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Décision

PE.2006.0645

TA - PE.2006.0645 - 2007-02-01 - A. X._____, B. X.__, C.X._____ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

I. Le 7 juin 2005, A.X._______,

représenté par son avocat, a interjeté un recours contre la décision rendue par

le SPOP le 17 mai 2005, concluant avec dépens principalement à son annulation

et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui

soit délivrée. Il a en outre invité l'autorité intimée à proposer à l'autorité

fédérale, avec préavis, l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse et

l'approbation de la poursuite de son séjour. A l'appui de son recours, il a

invoqué le fait qu'il logeait toujours à la même adresse, travaillait toujours

chez le même employeur et était régulièrement de garde pour les pompiers de 1._______,

intervenant parfois à ce titre. Agressé dans le canton de Soleure, il serait

une victime au sens de la LAVI. Il aurait passé beaucoup de temps à l'hôpital

et devrait encore être suivi sur le plan médical. La procédure ouverte dans le

canton de Soleure serait toujours en cours. Il a affirmé ne pas constituer une

menace pour la sécurité, n'ayant été qu'un toxicomane trafiquant et non un

trafiquant professionnel. Le recourant a demandé au tribunal de procéder à un

certain nombre de mesures d'instruction et il a présenté une requête d'effet

suspensif.

Le 15 avril 2005, agissant dans l'intérêt d'une

enquête pénale, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a demandé

au SPOP de le renseigner sur le statut de A.X._______.

Dans ses déterminations du 30 juin 2005 sur le

recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet.

Le 2 août 2005, le recourant a produit un

mémoire complémentaire et les copies de deux arrêts du Tribunal fédéral ainsi

qu'une lettre du 19 juillet 2005 adressée au président du Tribunal administratif.

Par lettre du 3 août 2005, le juge instructeur

a informé les parties qu'il s'estimait suffisamment renseigné par le volumineux

dossier du SPOP, qu'il n'ordonnerait pas la production des pièces requises par

le recourant et ne fixerait pas d'audience en vue d'entendre le recourant et

d'éventuels témoins.

Le recourant a déposé une mémoire

complémentaire, transmis en copie au chef du SPOP, le 2 août 2005, qui a

répondu le 8 août 2005. Les arguments des parties respectives seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Le 7 mars 2006, le SPOP a transmis au tribunal

une copie du certificat de famille du recourant, dont il ressort qu'il s'est

marié le 27 février 2006 avec une compatriote, B._______, née le 5 octobre

1985.

Le 23 mars 2006, le recourant a expliqué, par

l'intermédiaire de son conseil, qu'après avoir appris que son amie - B._______,

ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'un permis F - était

enceinte, il avait finalement décidé de se marier. Il a relevé le fait que la famille

de son épouse ne venant pas de la même région que lui, il serait difficile de

les contraindre à retourner vivre dans l'un des pays d'origine de la famille.

Le 30 mars 2006, il a remis copie de la "communication de naissance" de

C:X._______, fille du recourant, née le 20 mars 2006. Le 5 avril 2006, le

conseil du recourant a donné des précisions sur la situation de l'épouse et de

la belle-famille du recourant.

Le 18 avril 2006, le SPOP a maintenu ses

déterminations concluant au rejet du recours. Il a précisé que l'épouse du

recourant ne disposant que d'un statut précaire (admission provisoire), elle ne

pouvait pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial, ni se

prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le cas échéant, son éventuel départ à l'étranger avec

son mari serait tout à fait envisageable. Le conseil du recourant a expliqué au

tribunal le 25 avril 2006 que la question qui se posait était celle de savoir

si l'on pouvait obliger la famille à aller vivre soit dans la région d'origine

de l'épouse, soit au Kosovo. Il a cité un arrêt du Tribunal fédéral dont les

critères seraient comparables (arrêt 2A.579/2005 du 15 février 2006). Il a

allégué que l'année qui venait de s'écouler démontrait que son client ne

représentait aucun risque pour la sécurité et l'ordre publics. Il a renouvelé

la requête tendant à la fixation d'une audience, afin de permettre d'entendre

non seulement le recourant et éventuellement son épouse, mais également le

syndic de la commune de 1._______, ainsi que l'employeur du recourant et le

commandant des pompiers(…). »

B.

Le 28 septembre 2006, A.X._______, B.X._______ et leur

fillette C.X._______ ont, par la plume de l’avocat Minh Son Nguyen, saisi le

SPOP d’une demande de réexamen tendant à ce que les deux dernières soient mises

au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de la transformation de leur

livret F et à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial soit octroyé au premier. A.X._______ et B.X._______ ont fait valoir

qu’ils vivaient ensemble depuis janvier 2004 et partageaient un appartement de

4 pièces ; ils assument depuis juin 2006 la conciergerie de l’immeuble

qu’ils habitent à 1._______. Ils ont rappelé qu’A.X._______ travaillait comme

chef d’équipe chez I._______ Paysage S.àr.l., à 3._______, qu’il bénéficiait

d’un « soutien solide » de la part des autorités communales

ainsi que de son entourage et qu’il était incorporé dans le corps des

sapeurs-pompiers de la Commune de 1._______.

Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a écarté la

requête d’A.X._______ en la déclarant irrecevable. La requête d’B.X._______ et

de C.X._______ a, quant à elle, été transmise à la Division asile du SPOP pour

suite utile.

C.

A.X._______, B.X._______ et C.X._______ ont recouru en

temps utile au Tribunal administratif contre la décision d’irrecevabilité

prononcée par le SPOP ; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à

l’annulation de dite décision et à ce qu’A.X._______ soit mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Par décision du 30 novembre 2006, le magistrat

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles dont le recours

était assorti. Sur recours incident d’A.X._______, de B.X._______ et de

C.X._______, la Section des recours du Tribunal administratif a, par décision

préprovisionnelle du 19 décembre 2006 (cause n° RE 2006.0027), admis la requête

de mesures provisionnelles et a autorisé A.X._______ à séjourner dans le canton

pendant la procédure de recours incident.

Le SPOP conclut principalement à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée.

Invité à se déterminer, les recourants ont maintenu

leur recours et ont persisté dans leurs conclusions.

Considérants

1.

Les recourants s’en prennent à la décision de l’autorité

intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant

à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A.X._______ au titre du

regroupement familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions

auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5),

l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir

d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la

première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia

146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une

modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109

précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait

l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue

(ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse, couramment appelée révision

au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, pp.

241.

ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en

compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence

une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits

qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte

Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant

la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429,

438.

et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht

und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p.

230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets

durables (« Dauerverfügung » ; cf. Moor, op. cit., p. 230;

Koelz/Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce,

d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de

police des étrangers (cf. l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne

du 8 octobre 1992, in JAB 1993, p. 244, c. 2a ; v. en outre T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die

Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382;

cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2 septembre 2003, réf. cit).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La

jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant,

comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, in

RDAF 1999 I 245 consid. a; ATF 120 et 109 précités et les arrêts cités). Aussi

faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.

notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b ; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

b) Quant à la procédure, l'autorité administrative

saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les

conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité

pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve

important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un

second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le

requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard

(Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise

se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du

réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête

était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais

non examiner la requête au fond (cf. Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib 368).

2.

A l'appui de sa demande de réexamen, les recourants se

plaignent de ce que l’autorité intimée a traité de façon séparée la requête d’A.X._______

pour déclarer celle-ci irrecevable. Ils expliquent que la situation juridique

de ce dernier dépend étroitement de celle de son épouse et de leur fille.

a) En réalité, force est de constater que les

recourants se contentent de discuter à nouveau les mêmes éléments à la base de l’arrêt

du 7 juillet 2006. Or, dans son arrêt PE.2005.0245, l’autorité de céans a déjà

constaté sur la base de la situation familiale, professionnelle et sociale du

recourant, que l'autorité intimée n'avait ni excédé, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour déjà sollicitée

par A.X._______ dans le cadre d'une procédure de réexamen.

b) Il appert en définitive que la situation à la

base de la première décision du SPOP et du premier arrêt du Tribunal

administratif ne s’est pas modifiée depuis lors dans une mesure notable, les

recourants n’invoquant par ailleurs aucun motif de révision, à savoir des faits

et/ou des preuves dont ils n’avaient pas connaissance ou dont ils n’avaient pas

raison de se prévaloir à l’époque. Les recourants mettent sans doute en avant

le fait qu’une autorisation de séjour pourrait être délivrée en faveur d’B.X._______

et de C.X._______ Ils perdent ce faisant de vue que le droit à une autorisation

de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2

1ère phrase LSEE n'est de toute façon pas absolu, ce droit s’éteignant si

l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a

fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE.

Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a exposé les motifs pour

lesquels A.X._______ ne pouvait se prévaloir de cette situation, relevant

notamment que ce dernier « (…)ne saurait toutefois tirer argument de

son nouveau mariage pour rester en Suisse, cela d'autant plus que son épouse,

elle-même en Suisse depuis moins de six ans, est au bénéfice d'une admission

provisoire (livret F); elle ne pouvait ignorer le statut de son mari et devait

s'attendre le cas échéant à devoir le suivre dans son pays d'origine ».

c) On ne saurait, dans ces conditions, faire grief à

l’autorité intimée d’avoir traité de façon séparée la requête d’A.X._______. En

effet, dès lors que la situation de ce dernier n’a pas évolué de manière

importante depuis l’arrêt du 7 juillet 2006, le SPOP, à juste titre, n’avait

pas à entrer en matière sur la demande de réexamen le concernant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants

succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge et il ne sera pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge d’A.X._______, de B.X._______ et de C.X._______, solidairement entre

eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.