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Décision

PE.2006.0650

TA - PE.2006.0650 - 2006-12-06 - X.____________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans

les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent

tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, la situation de la famille des

recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son

arrêt du 10 janvier 2006,

que par ailleurs, elle a été à nouveau appréciée par

l'autorité intimée dans le cadre de la demande de réexamen du 30 avril 2006,

qu'à cette occasion, le SPOP a considéré la demande

de réexamen comme recevable, la production du rapport médical du 23 février

2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________

constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des

intéressés lors de la procédure antérieure,

Considérants

que ces faits, quoique nouveaux, n'ont toutefois pas

justifié une modification de la décision du SPOP du 4 avril 2005, ce que le

Tribunal administratif a confirmé dans son arrêt du 15 août 2006,

que s'agissant de la présente requête, elle doit

bien être traitée comme une nouvelle demande de réexamen,

qu'en effet, elle fait suite à deux décisions

consécutives du SPOP, définitives et exécutoires, confirmées en outre à chaque

fois par le tribunal de céans,

que dès lors, - déposée moins de dix jours après le

dernier arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2006 -, on voit mal ce que

cette requête pourrait être d'autre qu'une requête de réexamen, ce d'autant

plus qu'elle tend précisément à obtenir une modification de la position du SPOP

sur des points qu'il a déjà examinés lors des précédentes procédures,

qu'en outre, le seul fait de fonder une demande à la

lumière d'autres dispositions légales que celles invoquées précédemment ne

permet pas d'obtenir le réexamen d'une décision antérieure,

qu'à cet égard, il convient de rappeler la

jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne

sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives (arrêt TA PE.2006.0279 du 13 juin 2006),

qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que

ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification

de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement

apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 susmentionné

et les réf. cit.),

que tel n'est manifestement pas le cas en

l'occurrence,

que s'agissant tout d'abord de la grossesse et des

angoisses de Y.________________, ils ne sauraient être considérés comme des

faits nouveaux, le tribunal ayant déjà pris en considération ces éléments - au

demeurant sans les juger pertinents en tant que tels - dans son arrêt du 15

août 2006,

qu'il en va de même du soutien de la municipalité de

1.

***************, une telle intervention en faveur des intéressés ayant déjà

eu lieu dans les précédentes procédures (cf. notamment lettre du 17 mai 2005),

que, cela étant, la décision du SPOP du 26 octobre

2006.

s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité conformément à la procédure

simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif

peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours

est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,

que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 octobre 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint