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Décision

PE.2006.0639

TA - PE.2006.0639 - 2007-07-10 - X /Service de la population (SPOP)

10 juillet 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________, ressortissante péruvienne née

le 15 janvier 1979, a obtenu le 4 décembre 2002 un Bachelor en sciences et

industrie agro-alimentaires de l'Université nationale Agraria La Molina, au

Pérou. Le 30 avril 2004, elle a obtenu un diplôme après avoir suivi un

programme de spécialisation en gestion de qualité auprès de la même université.

Elle est entrée en septembre 2002 sur le marché du

travail dans son pays d'origine.

Elle a déposé, le 6 juillet 2006 une demande de visa

et de permis de séjour pour venir suivre des cours de français auprès de

l'école Agora SA à Lausanne. A cette occasion, elle a produit une attestation

de cette école en vertu de laquelle elle était inscrite au programme de

l'Alliance française de Paris, plus particulièrement un "cours de langues

et de civilisation française degré I-II" soit au minimum 20 heures de

cours par semaine sur une durée minimum de 10 mois. B.________, ressortissant péruvien

titulaire d'un permis d'établissement s'est porté garant des frais de

subsistance de la recourante lors de son séjour en Suisse.

A l'appui de sa requête, la recourante a exposé que

le motif de son séjour était d'apprendre la langue française d'une manière

approfondie.

B.

Par décision du 31 août 2006, notifiée à la recourante le

5 octobre suivant, le Service de la population a refusé de lui délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour aux motifs suivants :

"(...)

Compte tenu

- que Madame A.________ a déposé une demande d'entrée en

Suisse pour suivre des cours de français auprès de l'Ecole Agora à Lausanne;

- qu'il apparaît que les conditions des articles 31 et 32 de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) ne sont

pas remplies;

- qu'en effet, les caractéristiques de cette école ne

répondent pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de

règlement des conditions de séjour des étudiants et aux directives

d'application de l'Office fédéral des migrations;

- que cela signifie que nous ne sommes pas en mesure de

délivrer des autorisations en faveur d'étudiants étrangers fréquentant cette

institution (art. 31 et 32 let. b OLE);

- que de plus, il apparaît qu'elle a obtenu en 2004 un

diplôme de "Programme de Spécialisation en Gestion de Qualité" et

qu'elle est entrée ensuite sur le marché du travail;

- que par ailleurs, elle n'a aucun projet fixé pouvant

justifier cette formation et ses motivations pour venir suivre cette formation

ne sont pas suffisamment étayées;

- qu'au vu des éléments susmentionnés, notre Service

considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas

démontrée et qu'il n'est dès lors pas disposé à lui délivrer l'autorisation de

séjour sollicitée;

(...)"

C.

Par acte du 20 octobre 2006 déposé à l'Ambassade Suisse de

Lima, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi, concluant

implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'un

visa d'entrée et d'une autorisation de séjour pour étudiant pour une durée

d'une année.

Par avis du 13 novembre 2006, le juge instructeur du

tribunal de céans a indiqué que le recours n'avait pas pour effet d'autoriser

la recourante à entrer en Suisse et à y entreprendre les études envisagées.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Au dossier de l'autorité intimée figure une

correspondance du Secrétaire général du Département de la formation et de la

jeunesse dont le contenu est le suivant :

"(...)

Préavis relatif à l'Ecole AGORA - v. réf. JMD 743'250

Monsieur,

La requête que vous avez adressée au sujet de l'Ecole AGORA à

la Direction générale de l'enseignement obligatoire nous a été transmise par

cette dernière, avec votre dossier.

A la lecture des pièces que ce dossier contient, nous

constatons que l'école AGORA dispense exclusivement des cours de langues, selon

un système de modules, en vue de la préparation à des diplômes de langues

reconnus. Cette école n'étant apparemment pas membre de l'Association vaudoise

des écoles privées (AVDEP), nous ignorons quel est son statut exact.

Toutefois, dans la mesure où cette école n'accueille pas

d'élèves en âge de scolarité obligatoire - ce qui ne ressort pas précisément

des documents, mais paraît plausible - la loi sur l'enseignement privé ne s'y

applique pas. Titulaire de la liberté économique, elle est libre, dans les

limites du droit pénal, de dispenser des enseignements sous toute forme qu'elle

juge appropriée à des adultes.

Au vu du programme proposé (20 périodes hebdomadaires de 45

minutes, pauses comprises), et du cursus personnalisé qui est offert aux

étudiants (intégration à tout moment de l'année, possibilité de changer de

niveau en fonction de ses compétences et de son travail), il nous apparaît que

les conditions de l'art. 31 OLE ne sont pas remplies. Outre le fait qu'il ne

s'agit pas d'un enseignement dispensé à plein temps, le seul enseignement d'une

langue ne constitue pas un "enseignement général ou professionnel" au

sens de dite disposition. Par ailleurs, ni le programme scolaire, ni l'horaire

minimum, ni la durée de la scolarité ne sont fixés, ceux-ci dépendant largement

de l'assiduité et des compétences de l'élève.

Pour les mêmes raisons, il nous paraît que les conditions de

l'art. 32 OLE ne sont pas non plus remplies.

(...)"

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 11 janvier 200, concluant à son rejet.

La recourante a déposé une écriture complémentaire

le 12 février 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi. Déposé dans le délai de

vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux

exigences de formes de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la

forme.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.

4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). En

l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour à quelque titre que ce soit.

4.

Conformément à l'art. 31 OLE, les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse

lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par

l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité

sont fixés;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)

la garde de l'élève est assurée et

g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.

Ces conditions sont cumulatives, mais il convient de

rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des

conditions posées à l'article susmentionné ne justifient pas l'octroi d'une

autorisation (ATF 106 I b 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé

que la condition de l'art. 31 let. a OLE vise en fait typiquement le cas d'un

élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat

en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d'un étudiant plus âgé, voire

adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école

supérieure au sens de l'art. 32 let. b OLE (arrêt TA du 2 décembre 2004.

PE.2004.0365).

En l'espèce, l'autorité intimée tient pour non

réalisée la condition de l'art. 31 let. b OLE dans la mesure où l'enseignement dispensé

par l'Ecole Agora à Lausanne, n'est pas reconnu par le Département de la

formation et de la jeunesse, conformément à une correspondance adressée au

Service de la population le 2 décembre 2005. Dans ses écritures complémentaires

du 12 février 2007, la recourante semble d'ailleurs admettre ce fait tout en

précisant toutefois que l'enseignement qui y est dispensé a permis à de

nombreux élèves de repartir dans leur pays avec des bonnes connaissances

linguistiques. La requérante ne remet dès lors pas en cause l'appréciation

effectuée par l'autorité intimée sur le critère de l'art. 31 let. b OLE.

Partant, force est de constater que cette école ne satisfait pas aux exigences

de la disposition légale précitée et que, dès lors, c'est à juste titre que le

SPOP s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner si les autres conditions nécessaires à la délivrance

d'une autorisation de séjour sont satisfaites. Par ailleurs, l'école Agora

n'est manifestement pas une université ou un "autre institut

d'enseignement supérieur", de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si

les conditions de l'art. 32 OLE sont satisfaites.

La décision entreprise ne relève dès lors ni de

l'abus de droit, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation et le recours doit

ainsi être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 août 2006

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 10 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.