PE.2006.0652
TA - PE.2006.0652 - 2007-01-18 - X. c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
18 janvier 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0652
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
PERSONNEL DE SERVICE
POLOGNE
ALCP-10
DIRECTIVES-OLCP
Résumé contenant:
Restaurateur souhaitant engager un aide de cuisine polonais. Confirmation du rejet de la demande, faute de recherches suffisantes sur le marché indigène de l'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et
M. Philippe Ogay, assesseurs
recourant
Restaurant X._______, M. A._______,
à 1._______,
autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours Restaurant X._______ c/ décision du Service de
l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 1er novembre
2006 - demande de main-d'oeuvre pour M. B._______
Faits
Vu les faits suivants
A.
A._______ exploite à 1._______ un restaurant à l’enseigne
«X._______». Cet établissement est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 14h et
de 18h à 24h, ainsi que le samedi de 18h à 24h. A._______ œuvre aux fourneaux
et une personne assure le service en salle (vingt-cinq couverts). Il a besoin
d'une aide à la cuisine pour la plonge, la mise en place et les nettoyages. La
personne affectée à ses tâches dispose d’un logement dans le bâtiment qui
abrite le restaurant. Depuis 2004, A._______ a eu de la difficulté à recruter
une personne apte à remplir à satisfaction cette fonction. Le 13 septembre
2006, il a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative,
en faveur de B._______, ressortissant polonais né le 7 novembre 1978. Le 1er
novembre 2006, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après:
l’OCMP) a rejeté la requête.
B.
A._______ a recouru, en concluant à l’annulation de cette
décision et à l’octroi d’un permis de travail et de séjour à B._______. Il n’a
pas été demandé de réponse au recours.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par
échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de
l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des
nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de
pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail
(...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du
travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de
démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres
de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité
par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,
les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité
de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de
recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de
la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale
du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans
référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans
l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)."
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des dix pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis
au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur
peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le
marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens
membres de la CE).
c) En l'espèce, le recourant entend obtenir une
autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'un ressortissant
polonais. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables
suffisantes sur le marché indigène de l'emploi. Il a certes établi avoir
annoncé le poste vacant à l'ORP, ce qui, mis à part le fait que la loi exige
des recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse, n'était de toutes
façons manifestement pas suffisant, les Directives OLCP (ch.5.5.2) imposant le
respect d'autres démarches en vue de trouver le collaborateur recherché sur le
marché indigène du travail (annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée
notamment). En l’occurrence, le recourant a indiqué avoir rencontré B._______
lors d’un voyage en Pologne, d’avoir créé le contact et décidé de l’engager. Ce
mode de faire n’est pas compatible avec les exigences de protection du marché
indigène, qui viennent d’être rappelées. Le recours doit ainsi être rejeté (cf.
dans le même sens et en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0265 du 8 novembre
2006.
et PE.2006.0311 du 10 octobre 2006).
2.
Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er novembre 2006 par
l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.