PE.2006.0645
TA - PE.2006.0645 - 2007-02-01 - A. X._____, B. X.__, C.X._____ c/Service de la population (SPOP)
1 février 2007Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0645
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C.X.________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
NOUVEAU MOYEN DE DROIT
REGROUPEMENT FAMILIAL
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
Cst-8
LSEE-10-1
LSEE-17-1
Résumé contenant:
Confirmation par le Tribunal administratif du refus du SPOP de réexaminer une demande d'autorisation de séjour d'un père en vue d'un regroupement familial, définitivement refusée par arrêt PE.2005.0245 du 7 juillet 2006. Les recourants se bornent à invoquer la demande de la femme et de la fille en vue d'obtenir une autorisation de séjour, droit qui n'est pas absolu et qui s'éteint dans la mesure où le père a enfreint l'ordre public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourants
1.
A.X._______, à 1._______,
représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
2.
B.X._______, à 1._______,
représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
3.
C.X._______, à 1._______,
représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Nouvel examen ; refus de délivrer une autorisation de
séjour
Recours A.X._______ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 24 octobre 2006 refusant de délivrer une autorisation
de séjour au titre de regroupement familial
Vu les faits suivants
A.
Le Tribunal a déjà été saisi par le passé d’un recours d’A.X._______
contre le refus du SPOP de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée,
qu’il a rejeté. On cite ici l’exposé des faits de l’arrêt PE 2005.0245 du 7
juillet 2006, dans la mesure utile :
« A. A.X._______, né le 30 mai 1972,
ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est arrivé en Suisse en 1989 ou en
1990. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le 6 juillet 1991, D.Y._______
a donné naissance à un fils, E._______, né de sa relation avec A.X._______. Le
18 juillet 1992, F.Z._______, de nationalité suisse, a donné naissance à G._______.
Par la suite, elle s'est mariée avec A.X._______, père de l'enfant, qui a ainsi
obtenu une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Le
couple s'est rapidement séparé et le divorce a été prononcé le 27 août 1998. La
garde et l'autorité parentale sur l'enfant ont été confiées à la mère.
B. Dès 1995, A.X._______ a subi plusieurs condamnations.
Soumis dans ce cadre à une expertise psychiatrique le 21 juillet 1995, il a été
décrit comme "un jeune adulte présentant des troubles psychologiques
graves et aux traits infantiles et pervers". Le 13 septembre 1995, il a
été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité
à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement du Tribunal
correctionnel du district d'Yverdon-les-Bains, tribunal qui a révoqué le sursis
accordé par jugement du 27 mars 1997, ordonnant l'exécution de la peine et
condamnant l'intéressé pour vol, escroquerie, faux dans les titres, violation
simple des règles de la circulation, tentative de violation des devoirs en cas
d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à la
peine de quatre mois d'emprisonnement. Le 23 janvier 1998, le Tribunal
correctionnel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous
déduction de 402 jours de détention préventive, peine ajoutée à celle infligée
le 27 mars 1997 et assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans. Par ordonnance du juge
d'instruction du Nord Vaudois, A.X._______ a été condamné au versement d'une
amende pour injure et menaces, suite à la plainte pénale déposée par son
ex-épouse.
C. Par décision du 13 novembre 1998, l'OCE, devenu
le SPOP, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.X._______, lui
impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, décision
étendue au territoire de la Confédération par décision de l'OFE du 1er
septembre 1999, qui a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) d'une
durée indéterminée.
D. Resté en Suisse, A.X._______ a été condamné le
25 octobre 2000 à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction
de 412 jours de détention préventive, pour vol, vol manqué, violation de
domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle,
infraction grave et contravention à la LStup, par le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, qui a en outre révoqué le sursis à l'expulsion. L'exécution de la
peine privative de liberté et la mesure d'expulsion ont toutefois été
suspendues, A.X._______ ayant été placé dans une institution spécialisée, la
Fondation H._______, à 2._______ (art. 44 CP), ce qui lui a permis
d'entreprendre, dès le mois de février 2001, une activité de paysagiste auprès
de l'entreprise I._______, à 3._______.
Durant son séjour auprès de la fondation
précitée, A.X._______ est intervenu auprès du SPOP, afin d'obtenir une
autorisation de séjour, demande qui a été rejetée par l'autorité intimée, rejet
confirmé par le Tribunal administratif (arrêt PE.2000.0638 du 1er
mars 2001). Le 13 mai 2002, il a été condamné par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne au versement d'une amende pour contravention à la
LStup. Le 12 août 2002, la délégation de la Commission de libération du
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après :
la Commission de libération) a libéré à titre conditionnel A.X._______ de son
placement à la Fondation H._______, lui impartissant un délai d'épreuve de deux
ans, soit jusqu'au 19 août 2004, au cours duquel il devait notamment être suivi
par deux médecins pour sa toxicomanie et au niveau psychothérapeutique et
rester sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation (FVP).
E. Après avoir fait procéder à une enquête par la
police, dont il est notamment ressorti que l'intéressé n'avait bénéficié que de
quatre entrevues avec son fils depuis sa sortie de prison, qu'il ne faisait
partie d'aucune association et ne pratiquait pas d'activité particulière durant
ses loisirs, que deux actes de défaut de biens pour un montant total de 46'003
francs 50 lui avaient été délivrés, le SPOP a refusé, par décision rendue le 25
mars 2004, d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. A l'appui du
recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif, l'intéressé
a notamment produit les rapports de J._______, psychologue-psychothérapeute (15
août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril 2004), ainsi que ceux du docteur K._______,
médecin (10 avril 2002, 17 septembre 2003 et 20 avril 2004). Par arrêt du 27
août 2004 (PE.2004.0224), le tribunal a rejeté le recours, jugeant que les
faits reprochés au recourant étaient particulièrement graves et qu'en dépit des
efforts accomplis depuis sa sortie de prison, notamment pour se libérer de sa
dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement
l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. S'agissant en
particulier des relations familiales de l'intéressé, l'autorité intimée a
constaté ce qui suit (consid. 2b) :
"Bien
que le recourant ait deux enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le
principe de l'art. 8 al. 1er CEDH car il n'entretient aucun contact
avec son fils aîné et ses relations avec son second fils, G._______, âgé
aujourd'hui de 12 ans, sont problématiques. Il faut également constater que le
recourant n'a vu son fils qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demie
et que son ex-épouse ainsi que les autorités appelées à se prononcer au sujet
de l'établissement et des modalités de l'exercice d'un droit de visite ont estimé
judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues."
Saisi d'un recours de droit public interjeté
par A.X._______ contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable (arrêt 2P.241/2004 du 28 septembre 2004).
F. Par décision du 15 octobre 2004 notifiée à
l'avocat François de Rougemont, puis - suite à la demande de l'avocat - le 29
octobre 2004 à l'intéressé personnellement, l'IMES (actuellement l'ODM) a
étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi, fixant à
A.X._______ un délai de départ au 30 novembre 2004. Saisi d'un recours déposé
par l'avocat précité contre la décision de l'IMES, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a, par décision incidente du 1er décembre
2004, rectifiée le 3 décembre 2004, refusé de restituer l'effet suspensif au
recours et imparti un nouveau délai au 1er février 2005 à
l'intéressé pour quitter la Suisse. Au surplus, elle a invité le recourant à
verser une avance de frais jusqu'au 3 janvier 2005, avance qui n'a pas été
payée; le recours a été déclaré irrecevable (décision du DFJ du 19 janvier
2005) et la demande de restitution de délai refusée (décision du DFJ du 10
février 2005).
Par la suite, le DFJP a par contre accepté de
prolonger jusqu'au 8 mars 2005 le délai fixé à A.X._______ pour quitter la
Suisse, tenant compte du fait qu'il était convoqué à deux audiences, l'une par
Tribunal correctionnel de la Broye le 31 janvier 2004 (recte : 2005), l'autre
par le Président du Tribunal de Soleure le 7 mars 2005.
G. Entre-temps, le 27 septembre 2004, A.X._______ a
demandé à la Commission de libération de rendre une décision complémentaire à
celle du 12 août 2002 (art. 55 al. 2 CP), mentionnant expressément que
l'expulsion judiciaire avait été différée à titre d'essai en application de
cette disposition, requête rejetée par décision du 29 octobre 2004 de la
délégation de ladite commission. Saisie d'un recours de l'intéressé le 8
novembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a prononcé son
rejet et confirmé la décision du 29 octobre 2004, par jugement rendu le 6
décembre 2004; elle a précisé qu'il appartenait au juge - et non à l'autorité
d'exécution - le soin de statuer sur l'exécution de la peine d'expulsion, en
même temps qu'il se prononcerait sur l'exécution des peines privatives de
liberté.
H. Le 8 mars 2005, A.X._______ a présenté une
demande de réexamen au chef du Service de la population portant sur la décision
du SPOP du 24 novembre 2004, confirmée par le Tribunal administratif et par le
Tribunal fédéral (v. lettre E ci-dessus); il a conclu à la délivrance d'une
autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment invoqué deux
éléments nouveaux, à savoir la décision de l'Office d'exécution des peines du
17 septembre 2004 et le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord Vaudois du 31 janvier 2005.
Le 17 mai 2005, le SPOP a accepté d’entrer en
matière sur la demande de réexamen présentée. Pour des motifs d’égalité de
traitement et après avoir procédé à une pesée des intérêts, l’autorité intimée
a refusé d’une part de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, d’autre
part de proposer à l’autorité fédérale l’annulation de l’interdiction d’entrée
en Suisse et l’approbation de la poursuite de son séjour, en invoquant les
motifs suivants :
« Toutefois,
et sans vouloir refaire le parcours pénal de l’intéressé dans notre pays, il
faut prendre en considération les motifs très graves qui l’ont conduit à être
condamné à plusieurs reprises de manière importante. Sur le plan administratif,
sa situation a été examinée à moult reprises pour arriver à chaque fois aux
mêmes conclusions négatives à l’égard de votre client. Un grand nombre de
décisions ont été prononcées à ce sujet confirmées par les instances de recours.
On se référera particulièrement aux considérants de l’arrêt du 28 septembre
2004 rendu par le Tribunal fédéral en relevant que ces conclusions sont
récentes. A cela s’ajoute que Monsieur X._______ est sous le coup d’une
décision fédérale d’interdiction d’entrée en Suisse dont l’annulation est de la
compétence de l’Office fédéral de la migration. »
Faits
I. Le 7 juin 2005, A.X._______,
représenté par son avocat, a interjeté un recours contre la décision rendue par
le SPOP le 17 mai 2005, concluant avec dépens principalement à son annulation
et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
soit délivrée. Il a en outre invité l'autorité intimée à proposer à l'autorité
fédérale, avec préavis, l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse et
l'approbation de la poursuite de son séjour. A l'appui de son recours, il a
invoqué le fait qu'il logeait toujours à la même adresse, travaillait toujours
chez le même employeur et était régulièrement de garde pour les pompiers de 1._______,
intervenant parfois à ce titre. Agressé dans le canton de Soleure, il serait
une victime au sens de la LAVI. Il aurait passé beaucoup de temps à l'hôpital
et devrait encore être suivi sur le plan médical. La procédure ouverte dans le
canton de Soleure serait toujours en cours. Il a affirmé ne pas constituer une
menace pour la sécurité, n'ayant été qu'un toxicomane trafiquant et non un
trafiquant professionnel. Le recourant a demandé au tribunal de procéder à un
certain nombre de mesures d'instruction et il a présenté une requête d'effet
suspensif.
Le 15 avril 2005, agissant dans l'intérêt d'une
enquête pénale, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a demandé
au SPOP de le renseigner sur le statut de A.X._______.
Dans ses déterminations du 30 juin 2005 sur le
recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet.
Le 2 août 2005, le recourant a produit un
mémoire complémentaire et les copies de deux arrêts du Tribunal fédéral ainsi
qu'une lettre du 19 juillet 2005 adressée au président du Tribunal administratif.
Par lettre du 3 août 2005, le juge instructeur
a informé les parties qu'il s'estimait suffisamment renseigné par le volumineux
dossier du SPOP, qu'il n'ordonnerait pas la production des pièces requises par
le recourant et ne fixerait pas d'audience en vue d'entendre le recourant et
d'éventuels témoins.
Le recourant a déposé une mémoire
complémentaire, transmis en copie au chef du SPOP, le 2 août 2005, qui a
répondu le 8 août 2005. Les arguments des parties respectives seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Le 7 mars 2006, le SPOP a transmis au tribunal
une copie du certificat de famille du recourant, dont il ressort qu'il s'est
marié le 27 février 2006 avec une compatriote, B._______, née le 5 octobre
1985.
Le 23 mars 2006, le recourant a expliqué, par
l'intermédiaire de son conseil, qu'après avoir appris que son amie - B._______,
ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'un permis F - était
enceinte, il avait finalement décidé de se marier. Il a relevé le fait que la famille
de son épouse ne venant pas de la même région que lui, il serait difficile de
les contraindre à retourner vivre dans l'un des pays d'origine de la famille.
Le 30 mars 2006, il a remis copie de la "communication de naissance" de
C:X._______, fille du recourant, née le 20 mars 2006. Le 5 avril 2006, le
conseil du recourant a donné des précisions sur la situation de l'épouse et de
la belle-famille du recourant.
Le 18 avril 2006, le SPOP a maintenu ses
déterminations concluant au rejet du recours. Il a précisé que l'épouse du
recourant ne disposant que d'un statut précaire (admission provisoire), elle ne
pouvait pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial, ni se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le cas échéant, son éventuel départ à l'étranger avec
son mari serait tout à fait envisageable. Le conseil du recourant a expliqué au
tribunal le 25 avril 2006 que la question qui se posait était celle de savoir
si l'on pouvait obliger la famille à aller vivre soit dans la région d'origine
de l'épouse, soit au Kosovo. Il a cité un arrêt du Tribunal fédéral dont les
critères seraient comparables (arrêt 2A.579/2005 du 15 février 2006). Il a
allégué que l'année qui venait de s'écouler démontrait que son client ne
représentait aucun risque pour la sécurité et l'ordre publics. Il a renouvelé
la requête tendant à la fixation d'une audience, afin de permettre d'entendre
non seulement le recourant et éventuellement son épouse, mais également le
syndic de la commune de 1._______, ainsi que l'employeur du recourant et le
commandant des pompiers(…). »
B.
Le 28 septembre 2006, A.X._______, B.X._______ et leur
fillette C.X._______ ont, par la plume de l’avocat Minh Son Nguyen, saisi le
SPOP d’une demande de réexamen tendant à ce que les deux dernières soient mises
au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de la transformation de leur
livret F et à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial soit octroyé au premier. A.X._______ et B.X._______ ont fait valoir
qu’ils vivaient ensemble depuis janvier 2004 et partageaient un appartement de
4 pièces ; ils assument depuis juin 2006 la conciergerie de l’immeuble
qu’ils habitent à 1._______. Ils ont rappelé qu’A.X._______ travaillait comme
chef d’équipe chez I._______ Paysage S.àr.l., à 3._______, qu’il bénéficiait
d’un « soutien solide » de la part des autorités communales
ainsi que de son entourage et qu’il était incorporé dans le corps des
sapeurs-pompiers de la Commune de 1._______.
Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a écarté la
requête d’A.X._______ en la déclarant irrecevable. La requête d’B.X._______ et
de C.X._______ a, quant à elle, été transmise à la Division asile du SPOP pour
suite utile.
C.
A.X._______, B.X._______ et C.X._______ ont recouru en
temps utile au Tribunal administratif contre la décision d’irrecevabilité
prononcée par le SPOP ; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de dite décision et à ce qu’A.X._______ soit mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Par décision du 30 novembre 2006, le magistrat
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles dont le recours
était assorti. Sur recours incident d’A.X._______, de B.X._______ et de
C.X._______, la Section des recours du Tribunal administratif a, par décision
préprovisionnelle du 19 décembre 2006 (cause n° RE 2006.0027), admis la requête
de mesures provisionnelles et a autorisé A.X._______ à séjourner dans le canton
pendant la procédure de recours incident.
Le SPOP conclut principalement à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée.
Invité à se déterminer, les recourants ont maintenu
leur recours et ont persisté dans leurs conclusions.
Considérants
1.
Les recourants s’en prennent à la décision de l’autorité
intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant
à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A.X._______ au titre du
regroupement familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions
auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5),
l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la
première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia
146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une
modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109
précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait
l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue
(ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse, couramment appelée révision
au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, pp.
241.
ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en
compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence
une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits
qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte
Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant
la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429,
438.
et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p.
230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets
durables (« Dauerverfügung » ; cf. Moor, op. cit., p. 230;
Koelz/Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce,
d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de
police des étrangers (cf. l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne
du 8 octobre 1992, in JAB 1993, p. 244, c. 2a ; v. en outre T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382;
cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2 septembre 2003, réf. cit).
Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La
jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant,
comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, in
RDAF 1999 I 245 consid. a; ATF 120 et 109 précités et les arrêts cités). Aussi
faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du
réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b ; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
b) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un
second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le
requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard
(Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise
se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du
réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête
était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais
non examiner la requête au fond (cf. Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib 368).
2.
A l'appui de sa demande de réexamen, les recourants se
plaignent de ce que l’autorité intimée a traité de façon séparée la requête d’A.X._______
pour déclarer celle-ci irrecevable. Ils expliquent que la situation juridique
de ce dernier dépend étroitement de celle de son épouse et de leur fille.
a) En réalité, force est de constater que les
recourants se contentent de discuter à nouveau les mêmes éléments à la base de l’arrêt
du 7 juillet 2006. Or, dans son arrêt PE.2005.0245, l’autorité de céans a déjà
constaté sur la base de la situation familiale, professionnelle et sociale du
recourant, que l'autorité intimée n'avait ni excédé, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour déjà sollicitée
par A.X._______ dans le cadre d'une procédure de réexamen.
b) Il appert en définitive que la situation à la
base de la première décision du SPOP et du premier arrêt du Tribunal
administratif ne s’est pas modifiée depuis lors dans une mesure notable, les
recourants n’invoquant par ailleurs aucun motif de révision, à savoir des faits
et/ou des preuves dont ils n’avaient pas connaissance ou dont ils n’avaient pas
raison de se prévaloir à l’époque. Les recourants mettent sans doute en avant
le fait qu’une autorisation de séjour pourrait être délivrée en faveur d’B.X._______
et de C.X._______ Ils perdent ce faisant de vue que le droit à une autorisation
de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2
1ère phrase LSEE n'est de toute façon pas absolu, ce droit s’éteignant si
l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a
fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE.
Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a exposé les motifs pour
lesquels A.X._______ ne pouvait se prévaloir de cette situation, relevant
notamment que ce dernier « (…)ne saurait toutefois tirer argument de
son nouveau mariage pour rester en Suisse, cela d'autant plus que son épouse,
elle-même en Suisse depuis moins de six ans, est au bénéfice d'une admission
provisoire (livret F); elle ne pouvait ignorer le statut de son mari et devait
s'attendre le cas échéant à devoir le suivre dans son pays d'origine ».
c) On ne saurait, dans ces conditions, faire grief à
l’autorité intimée d’avoir traité de façon séparée la requête d’A.X._______. En
effet, dès lors que la situation de ce dernier n’a pas évolué de manière
importante depuis l’arrêt du 7 juillet 2006, le SPOP, à juste titre, n’avait
pas à entrer en matière sur la demande de réexamen le concernant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants
succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge et il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge d’A.X._______, de B.X._______ et de C.X._______, solidairement entre
eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.