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Décision

PE.2006.0631

TA - PE.2006.0631 - 2007-06-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 juin 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.X.________, ressortissant de Serbie et

Monténégro né le 24 novembre 1976 et requérant d'asile débouté, s'est marié le

10 octobre 2003 avec B.X.________ , née Y.________ ressortissante suisse née le

2.********.

B.

Une autorisation de séjour valable une année, jusqu'au 9

octobre 2004, lui a été octroyée le 21 novembre 2003. Le recourant a également

eu l'autorisation d'exercer une activité professionnelle comme 3.******** pour

la société 4.********. Ce permis de séjour a été prolongé le 9 septembre 2004

jusqu'au 9 octobre 2005.

Le 4 juillet 2005, l'épouse du recourant s'est

adressée au Service de la population pour l'informer qu'elle vivait séparée de

son mari depuis le 29 avril 2005. Elle a indiqué que précédemment, à trois

reprises, elle avait voulu demander une séparation judiciaire mais avait annulé

ses démarches car son époux lui avait fait croire qu'il regrettait son

comportement et qu'il l'aimait. Elle a également indiqué que le comportement de

son mari l'aurait fait tomber dans une dépression grave qui l'avait conduite à

faire une tentative de suicide en février 2005. En annexe à son courrier, elle

a produit un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême

urgence rendue le 2 mai 2005 par le président du Tribunal d'arrondissement de 5.********

ordonnant au recourant de quitter le domicile conjugal dans un délai de

quarante-huit heures dès notification du prononcé en emportant ses effets

personnels. Elle a également produit un certificat médical attestant qu'elle

avait été hospitalisée à 6.******** du 17 février au 4 mars puis du 31 mars au

6 mai 2005.

Par courrier du 24 août 2005, B.X.________ a indiqué

au Service de la population qu'elle avait déposé une plainte pénale contre son

ex-mari pour tentative de violation de domicile et pour harcèlement

téléphonique.

C.

Suite à la requête du Service de la population, le

recourant a été entendu par la police cantonale vaudoise le 12 octobre 2005. On

extrait du procès-verbal d'audition établi à cette occasion ce qui suit :

"Je suis séparé de Mme B.X.________ depuis trois ou

quatre mois. J'ai vécu avec ma femme pendant encore un mois avant de quitter le

domicile. Ensuite, je me suis rendu chez mon cousin M. Z.________, domicilié à 7.*******,

où j'ai résidé jusqu'au 01.09.2005, date à laquelle je suis parti m'installer à

l'adresse où je vis actuellement.

J'ai connu ma future épouse via un ami commun, à 8.********,

en été 2003. Cette personne a parlé de moi à B.X.________ et ensuite cette

dernière m'a appelé par téléphone, pour que nous nous fixions un rendez-vous

afin de mieux se connaître. Après environ deux ou trois mois de fréquentation,

nous avons décidé de vivre ensemble dans son appartement.

Au bout de deux mois de vie commune et n'ayant pas de papier

pour pouvoir vivre en Suisse, j'ai proposé à B.X.________ de nous marier afin

d'obtenir un permis d'établissement. Le 10 octobre 2003, nous nous sommes

mariés."

(…)

"Des enfants sont-ils issus de cette union ?

Non.

Quelle est votre situation financière ?

Je gagne CHF 2400.- net par mois, logement compris, pour le

travail que j'effectue au 9.********. Je verse une partie de mon salaire à ma

famille qui se trouve actuellement au Kosovo. J'ai pour environ CHF 2'300.- de

dettes auprès de l'Office des poursuites de 10.******** et n'ai pas d'économie.

Quel est votre activité professionnelle en Suisse ?

Lors de ma rencontre avec B.X.________, je ne travaillais

pas. Après notre mariage, j'ai travaillé durant 2 ans, au Magasin 11.********,

à 10.********. Pour raison de manque de travail, j'ai été licencié. Dès lors,

j'ai retrouvé immédiatement un emploi au 9.********, où je m'occupe de

l'entretien du domaine et des animaux."

B.X.________ a été entendue par la police cantonale

le 22 septembre 2005 et a déclaré notamment ce qui suit :

"Quelle est votre situation personnelle actuelle ?

Je suis séparée de M. A.X.________ depuis le 29 avril 2005.

Il a dû quitter notre logement le 8 mai 2005 par ordre du Tribunal civil de 12.********..

Je tiens à ajouter que je suis convoquée chez M. Bonzon, Juge

d'instruction de l'arrondissement de 5.********, à 10.********, le 6 octobre

2005, suite à la plainte que j'ai déposée le 1er septembre contre A.X.________

pour menaces et violation de domicile.

Quelles sont les circonstances de votre rencontre avec M. A.X.________

?

Je l'ai connu en mai 2003 par un ami commun, M. C.________,

qui vit à 13.********. C.________ m'a parlé d'un de ses amis qui était seul et

cherchait à rencontrer quelqu'un. A cette époque, A.X.________ travaillait au

noir au 9.********. Comme j'étais seule, j'ai accepté de le rencontrer. Dès

lors, nous avons commencé à avoir une relation suivie. A.X.________ est venu

s'installer chez moi un mois plus tard.

Qui a proposé le mariage ?

C'est A.X.________ qui me l'a proposé dès qu'il s'est

installé chez moi, en me disant que si je l'aimais, il fallait que je l'épouse

pour qu'il puisse avoir une meilleure situation professionnelle.

Le 10 octobre 2003, soit 5 mois après notre rencontre, nous

nous sommes mariés. Je tiens à préciser que toute ma famille était contre cette

union.

A quelle date vous vous êtes séparés et qui a requis cette

séparation ?

C'est moi qui ai fait une demande de séparation suite aux

dénigrements constants qu'il faisait à l'égard de mes enfants, nés d'une précédente

union, et aux divers problèmes qu'il créait, notamment au niveau financier. La

séparation a été exécutée le 29 avril 2005 et A.X.________ devait quitter mon

appartement le 3 mai 2005. Après quelques tergiversations, il est finalement

parti le 8 mai 2005."

Avez-vous connu des violences conjugales par des atteintes à

l'intégrité physique et psychique durant votre mariage ?

Oui, dès que A.X.________ a reçu son livret B, soit un mois

après le mariage, il a commencé à m'insulter, en me traitant notamment de

connasse de Suisse, tu ne vaux rien, tu sais comme tu es nulle, etc… Je précise

qu'il s'en est également pris à ma fille aînée, actuellement âgée de 9 ans.

Depuis cette période, elle est suivie par la Dresse 14.******** du Centre

psychiatrique de l'Ouest, à 10.********. De plus, il achetait mes filles

cadettes, âgées de 7 et 5 ans, avec de l'argent. Il jouait avec elles à des

jeux dangereux, soit les tenir par le cou et les soulever du sol.

En février 2004, il a commencé à me menacer de mort s'il

perdait son livret B. Il a notamment déclaré qu'il n'en avait rien à foutre si

j'avais trois enfants, que ça ne lui poserait pas de problème pour me tuer. Ces

menaces se sont intensifiées et continuent encore à ce jour.

En août, il est venu à 5 reprises chez mois quand je lui ai

annoncé que j'avais déposé plainte suite aux allocations de 650 CHF de mes

enfants qu'il ne m'avait pas versées. Lors d'une de ses visites, les voisins

ont dû intervenir pour lui faire quitter les lieux.

Avez-vous prévu de divorcer ?

Oui, la procédure est en cours.

Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en

faveur de son conjoint ?

Non.

Pensez-vous que M. A.X.________ a voulu se marier dans le but

d'obtenir un permis d'établissement dans notre pays ?

Oui, j'en suis certaine. Il l'a d'ailleurs dit à mes parents

en février ou mars 2005, alors que j'étais hospitalisée. Il leur a dit qu'il

voulait me payer 500 CHF par mois pour que je garde le silence jusqu'à ce qu'il

obtienne le livret C. A ma sortie de l'hôpital, il m'a contactée et m'a proposé

1'000 CHF par mois pour que je fasse annuler ma demande de divorce et qu'il

puisse obtenir un permis d'établissement. J'ai refusé et lui ai dit que je ne

reviendrai plus en arrière."

A la suite de ces auditions, la police cantonale a

rendu un rapport le 29 octobre 2005 dont il ressort que le recourant était

engagé par le 9.******** et indiquait toucher un salaire de 2'400 fr. net par

mois, logement compris. Il ressort également de ce rapport que l'intéressé

avait du mal à s'exprimer en français et qu'il faisait l'objet d'une poursuite

pour un montant de 2'369 fr. 60, mais n'était pas sous le coup d'actes de

défaut de biens.

Le recourant a à nouveau été entendu par la police

cantonale le 7 novembre 2005. Au cours de cette audition, il a déclaré que

c'était son épouse qui lui avait proposé le mariage, trois mois après le début

de leur relation.

D.

Par décision du 3 octobre 2006, notifiée au recourant le

18 octobre 2006, le Service de la population a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

"- que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage célébré le 10 octobre 2003 avec une ressortissante suisse,

- que le couple s'est séparé en date du 29 avril 2005,

- que depuis, aucune reprise de la vie commune n'est

intervenue,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre

pays,

- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que

l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif

d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral."

Par acte du 6 novembre 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les

conclusions suivantes :

"I. Le

recours est admis.

II. La

décision rendue le 3 octobre 2006 par le Service de la population est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle renouvelle

l'autorisation de séjour délivrée au recourant A.X.________."

Celui-ci s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance

de frais requise par le tribunal, par 500 francs.

Par décision incidente du 29 novembre 2006, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 20 décembre 2006, concluant à son rejet.

Le 5 janvier 2007, elle a transmis au Tribunal de

céans une copie du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de 5.********

le 11 décembre 2006, prononçant le divorce des époux A.X.________ - B.Y.________.

Par courrier du 19 février 2007, le conseil du

recourant a informé le Tribunal de céans qu'il avait recouru contre le jugement

de divorce précité. Il a également produit une convention entre concubins

passée par B.X.________ avec D.________, dont il ressort que l'épouse du

recourant avait fait connaissance de D.________ en mars 2004, qu'ils se sont

fréquentés depuis et qu'ils font ménage commun depuis le 6 mai 2005. L'épouse

du recourant serait également tombée enceinte des œuvres du précité, mais la

grossesse n'aurait toutefois pas atteint son terme. Les deux auteurs de cette

convention ont certifié qu'ils étaient impatients que l'épouse du recourant

soit à nouveau enceinte et qu'ils avaient la ferme intention de se marier dès

que la procédure de divorce en cours entre l'épouse du recourant et ce dernier

aura abouti.

Invité à se déterminer sur ce qui précède, le

Service de la population a renoncé à modifier ses conclusions par

correspondance du 26 février 2007.

Le conseil du recourant s'est encore déterminé

brièvement le 30 mars 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

Au terme de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif

connaît, en dernière instance cantonale, tous les recours contre les décisions

administratives, cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la

population et de l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement rendus en

matière de police des étrangers.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307 consid. 2).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.

1a; 124 II 361 consid. 1a).

5.

L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif

d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le

mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et

l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des

étrangers.

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est

notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence

d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en

particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de

mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent

plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à

l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le

droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.

4.

; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts

cités).

6.

Le recourant et son épouse se sont mariés le 10 octobre

2003.

Il ressort de la convention entre concubins signée par l'épouse du

recourant et D.________ que ces derniers se sont connus en mars 2004 et ont

fait ménage commun dès le 6 mai 2005, soit quelques jours après le prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale qui a ordonné au recourant de quitter

le domicile conjugal. En définitive, la vie commune des époux semble avoir duré

au maximum une année et demi, quand bien même les difficultés entre les époux

existaient déjà pendant cette période, l'épouse du recourant ayant saisi à

plusieurs occasions, d'après ses propres déclarations, les autorités

judiciaires avant de se rétracter.

Par ailleurs, l'épouse du recourant a été enceinte

des œuvres d'un tiers, ce qui démontre indubitablement que le lien conjugal est

irrémédiablement rompu. Quand bien même le jugement de divorce rendu par le

Tribunal d'arrondissement de 5.******** n'est pas définitif et exécutoire à ce

jour, il ne fait toutefois aucun doute qu'il n'y a aucune chance de

réconciliation entre les époux et que c'est à bon droit, au regard des éléments

précités, que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant.

7.

L'examen des conditions posées par le paragraphe 654 des

directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le

marché du travail, état mai 2006, n'arrive pas à une autre solution. En effet,

d'après ces directives, pour éviter des situations d'extrême rigueur, une

autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce dans certaines

conditions. Les circonstances qui doivent être prises en compte pour autoriser

un tel renouvellement (qui relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée conformément à l'art. 4 LSEE) sont la durée du séjour, les liens

personnels de l'intéressé avec la Suisse, sa situation professionnelle, sa

situation économique sur le marché du travail ainsi que le comportement et le

degré d'intégration de ce dernier. Doivent également être prises en compte les

circonstances qui ont conclu à la dissolution du lien conjugal.

En l'occurrence, le recourant séjourne légalement à

tout le moins en Suisse depuis son mariage, en octobre 2003. Agé de 31 ans, il séjournait

dans notre pays régulièrement depuis trois ans au moment où la décision

entreprise a été rendue. Cette durée ne saurait être considérée comme

suffisamment grande pour être prise à elle seule en considération pour admettre

un profond enracinement dans notre pays et justifier une situation d'extrême

rigueur permettant le renouvellement de son autorisation de séjour au sens des

directives 654. Le recourant ne dispose pas de qualifications professionnelles

particulières. Aucun enfant n'est issu de l'union du recourant et de son épouse

et l'intégration de ce dernier n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle

justifierait une prolongation de son autorisation de séjour.

En définitive, tout bien considéré, le cas du

recourant ne relève pas d'un cas de rigueur exceptionnelle au sens de la

directive 654 précitée et c'est dès lors à juste titre que son autorisation de

séjour n'a pas été prolongée.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a dès lors pas droit à de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 octobre 2006 du Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 28 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.