PE.2006.0651
TA - PE.2006.0651 - 2007-01-09 - X. /Service de la population (SPOP)
9 janvier 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0651
Autorité:, Date décision:
TA, 09.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
RETOUR
ALCP
ALCP-annexe-I-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant, d'origine française. L'intéressé annonce son départ de Suisse durant la procédure de sorte que le recours n'a plus d'objet. A supposer que le pourvoi ne soit pas dépourvu d'objet, le recourant ne peut pas prétendre au maintien de son titre de séjour dont il ne remplit pas les conditions : absence d'activité lucrative lui permettant de se prévaloir de l'ALCP. Recours rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre
Allenbach et Jean-Daniel Henchoz; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X._______, précédemment à
1._______, actuellement 2._______, 06200 Nice
(France)
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE,
Objet
Révocation
Recours X._______ c/ décision du SPOP du 6 novembre 2006
révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (disparition du motif de
regroupement familial initial selon l’art. 7 LSEE et absence de droit
originaire découlant de l’accord sur la libre circulation des personnes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, ressortissant français né le 27 novembre 1969,
a obtenu le 17 octobre 2003 la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE
valable jusqu’au 7 août 2007 pour vivre auprès de son conjoint suisse.
B.
Par décision du 27 février 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour de X._______, marié à une Suissesse, au motif qu’il ne pouvait plus
se prévaloir de son mariage avec celle-ci dont il vivait séparé depuis le début
de l’année 2004. A cette occasion, le SPOP a constaté qu’il n’avait par
ailleurs aucun droit originaire à la délivrance d’une autorisation de séjour
CE/AELE sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes en
raison du fait que son entretien était assuré par l’assistance publique.
C.
Le recours dirigé contre la décision précitée a été
partiellement admis par l’arrêt PE.2006.0161 rendu le 31 août 2006. En
substance, le Tribunal administratif a confirmé l’abus de droit du recourant à
se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse, mais il a renvoyé
le dossier de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle vérifie si le
recourant avait effectivement commencé une activité lucrative pour A._______
SA, comme le laissait présager le contrat de mission du 3 juillet 2006 produit
en cours de procédure (arrêt auquel il est renvoyé pour le surplus).
D.
Le 19 septembre 2006, le SPOP a repris l’instruction et
sollicité des renseignements auprès de A._______ SA. Cet employeur a répondu que
X._______ avait effectué pour son compte une mission du 3 au 23 août 2006,
travaillant ainsi 31 jours pour l’entreprise B._______. Le SPOP a établi que
sous réserve de la période précitée, l’intéressé avait bénéficié depuis le mois
de janvier 2006 du revenu d’insertion (RI), à concurrence de 12'414,75 de
janvier à septembre 2006.
E.
Par décision du 6 novembre 2006, notifiée le 15 novembre
2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti
un délai de départ d’un mois, en se fondant sur l’abus de droit de celui-ci à
se prévaloir de son mariage avec une Suissesse et au motif qu’il ne pouvait se
prévaloir d’aucun droit originaire découlant de l’ALCP dans la mesure où il
n’exerçait pas d’activité économique et était dépendant de l’assistance
publique.
F.
Par acte du 17 novembre 2006, X._______ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP,
concluant implicitement à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de ses
conditions de séjour.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance
de frais.
X._______ a annoncé au contrôle des habitants de 1._______
son départ pour la France au 31 décembre 2006.
Dans ses déterminations du 13 décembre 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de
débats.
Considérants
1.
En l’espèce, le recourant a annoncé son départ de Suisse.
Dès lors qu’il n’entend plus vivre dans notre pays et a renoncé implicitement à
obtenir le droit d’y poursuivre son séjour, la décision attaquée, qui révoque
son autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 7 août 2007, n’a plus
d’objet.
2.
A supposer que le pourvoi ne soit pas dépourvu d’objet, le
recourant ne peut de toute manière pas prétendre au maintien de son titre de
séjour dont il ne remplit plus les conditions. En effet, le motif de
regroupement familial ayant conduit l’autorité à lui délivrer une autorisation
de séjour sur la base de l’art. 7 al. 1 LSEE a disparu, selon l’arrêt
PE.2006.0161 du 31 août 2006 entré en force. Or, selon l’art. 9 al. 2 LSEE,
l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’un des conditions qui y
sont attachées ne sont pas remplies.
3.
Dans son arrêt PE.2006.0161, le tribunal a considéré ce
qui suit :
« Indépendamment de son mariage, le recourant est
un ressortissant communautaire qui peut toutefois faire valoir un droit
originaire lui permettant notamment d’obtenir un droit de séjour dans notre
pays en vue d’y exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er
lettre a de l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un
droit de séjour (ALCP ; RS 0.142.112.681). Tel semble bien être le cas
puisqu’en cours de procédure, le recourant a produit un contrat de mission à
partir du 3 juillet 2006. Cet élément ne permet pas de confirmer en l’état la
décision attaquée révoquant son permis de séjour. Le dossier doit être renvoyé
à l’autorité intimée pour qu’elle vérifie si le recourant a effectivement
débuté une activité lucrative et peut ainsi se prévaloir de cet accord ou si,
au contraire, cette activité apparaît tellement réduite ou peu rémunératrice
qu’elle doit être tenue pour marginale et accessoire. Le SPOP établira
l’ampleur de cette activité, en particulier le nombre d’heures et de jours
travaillés, du caractère plus ou moins régulier des prestations de travail, et
des rémunérations versées (dans ce sens, ATF 2A.753/2004 du 29 avril 2005).
L’instruction complémentaire menée par le SPOP a
établi que les conditions envisagées ci-dessus n’étaient pas réunies, le
recourant n’ayant travaillé que 31 jours. La décision attaquée est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de l’Etat. Le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de sa
décision pour le cas où le recourant n’aurait pas quitté la Suisse, comme
annoncé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas
devenu sans objet.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
san/Lausanne, le 9 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’une copie à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.