PE.2006.0638
TA - PE.2006.0638 - 2007-05-30 - c/Service de la population (SPOP)
30 mai 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0638
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
OLE-31-g
Résumé contenant:
Le recourant, en Suisse en qualité d'écolier, puis d'étudiant, depuis plus de 10 ans, souhaite poursuivre ses études une année supplémentaire encore en vue de se préparer aux examens de baccalauréat commercial. Ce nouveau projet, qui n'a été annoncé que dans le cadre du mémoire complémentaire, laisse planer de sérieux doutes quant au départ de l'intéressé à l'issue de cette année supplémentaire. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________________, représenté
par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 2
octobre 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études
(SPOP VD 600'312).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant russe né le 14 octobre
1986, est arrivé en Suisse le 1er octobre 1996 pour fréquenter
l'école *************, à ****************. Il ressort du questionnaire AVDEP
rempli à cette époque que l'intéressé souhaitait effectuer une partie de sa
scolarité obligatoire en français et que la durée prévue des études envisagées était
d'une année. X.________________ a obtenu, à la date susmentionnée, une
autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors, pour lui
permettre de suivre les cours de l'école susmentionnée, puis, dès 1999, ceux de
l'Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ci-après : l'Ecole Nouvelle), à
Lausanne. Il y a tout d'abord obtenu le 28 juin 2002 un certificat d'études,
avec le prix d'honneur de l'internat, puis y a préparé le baccalauréat
international.
B.
Le 31 janvier 2006, l'étranger susnommé a quitté l'Ecole
Nouvelle. Selon une attestation établie le 16 mars 2006 par le directeur de
cette école, l'intéressé n'était plus suffisamment motivé pour suivre les cours
préparatoires à l'obtention du baccalauréat international. Il s'est en revanche
inscrit à l'école Lemania, dès avril 2006, en vue de préparer un diplôme de
commerce. Selon une attestation établie le 5 avril 2006 par le directeur de sa
nouvelle école, la fin probable des études était prévue pour mars 2007 (voir
également dans le même sens les demandes de prolongation de permis pour études
remplies par le requérant les 20 avril 2006 et 22 septembre 2006).
C.
Par décision du 2 octobre 2006, notifiée le 19 octobre
2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études d'X.________________
et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :
"(...)
Compte tenu :
·
que Monsieur X.________________ est entré en Suisse
le 1er octobre 1996 avec notre autorisation afin de suivre les cours
de l'école de ************** à **************** ;
·
qu'en janvier 1999, l'intéressé a changé
d'établissement pour poursuivre ses cours auprès de l'école Nouvelle à
Lausanne ;
·
qu'actuellement, l'intéressé demande de changer une
nouvelle fois d'établissement dans le but d'obtenir un diplôme de commerce
auprès de l'école Lémania à Lausanne pour une durée minimale d'une année ;
·
qu'à l'examen de son dossier, nous constatons que
l'intéressé motive sa demande de changement de cursus par le simple fait qu'il
n'est plus motivé à obtenir un baccalauréat ;
·
que selon la directive fédérale 513 LSEE, notre
Service considère qu'une autorisation de séjour pour études ne doit en principe
pas permettre d'entamer plusieurs formations à la suite et que son plan
d'études d'origine n'a pas été respecté (art. 31 et 32 let.c OLE) ;
·
que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse
depuis 10 ans, durée qui, ajoutée à une année de formation au minimum à l'école
Lémania, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l'encontre des
directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles
entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par
la politique de l'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des
séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;
·
que considérant l'ensemble de ces éléments, notre
Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie
en vertu des art. 31 let.g et 32 let. f OLE et que le but initial du séjour est
atteint. (...)".
D.
Le 8 novembre 2006, X.________________ a recouru au
Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de
son recours, il invoque avoir subi ses examens intermédiaires et finaux dans
des délais raisonnables, raison pour laquelle on ne saurait considérer que le
but de son séjour est atteint, même si le fait de ne pas avoir obtenu de
baccalauréat peut être considéré comme un échec. Par ailleurs, l'intéressé fait
valoir que les cours suivis auprès de l'Ecole Lemania ne constituent pas un
changement de formation, mais le prolongement normal de son parcours : il
est en effet arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Son souhait de pouvoir
acquérir une formation supérieure après avoir suivi un cursus en tant qu'élève
à l'Ecole *****************, puis à l'Ecole Nouvelle n'est dès lors guère surprenant.
S'agissant plus particulièrement de la crainte du SPOP que sa sortie de Suisse
à l'issue de ses études ne soit pas assurée, elle est totalement infondée.
D'une part, cette crainte présume qu'il agirait de manière contraire à la bonne
foi. Or, sauf preuve du contraire, sa bonne foi doit être présumée. D'autre
part, le recourant fait notamment valoir que son avenir professionnel n'est pas
en Suisse, qu'il rentre régulièrement en Russie deux fois par année, où vit
l'ensemble de sa famille, qu'il est extrêmement hasardeux de considérer qu'il
remplira, dans quelques années, les conditions d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE, qu'une fois ses études achevées avec
succès, les autorités suisses ne manqueront pas de soutenir que la formation
acquise sera utile pour son pays et que ses qualifications lui permettront de
s'installer sans difficulté en Russie et qu'enfin, le SPOP pourra refuser tout
simplement toute demande d'exemption venant de sa part. En définitive, le
recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de
frais sollicitée.
E.
Par décision incidente du 17 novembre 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 23 novembre 2006 en
concluant au rejet du recours.
G.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18
janvier 2007, ainsi qu'un lot de diverses pièces (dont copie de son certificat
d'études délivré le 28 juin 2002 par l'Ecole Nouvelle et de son certificat
d'études commerciales délivré le 6 octobre 2006 par l'école Lemania). A cette
occasion, il a également précisé qu'il devait passer des examens en mars 2007
en vue de l'obtention du diplôme de commerce et que s'il les réussissait, il
pourrait alors poursuivre ses études pendant une année supplémentaire pour
obtenir le baccalauréat commercial.
H.
Par correspondance du 25 janvier 2007, le SPOP a précisé
qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations intégralement maintenues.
I.
A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé,
dans une correspondance du 2 mai 2007, qu'il avait obtenu, le 30 mars 2007, le
diplôme de commerce et de langues décerné par l'Ecole Lemania. Il a produit à
cette occasion copie des notes obtenues lors de ses examens.
J.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ;
RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui
veulent fréquenter une école en Suisse lorsque:
"a) Le requérant vient seul en Suisse ;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment
reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel ;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la
durée de la scolarité sont fixés ;
d) la direction de l'établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et
qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires ;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît
garantie."
a) Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail (état mai 2006, ci-après : les directives), il
importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers
subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable.
S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré
comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement
d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne
seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. En outre, les
étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la
Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans
le cadre des conditions générales en matière d'admission (cf. directives, spéc.
chiffre 513).
b) Il ressort également de la directive citée par le
SPOP à l'appui de ses déterminations du 23 novembre 2006 (circulaire 210. /
221.
) que l'ODM a récemment précisé la notion de "sortie de Suisse
assurée" (art. 32 litt. f OLE). Selon cette directive, ce concept n'est
défini ni dans la législation actuelle ni même dans la nouvelle loi sur les
étrangers dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008.
Il s'agit d'une notion juridique indéterminée qui vise à s'assurer que tout
étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de
regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet
examen sur la base d'indices fondés sur :
"a) la situation personnelle, familiale et
professionnelle du requérant;
b) le comportement (antécédents administratifs soit
refus de visas/séjours antérieurs/demandes de prolongations
antérieures/délais de départ non respectés);
c) la situation sociale, politique ou économique du
pays d'origine;
d) les documents fournis par le requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse
ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les
indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou
politique du pays d'origine est fragile ;
b) le requérant est sans attaches professionnelles
particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte familiale
dans le pays d'origine (célibataire,
divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec
l'hôte en Suisse ;
d) il existe des antécédents administratifs (refus
d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles,
prolongations demandées);
e) les documents présentés sont des faux, falsifiés
ou douteux."
c) En l'espèce, le SPOP se fonde sur les deux
directives susmentionnées pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant. Il considère en effet que l'intéressé se trouve en Suisse depuis
plus de 10 ans, qu'il est venu dans notre pays afin d'effectuer une partie de
sa scolarité obligatoire en français et que les limites de ce programme
d'études ont été largement dépassées, puisque le recourant y a non seulement
effectué toute sa scolarité obligatoire depuis la troisième année primaire,
mais a également tenté d'y préparer un baccalauréat international avant de
changer son programme d'études. L'autorité intimée reproche également à X.________________
de ne pas avoir respecté le plan d'études annoncé aux autorités suisses à son
arrivée dans notre pays.
Indépendamment de l'éventuelle pertinence des
arguments susmentionnés, force est de constater le recourant a obtenu un
certificat d'études commerciales le 6 octobre 2006 et, en mars 2007, le diplôme
de commerce et de langues décerné par l'école Lemania. On pourrait dès lors se
demander, compte tenu des déclarations faites par le recourant en avril 2006
(cf. correspondance du recourant non datée déposée à l'appui de sa demande de
renouvellement de permis de séjour en avril 2006 et attestation du directeur de
l'école Lemania du 5 avril 2006 desquelles il ressort qu'X.________________
avait renoncé au baccalauréat international pour effectuer un diplôme
commercial), si le présent recours n'est pas devenu sans objet depuis mars 2007,
l'intéressé ayant obtenu le diplôme convoité. Il ressort toutefois du mémoire
complémentaire d'X.________________ du 18 janvier 2007 que ce dernier souhaite maintenant
poursuivre ses études une année de plus en vue de se préparer aux examens du
baccalauréat commercial. Ce nouveau projet, dont on s'étonne qu'il n'ait été
annoncé aux autorités de police des étrangers qu'en janvier 2007, de surcroît
dans le cadre d'un mémoire complémentaire, laisse planer de sérieux doutes
quant au départ de l'étranger susnommé à l'issue de cette année supplémentaire.
Il paraît en effet difficilement compréhensible que le recourant n'ait pas
informé le SPOP de ses projets en avril 2006 déjà. Compte tenu de ces
circonstances et du très long séjour en Suisse du recourant - on rappelle que
selon le questionnaire AVDEP rempli à l'époque, le séjour initialement prévu
était d'une année -, il y a lieu, à l'instar de l'autorité de première
instance, de considérer que la sortie de Suisse à l'issue de la scolarité n'est
pas assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE et, partant, de confirmer le refus
de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.
6.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation
de séjour pour études en faveur d'X.________________. Le recours doit dès lors
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai
de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 2 octobre 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2007
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.