PE.2006.0650
TA - PE.2006.0650 - 2006-12-06 - X.____________, Y._________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0650
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
OJ-136-d
OJ-137-b
Résumé contenant:
La nouvelle demande des recourants a été déposée au SPOP moins de dix jours après le dernier arrêt du Tribunal administratif les concernant. On voit donc mal ce que cette requête pourrait être d'autre qu'une requête de réexamen, ce d'autant plus qu'elle tend à obtenir une modification de la position du SPOP sur des points qui ont déjà été examinés lors des précédentes procédures. Or, selon la jurisprudence constante du tribunal, ce type de demandes ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En l'espèce, les recourants n'invoquent aucun fait nouveau. Rejet du recours par la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourants
1.
X.________________, à 1.***************,
2.
Y.________________, à 1.***************,
3.
Z.________________, à 1.***************,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________________ et consorts c/ décision du
Service de la population du 26 octobre 2006 refusant d'entrer en matière sur
leur demande de réexamen du 24 août 2006 (SPOP VD 413'717).
Constate ce qui suit en fait et en droit :
Vu l'arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2006
confirmant la décision du SPOP du 4 avril 2005 refusant de délivrer aux
recourants des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur
impartissant un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2006
rejetant le recours interjeté contre l'arrêt susmentionné,
vu la demande de réexamen de la décision précitée
déposée par les recourants le 30 avril 2006 en vue notamment d'obtenir, pour
l'ensemble de la famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13
litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) en raison des problèmes de santé de Y.________________, du
fait que cette dernière attendait un enfant et de la situation de détresse
personnelle d'extrême gravité dans laquelle se trouvait la famille,
vu les pièces produites à l'appui de la requête
susmentionnée, dont notamment copie d'un rapport médical établi par 2.***************,
à Vevey, le 23 février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, à Villeneuve,
médecin traitant de Y.________________,
vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant
la demande de réexamen recevable mais la rejetant au fond et impartissant aux
intéressés un délai au 15 août 2006 pour quitter le territoire vaudois,
vu le recours interjeté le 29 juillet 2006 par les
intéressés à l'encontre de cette décision, aux termes duquel les recourants
font valoir que l'état de santé de Y.________________ n'avait jamais été bon
depuis les événements dont elle avait fait l'objet en mars 1999 et que ces
problèmes de santé étaient dus à l'idée de retourner au Kosovo,
vu l'arrêt du tribunal de céans du 15 août 2006
rejetant le recours,
vu le nouveau délai de départ fixé par le SPOP aux
intéressés au 15 octobre 2006,
vu la "demande de permis B" présentée le
24 août 2006 par les intéressés,
vu la décision du SPOP du 26 octobre 2006 traitant
la requête des recourants comme une nouvelle demande de réexamen et refusant
d'entrer en matière sur cette dernière, au motif que les intéressés
n'invoquaient aucun fait nouveau, pertinent et inconnu d'eux au cours de la
procédure antérieure,
vu le recours du 11 novembre 2006, aux termes duquel
les époux XY.__________________ font valoir que leur demande du 24 août 2006 ne
doit pas être traitée comme une demande de réexamen dans la mesure où elle ne
se fonde pas sur les mêmes dispositions légales que leur requête du 30 avril
2006, que Y.________________ est dans les derniers mois de sa grossesse et que
l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la lettre de soutien de la commune de
1.*************** du 13 octobre 2006,
vu les pièces produites à l'appui de ce recours,
notamment le rapport médical établi par 2.***************, à Vevey, le 23
février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, déjà produit lors de la
première demande de réexamen, ainsi que le certificat médical établi le du 31
août 2006 par le Dr Patrick Graff, gynécologue, à Aigle, duquel il ressort que Y.________________
est enceinte "avec une grossesse d'évolution normale et un terme présumé
le 3 mars 2007" et que lors de son dernier contrôle, l'intéressée avait
été paniquée suite à une forte détonation qui s'était faite entendre dans la
rue ainsi que par les sirènes des pompiers,
vu le dossier de l'autorité intimée produit le 22 novembre
2006, notamment la lettre de soutien de la commune de 1.*************** du 13
octobre 2006 ;
Faits
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans
les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à
l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent
tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la situation de la famille des
recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son
arrêt du 10 janvier 2006,
que par ailleurs, elle a été à nouveau appréciée par
l'autorité intimée dans le cadre de la demande de réexamen du 30 avril 2006,
qu'à cette occasion, le SPOP a considéré la demande
de réexamen comme recevable, la production du rapport médical du 23 février
2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________
constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des
intéressés lors de la procédure antérieure,
Considérants
que ces faits, quoique nouveaux, n'ont toutefois pas
justifié une modification de la décision du SPOP du 4 avril 2005, ce que le
Tribunal administratif a confirmé dans son arrêt du 15 août 2006,
que s'agissant de la présente requête, elle doit
bien être traitée comme une nouvelle demande de réexamen,
qu'en effet, elle fait suite à deux décisions
consécutives du SPOP, définitives et exécutoires, confirmées en outre à chaque
fois par le tribunal de céans,
que dès lors, - déposée moins de dix jours après le
dernier arrêt du Tribunal administratif du 15 août 2006 -, on voit mal ce que
cette requête pourrait être d'autre qu'une requête de réexamen, ce d'autant
plus qu'elle tend précisément à obtenir une modification de la position du SPOP
sur des points qu'il a déjà examinés lors des précédentes procédures,
qu'en outre, le seul fait de fonder une demande à la
lumière d'autres dispositions légales que celles invoquées précédemment ne
permet pas d'obtenir le réexamen d'une décision antérieure,
qu'à cet égard, il convient de rappeler la
jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne
sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives (arrêt TA PE.2006.0279 du 13 juin 2006),
qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que
ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification
de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement
apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 susmentionné
et les réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence,
que s'agissant tout d'abord de la grossesse et des
angoisses de Y.________________, ils ne sauraient être considérés comme des
faits nouveaux, le tribunal ayant déjà pris en considération ces éléments - au
demeurant sans les juger pertinents en tant que tels - dans son arrêt du 15
août 2006,
qu'il en va de même du soutien de la municipalité de
1.
***************, une telle intervention en faveur des intéressés ayant déjà
eu lieu dans les précédentes procédures (cf. notamment lettre du 17 mai 2005),
que, cela étant, la décision du SPOP du 26 octobre
2006.
s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité conformément à la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif
peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours
est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,
que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 26 octobre 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint