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Décision

PE.2006.0647

TA - PE.2006.0647 - 2007-03-19 - X. c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1982, ressortissante de la République

populaire de Chine, a obtenu une autorisation de séjour pour des études

préparatoires à l’université auprès de l’American College of Switzerland, à

Leysin, ce dès son entrée en Suisse le 16 août 1999. Elle a quitté cet

établissement le 13 mai 2000, après avoir obtenu un diplôme. Son autorisation

de séjour a été prolongée une première fois afin qu’elle puisse suivre dès

octobre 2000 les cours de français à l’Institut Le Bosquet, à Lausanne, en vue

de la préparation du diplôme de langue de l’Alliance française. Cette

autorisation a été prolongée une deuxième fois ; entre-temps, A.________ a

obtenu un certificat d’études de français (décembre 2001) puis un diplôme (mars

2002).

B.

A.________ a échoué aux examens d’entrée à l’EPFL. Le 10

septembre 2002, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour

afin d’obtenir en octobre 2003 une maturité en sciences au Collège Pierre Viret

et s’inscrire à l’EPFL. En novembre 2004, cette autorisation a une nouvelle

fois été prolongée afin de lui permettre d’entreprendre les cours de la section

CMS de l’EPFL. Cette voie ne lui convenant pas, elle a pris la décision de

suivre dès le semestre d’hiver 2005/2006 les cours de l’Ecole de français

langue étrangère (EFLE), de l’Université de Lausanne (UNIL), afin d’obtenir un

diplôme lui permettant d’enseigner cette langue dans son pays. Elle a passé les

examens de la première série ; il est prévu qu’elle termine ses études en

juillet 2007.

C.

Sans y être autorisée, A.________ a travaillé comme

serveuse au sein de l’Hotel-Restaurant « X.________», à 1********, du 16

juin au 31 octobre 2005. Courant janvier 2006, elle a déposé une demande de

prise d’activité en tant que serveuse dans cet établissement.

A la réquisition du Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP), A.________ a expliqué qu’elle souhaitait

obtenir le diplôme de l’EFLE afin de pouvoir étudier à la Faculté des Lettres

de l’UNIL. Elle a produit une attestation dont il ressort que, de juin à

septembre 2006, elle a été engagée au Café-Restaurant « Y.________». A.________

n’a pas produit d’attestation de l’UNIL pour le semestre d’hiver 2005-2006 et

le semestre d’été 2006. Il ressort de l’attestation délivrée aux services

communaux de 1******** que six poursuites étaient en cours contre elle au 4

juillet 2006 et qu’un acte de défaut de biens, pour un montant de 8'696 francs,

avait été délivré à l’un de ses créanciers.

D.

Par décision du 24 août 2006, l’Office cantonal de la main

d’œuvre et du placement (OCMP ; depuis lors : Contrôle du marché du

travail et protection des travailleurs) a refusé la demande de prise d’emploi,

constatant que l’autorisation de séjour pour études délivrée à A.________ était

échue depuis le 31 octobre 2005. Cette décision n’a pas été attaquée.

Par décision du 12 octobre 2006 - notifiée à

l’intéressée le 17 du même mois - le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation

de séjour pour études.

En temps utile, A.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande

l’annulation.

Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes

ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue

en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF

108.

Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

décembre 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d’orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Ainsi, la prolongation de l’autorisation de séjour

pour études, délivrée à un étudiant chinois venu se perfectionner dans

l’hôtellerie, pour entreprendre ab ovo des études complètes auprès de l'EPFL ne

se justifie pas (arrêt PE 2006.0037 du 30 juin 2006). De même, une

ressortissante arménienne ayant obtenu un diplôme postgrade en formation

hôtelière n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation pour entreprendre

des études de tourisme, avoir suivi des cours de français (arrêt PE 2006.0127

du 6 septembre 2006). En outre, a été confirmé le refus de prolonger l'autorisation

de séjour pour études délivré un ressortissant srilankais entré en Suisse pour

suivre les cours d’une école hôtelière et avait été également autorisé à

poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui

avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs

(arrêt PE 2005.0645 du 4 septembre 2006).

b) Dans le cas d’espèce, la recourante étudie dans

notre pays depuis plus de sept ans. Son plan d’études est à tout le moins

imprécis et à plusieurs reprises, elle a changé d’orientation. Venue initialement

pour étudier le français, elle s’est inscrite en cours de route à l’EPFL, pour

finalement viser la faculté des lettres de l’UNIL. Si la recourante avait,

d’emblée, fait part de son intention de suivre de telles études, il ne fait guère

de doute qu'elle n'aurait pas été autorisée à entrer dans notre pays dans ce

but.

En outre, les résultats que la recourante a obtenus

sont, certes, plutôt modestes mais suffisants pour l’objectif qu’elle s’est

elle-même assigné. En sept ans d’études, elle a obtenu un certificat d’études

de français en décembre 2001, puis un diplôme dans cette branche en mars 2002.

La recourante souhaite enseigner la langue française dans son pays. On ne voit

pas ce que les études qu’elle a entreprises depuis avril 2002 peuvent lui

apporter de plus à cet égard que les résultats déjà obtenus. On doit dès lors

admettre que le but du séjour est atteint.

c) A cela s’ajoute que la recourante a contracté des

dettes, notamment auprès du collège Pierre Viret. Cela démontre que,

contrairement au texte de l’art. 32 lit. e OLE, elle ne dispose pas des moyens

suffisants pour subvenir à ses besoins et financer ses études. Du reste, elle a

exercé une activité lucrative, auprès de deux employeurs, sans y avoir été autorisée.

d) On peut par ailleurs éprouver quelques doutes

légitimes sur la volonté réelle de la recourante de quitter la Suisse à la fin

de ses études. Celle-ci est célibataire, sans charge de famille et cela fait

plusieurs années qu’elle continue à étudier dans notre pays alors que le but de

son séjour - à savoir l’obtention d’un diplôme lui permettant d’enseigner la

langue française dans son pays - est atteint. Comme le relève l’autorité

intimée, la prolongation inutile de son séjour rend d’autant plus aléatoire sa

sortie de Suisse.

e) En définitive, les conditions permettant la

prolongation de l'autorisation de séjour pour études accordée à la recourante

ne sont plus réunies. Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger cette autorisation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007/dl

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.