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Décision

PE.2006.0632

TA - PE.2006.0632 - 2006-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, d'origine vietnamienne, est née le 1er

juillet 1949. Elle dispose actuellement de la nationalité canadienne. Elle est

veuve depuis le 29 mars 1999. Elle a un enfant unique, Y.________, né le 2.********.

X.________ a vécu au Vietnam avec sa famille

jusqu'en 1991, année au cours de laquelle elle a émigré avec son mari et son

fils au Canada où ils ont rejoint le frère de l'époux de l'intéressée. En 1994,

ils ont acquis la nationalité canadienne et de ce fait, perdu leur nationalité

vietnamienne.

Le fils de X.________ a émigré en Suisse au mois de

juillet 2000 et s'est marié le 4 août suivant avec Z.________ vivant en Suisse

depuis 1992 en qualité de réfugiée et disposant d'un permis d'établissement. Y.________

dispose lui-même d’un permis d’établissement avec de délai de contrôle au 4

août 2008

Le beau-frère de X.________ est retourné vivre

définitivement au Vietnam au mois de mai 2006.

X.________ est entrée en Suisse le 28 avril 2006 et

a sollicité le 15 mai 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son fils, sa belle-fille, et sa petite fille née le 3.********,

atteinte d’une malformation rénale.

B.

L'instruction menée par le SPOP a établi que X.________ est

en bonne santé (v. certificat de santé du 16 mars 2006). Elle ne dispose pas de

moyens financiers propres. En revanche, son fils Y.________ réalise un salaire

mensuel de l'ordre de 6'000 fr. et son épouse, qui travaille dans la même

entreprise, perçoit une rémunération de l'ordre de 3'400 fr. par mois. Y.________

et son épouse ont loué un appartement d’une pièce dans l'immeuble dans lequel

ils habitent en faveur de X.________. Ils ont aussi contracté une police

d'assurance maladie en faveur de celle-ci.

Par décision du 2 octobre 2006, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

C.

Par acte du 6 novembre 2006, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant,

avec dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Par décision du 27 novembre 2006, l'effet suspensif

a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure

cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 30 janvier 2007, la recourante a produit un

rapport médical du 29 janvier 2007 émanant du A.________, psychiatre, et de B.________,

psychologue, relatif à l'état psychologique et psychique de X.________. Il

convient d'extraire de ce rapport le passage suivant :

"(...)

Ainsi une éventuelle séparation de son fils, sa belle fille

et sa petite fille impliquée par un éventuel retour dans son pays de résidence,

est à proscrire et comporte des risques cliniques sur plusieurs niveaux :

- Madame n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays de

résidence apte et disposé à la prendre en charge, ni par ailleurs aucun réseau

social, son beau-frère allant rentrer au Vietnam

- Elle n'a pas d'autonomie psychologique suffisante pour lui

permettre une survie indépendante, la patiente étant de personnalité dépendante

- La déchirure émotionnelle que cela représenterait compromettrait

sérieusement toute éventualité de stabilisation et comporte des risques pour la

survie même de la patiente, le risque d'acte de suicide étant présent.

En absence de son entourage familial et affectif, nous ne

pouvons espérer une amélioration de l'état de santé psychologique de notre

patiente. Au vu en effet de l'historique de l'apparition des troubles que

présente Mme X.________ et leur évolution dans le temps, ni la psychothérapie

soutenue ni un traitement médicamenteux ne pourraient être suffisant sans la

présence du seul cadre sécurisant que connaît désormais la patiente, cadre

constitué par la présente et la proximité de sa famille.

A défaut de cet entourage, les traitements n'ont aucune

chance d'aboutir et la séparation serait contre-productive à tout traitement

médical. Les alternatives de traitement ne peuvent pas être envisagées dans ce

cas précis car une amélioration clinique de l'état de santé psychique de la

patiente est conditionnée par la présente de son entourage familial.

(...)

Dans ses déterminations finales du 2 février 2007,

l'autorité intimée a confirmé ses conclusions.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de sa

petite-fille, domiciliés dans le canton de Vaud. Elle ne conteste pas que les

conditions de délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’une des

dispositions de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE ; RS 823.21) ou de l’accord sur la libre circulation des personnes

(ALCP ; RS 0.142.112.681) ne sont pas remplies. Elle requiert la

délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'art. 8 de la convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS

0.

) en raison du fait qu'elle est dépendante affectivement des membres de sa

famille résidant en Suisse, ses liens dépassant très largement les liens

affectifs normaux.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi

une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8

CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le

droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH

s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents

et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants

majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle

vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse,

à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance

particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de

gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257

consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1

consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparés à un

handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches

parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens

financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le

droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour

b) En l'espèce, les constatations et les conclusions

du rapport médical du 29 janvier 2007 produit par la recourante dans le cadre

de la présente procédure, tendant à établir l'existence d'un rapport de

dépendance de l'intéressée vis-à-vis des membres de sa famille résidant en

Suisse sont contredites d'abord par le certificat de santé du 16 mars 2006 produit

par la recourante elle-même dans le cadre de sa demande. Ensuite, la recourante

a démontré qu'elle avait été parfaitement capable de vivre au Canada pendant de

nombreuses années en l'absence de son fils, alors qu'elle était déjà veuve. Il

résulte par ailleurs du dossier que c'est le départ du beau-frère de la

recourante, qui est rentré au Vietnam, qui a motivé la présente demande. Il

faut logiquement en inférer que si la recourante se trouve dans un rapport de

dépendance affectif, allant au-delà des liens affectifs normaux qui unissent

les membres d'une famille, c’est vis-à-vis de son beau-frère, qui a quitté le Canada

pour le Vietnam. En l'état, l'existence d'un rapport de dépendance, à l'égard

des membres de la famille autorisés à résider en Suisse, n’a pas été établie à

satisfaction de droit. L'art. 8 CEDH ne justifie pas dans la présente espèce de

délivrer une autorisation de séjour à la recourante, qui peut conserver des

liens avec sa famille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques

autorisés. La famille de la recourante en Suisse dispose aussi de la faculté de

visiter celle-ci au Canada. La décision de renvoi du SPOP ne prive pas non plus

la recourante de recevoir, cas échéant, les soins médicaux que requiert son

état de santé dans la mesure où le Canada est un pays qui dispose

d’infrastructures médicales nécessaires. La recourante dispose aussi de la

faculté de rejoindre son beau-frère au Vietnam dès lors que celui-ci a fait la

démonstration qu’un retour était possible. La décision attaquée doit être

confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son

pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il

incombe au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de

veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 16 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.