PE.2006.0640
TA - PE.2006.0640 - 2007-02-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 février 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0640
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
MINORITÉ{ÂGE}
FILIATION
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial d'un enfant majeur avec un des parents séparés qui vit en Suisse; même si la jeune fille a vécu plus de 6 ans avec son père au Brésil (pour entreprendre des études secondaires), elle a passé la plus grande partie de son enfance avec sa mère. Pourtant, il ressort du dossier qu'on ne peut pas parler d'une relation prépondérante avec elle. La recourante (la mère) évoque cependant des circonstances qui ne rendraient plus possible la cohabitation de sa fille avec son père. Ainsi, le tribunal n'exclut pas que des motifs importants ne permettent plus un retour au Brésil; c'est un aspect déterminant et il appartient au SPOP de définir les conditions de séparation de la fille avec son père et les éventuelles possibilités d'un retour auprès de lui. Recours admis dans le sens des considérants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP) à
Lausanne
Objet
Refus d'une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du 23 octobre 2006 du
SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial pour sa fille B. X.________
Vu les faits suivants
A.
a) B. X.________ (ci-après : B. X.________), née le 2********
à São Luis au Brésil, est entrée en Suisse le 7 avril 2006 pour rejoindre sa
mère, A. X.________ (ci-après : A. X.________). C.________ (ci-après : C.________)
s'est adressé le 16 mai 2006 à l'Administration communale de 1******** pour
signaler les faits suivants :
"Depuis peu j'abrite sous mon toit la fille de ma femme,
B. X.________ qui a 16 ans et demi.
Je vous écris donc pour vous dire que j'accepte et que je me
responsabilise entièrement pour elle, et je m'engage à lui faire entreprendre
des études afin qu'elle puisse s'intégrer en Suisse."
b) Le 12 juin 2006, A. X.________ a apporté à
l'Administration communale les précisions suivantes:
"Nous sommes allés en vacances au Brésil, trouver ma
fille B. X.________, et elle est venue passer quelques jours avec nous.
Nous avons appris par la suite qu'elle avait de sérieux
problèmes avec son père, et c'est pour cela qu'elle ne voulait plus retourner
avec lui. Pris par le temps, nous l'avons prise avec nous en Suisse, ce qui est
normal étant donné qu'elle est mineure et que c'est ma fille.
C'est pour cette raison qu'elle n'a pas de visa."
c) A la demande du Service de la population
(ci-après : le SPOP), A. X.________ a encore précisé le 29 août 2006 que sa
fille B. X.________ avait vécu dès sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans auprès
d'elle. B. X.________ est ensuite allée vivre avec son père pour faire des
études: le village où elle a commencé sa scolarité à 4 ans ne lui permettait
pas d'entreprendre des études secondaires et c'est pour cette raison qu'elle
est partie à Sao Paulo avec son père pour faire des études jusqu'au mois
d'avril 2006. Pendant la période de séparation allant du mois de décembre 1999
jusqu'au mois de mars 2006, A. X.________ précise qu'elle communiquait souvent
avec sa fille, soit par téléphone, soit par internet. Elle était allée deux
fois au Brésil pendant cette période et, à la fin du mois de mars 2006, elle
était venue encore une fois au Brésil pour la voir: c'est seulement une fois
sur place que le père de sa fille lui a dit que B. X.________ ne pouvait plus
rester avec lui en raison de la relation avec la belle-mère, qui était
impossible à supporter. Une décision officielle du droit de garde n'avait jamais
été rendue car A. X.________ ne s'était jamais mariée avec le père de sa fille B.
X.________. Son fils, D.________, vit toujours avec sa grand-mère maternelle au
Brésil; bien qu'il soit venu à plusieurs reprises en Suisse pour des vacances, il
préfère habiter au Brésil. Quant à son second fils, E.________, il a été
enregistré à l'état civil comme le fils de la soeur de A. X.________, depuis
qu'il est né et qu'il habite avec elle.
B.
a) Par décision du 16 octobre 2006, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour pour regroupement familial. A. X.________ a recouru
contre cette décision le 10 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif. A
l'appui de son recours, elle apporte les précisions suivantes :
"Lorsque nous nous sommes séparés avec le père de B.
X.________, j'ai vécu seule avec mes deux enfants. Malheureusement, nous
vivions précairement et dans une petite ville du nord-est, région la plus
pauvre du Brésil. Son père avait une bien meilleure situation sociale et la
possibilité d'une scolarisation bien meilleure dans la grande ville où il
habitait. J'ai donc accepté, pour le bien de B. X.________, qu'elle aille vivre
avec son père, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Par la suite, j'ai gardé un
contact permanent avec ma fille, tout du moins chaque fois que son père ne lui
venait pas l'envie de me créer des ennuis et d'utiliser B. X.________, en me
privant de ces contacts. Jusqu'à il y a 3 ans, où plus aucun contact n'a été
possible. J'ai souvent écrit à ma fille, j'ai envoyé de l'argent et j'ai
toujours demandé à son père de ces nouvelles et donné des miennes pour elle. Je
me suis même rendu à deux reprises pour essayer de la voir, mais, bien entendu,
impossible.
B. X.________ de son côté ne comprenait pas pourquoi sa mère
ne donnait plus de nouvelle et ne venait pas la voir, elle en a beaucoup
souffert. Et l'année dernière, elle a appris par hasard que son père lui
cachait tout et que je cherchais par tous les moyens à renouer le contact. A ce
moment, je traversais déjà une très grave dépression.
C'est, également, à partir de ce moment-là, que les problèmes
ont commencé entre son père et B. X.________. Elle souhaitait qu'il s'exprime
sur ce qu'elle venait de vivre les deux dernières années à cause de lui, et lui
s'est montré violent. Mais j'ai également appris qu'il y avait déjà des
problèmes avec la belle-mère de B. X.________, travail abusif, maltraitance.
Pour finir, B. X.________ s'est tournée vers un service nommé "conselho
tutelar" et qui fait un travail similaire au SPJ en Suisse. Mais ce fût le
point de non-retour. Son père a jeté hors de chez eux B. X.________ et a refusé
de la reprendre à la maison. Pendant toute une période, le service précité, a
essayé de faire entendre raison au père. Mais, j'ai reçu un téléphone de
l'assistante sociale, au mois de février 2005, m'informant que B. X.________
était à la rue, que la communication avec le père était totalement rompue et
qu'il ne reprendrait plus sa fille chez lui quoi qu'il advienne. Je me suis
donc immédiatement rendue au Brésil, accompagnée de mon mari, et j'ai récupéré B.
X.________ qui dormait chez une amie. Elle était en état de choc et elle vivait
de manière très précaire. Nous avons discuté avec le SPJ brésilien et avons
décidé de la ramener en Suisse.
Aujourd'hui B. X.________ est à l'Opti. Nous n'avons aucun
doute quant à ses capacités d'intégration, et avons l'intention de lui procurer
tout ce qui est nécessaire à la poursuite de ses études. Elle a des amies et
elle est très appréciée tant de ses camarades de classe que de ses professeurs."
b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 18
décembre 2006 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée à la
recourante de déposer un mémoire complémentaire.
1.
a) Selon l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants
célibataires, âgés de moins de 18 ans, ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement des parents s'ils vivent auprès d'eux. Lorsque
les parents vivent séparés (divorce, séparation de fait ou de droit), l'enfant
étranger de moins de 18 ans, célibataire, bénéficiera du même statut que le
parent qui en a la garde. L'enfant étranger de moins de 18 ans, célibataire,
dont les parents sont titulaires d'une autorisation de séjour peut obtenir la
même autorisation de séjour si les conditions des art. 38 et 39 de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 sont remplies. L'enfant d'un
couple non marié sera en outre mis au bénéfice de la même autorisation que sa
mère. Il en obtiendra l'établissement en même temps qu'elle. La jurisprudence a
toutefois posé les principes suivants en cas de regroupement familial différé
d'un enfant de parents séparés; hormis les conditions visées à l'art. 17 al. 2
LSEE, l'autorité compétente devra examiner si les motifs invoqués par
l'étranger justifient le changement des conditions de prise en charge. Le
parent séjournant en Suisse doit avoir la relation prépondérante avec l'enfant
concerné. Il faut en outre examiner la question de savoir à quelle personne
l'enfant a été confié (père, mère ou parent) et à qui l'autorité parentale a
été attribuée (ATF 130 II 137 et ss). Le sens et le but du regroupement
familial est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale comme
effective (ATF 119 I b 81 et ss). Il est expressément requis que l'enfant
bénéficiaire du regroupement familial habite avec les parents. La disposition
légale vise avant tout de préserver les relations familiales intactes.
Lorsqu'un seul des parents vit en Suisse, le but de la reconstitution de la
cellule familiale ne peut être atteint et, dans de tels cas, il n'existe pas un
droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 I b 153,
consid. 2b). Le but de réunir la cellule familiale n'est pas non plus atteint
lorsque l'enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du
parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint
l'âge de 18 ans. Plus les parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de
faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de
l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des
personnes concernées de constituer une communauté familiale. L'autorité
compétente doit alors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et
examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation
d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la
demande sont avant tout de nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4,
129 II 11 et 100).
b) Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis
de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut
se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse
même après des années de séparation. De tels motifs peuvent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11 et ss, 125 II 585 et ss,
633 et ss, 124 II 289 et ss, 122 II 385 et ss, 119 I b 81 et ss et 118 I b 153
et ss). Entre également en considération le degré d'intégration de l'enfant
dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et
des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les
possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de
les comparer avec celles de son pays d'origine. Dans tous les cas, ni les
arguments économiques - meilleures chances d'insertion professionnelle -, ni la
situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour
justifier la demande de regroupement familial. Lorsque le parent vit en Suisse
depuis de nombreuses années séparé de son enfant, le regroupement familial
n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en
Suisse la relation familiale prépondérante (ATF 125 II 585 et ss). Dans ce cas,
il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées mais également
des changements déjà intervenus voire des conditions futures. On ne saurait
uniquement se fonder sur le fait que l'enfant a toujours vécu dans un pays
étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne
serait pratiquement jamais possible.
En revanche, il faut examiner chez quel parent l'enfant
a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, à quel parent il a été attribué. Si
l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle
situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du
droit civil. Demeurent réservés encore les cas où les nouvelles relations
familiales sont clairement définies, notamment lorsque le parent titulaire du
droit de garde décède ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien
ou encore lorsque l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent.
Lorsque l'un des parents néglige ses devoirs envers ses enfants, l'autre doit
avoir la possibilité de reprendre ceux-ci avec lui (ATF non publié du 23
février 1996 dans la cause "2A.354/1995).
c) En l'espèce, la recourante a vécu avec sa fille
jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de 10 ans puis, du mois de
décembre 1999 au mois de mars 2006, soit 6 ans et 4 mois, l'enfant est allé
vivre auprès de son père. Ainsi, la jeune fille a passé la plus grande partie
de son enfance avec sa mère, même si elle a vécu ensuite plusieurs années avec
son père pour entreprendre des études secondaires. Par ailleurs, il est vrai
que le dossier ne comporte pas d'éléments probants qui confirmeraient la
poursuite d'une relation étroite entre la fille et la mère pendant la période
de séparation allant du mois de décembre 1999 au mois de mars 2006. La
recourante a produit la copie d'un email de sa fille du 20 avril 2004; il en
ressort que la fille n'avait plus de nouvelles ni de sa mère, ni de ses deux
autres frères avec lesquels elle ne vivait pas. On ne peut donc pas parler
d'une relation prépondérante avec la mère au moment de l'entrée en Suisse de la
jeune fille, ni d'une véritable cellule familiale au Brésil.
Cela étant, la recourante fait état de circonstances
qui ne rendraient plus possible la cohabitation de la fille avec son père,
notamment en raison de l'intervention d'un service comparable à celui du
Service de protection de la jeunesse. Il est fait état de travail abusif, de maltraitance
et d'un désaccord profond entre la fille de la recourante et sa belle-mère. Ainsi,
il ne ressort pas de manière évidente du dossier que seuls des motifs économiques
auraient ainsi conduit la jeune fille à rejoindre sa mère en Suisse. Le
tribunal ne peut donc exclure que des motifs importants, liés à la relation
actuelle entre la fille et son père, ne permettent plus un retour au Brésil.
Cette question est déterminante pour l'issue du recours mais le tribunal ne
dispose pas des éléments de fait nécessaires qui permettent de trancher cet
aspect.
Il appartient ainsi au SPOP d'entreprendre les
mesures d'instruction nécessaires, le cas échéant en faisant appel au Service
social international, pour déterminer les conditions de la séparation de la
fille avec son père et les éventuelles possibilités d'un retour auprès de son
père. Dans l'attente du résultat de l'enquête, la recourante devra dès lors
être mise au bénéfice d'un titre de séjour provisoire.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il
complète l'instruction de la demande dans le sens des considérants de l'arrêt
et qu'il statue à nouveau. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice. La recourante, qui agit sans l'intermédiaire d'un avocat,
n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 16 octobre 2006
est annulée.
III.
Le dossier est retourné au Service de la population afin
qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et
qu'il statue à nouveau.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
san/Lausanne, le 28 février 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.