PE.2006.0639
TA - PE.2006.0639 - 2007-07-10 - X /Service de la population (SPOP)
10 juillet 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2006.0639
Autorité:, Date décision:
TA, 10.07.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-31-b
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante péruvienne, a obtenu un bachelor en sciences et industrie agro-alimentaires dans son pays d'origine. Elle a par la suite obtenu un diplôme après avoir suivi un programme de spécialisation dans la même université. Elle a demandé un visa pour venir en Suisse afin de suivre des cours de français auprès de l'école Agora à Lausanne. Cette école n'est toutefois pas reconnue au sens de l'art. 31 let. b OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 juillet 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre; assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
recourante
A.________, p.a. B.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A.________, ressortissante péruvienne née
le 15 janvier 1979, a obtenu le 4 décembre 2002 un Bachelor en sciences et
industrie agro-alimentaires de l'Université nationale Agraria La Molina, au
Pérou. Le 30 avril 2004, elle a obtenu un diplôme après avoir suivi un
programme de spécialisation en gestion de qualité auprès de la même université.
Elle est entrée en septembre 2002 sur le marché du
travail dans son pays d'origine.
Elle a déposé, le 6 juillet 2006 une demande de visa
et de permis de séjour pour venir suivre des cours de français auprès de
l'école Agora SA à Lausanne. A cette occasion, elle a produit une attestation
de cette école en vertu de laquelle elle était inscrite au programme de
l'Alliance française de Paris, plus particulièrement un "cours de langues
et de civilisation française degré I-II" soit au minimum 20 heures de
cours par semaine sur une durée minimum de 10 mois. B.________, ressortissant péruvien
titulaire d'un permis d'établissement s'est porté garant des frais de
subsistance de la recourante lors de son séjour en Suisse.
A l'appui de sa requête, la recourante a exposé que
le motif de son séjour était d'apprendre la langue française d'une manière
approfondie.
B.
Par décision du 31 août 2006, notifiée à la recourante le
5 octobre suivant, le Service de la population a refusé de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour aux motifs suivants :
"(...)
Compte tenu
- que Madame A.________ a déposé une demande d'entrée en
Suisse pour suivre des cours de français auprès de l'Ecole Agora à Lausanne;
- qu'il apparaît que les conditions des articles 31 et 32 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont
pas remplies;
- qu'en effet, les caractéristiques de cette école ne
répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de
règlement des conditions de séjour des étudiants et aux directives
d'application de l'Office fédéral des migrations;
- que cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de
délivrer des autorisations en faveur d'étudiants étrangers fréquentant cette
institution (art. 31 et 32 let. b OLE);
- que de plus, il apparaît qu'elle a obtenu en 2004 un
diplôme de "Programme de Spécialisation en Gestion de Qualité" et
qu'elle est entrée ensuite sur le marché du travail;
- que par ailleurs, elle n'a aucun projet fixé pouvant
justifier cette formation et ses motivations pour venir suivre cette formation
ne sont pas suffisamment étayées;
- qu'au vu des éléments susmentionnés, notre Service
considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas
démontrée et qu'il n'est dès lors pas disposé à lui délivrer l'autorisation de
séjour sollicitée;
(...)"
C.
Par acte du 20 octobre 2006 déposé à l'Ambassade Suisse de
Lima, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi, concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'un
visa d'entrée et d'une autorisation de séjour pour étudiant pour une durée
d'une année.
Par avis du 13 novembre 2006, le juge instructeur du
tribunal de céans a indiqué que le recours n'avait pas pour effet d'autoriser
la recourante à entrer en Suisse et à y entreprendre les études envisagées.
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Au dossier de l'autorité intimée figure une
correspondance du Secrétaire général du Département de la formation et de la
jeunesse dont le contenu est le suivant :
"(...)
Préavis relatif à l'Ecole AGORA - v. réf. JMD 743'250
Monsieur,
La requête que vous avez adressée au sujet de l'Ecole AGORA à
la Direction générale de l'enseignement obligatoire nous a été transmise par
cette dernière, avec votre dossier.
A la lecture des pièces que ce dossier contient, nous
constatons que l'école AGORA dispense exclusivement des cours de langues, selon
un système de modules, en vue de la préparation à des diplômes de langues
reconnus. Cette école n'étant apparemment pas membre de l'Association vaudoise
des écoles privées (AVDEP), nous ignorons quel est son statut exact.
Toutefois, dans la mesure où cette école n'accueille pas
d'élèves en âge de scolarité obligatoire - ce qui ne ressort pas précisément
des documents, mais paraît plausible - la loi sur l'enseignement privé ne s'y
applique pas. Titulaire de la liberté économique, elle est libre, dans les
limites du droit pénal, de dispenser des enseignements sous toute forme qu'elle
juge appropriée à des adultes.
Au vu du programme proposé (20 périodes hebdomadaires de 45
minutes, pauses comprises), et du cursus personnalisé qui est offert aux
étudiants (intégration à tout moment de l'année, possibilité de changer de
niveau en fonction de ses compétences et de son travail), il nous apparaît que
les conditions de l'art. 31 OLE ne sont pas remplies. Outre le fait qu'il ne
s'agit pas d'un enseignement dispensé à plein temps, le seul enseignement d'une
langue ne constitue pas un "enseignement général ou professionnel" au
sens de dite disposition. Par ailleurs, ni le programme scolaire, ni l'horaire
minimum, ni la durée de la scolarité ne sont fixés, ceux-ci dépendant largement
de l'assiduité et des compétences de l'élève.
Pour les mêmes raisons, il nous paraît que les conditions de
l'art. 32 OLE ne sont pas non plus remplies.
(...)"
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 11 janvier 200, concluant à son rejet.
La recourante a déposé une écriture complémentaire
le 12 février 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi. Déposé dans le délai de
vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux
exigences de formes de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la
forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). En
l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.
4.
Conformément à l'art. 31 OLE, les autorisations de séjour
peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse
lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par
l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou
professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité
sont fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f)
la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
Ces conditions sont cumulatives, mais il convient de
rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des
conditions posées à l'article susmentionné ne justifient pas l'octroi d'une
autorisation (ATF 106 I b 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé
que la condition de l'art. 31 let. a OLE vise en fait typiquement le cas d'un
élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat
en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d'un étudiant plus âgé, voire
adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école
supérieure au sens de l'art. 32 let. b OLE (arrêt TA du 2 décembre 2004.
PE.2004.0365).
En l'espèce, l'autorité intimée tient pour non
réalisée la condition de l'art. 31 let. b OLE dans la mesure où l'enseignement dispensé
par l'Ecole Agora à Lausanne, n'est pas reconnu par le Département de la
formation et de la jeunesse, conformément à une correspondance adressée au
Service de la population le 2 décembre 2005. Dans ses écritures complémentaires
du 12 février 2007, la recourante semble d'ailleurs admettre ce fait tout en
précisant toutefois que l'enseignement qui y est dispensé a permis à de
nombreux élèves de repartir dans leur pays avec des bonnes connaissances
linguistiques. La requérante ne remet dès lors pas en cause l'appréciation
effectuée par l'autorité intimée sur le critère de l'art. 31 let. b OLE.
Partant, force est de constater que cette école ne satisfait pas aux exigences
de la disposition légale précitée et que, dès lors, c'est à juste titre que le
SPOP s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si les autres conditions nécessaires à la délivrance
d'une autorisation de séjour sont satisfaites. Par ailleurs, l'école Agora
n'est manifestement pas une université ou un "autre institut
d'enseignement supérieur", de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si
les conditions de l'art. 32 OLE sont satisfaites.
La décision entreprise ne relève dès lors ni de
l'abus de droit, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation et le recours doit
ainsi être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 août 2006
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 10 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.