PE.2006.0641
TA - PE.2006.0641 - 2006-11-28 - X. /Service de la population (SPOP)
28 novembre 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0641
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
DÉPART D'UN PAYS
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
AUTORISATION DE SÉJOUR
RETARD INJUSTIFIÉ
Cst-29-1
LJPA-29
Résumé contenant:
Recours irrecevable en tant qu'il conteste le délai de départ fixé par le SPOP. Recours irrecevable en tant qu'il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, le SPOP n'ayant pas statué sur la demande du recourant en ce sens; la fixation du délai de départ, prononcée le lendemain de l'expédition de la demande d'autorisation pour études, ne peut être considérée comme un refus implicite. Recours mal fondé en tant qu'il dénonce un retard du SPOP à statuer sur la demande d'autorisation pour études, seules trois semaines s'étant écoulées entre la demande et le recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X._______, à 1._______,
représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X._______ c/ "décision" du Service de la
population (SPOP) du 20 octobre 2006 lui impartissant un délai de départ
échéant le 16 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 9 janvier 2006, le Service de la
population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______,
ressortissant algérien né le 27 mai 1978, subsidiairement de transformer cette
autorisation en permis d'établissement.
Statuant le 16 octobre 2006, le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé, confirmé la décision
attaquée du 9 janvier 2006 et invité le SPOP à impartir au recourant un nouveau
délai de départ. En substance, le Tribunal administratif a retenu que l'union
conjugale qui avait permis à X._______ d'obtenir une autorisation de séjour
était définitivement rompue, de sorte qu'il invoquait abusivement l'art. 7 al.
1 LSEE pour réclamer la prolongation de son autorisation. La désunion étant de surcroît
intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans exigé par l'art. 7 al. 2 LSEE,
il n'avait pas davantage droit à une autorisation d'établissement. Enfin,
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. En effet, la vie commune
avait été brève et la durée du séjour de X._______, arrivé en Suisse en 1999,
n'était pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Quant à la poursuite de ses
études, il était loisible à l'intéressé de solliciter une autorisation de
séjour à cette fin, sur laquelle il appartiendrait aux autorités cantonales de
police des étrangers de statuer.
B.
Par courrier du 19 octobre 2006, X._______ a requis du
SPOP une autorisation de séjour pour études.
C.
Par courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a imparti à
l'intéressé, au vu de l'arrêt du 16 octobre 2006, un délai jusqu'au 16 décembre
2006 pour quitter le territoire. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai
ne serait pas prolongé.
Agissant le 13 novembre 2006 par l'intermédiaire de
son mandataire, X._______ a déféré la "décision" du SPOP du 20
octobre 2006 devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation ainsi
qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
L'autorité intimée a produit son dossier.
Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure
d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure prévue par
l'art. 35a LJPA.
Entre-temps,
soit le 20 novembre 2006, X._______ a formé un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 16
octobre 2006.
Considérants
1.
Dans la mesure o¿le recourant conteste le délai de départ
fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 octobre 2006, le
recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif en effet (PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation
d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens
de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision
finale du 16 octobre 2006 confirmant le refus de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant, sans modifier sa situation juridique ni constater
l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.
2.
Le recours est également irrecevable en tant qu'il conclut
à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
En effet, les autorités cantonales n'ont pas encore statué
sur sa demande en ce sens, formulée par courrier du 19 octobre 2006.
Certes, le recourant soutient que l'acte attaqué du
20.
octobre 2006 constitue implicitement, en tant qu'il lui impartit un délai de
départ, une décision de refus de sa demande d'autorisation de séjour pour
études. Toutefois, cette demande a été postée le 19 octobre 2006, soit la veille
de l'acte attaqué. Dans ces conditions, on ne saurait imputer au SPOP la
volonté de rejeter une telle requête de pareille manière, par retour de
courrier, implicitement et sans motivation, à supposer même qu'il l'ait déjà
reçue.
3.
Le recours est enfin mal fondé dans la mesure où il
dénonce un déni de justice formel au motif que le SPOP n'a pas encore répondu à
la demande d'autorisation de séjour pour études postée le 19 octobre 2006.
Un refus ou un retard injustifié à statuer est
assimilé à une décision susceptible de recours. L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment
à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à
ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition
consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard
injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend
pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, seules un peu plus de trois semaines se
sont écoulées entre le dépôt de la demande et le dépôt du présent recours. En
soi, un tel laps de temps est loin d'être excessif pour trancher, pour la
première fois, une demande d'autorisation de séjour pour études. Un retard ou
un refus de statuer peut d'autant moins être retenu en l'espèce qu'il n'y avait
de surcroît aucune urgence, dès lors que l'arrêt du 16 octobre 2006 n'était pas
encore entré en force de chose jugée et que le délai de départ fixé au 16
décembre 2006 n'était pas encore échu.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Succombant, son auteur supportera un émolument
judiciaire. Vu l'issue de son pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint