PE.2006.0642
TA - PE.2006.0642 - 2007-03-13 - c/Service de la population (SPOP)
13 mars 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0642
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
DIRECTIVES-ODM-653
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'épouse et un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'un permis C qui n'a fait vie commune en Suisse avec son mari que trois mois. Conjoints séparés sur mesures protectrices de l'union conjugale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourante
X.__________________, à 1.*************,
représentée par Me Michel Montini, avocat, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 23 octobre 2006 refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante de Thaïlande, née le
29 janvier 1968, a vécu en Suisse durant l’année 2003 et y a exercé une
activité dans un salon de massage à Genève, sans être au bénéfice d’une
autorisation de séjour et de travail. Elle est à nouveau entrée dans notre pays
le 26 septembre 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au
titre du regroupement familial, afin de rejoindre Y.__________________ qu’elle
avait épousé le 20 janvier 2004 en Thaïlande, lui-même titulaire d’un permis
d’établissement en Suisse. Pendant environ deux mois, soit entre novembre 2004
et janvier 2005, X.__________________ est retournée en Thaïlande où est demeurée
sa fille dont elle a confié la garde aux soins de sa mère. Par courrier du 21
avril 2005, Y.__________________ a informé le Service des étrangers du canton
de Neuchâtel que son épouse avait quitté le domicile conjugal au début du mois
de février et qu’elle travaillerait comme hôtesse dans un salon de massage à
Genève. Par courrier du 22 avril 2005, le Service des étrangers a informé X.__________________
qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, lui impartissant un
délai de dix jours pour se déterminer. Elle y a répondu le 9 juin 2005 par
l’intermédiaire de son avocat en indiquant que c’était en raison de l’attitude
de son mari qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal et de
prendre un emploi dans un salon de massage à Genève. Par courrier du 30 juin
2005, X.__________________ a complété ses déterminations en indiquant que son
mari l’avait contrainte à travailler mais qu’elle espérait à brève échéance une
reprise de la vie commune. Par courrier du 6 octobre 2005, adressé au Service
des étrangers du canton de Neuchâtel, Y.__________________ a contesté les
affirmations de son épouse, ajoutant qu’il ignorait où celle-ci résidait. Le 18
octobre 2005, considérant qu’une reprise de la vie commune était envisageable
car aucune demande de divorce n’avait été déposée, le Service des étrangers du
canton de Neuchâtel a prolongé d’une année l’autorisation de séjour de X.__________________.
L'intéressée s’est ensuite installée chez Z.__________________, pour le compte
duquel elle travaille en qualité de ménagère, à mi-temps, pour un salaire
mensuel brut de fr. 1'000.- par mois, tout en étant nourrie et logée chez son
employeur, selon contrat du 15 novembre 2006.
Par ordonnance du 7 juin 2006, la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale introduite par X.__________________ contre
son époux tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien a été
rejetée. En substance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a considéré
que la vie commune n’avait duré que trois mois, ce que les parties n’avaient
pas contesté, et que les griefs de la requérante à l'égard de son époux, dont
elle s’était prévalue pour quitter le domicile conjugal, n’étaient pas établis.
A cette occasion, X.__________________ a admis avoir continué à travailler dans
un salon de massage pendant et même après la séparation du couple, puisque
c’est là qu’elle avait rencontré Z.__________________, chez qui elle s’était
installée. Dite ordonnance retient également que X.__________________ envoyait
régulièrement de l’argent à sa mère en Thaïlande pour qu’elle puisse entretenir
sa fille, alors âgée de huit ans. Dans le recours qu’elle a formé contre cette
ordonnance X.__________________ a notamment exposé qu’elle ne disposait pas
d’une formation professionnelle et que, parlant très mal le français, il lui
était difficile de trouver un emploi à temps complet.
Le 21 juillet 2006, X.__________________ a présenté dans
le canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative en
qualité de ménagère rurale, contresignée par son employeur, indiquant un
salaire mensuel brut de fr. 2'000.- par mois, servi treize fois l’an, selon
contrat de travail du 15 novembre 2005, modifié le 25 juin 2006.
Par courrier du 22 septembre 2006, le SPOP a informé
X.__________________ que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour
n’étaient plus remplies du fait qu’elle vivait séparée de son époux depuis le
mois de février 2005. L’intéressée a répondu le 9 octobre 2006 en indiquant
qu’elle ne contestait pas la séparation mais que celle-ci était due au
comportement violent qu’elle reprochait à son époux.
B.
Le SPOP, selon décision du 23 octobre 2006, notifiée le 25
octobre 2006 à son avocat, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.__________________
en raison de la très courte durée de la vie commune avec son époux, la brièveté
de son séjour en Suisse, l’absence de toute attache importante avec notre pays
et de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a également
considéré que l’intéressée n’avait pas démontré que son époux l’avait
maltraitée au point de rendre la vie en commun impossible.
Dans son recours du 13 novembre 2006 dirigé contre
la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que
la vie commune avait dû être interrompue en raison des menaces que son époux
avait proférées contre elle et contre sa fille en Thaïlande et qu’une enquête
avait été ouverte par les autorités de ce pays. La recourante a également
rappelé le comportement agressif de son époux qui, selon elle, l’avait
contrainte à travailler. Au terme de son écriture, la recourante a sollicité
l'effet suspensif au recours et a conclu à l’annulation de la décision
litigieuse et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants de l’arrêt.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 23
novembre 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son
séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de
recours cantonale.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30
novembre 2006. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à
l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante s’est déterminée le 8 janvier 2007 en
relevant qu’elle n’était pas à charge de l’assistance sociale et qu’elle
s’était bien intégrée dans le village d’1.************* où elle comptait de
nombreux amis, mettant l’accent sur ses progrès dans l'apprentissage de la
langue française.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation
de séjour de la recourante, obtenue par mariage, du fait de la séparation des
époux.
a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,
l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que
l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations
(ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement
pourra être accordé.
L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment
que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation
d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,
après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi
droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement
aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent
toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.
L'art. 17 al. 2 LSEE fait dépendre l'octroi ou la
prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant
étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des
époux.
Le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union
conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de
la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger
admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653
des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger
d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les
conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les
droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce cas,
l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée.
b) Dans le cas particulier, il est établi que les
époux se sont séparés au début du mois de février 2005, soit après environ
trois mois de vie commune, étant rappelé que la recourante s’est rendue dans
son pays d’origine pendant deux mois entre novembre 2004 et janvier 2005. Selon
la recourante, cette séparation est imputable au comportement violent de son
époux. L'autorité qu’elle a saisie d’une demande de mesures protectrices de
l’union conjugale a cependant considéré que le comportement de l'époux, qu’elle
invoquait à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale,
n’était pas établi. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
retient également qu’en ne travaillant qu’à mi-temps, la recourante ne
contribuait aucunement à l’entretien de la famille. Pendant la vie commune et
après le mois de février 2005, la recourante a admis avoir travaillé dans un
salon de massage, ce dont son époux affirme lui avoir fait grief. Dès le 15
novembre 2005, la recourante s’est installée chez Z.__________________, son
employeur, pour lequel elle travaille désormais à plein temps.
En tout état de cause, l’élément décisif est que les
époux XY.__________________ se sont séparés après une vie commune très brève et
qu’aucune réconciliation du couple ne semble envisageable. Dans ces conditions,
la seule séparation de fait du couple, sans perspective raisonnable de reprise
de la vie commune, suffit à refuser le renouvellement de l’autorisation de
séjour de la recourante, sans qu’il soit besoin d’examiner si le mariage dont
elle s’est prévalue pour obtenir une autorisation de séjour est fictif.
4.
a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir
l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un
éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM
selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.
b) En l'espèce, la durée de séjour de la recourante
en Suisse, de deux ans et presque six mois, est brève. La recourante ne peut se
prévaloir de liens personnels étroits avec la Suisse, toute sa famille et, en
particulier sa fille qui est encore jeune, résidant en Thaïlande. S’agissant de
sa situation professionnelle, on retient que la recourante a d’abord travaillé
dans un salon de massage et qu’elle a ensuite trouvé un emploi de ménagère
rurale à 1.************* chez Z.__________________, qu’elle avait rencontré
dans le cadre de son activité lucrative antérieure. Elle est nourrie et logée
par son employeur et perçoit une rétribution nette de fr. 1'000.- par mois, qui
a été augmentée à fr. 2'000.- par mois, selon modification de son contrat de
travail du 25 juin 2006. La recourante n’a donc pas connu d’ascension socio-professionnelle
particulière en Suisse. Aucune plainte n’a été formée à son encontre. Bien que
la recourante ait relevé qu’elle s’était bien intégrée dans la commune d’1.*************
et qu’elle y compte de nombreux amis, le Tribunal de céans constate que la
durée de son séjour dans cette commune est relativement brève et qu’au vu de la
nature de ses activités antérieures, lesquelles étaient essentiellement
centrées à Genève, elle ne saurait être considérée comme étant particulièrement
bien intégrée dans le canton de Vaud. Indépendamment du fait que les griefs
qu’elle a évoqués contre son mari ne sont étayés par aucune preuve formelle,
ces difficultés conjugales et relationnelles ne sauraient justifier, à elles
seules, la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante.
Il résulte de l'examen des critères rappelés
ci-dessus qu’il sont en majorité défavorables à la recourante. C’est donc à bon
droit que le SPOP a considéré que le cas de la recourante ne constituait pas
une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui délivrer l’autorisation de
séjour sollicitée dans le canton de Vaud.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaire et n’a pas droit
à des dépens.
Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante
un délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 23 octobre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 13 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.