PE.2006.0632
TA - PE.2006.0632 - 2006-03-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0632
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CEDH-8
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, née en 1949, pour vivre auprès de son fils établi en Suisse et la famille de celui-ci, en l'absence de rapport de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre. et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
recourante
X.________, à 1.********,
représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, d'origine vietnamienne, est née le 1er
juillet 1949. Elle dispose actuellement de la nationalité canadienne. Elle est
veuve depuis le 29 mars 1999. Elle a un enfant unique, Y.________, né le 2.********.
X.________ a vécu au Vietnam avec sa famille
jusqu'en 1991, année au cours de laquelle elle a émigré avec son mari et son
fils au Canada où ils ont rejoint le frère de l'époux de l'intéressée. En 1994,
ils ont acquis la nationalité canadienne et de ce fait, perdu leur nationalité
vietnamienne.
Le fils de X.________ a émigré en Suisse au mois de
juillet 2000 et s'est marié le 4 août suivant avec Z.________ vivant en Suisse
depuis 1992 en qualité de réfugiée et disposant d'un permis d'établissement. Y.________
dispose lui-même d’un permis d’établissement avec de délai de contrôle au 4
août 2008
Le beau-frère de X.________ est retourné vivre
définitivement au Vietnam au mois de mai 2006.
X.________ est entrée en Suisse le 28 avril 2006 et
a sollicité le 15 mai 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour pour
vivre auprès de son fils, sa belle-fille, et sa petite fille née le 3.********,
atteinte d’une malformation rénale.
B.
L'instruction menée par le SPOP a établi que X.________ est
en bonne santé (v. certificat de santé du 16 mars 2006). Elle ne dispose pas de
moyens financiers propres. En revanche, son fils Y.________ réalise un salaire
mensuel de l'ordre de 6'000 fr. et son épouse, qui travaille dans la même
entreprise, perçoit une rémunération de l'ordre de 3'400 fr. par mois. Y.________
et son épouse ont loué un appartement d’une pièce dans l'immeuble dans lequel
ils habitent en faveur de X.________. Ils ont aussi contracté une police
d'assurance maladie en faveur de celle-ci.
Par décision du 2 octobre 2006, le SPOP a refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a
imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
C.
Par acte du 6 novembre 2006, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant,
avec dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
Par décision du 27 novembre 2006, l'effet suspensif
a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure
cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 30 janvier 2007, la recourante a produit un
rapport médical du 29 janvier 2007 émanant du A.________, psychiatre, et de B.________,
psychologue, relatif à l'état psychologique et psychique de X.________. Il
convient d'extraire de ce rapport le passage suivant :
"(...)
Ainsi une éventuelle séparation de son fils, sa belle fille
et sa petite fille impliquée par un éventuel retour dans son pays de résidence,
est à proscrire et comporte des risques cliniques sur plusieurs niveaux :
- Madame n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays de
résidence apte et disposé à la prendre en charge, ni par ailleurs aucun réseau
social, son beau-frère allant rentrer au Vietnam
- Elle n'a pas d'autonomie psychologique suffisante pour lui
permettre une survie indépendante, la patiente étant de personnalité dépendante
- La déchirure émotionnelle que cela représenterait compromettrait
sérieusement toute éventualité de stabilisation et comporte des risques pour la
survie même de la patiente, le risque d'acte de suicide étant présent.
En absence de son entourage familial et affectif, nous ne
pouvons espérer une amélioration de l'état de santé psychologique de notre
patiente. Au vu en effet de l'historique de l'apparition des troubles que
présente Mme X.________ et leur évolution dans le temps, ni la psychothérapie
soutenue ni un traitement médicamenteux ne pourraient être suffisant sans la
présence du seul cadre sécurisant que connaît désormais la patiente, cadre
constitué par la présente et la proximité de sa famille.
A défaut de cet entourage, les traitements n'ont aucune
chance d'aboutir et la séparation serait contre-productive à tout traitement
médical. Les alternatives de traitement ne peuvent pas être envisagées dans ce
cas précis car une amélioration clinique de l'état de santé psychique de la
patiente est conditionnée par la présente de son entourage familial.
(...)
Dans ses déterminations finales du 2 février 2007,
l'autorité intimée a confirmé ses conclusions.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante sollicite une autorisation de séjour lui
permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de sa
petite-fille, domiciliés dans le canton de Vaud. Elle ne conteste pas que les
conditions de délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’une des
dispositions de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE ; RS 823.21) ou de l’accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP ; RS 0.142.112.681) ne sont pas remplies. Elle requiert la
délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'art. 8 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS
0.
) en raison du fait qu'elle est dépendante affectivement des membres de sa
famille résidant en Suisse, ses liens dépassant très largement les liens
affectifs normaux.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8
CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH
s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants
majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle
vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse,
à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de
gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257
consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1
consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparés à un
handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches
parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens
financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le
droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour
b) En l'espèce, les constatations et les conclusions
du rapport médical du 29 janvier 2007 produit par la recourante dans le cadre
de la présente procédure, tendant à établir l'existence d'un rapport de
dépendance de l'intéressée vis-à-vis des membres de sa famille résidant en
Suisse sont contredites d'abord par le certificat de santé du 16 mars 2006 produit
par la recourante elle-même dans le cadre de sa demande. Ensuite, la recourante
a démontré qu'elle avait été parfaitement capable de vivre au Canada pendant de
nombreuses années en l'absence de son fils, alors qu'elle était déjà veuve. Il
résulte par ailleurs du dossier que c'est le départ du beau-frère de la
recourante, qui est rentré au Vietnam, qui a motivé la présente demande. Il
faut logiquement en inférer que si la recourante se trouve dans un rapport de
dépendance affectif, allant au-delà des liens affectifs normaux qui unissent
les membres d'une famille, c’est vis-à-vis de son beau-frère, qui a quitté le Canada
pour le Vietnam. En l'état, l'existence d'un rapport de dépendance, à l'égard
des membres de la famille autorisés à résider en Suisse, n’a pas été établie à
satisfaction de droit. L'art. 8 CEDH ne justifie pas dans la présente espèce de
délivrer une autorisation de séjour à la recourante, qui peut conserver des
liens avec sa famille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques
autorisés. La famille de la recourante en Suisse dispose aussi de la faculté de
visiter celle-ci au Canada. La décision de renvoi du SPOP ne prive pas non plus
la recourante de recevoir, cas échéant, les soins médicaux que requiert son
état de santé dans la mesure où le Canada est un pays qui dispose
d’infrastructures médicales nécessaires. La recourante dispose aussi de la
faculté de rejoindre son beau-frère au Vietnam dès lors que celui-ci a fait la
démonstration qu’un retour était possible. La décision attaquée doit être
confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son
pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il
incombe au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de
veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 octobre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 16 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.