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Décision

PE.2006.0643

TA - PE.2006.0643 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante marocaine née le 2********, a

séjourné dès le 1er juillet 2005 dans le canton de Vaud travaillant

comme danseuse de cabaret. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de

séjour de courte durée (permis L) régulièrement renouvelées, la dernière le 3

octobre 2006 et valable jusqu'au 31 octobre 2006.

B.

Le 29 septembre 2006, A.________ a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre des cours de

français à l'école de Langue Française et d'Informatique (ci-après : l'école

ELFI), à Genève. Elle souhaitait obtenir le diplôme supérieur de langue et

culture française de l'Alliance française en juin 2008, avant de retourner dans

son pays pour y exercer la profession d'enseignante. Parmi les pièces produites

à l'appui de sa demande, figurait l'attestation de prise en charge financière

établie par B.________, chez qui l'intéressée habitait à 1********.

C.

Par décision du 20 octobre 2006, notifiée à A.________ le

1er novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui

délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et il a fixé à la

prénommée un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il

a retenu qu'elle avait déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse et qu'elle

aurait pu à cette occasion entreprendre les études envisagées. En outre, étant

domiciliée dans le canton de Vaud, elle ne pouvait en principe solliciter une

autorisation pour entreprendre des études dans le canton de Genève, en application

du principe de la territorialité. Elle n'avait au surplus pas établi la

nécessité de suivre des études en Suisse plutôt que dans son pays d'origine, le

Maroc. Enfin, sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas garantie, en

raison de la présence de personnes de sa famille.

Dans un courriel adressé au SPOP le 3 novembre 2006,

A.________ a expliqué qu'elle n'avait pas pu entreprendre des études de

français auparavant, en raison de son horaire de travail et des changements de

lieu de travail. Elle avait choisi une école à Genève notamment en raison de sa

proximité avec 1********. Elle confirmait vouloir quitter la Suisse au terme de

ses études. Le SPOP a répondu par courriel du 8 novembre 2006 que les éléments

invoqués ne permettaient pas un réexamen de la décision rendue.

D.

Le 14 novembre 2006, A.________ a déféré la décision du

SPOP du 20 octobre 2006 au Tribunal administratif concluant implicitement à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle expliquait vouloir

étudier le français en Suisse et se disait prête à opter pour un établissement

vaudois, si elle y était contrainte en application du principe de la

territorialité. Elle ajoutait que l'enseignement du français avait tendance à

se raréfier au Maroc et que le diplôme là-bas n'aurait pas la même valeur que

celui délivré en Suisse. S'agissant des relations avec son garant, qui avait

mis à sa disposition une chambre au domicile de ses parents, elle les

qualifiait "de type amical"; par ailleurs, aucun membre de sa

famille ne résidait en Suisse. Son but était de retourner dans son pays au

terme des études, pour y exercer, comme elle l'avait déjà affirmé, la

profession d'enseignante.

Le 15 novembre 2006, le juge instructeur a

provisoirement suspendu le délai de départ.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux

termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En

l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1.

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse au

bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, pour exercer l'activité de

danseuse de cabaret. Sa demande vise à l'obtention d'une autorisation de séjour

pour études, afin de suivre les cours de l'Ecole ELFI, à Genève, voire une

autre école de langues dans le canton de Vaud.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) [...];

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore

l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal

administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait

typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son

âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un

étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne

fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt

PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) En l'espèce, la recourante est âgée de 27 ans et

envisage de suivre des cours intensifs de français dans une école genevoise,

après avoir travaillé pendant quelques années comme artiste de cabaret. Il ne

s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable, ni d'études

postgrades. Or, une telle première formation est en principe réservée à des

étudiants plus jeunes. Le Tribunal administratif a jugé que l'âge de 26 ans

était considéré comme élevé pour entreprendre une première formation qui n'a

pas le caractère d'études postgrades (v. arrêt PE.2004.0616 du 13 avril 2005). En

outre, quand bien même la recourante dit que l'enseignement du français se

raréfie au Maroc et qu'il serait préférable qu'elle suive des cours dans une

ville internationale comme Genève, elle n'en démontre pas la nécessité. Par

ailleurs, la préparation et l'obtention du diplôme de l'Alliance française sont

possibles au Maroc, l'institution précitée y étant représentée (v. site

internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). Compte tenu notamment du

fait que l'intéressée réside déjà depuis près de deux ans en Suisse, qu'elle

occupe une chambre dans la maison des parents d'un ami qui s'est porté garant

de ses frais de séjour en Suisse, il convient d'admettre que la sortie de

Suisse au terme des études dont la durée est apparemment limitée à un peu moins

de deux ans n'est pas garantie. Même dans l'hypothèse où les conditions des art.

31.

et 32 OLE auraient été remplies, l'octroi d'une autorisation de séjour

devait néanmoins être refusée pour les motifs développés ci-après.

5.

Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr;

RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans

un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes

duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;

PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1

des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en

principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en

application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois

mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien

d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence

de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE).

En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice

d'autorisations de séjour de courte durée, valables un mois, dans le but de lui

permettre d'exercer une activité de danseuse de cabaret. Par conséquent, elle

ne peut pas modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études sans être retournée dans son pays, d'où la

demande doit être présentée.

6.

La recourante réside dans le canton de Vaud et souhaite

suivre des études dans le canton de Genève. Il est rappelé qu'en application du

principe de la territorialité, l'octroi d'une autorisation de séjour pour

études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un

établissement sis hors du canton de Vaud. Il est vrai que des dérogations

peuvent exceptionnellement être accordées lors de l'octroi et du renouvellement

d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec

l'hébergeant domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté

de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et

mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (v. notamment arrêt

PE.2006.0238 du 29 mai 2006). La recourante ne remplit aucune des conditions

permettant de déroger au principe de la territorialité précité. Elle n'a

notamment pas invoqué des liens affectifs allant au-delà de l'amitié avec la

personne qui la loge, ayant précisé qu'il ne s'agissait que d'une relation

"de type amical". La recourante a certes évoqué la possibilité de

choisir une école dans le canton de Vaud pour y effectuer ses études. Même si

tel était le cas, sa demande ne pourrait être acceptée, pour les motifs

développés sous chiffres 4 et 5 ci-dessus.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 20 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.