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Décision

PE.2006.0641

TA - PE.2006.0641 - 2006-11-28 - X. /Service de la population (SPOP)

28 novembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 9 janvier 2006, le Service de la

population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______,

ressortissant algérien né le 27 mai 1978, subsidiairement de transformer cette

autorisation en permis d'établissement.

Statuant le 16 octobre 2006, le Tribunal

administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé, confirmé la décision

attaquée du 9 janvier 2006 et invité le SPOP à impartir au recourant un nouveau

délai de départ. En substance, le Tribunal administratif a retenu que l'union

conjugale qui avait permis à X._______ d'obtenir une autorisation de séjour

était définitivement rompue, de sorte qu'il invoquait abusivement l'art. 7 al.

1 LSEE pour réclamer la prolongation de son autorisation. La désunion étant de surcroît

intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans exigé par l'art. 7 al. 2 LSEE,

il n'avait pas davantage droit à une autorisation d'établissement. Enfin,

l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. En effet, la vie commune

avait été brève et la durée du séjour de X._______, arrivé en Suisse en 1999,

n'était pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Quant à la poursuite de ses

études, il était loisible à l'intéressé de solliciter une autorisation de

séjour à cette fin, sur laquelle il appartiendrait aux autorités cantonales de

police des étrangers de statuer.

B.

Par courrier du 19 octobre 2006, X._______ a requis du

SPOP une autorisation de séjour pour études.

C.

Par courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a imparti à

l'intéressé, au vu de l'arrêt du 16 octobre 2006, un délai jusqu'au 16 décembre

2006 pour quitter le territoire. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai

ne serait pas prolongé.

Agissant le 13 novembre 2006 par l'intermédiaire de

son mandataire, X._______ a déféré la "décision" du SPOP du 20

octobre 2006 devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation ainsi

qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure

d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure prévue par

l'art. 35a LJPA.

Entre-temps,

soit le 20 novembre 2006, X._______ a formé un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 16

octobre 2006.

Considérants

1.

Dans la mesure o¿le recourant conteste le délai de départ

fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 octobre 2006, le

recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif en effet (PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation

d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens

de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision

finale du 16 octobre 2006 confirmant le refus de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant, sans modifier sa situation juridique ni constater

l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.

2.

Le recours est également irrecevable en tant qu'il conclut

à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

En effet, les autorités cantonales n'ont pas encore statué

sur sa demande en ce sens, formulée par courrier du 19 octobre 2006.

Certes, le recourant soutient que l'acte attaqué du

20.

octobre 2006 constitue implicitement, en tant qu'il lui impartit un délai de

départ, une décision de refus de sa demande d'autorisation de séjour pour

études. Toutefois, cette demande a été postée le 19 octobre 2006, soit la veille

de l'acte attaqué. Dans ces conditions, on ne saurait imputer au SPOP la

volonté de rejeter une telle requête de pareille manière, par retour de

courrier, implicitement et sans motivation, à supposer même qu'il l'ait déjà

reçue.

3.

Le recours est enfin mal fondé dans la mesure où il

dénonce un déni de justice formel au motif que le SPOP n'a pas encore répondu à

la demande d'autorisation de séjour pour études postée le 19 octobre 2006.

Un refus ou un retard injustifié à statuer est

assimilé à une décision susceptible de recours. L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment

à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à

ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition

consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard

injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, seules un peu plus de trois semaines se

sont écoulées entre le dépôt de la demande et le dépôt du présent recours. En

soi, un tel laps de temps est loin d'être excessif pour trancher, pour la

première fois, une demande d'autorisation de séjour pour études. Un retard ou

un refus de statuer peut d'autant moins être retenu en l'espèce qu'il n'y avait

de surcroît aucune urgence, dès lors que l'arrêt du 16 octobre 2006 n'était pas

encore entré en force de chose jugée et que le délai de départ fixé au 16

décembre 2006 n'était pas encore échu.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Succombant, son auteur supportera un émolument

judiciaire. Vu l'issue de son pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint