Lexipedia

Décision

PE.2006.0634

TA - PE.2006.0634 - 2007-05-14 - c/Service de la population (SPOP)

14 mai 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, X._________________

(ci-après : X._________________) a épousé le 18 mai 2000 un compatriote

titulaire d'un permis C. Le 29 novembre 2002, elle est venue une première fois

en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial,

valable jusqu'au 28 novembre 2003. Le 8 octobre 2003, l'intéressée est repartie

pour l'Algérie. Son départ a été enregistré auprès du SPOP comme un départ

définitif pour l'Algérie dans le but de vivre auprès de son époux. La

recourante est revenue dans notre pays le 31 décembre 2005, au bénéfice d'un

visa pour visite d'une durée limitée à 90 jours. Le 26 janvier 2006, la

recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir

s'occuper de son mari gravement malade. Ce dernier est décédé le 15 février

2006.

B.

Dans un courrier du 13 février 2006 adressé au service de

contrôle des habitants de la commune de Lausanne, X._________________ a exposé

ce qui suit :

" Madame, Monsieur,

La raison pour laquelle j'ai quitté la Suisse en octobre 2003

est simple. Mon mari, Y._________________, avait terminé son hospitalisation en

Suisse. Il voulait partir en vacances en Algérie, je l'ai suivi dans cette

démarche.

Malheureusement l'état de santé de mon mari s'est dégradé en

Algérie, jusqu'à ne plus pouvoir se déplacer pour une longue durée. Face à

cette réalité, j'ai été tenue de rester auprès de lui. C'est pour cette raison

que la durée de mon séjour a dépassé la limite juridique pour le cas d'un

permis B.

Je vous prie donc de ne pas tenir compte de cet événement

extraordinaire dans la démarche que j'effectue aujourd'hui.

Au vu de l'état de santé de mon mari, je n'ai nullement le

temps de me consacrer à une activité professionnelle. (...)"

Interpellée par le SPOP, la recourante a apporté, en

date du 15 mai 2006, les explications complémentaires suivantes :

"(...)

le 15 février 2006, mon mari Y._________________ est décédé à

Lausanne dans notre domicile. Son voeu était d'être enterré dans sa ville

natale. Le 19 février 2006, j'ai accompagné sa dépouille sur le vol Bale

Constantine (Algérie) puis jusqu'à son village natal ***************** où il

fut enterré.

Le 31 janvier 2006, j'avais sollicité un permis de séjour

pour regroupement familial car mon permis de séjour n° *************** n° réf

VD 688489 avait expiré le 28.11.2003 car j'étais restée avec mon mari en

Algérie à cause de sa maladie et je n'ai pas pu venir à temps pour déposer la

demande de son renouvellement.

Une fois, mon permis échu je n'ai plus pu venir pour déposer

une nouvelle demande jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle j'ai obtenu un

visa pour rejoindre mon mari qui m'avait devancée. Ensuite, comme expliqué plus

haut, je suis restée à son chevet jusqu'à son décès.

Après l'enterrement de mon mari, je devais selon la loi

musulmane rester une période de deuil sans bouger de la maison. J'avais demandé

à mon beau-fils de s'occuper de mes papiers durant mon absence. Etant sans

nouvelles, je me suis rendue à l'Ambassade de Suisse à Alger où je leur ai

expliqué la situation. Ils m'ont délivré un visa le jour même et m'ont

conseillé d'aller rapidement en Suisse afin de m'occuper moi-même de mes

papiers.

Depuis mon arrivée en Suisse le 27 avril 2006, je suis chez

le neveu de mon mari qui réside à Genève. J'ai su ensuite, que vous m'aviez

demandé de me présenter dans vos bureaux. Chose que je n'ai pu faire car je ne

me trouvais pas en Suisse. Ci-joint les tampons d'entrée/sortie d'aéroport

prouvant ce que je dis.

D'autre part, j'ai appris que durant mon absence la fille de

mon mari qui était co-locatrice de notre appartement sis ****************,

après la mort de son père, a changé le bail à son nom.

A ce jour, j'ai toujours suivi mon mari là où il allait et

une dernière volonté de sa part était que je fasse tout mon possible afin de

recevoir mon permis de séjour et de résider à Lausanne.

Monsieur, suite à son décès, j'ai eu une rente de veuve d'un

montant de 1'283 Sfr. (copie ci-jointe). Cette dernière me permettra de trouver

un studio à Lausanne.

D'autre part, j'ai reçu la confirmation de mon admission

auprès de l'assurance obligatoire des soins auprès de *************** (copie

ci-jointe).

Monsieur, mon souhait, comme celui de mon mari, est de

m'installer à Lausanne afin d'y vivre. Je vous prie de m'aider et de m'épauler

dans ma démarche car en plus de sa perte je suis abandonnée (....)"

C.

Il ressort d'une correspondance électronique de

l'Ambassade de Suisse en Algérie datée du 13 septembre 2006 que, malgré

l'absence d'accord formel au sujet du versement des rentes entre la Suisse et

l'Algérie, l'intéressée pourrait parfaitement recevoir sa rente de veuve dans

son pays d'origine.

D.

Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre

2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la

recourante et a imparti à cette dernière un délai de 2 mois dès notification

pour quitter le territoire. Le SPOP relève en substance que les conditions

relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement

familial ne sont pas remplies, l'époux de l'intéressée étant décédé et que

quand bien même les motifs invoqués sont dignes d'intérêt, la durée du séjour a

été très courte. X._________________ ne fait par ailleurs pas état d'une

situation d'extrême gravité au sens restrictif de la jurisprudence en la

matière.

E.

L'intéressée a recouru contre cette décision le 7 novembre

2006 en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation de son

droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en application de

la directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et, subsidiairement,

à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f

OLE, si elle trouve un employeur prêt à l'engager et en application de l'art.

36 OLE, si elle n'y est pas parvenue.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Par décision du 15 novembre 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 novembre 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le

15 décembre 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.

I.

Par courrier du 4 janvier 2007, l'autorité intimée a

déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un

ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi

et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux

vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le

conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème

phrase LSEE). Ces droits découlent de l'existence d'un mariage juridiquement

valable. Le mariage est dissout et n'est donc plus valable en cas de jugement

de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint suisse décède. Dans ces

hypothèses en effet, la justification de l'octroi de l'autorisation de séjour -

permettre la vie commune des époux - cesse d'exister. En l'espèce, c'est donc à

juste titre que le SPOP a considéré qu'à la suite du décès de Y._________________

survenu en février 2006, la condition mise à la délivrance de l'autorisation de

séjour en faveur de la recourante n'était plus réalisée et justifiait dès lors

un réexamen de ses conditions de séjour.

6.

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur, l'autorité peut cependant admettre le renouvellement de

l'autorisation de séjour malgré un divorce ou un décès. Conformément à la

Directive 654 de l'ODM, l'autorité doit prendre en compte la durée du séjour,

les liens personnels avec la Suisse (en particulier les conséquences d'un refus

pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du

marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration.

En l'occurrence, la durée du séjour en Suisse de la

recourante peut être qualifiée de brève. L'intéressée n'a vécu dans notre pays,

au bénéfice d'une autorisation, qu'à peine plus d'un an (soit de fin novembre

2002.

au début octobre 2003, puis de fin décembre 2005 à fin mars 2006). Le mariage

a certes duré officiellement plus de six ans, mais le couple n'a pas eu

d'enfant commun. Par ailleurs, comme l'a relevé le SPOP dans ses

déterminations, le couple n'a apparemment plus vécu ensemble de l'automne 2003

à décembre 2005. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que le mari

de la recourante aurait annoncé un départ durable pour l'Algérie. De même, la

recourante n'a pas démontré à quelle date son mari serait revenu en Suisse, se

limitant à indiquer dans son courrier au SPOP du 15 mai 2006 que ce dernier

l'avait "devancée". En outre, la recourante n'a pas de parenté proche

en Suisse, les enfants de feu son mari n'ayant, aux dires de l'intéressée

elle-même, pas disposés à entretenir de bonnes relations avec elle, bien au

contraire (cf. courrier du 15 mai 2006). En revanche, elle a encore un frère et

une belle-soeur en Algérie, ainsi que huit neveux, quand bien même sa belle

famille ne voudrait plus rien savoir d'elle depuis le décès de son mari. Au

plan professionnel, la recourante n'a jamais travaillé en Suisse et reconnaît

qu'elle aurait beaucoup de peine, notamment en raison de son âge, à trouver en

emploi. Elle a d'ailleurs dû faire appel à l'aide financière des services

sociaux. Au plan du comportement, la recourante n'a donné lieu à aucune plainte

dirigée contre elle. Enfin, elle n'a pas démontré qu'elle serait

particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de domicile.

Il résulte de l'examen des critères mentionnés

ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse

personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps

dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un

départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence

durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de la

succession de feu son mari n'est pas indispensable. Elle peut en effet se faire

représenter et obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle devait

s'avérer indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération.

Enfin, comme cela ressort d'une correspondance de l'ambassade de Suisse en

Algérie au SPOP (cf. courriel du 13 septembre 2006), il semblerait que l'intéressée

puisse recevoir sa rente de veuve (AVS et LPP) dans son pays d'origine, ce qui

lui permettrait, compte tenu du taux de change et du niveau de vie qui y règne,

d'obtenir un pouvoir d'achat nettement plus élevé qu'en Suisse. Si tel ne

devait pas être le cas, la recourante aurait à tout le moins la faculté, dans

la mesure où il n'existe effectivement pas de convention de sécurité sociale

entre la Suisse et l'Algérie, de déposer une demande de remboursement des

cotisations payées par son défunt conjoint auprès de la Caisse suisse de

compensation, à Genève (cf.http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?elid=613&action=200476)

et obtenir ainsi le paiement de cette somme en francs suisses.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue. Il appartiendra au SPOP d'impartir à l'intéressée

un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son

départ (art. 12 al. 3 LSEE).

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 septembre 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.