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Décision

PE.2006.0642

TA - PE.2006.0642 - 2007-03-13 - c/Service de la population (SPOP)

13 mars 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante de Thaïlande, née le

29 janvier 1968, a vécu en Suisse durant l’année 2003 et y a exercé une

activité dans un salon de massage à Genève, sans être au bénéfice d’une

autorisation de séjour et de travail. Elle est à nouveau entrée dans notre pays

le 26 septembre 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au

titre du regroupement familial, afin de rejoindre Y.__________________ qu’elle

avait épousé le 20 janvier 2004 en Thaïlande, lui-même titulaire d’un permis

d’établissement en Suisse. Pendant environ deux mois, soit entre novembre 2004

et janvier 2005, X.__________________ est retournée en Thaïlande où est demeurée

sa fille dont elle a confié la garde aux soins de sa mère. Par courrier du 21

avril 2005, Y.__________________ a informé le Service des étrangers du canton

de Neuchâtel que son épouse avait quitté le domicile conjugal au début du mois

de février et qu’elle travaillerait comme hôtesse dans un salon de massage à

Genève. Par courrier du 22 avril 2005, le Service des étrangers a informé X.__________________

qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, lui impartissant un

délai de dix jours pour se déterminer. Elle y a répondu le 9 juin 2005 par

l’intermédiaire de son avocat en indiquant que c’était en raison de l’attitude

de son mari qu'elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal et de

prendre un emploi dans un salon de massage à Genève. Par courrier du 30 juin

2005, X.__________________ a complété ses déterminations en indiquant que son

mari l’avait contrainte à travailler mais qu’elle espérait à brève échéance une

reprise de la vie commune. Par courrier du 6 octobre 2005, adressé au Service

des étrangers du canton de Neuchâtel, Y.__________________ a contesté les

affirmations de son épouse, ajoutant qu’il ignorait où celle-ci résidait. Le 18

octobre 2005, considérant qu’une reprise de la vie commune était envisageable

car aucune demande de divorce n’avait été déposée, le Service des étrangers du

canton de Neuchâtel a prolongé d’une année l’autorisation de séjour de X.__________________.

L'intéressée s’est ensuite installée chez Z.__________________, pour le compte

duquel elle travaille en qualité de ménagère, à mi-temps, pour un salaire

mensuel brut de fr. 1'000.- par mois, tout en étant nourrie et logée chez son

employeur, selon contrat du 15 novembre 2006.

Par ordonnance du 7 juin 2006, la requête de mesures

protectrices de l’union conjugale introduite par X.__________________ contre

son époux tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien a été

rejetée. En substance, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a considéré

que la vie commune n’avait duré que trois mois, ce que les parties n’avaient

pas contesté, et que les griefs de la requérante à l'égard de son époux, dont

elle s’était prévalue pour quitter le domicile conjugal, n’étaient pas établis.

A cette occasion, X.__________________ a admis avoir continué à travailler dans

un salon de massage pendant et même après la séparation du couple, puisque

c’est là qu’elle avait rencontré Z.__________________, chez qui elle s’était

installée. Dite ordonnance retient également que X.__________________ envoyait

régulièrement de l’argent à sa mère en Thaïlande pour qu’elle puisse entretenir

sa fille, alors âgée de huit ans. Dans le recours qu’elle a formé contre cette

ordonnance X.__________________ a notamment exposé qu’elle ne disposait pas

d’une formation professionnelle et que, parlant très mal le français, il lui

était difficile de trouver un emploi à temps complet.

Le 21 juillet 2006, X.__________________ a présenté dans

le canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative en

qualité de ménagère rurale, contresignée par son employeur, indiquant un

salaire mensuel brut de fr. 2'000.- par mois, servi treize fois l’an, selon

contrat de travail du 15 novembre 2005, modifié le 25 juin 2006.

Par courrier du 22 septembre 2006, le SPOP a informé

X.__________________ que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour

n’étaient plus remplies du fait qu’elle vivait séparée de son époux depuis le

mois de février 2005. L’intéressée a répondu le 9 octobre 2006 en indiquant

qu’elle ne contestait pas la séparation mais que celle-ci était due au

comportement violent qu’elle reprochait à son époux.

B.

Le SPOP, selon décision du 23 octobre 2006, notifiée le 25

octobre 2006 à son avocat, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.__________________

en raison de la très courte durée de la vie commune avec son époux, la brièveté

de son séjour en Suisse, l’absence de toute attache importante avec notre pays

et de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a également

considéré que l’intéressée n’avait pas démontré que son époux l’avait

maltraitée au point de rendre la vie en commun impossible.

Dans son recours du 13 novembre 2006 dirigé contre

la décision précitée du SPOP, X.__________________ a notamment fait valoir que

la vie commune avait dû être interrompue en raison des menaces que son époux

avait proférées contre elle et contre sa fille en Thaïlande et qu’une enquête

avait été ouverte par les autorités de ce pays. La recourante a également

rappelé le comportement agressif de son époux qui, selon elle, l’avait

contrainte à travailler. Au terme de son écriture, la recourante a sollicité

l'effet suspensif au recours et a conclu à l’annulation de la décision

litigieuse et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants de l’arrêt.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 23

novembre 2006, la recourante étant provisoirement autorisée à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure de

recours cantonale.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 30

novembre 2006. Il y a repris, en les développant, les arguments invoqués à

l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante s’est déterminée le 8 janvier 2007 en

relevant qu’elle n’était pas à charge de l’assistance sociale et qu’elle

s’était bien intégrée dans le village d’1.************* où elle comptait de

nombreux amis, mettant l’accent sur ses progrès dans l'apprentissage de la

langue française.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation

de séjour de la recourante, obtenue par mariage, du fait de la séparation des

époux.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LSEE, en règle générale,

l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que

l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations

(ODM) fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement

pourra être accordé.

L'alinéa 2 de cette disposition précise notamment

que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation

d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble. Toujours selon cette disposition,

après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, le conjoint a lui aussi

droit à l'autorisation d'établissement et les enfants célibataires âgés de

moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement

aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent

toutefois si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

L'art. 17 al. 2 LSEE fait dépendre l'octroi ou la

prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement de la vie commune des

époux.

Le but du regroupement familial est de permettre aux

conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de rupture de l'union

conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou de la cessation de

la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l'étranger

admis en application de l'art. 17 LSEE. Ce principe est rappelé au chiffre 653

des Directives ODM. Il y est précisé qu'à la différence du conjoint étranger

d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les

conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les

droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus. Dans ce cas,

l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) Dans le cas particulier, il est établi que les

époux se sont séparés au début du mois de février 2005, soit après environ

trois mois de vie commune, étant rappelé que la recourante s’est rendue dans

son pays d’origine pendant deux mois entre novembre 2004 et janvier 2005. Selon

la recourante, cette séparation est imputable au comportement violent de son

époux. L'autorité qu’elle a saisie d’une demande de mesures protectrices de

l’union conjugale a cependant considéré que le comportement de l'époux, qu’elle

invoquait à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale,

n’était pas établi. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale

retient également qu’en ne travaillant qu’à mi-temps, la recourante ne

contribuait aucunement à l’entretien de la famille. Pendant la vie commune et

après le mois de février 2005, la recourante a admis avoir travaillé dans un

salon de massage, ce dont son époux affirme lui avoir fait grief. Dès le 15

novembre 2005, la recourante s’est installée chez Z.__________________, son

employeur, pour lequel elle travaille désormais à plein temps.

En tout état de cause, l’élément décisif est que les

époux XY.__________________ se sont séparés après une vie commune très brève et

qu’aucune réconciliation du couple ne semble envisageable. Dans ces conditions,

la seule séparation de fait du couple, sans perspective raisonnable de reprise

de la vie commune, suffit à refuser le renouvellement de l’autorisation de

séjour de la recourante, sans qu’il soit besoin d’examiner si le mariage dont

elle s’est prévalue pour obtenir une autorisation de séjour est fictif.

4.

a) Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir

l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un

éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière de la directive 654 ODM

selon laquelle les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration.

b) En l'espèce, la durée de séjour de la recourante

en Suisse, de deux ans et presque six mois, est brève. La recourante ne peut se

prévaloir de liens personnels étroits avec la Suisse, toute sa famille et, en

particulier sa fille qui est encore jeune, résidant en Thaïlande. S’agissant de

sa situation professionnelle, on retient que la recourante a d’abord travaillé

dans un salon de massage et qu’elle a ensuite trouvé un emploi de ménagère

rurale à 1.************* chez Z.__________________, qu’elle avait rencontré

dans le cadre de son activité lucrative antérieure. Elle est nourrie et logée

par son employeur et perçoit une rétribution nette de fr. 1'000.- par mois, qui

a été augmentée à fr. 2'000.- par mois, selon modification de son contrat de

travail du 25 juin 2006. La recourante n’a donc pas connu d’ascension socio-professionnelle

particulière en Suisse. Aucune plainte n’a été formée à son encontre. Bien que

la recourante ait relevé qu’elle s’était bien intégrée dans la commune d’1.*************

et qu’elle y compte de nombreux amis, le Tribunal de céans constate que la

durée de son séjour dans cette commune est relativement brève et qu’au vu de la

nature de ses activités antérieures, lesquelles étaient essentiellement

centrées à Genève, elle ne saurait être considérée comme étant particulièrement

bien intégrée dans le canton de Vaud. Indépendamment du fait que les griefs

qu’elle a évoqués contre son mari ne sont étayés par aucune preuve formelle,

ces difficultés conjugales et relationnelles ne sauraient justifier, à elles

seules, la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante.

Il résulte de l'examen des critères rappelés

ci-dessus qu’il sont en majorité défavorables à la recourante. C’est donc à bon

droit que le SPOP a considéré que le cas de la recourante ne constituait pas

une situation d’extrême rigueur et a refusé de lui délivrer l’autorisation de

séjour sollicitée dans le canton de Vaud.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaire et n’a pas droit

à des dépens.

Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante

un délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 23 octobre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 13 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.