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Décision

PE.2006.0635

TA - PE.2006.0635 - 2007-02-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Slavica Stojanovic, ressortissante serbe née le 2********,

a épousé, le 4 août 2002, B. X.________, compatriote disposant d’une

autorisation de séjour. Elle est entrée en Suisse le 17 octobre 2002. Elle est

Considérants

titulaire depuis la même date d’une autorisation de séjour, à la suite de son

mariage. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 13 septembre 2004, B.

X.________ a déposé, devant le Tribunal municipal de 3********, en Serbie, une

demande de divorce. Entendus séparément le 7 avril 2005 par la Police

administrative de la ville de 1********, B. X.________ et A. Y.________ ont déclaré

s’être mariés par amour; des difficultés avaient surgi très rapidement entre

eux, au point que B. X.________ avait demandé le divorce, sans que cela ne les

empêche de continuer à cohabiter, jusqu’au 1er juillet 2005. Le 18

Dispositif

août 2005, le Tribunal municipal de 3******** a prononcé le divorce des époux X.________,

jugement confirmé en appel par le Tribunal départemental de 4********, le 4

novembre 2005. Le 22 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois a admis le caractère exécutoire de ce jugement en Suisse. Le 16

octobre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la

demande de prolongation de l’autorisation de séjour présentée par A. X.________

et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 16 octobre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP

propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, le recourante a maintenu ses

conclusions.

C.

Le 23 novembre 2006, le juge instructeur a accordé l’effet

suspensif au recours.

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint d'un étranger qui possède

l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun

est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger

titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Le

conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas droit à l’octroi ou à la

prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans

le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers

et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (art. 7 al. 2

LSEE; cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p.

52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Les mêmes règles

s’appliquent aux droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE. Seul un abus

manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être

appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Il y a abus de droit

lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II

97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss).

c) En l’occurrence, le mariage des époux X.________

a été dissous par le divorce, selon un jugement définitif revêtu de l’exequatur

en Suisse. Après le dépôt de la demande de divorce et jusqu’au 1er

juillet 2005, la recourante a continué de vivre sous le même toit que son mari.

Depuis près de dix-huit mois, elle vit séparée de son mari; le divorce,

prononcé en août 2005, est définitif et exécutoire. Sur le vu de ces faits et

au regard des principes qui viennent d’être rappelés, la décision attaquée est

bien fondée. Il importe peu que la recourante dispose d’un emploi stable.

Jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et disposant de l’essentiel de ses

relations familiales en Serbie, elle peut retourner sans difficulté dans son

pays natal.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Le frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 octobre 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Lausanne, le 5 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF.