé à de hautes fonctions s’il n’avait été interpellé ». Ensuite

du recours formé contre ce jugement, la peine de réclusion prononcée a été

ramenée, par arrêt du 12 juillet 2004, à six ans et neuf mois de réclusion. Les

autres sanctions, notamment l’expulsion ont été confirmées.

Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 2

mars 2005, l’Office fédéral de l'immigration, des migrations et de l'émigration,

devenu l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction

d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée contre X.________.

Selon décision du 5 septembre 2006, l’intéressé a

été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 12 septembre 2006 et

l’expulsion judiciaire dont il avait fait l’objet a été différée à titre

d’essai. L’ODM, qu’il a saisi d’une demande de levée d’interdiction d’entrée en

Suisse, a répondu le 22 septembre 2006 qu'il examinerait sa requête d'entente

avec le SPOP.

C.

Le 16 octobre 2006, le SPOP a pris la décision de refuser

le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, retenant notamment

que son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa femme et de leurs deux

enfants, A.________, né le 11 mars 1999, et B.________, né le 19 août 2002, ne

pouvait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.

L’intéressé a saisi le Tribunal administratif

d’un recours dirigé contre cette décision le 6 novembre 2006. Il a fait valoir

le pronostic favorable établi par la Commission de libération conditionnelle,

fondé sur différents éléments, notamment son comportement qui donnait

satisfaction à la Fondation vaudoise de probation qui le suivait depuis sa sortie

de prison. Le recourant a aussi exposé que les deux employeurs pour le compte

desquels il avait travaillé depuis sa libération conditionnelle étaient

satisfaits de son travail, ce qui démontrait en tant que de besoin l’effort de

resocialisation accompli. Le recourant s’est encore prévalu de la durée de son

séjour en Suisse et de la demande de réexamen qu’il avait présentée à l’ODM. Au

terme de son écriture, le recourant a sollicité l’effet suspensif.

Par décision incidente du 16 novembre 2006, le

juge instructeur du Tribunal de céans a accordé l’effet suspensif au recours,

autorisant le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative

jusqu’au terme de la procédure cantonale de recours.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28 novembre

2006. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la

décision attaquée, rappelant que la précédente condamnation du recourant pour

trafic de stupéfiants constituait un indice suffisant pour admettre l’existence

d’un danger potentiel pour l’ordre public justifiant son éloignement de Suisse.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire ampliatif du 12 janvier 2007, le

recourant a repris pour l’essentiel les motifs qu’il avait développés dans sa

première écriture, ajoutant que l’expulsion administrative ne constituait

qu’une possibilité. L’intéressé a également produit un contrat de travail de

durée indéterminée conclu avec C.________ en qualité de carreleur.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de

céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

L’Annexe I à l’accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) règle le détail du droit

mentionné à l’art. 7 lit. d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa

nationalité, le conjoint d’un ressortissant d’une partie contractante ayant un

droit de séjour a le droit de s’installer avec lui (art. 3 §1 et 2 Annexe I

ALCP). Selon l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les

dispositions de l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées

par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Ce

droit est calqué sur la réglementation prévue aux art 10 et 11 du règlement CEE

n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des

travailleurs à l’intérieur de la Communauté, si bien que son interprétation

doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999

qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés

européennes (ATF 130 II 113, consid. 5). L’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne permet

pas de prendre contre une personne se trouvant en Suisse des mesures dépassant

celles qui sont prévues en droit suisse. Une autre conception irait à

l’encontre de l’interdiction de discrimination telle que prévue dans l’art. 2

ALCP ainsi que de la clause de traitement préférentiel figurant à l’art. 1

LSEE.

D’après l’art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d’un

étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Ces

droits s’éteignent toutefois lorsque l’ayant droit a enfreint l’ordre public.

Selon l’art. 7 LSEE, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l’octroi

et à la prolongation d’une autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un

motif d’expulsion. Conformément à l’art. 2 ALCP, une réglementation plus sévère

ne peut être appliquée au conjoint étranger d’un ressortissant d’un Etat membre

qu’à celui d’un ressortissant suisse. Par conséquent, c’est à la lumière de

l’art. 7 LSEE qu’il faut examiner la décision litigieuse. Selon l'art. 10 al. 1

LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (let. b).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette

ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la

prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une pesée

des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8

§ 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité

tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de

la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa

famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de

prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).

Selon la jurisprudence applicable au conjoint

étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de privation

de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser

l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une

requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II

176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux

ans ne soit qu’indicative, on peut considérer que l’intérêt public à son

éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir

demeurer en Suisse.

4.

En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de réclusion de sept ans

pour infractions à la LStup et à la LCR. Il a relevé que le trafic auquel il

s’était adonné avait pris de l’ampleur au fil des mois, notant qu’il portait

sur plusieurs kilos de drogue. La quotité de la peine que l’intéressé s’est vu

infliger a été quelque peu réduite par la Cour de cassation. Cette

condamnation, à elle seule, dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné

ci-dessus. Il ne s’agit toutefois pas de l’unique forfait que le recourant a à

son actif puisque, auparavant déjà, il s’était rendu coupable de violations des

règles de la circulation routière à de nombreuses reprises et d’un vol. La

litanie des infractions du recourant n’a connu son épilogue qu’à son

arrestation, le 24 avril 2002. Certes, on ne se trouve pas, en l’occurrence,

dans le cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation

d’autorisation de séjour après un premier séjour de courte durée. Il n’est

demeure pas moins que l’importance de la peine de six ans et neuf mois de

réclusion prononcée contre le recourant se situe bien au-delà de la limite

indicative posée par la jurisprudence et confirme à elle seule l’importance du

trafic de produits stupéfiants auquel il s’est livré durant plusieurs années.

S’agissant du risque que le recourant commette

une nouvelle infraction de nature à troubler l’ordre public, il y a lieu de

relever que les liens familiaux dont se prévaut aujourd’hui le recourant pour poursuivre

son séjour en Suisse, - on songe ici en particulier à ses deux enfants, nés

pendant la période durant laquelle il s’est livré à du trafic de drogue -, ne

l’ont pas dissuadé à l’époque de poursuivre son activité criminelle. Les

premiers juges qui l’ont condamné ont de surcroît noté que si l’intéressé

n’avait pas été appréhendé, il aurait certainement été appelé à de hautes

fonctions dans le milieu de la drogue. Le nombre et la fréquence des délits

commis suffisent pour constater que le recourant n’a pas voulu ou n’a pas pu

s’adapter à l’ordre public établi par le pays qui lui a offert l’hospitalité.

Compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel il a participé, de

l’absence de tout scrupule dont il fait preuve à l’égard des vies que ce

commerce a mis en danger, l’existence d’une menace réelle et actuelle pour

l’ordre public suisse est établie à satisfaction.

En se prévalant de l’effort de resocialisation

qu’il a entrepris depuis sa libération conditionnelle, le recourant perd de vue

qu’il s’agit simplement de la conduite que l’autorité de libération conditionnelle

attend de lui, ni plus, ni moins. Au surplus, il convient encore de noter que

la libération conditionnelle qu’il invoque est octroyée quasi automatiquement

dès que le comportement du détenu en prison ne s’oppose pas à son

élargissement. Elle est d’ailleurs considérée comme une phase d’exécution de la

peine. Son octroi n’est donc pas décisif pour apprécier la dangerosité pour

l’ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des

étrangers sont à cet égard libres de tirer leurs propres conclusions à ce

sujet. La décision que prend la Commission de libération conditionnelle de

différer l’expulsion judiciaire d’un condamné est avant tout dictée par des

perspectives de réinsertion sociale tandis que l’autorité intimée doit se

préoccuper de l’ordre et de la sécurité publics. Cette dichotomie d’intérêts

explique que l’appréciation de l’une de ces autorités soit différente de

l’autre.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir

d’une intégration professionnelle exceptionnelle puisqu’il s’est régulièrement

retrouvé au chômage, voire à l’assistance publique, ne travaillant que le

nécessaire pour s’ouvrir le droit à de nouvelles indemnités.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il

appert que la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité intimée, en

considérant que l’intérêt public qu’il y avait à éloigner de Suisse le

recourant l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de sa femme

et de ses enfants, est exempte de reproche. Elle doit donc être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur. Succombant, le recourant n'a pas droit à des

dépens.

Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de

fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 16 octobre 2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à charge du recourant.

do/Lausanne, le 7 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.