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Décision

PE.2006.0638

TA - PE.2006.0638 - 2007-05-30 - c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant russe né le 14 octobre

1986, est arrivé en Suisse le 1er octobre 1996 pour fréquenter

l'école *************, à ****************. Il ressort du questionnaire AVDEP

rempli à cette époque que l'intéressé souhaitait effectuer une partie de sa

scolarité obligatoire en français et que la durée prévue des études envisagées était

d'une année. X.________________ a obtenu, à la date susmentionnée, une

autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors, pour lui

permettre de suivre les cours de l'école susmentionnée, puis, dès 1999, ceux de

l'Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ci-après : l'Ecole Nouvelle), à

Lausanne. Il y a tout d'abord obtenu le 28 juin 2002 un certificat d'études,

avec le prix d'honneur de l'internat, puis y a préparé le baccalauréat

international.

B.

Le 31 janvier 2006, l'étranger susnommé a quitté l'Ecole

Nouvelle. Selon une attestation établie le 16 mars 2006 par le directeur de

cette école, l'intéressé n'était plus suffisamment motivé pour suivre les cours

préparatoires à l'obtention du baccalauréat international. Il s'est en revanche

inscrit à l'école Lemania, dès avril 2006, en vue de préparer un diplôme de

commerce. Selon une attestation établie le 5 avril 2006 par le directeur de sa

nouvelle école, la fin probable des études était prévue pour mars 2007 (voir

également dans le même sens les demandes de prolongation de permis pour études

remplies par le requérant les 20 avril 2006 et 22 septembre 2006).

C.

Par décision du 2 octobre 2006, notifiée le 19 octobre

2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études d'X.________________

et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :

"(...)

Compte tenu :

·

que Monsieur X.________________ est entré en Suisse

le 1er octobre 1996 avec notre autorisation afin de suivre les cours

de l'école de ************** à **************** ;

·

qu'en janvier 1999, l'intéressé a changé

d'établissement pour poursuivre ses cours auprès de l'école Nouvelle à

Lausanne ;

·

qu'actuellement, l'intéressé demande de changer une

nouvelle fois d'établissement dans le but d'obtenir un diplôme de commerce

auprès de l'école Lémania à Lausanne pour une durée minimale d'une année ;

·

qu'à l'examen de son dossier, nous constatons que

l'intéressé motive sa demande de changement de cursus par le simple fait qu'il

n'est plus motivé à obtenir un baccalauréat ;

·

que selon la directive fédérale 513 LSEE, notre

Service considère qu'une autorisation de séjour pour études ne doit en principe

pas permettre d'entamer plusieurs formations à la suite et que son plan

d'études d'origine n'a pas été respecté (art. 31 et 32 let.c OLE) ;

·

que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse

depuis 10 ans, durée qui, ajoutée à une année de formation au minimum à l'école

Lémania, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l'encontre des

directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles

entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par

la politique de l'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des

séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;

·

que considérant l'ensemble de ces éléments, notre

Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie

en vertu des art. 31 let.g et 32 let. f OLE et que le but initial du séjour est

atteint. (...)".

D.

Le 8 novembre 2006, X.________________ a recouru au

Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de

son recours, il invoque avoir subi ses examens intermédiaires et finaux dans

des délais raisonnables, raison pour laquelle on ne saurait considérer que le

but de son séjour est atteint, même si le fait de ne pas avoir obtenu de

baccalauréat peut être considéré comme un échec. Par ailleurs, l'intéressé fait

valoir que les cours suivis auprès de l'Ecole Lemania ne constituent pas un

changement de formation, mais le prolongement normal de son parcours : il

est en effet arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Son souhait de pouvoir

acquérir une formation supérieure après avoir suivi un cursus en tant qu'élève

à l'Ecole *****************, puis à l'Ecole Nouvelle n'est dès lors guère surprenant.

S'agissant plus particulièrement de la crainte du SPOP que sa sortie de Suisse

à l'issue de ses études ne soit pas assurée, elle est totalement infondée.

D'une part, cette crainte présume qu'il agirait de manière contraire à la bonne

foi. Or, sauf preuve du contraire, sa bonne foi doit être présumée. D'autre

part, le recourant fait notamment valoir que son avenir professionnel n'est pas

en Suisse, qu'il rentre régulièrement en Russie deux fois par année, où vit

l'ensemble de sa famille, qu'il est extrêmement hasardeux de considérer qu'il

remplira, dans quelques années, les conditions d'un cas personnel d'extrême

gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE, qu'une fois ses études achevées avec

succès, les autorités suisses ne manqueront pas de soutenir que la formation

acquise sera utile pour son pays et que ses qualifications lui permettront de

s'installer sans difficulté en Russie et qu'enfin, le SPOP pourra refuser tout

simplement toute demande d'exemption venant de sa part. En définitive, le

recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision

attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de

frais sollicitée.

E.

Par décision incidente du 17 novembre 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 23 novembre 2006 en

concluant au rejet du recours.

G.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18

janvier 2007, ainsi qu'un lot de diverses pièces (dont copie de son certificat

d'études délivré le 28 juin 2002 par l'Ecole Nouvelle et de son certificat

d'études commerciales délivré le 6 octobre 2006 par l'école Lemania). A cette

occasion, il a également précisé qu'il devait passer des examens en mars 2007

en vue de l'obtention du diplôme de commerce et que s'il les réussissait, il

pourrait alors poursuivre ses études pendant une année supplémentaire pour

obtenir le baccalauréat commercial.

H.

Par correspondance du 25 janvier 2007, le SPOP a précisé

qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations intégralement maintenues.

I.

A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé,

dans une correspondance du 2 mai 2007, qu'il avait obtenu, le 30 mars 2007, le

diplôme de commerce et de langues décerné par l'Ecole Lemania. Il a produit à

cette occasion copie des notes obtenues lors de ses examens.

J.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ;

RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui

veulent fréquenter une école en Suisse lorsque:

"a) Le requérant vient seul en Suisse ;

b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel ;

c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés ;

d) la direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et

qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires ;

f) La garde de l'élève est assurée et

g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît

garantie."

a) Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail (état mai 2006, ci-après : les directives), il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.

S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré

comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement

d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne

seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. En outre, les

étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la

Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans

le cadre des conditions générales en matière d'admission (cf. directives, spéc.

chiffre 513).

b) Il ressort également de la directive citée par le

SPOP à l'appui de ses déterminations du 23 novembre 2006 (circulaire 210. /

221.

) que l'ODM a récemment précisé la notion de "sortie de Suisse

assurée" (art. 32 litt. f OLE). Selon cette directive, ce concept n'est

défini ni dans la législation actuelle ni même dans la nouvelle loi sur les

étrangers dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008.

Il s'agit d'une notion juridique indéterminée qui vise à s'assurer que tout

étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de

regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet

examen sur la base d'indices fondés sur :

"a) la situation personnelle, familiale et

professionnelle du requérant;

b) le comportement (antécédents administratifs soit

refus de visas/séjours antérieurs/demandes de prolongations

antérieures/délais de départ non respectés);

c) la situation sociale, politique ou économique du

pays d'origine;

d) les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse

ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les

indices suivants :

"a) la situation économique, sociale ou

politique du pays d'origine est fragile ;

b) le requérant est sans attaches professionnelles

particulières avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contrainte familiale

dans le pays d'origine (célibataire,

divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec

l'hôte en Suisse ;

d) il existe des antécédents administratifs (refus

d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles,

prolongations demandées);

e) les documents présentés sont des faux, falsifiés

ou douteux."

c) En l'espèce, le SPOP se fonde sur les deux

directives susmentionnées pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. Il considère en effet que l'intéressé se trouve en Suisse depuis

plus de 10 ans, qu'il est venu dans notre pays afin d'effectuer une partie de

sa scolarité obligatoire en français et que les limites de ce programme

d'études ont été largement dépassées, puisque le recourant y a non seulement

effectué toute sa scolarité obligatoire depuis la troisième année primaire,

mais a également tenté d'y préparer un baccalauréat international avant de

changer son programme d'études. L'autorité intimée reproche également à X.________________

de ne pas avoir respecté le plan d'études annoncé aux autorités suisses à son

arrivée dans notre pays.

Indépendamment de l'éventuelle pertinence des

arguments susmentionnés, force est de constater le recourant a obtenu un

certificat d'études commerciales le 6 octobre 2006 et, en mars 2007, le diplôme

de commerce et de langues décerné par l'école Lemania. On pourrait dès lors se

demander, compte tenu des déclarations faites par le recourant en avril 2006

(cf. correspondance du recourant non datée déposée à l'appui de sa demande de

renouvellement de permis de séjour en avril 2006 et attestation du directeur de

l'école Lemania du 5 avril 2006 desquelles il ressort qu'X.________________

avait renoncé au baccalauréat international pour effectuer un diplôme

commercial), si le présent recours n'est pas devenu sans objet depuis mars 2007,

l'intéressé ayant obtenu le diplôme convoité. Il ressort toutefois du mémoire

complémentaire d'X.________________ du 18 janvier 2007 que ce dernier souhaite maintenant

poursuivre ses études une année de plus en vue de se préparer aux examens du

baccalauréat commercial. Ce nouveau projet, dont on s'étonne qu'il n'ait été

annoncé aux autorités de police des étrangers qu'en janvier 2007, de surcroît

dans le cadre d'un mémoire complémentaire, laisse planer de sérieux doutes

quant au départ de l'étranger susnommé à l'issue de cette année supplémentaire.

Il paraît en effet difficilement compréhensible que le recourant n'ait pas

informé le SPOP de ses projets en avril 2006 déjà. Compte tenu de ces

circonstances et du très long séjour en Suisse du recourant - on rappelle que

selon le questionnaire AVDEP rempli à l'époque, le séjour initialement prévu

était d'une année -, il y a lieu, à l'instar de l'autorité de première

instance, de considérer que la sortie de Suisse à l'issue de la scolarité n'est

pas assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE et, partant, de confirmer le refus

de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

6.

En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation

de séjour pour études en faveur d'X.________________. Le recours doit dès lors

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai

de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 2 octobre 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.