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Décision

PE.2006.0654

TA - PE.2006.0654 - 2007-07-05 - X._____, Z._____/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

5 juillet 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite une entreprise individuelle inscrite au

registre du commerce le 8 février 2001, dont le but est l'exploitation d'un

café-restaurant à l'enseigne "Y.________", à ********.

B.

X.________ a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère

datée du 6 octobre 2006 tendant à l'octroi d'une autorisation annuelle de

séjour en faveur d'Z.________, ressortissante polonaise née le ********, pour

une activité de serveuse. Selon la requête, la prise d'emploi remontait au 1er

août 2006; le salaire mensuel brut a été fixé à 2'900 francs bruts, selon le

contrat de travail conclu le 31 juillet 2006.

C.

Le 26 octobre 2006, le Service de l'emploi a demandé à cet

employeur notamment d'apporter la preuve de ses recherches infructueuses sur le

marché indigène et a exigé qu'il corrige le contrat de travail en prévoyant un

salaire mensuel brut de 3'182 francs, selon la convention collective de travail

de la branche.

Le 2 novembre 2006, X.________ a expliqué qu'il

avait déposé des affiches aux "offices ORP, à la Coop et à la Migros",

restées sans réponse. Il n'a pas rectifié la rémunération fixée de manière à ce

qu'elle soit conforme au minimum requis.

D.

Par décision du 3 novembre 2006, le Service de l'emploi a

refusé d'autoriser cette prise d'emploi et d'imputer une unité de son

contingent en faveur de l'étrangère concernée.

Se référant au Protocole d'extension de l'Accord sur

la libre circulation des personnes, le Service de l'emploi a opposé en

substance à X.________ l'absence de preuve de recherches sur le marché indigène

et un salaire ne respectant pas les conditions de rémunération et de travail en

usage dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse.

E.

Par acte du 21 novembre 2006, X.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du Service de

l'emploi, concluant implicitement à l'octroi de l'autorisation sollicitée en

faveur d'Z.________. Celle-ci a habilité X.________ à la représenter dans le

cadre de la présente procédure.

F.

Dans ses déterminations du 20 décembre 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

G.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire

ni requis d'autre mesure d'instruction.

H.

La cause a été reprise par le juge Pascal Langone à la

suite d'une redistribution des dossiers.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la

participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de

la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de

Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la

République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie

et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en

vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à

l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République tchèque,

la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie,

la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie

et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard

des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur

territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux

ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes

transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la

préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres

par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors

AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à l’ALCP,

la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au

marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée

et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à

l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des

travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire

ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée

ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et

motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées.

Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée

de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs

ressortissants des nouveaux pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent

soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes résultant de

l'art. 7 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE; RS 823.21). Ainsi, l'autorisation pour l'exercice d'une première activité

n'est accordée, en vertu de l'art. 7 al. 1 OLE, que si l'employeur ne trouve

pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux

conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Selon

l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu de prouver qu'il a fait tous les

efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène (let. a),

qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi

compétent et que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai

raisonnable (let. b), et que pour le poste en question, il ne peut pas former

ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le

marché du travail (let. c). L'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement

(à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).

2.

a) En l'espèce, l'employeur affirme dans son recours qu'il

a vainement prospecté le marché indigène depuis le mois d'octobre 2005. Il

expose qu'il a notamment pris contact avec l'Office régional de placement, sans

succès.

Le recourant n'apporte toutefois pas la preuve de la

réalité de ses démarches, ni de leurs résultats. En d'autres termes, l'employeur

ne démontre pas qu'il a recherché intensément un candidat sur le marché

indigène. Dans ces conditions, les conclusions des recourants ne peuvent pas

être accueillies pour ce premier motif.

b) Le recourant admet ensuite que la rémunération

convenue relevait effectivement d'une erreur de sa part. Il allègue que le

salaire qu'il "propose pour ce poste est celui convenu par la CCNT".

Sur ce point également, le recourant n'apporte pas

la preuve, par pièce, de son affirmation. En l'état, la décision attaquée ne

peut être que confirmée.

3.

Mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté aux

frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2006 par le Service de

l'emploi, Office cantonal de la main d'œuvre et du placement, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.