PE.2006.0655
TA - PE.2006.0655 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0655
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant algérien obtenue à la suite de son mariage avec une Suissesse. Invocation abusive des liens de mariage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier
Recourant
X._______, à 1.********,
représenté par Laurent MAIRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 novembre 2006 (VD 801'698) révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 avril 2002, X.________, ressortissant algérien, né le
6 décembre 1978, a déposé une demande d’asile en Suisse et a été attribué au
canton des Grisons. Le 4 décembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement : Office fédéral des migrations), a rejeté cette demande.
Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière
d’asile le 10 janvier 2005.
Le 16 juin 2005, X.________ a épousé Y.________,
ressortissante suisse, et a déposé une demande d’autorisation de séjour au
titre du regroupement familial deux jours plus tard. L’autorisation de séjour
sollicitée lui a été accordée le 31 août 2005. Le 10 mars 2006, l’intéressé a
déposé une demande de prise d’activité lucrative en qualité de manutentionnaire.
Le 3 mai 2006, à l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, requises par Y.________, les époux ont convenu de continuer à vivre
séparés jusqu’au 28 février 2007. Sur interpellation du SPOP, l’intéressé a
répondu le 10 juillet 2006, par le truchement de son avocat, que la séparation
de son couple était due à la pression constante de sa belle-famille qui lui
reprochait de ne pas s’assumer financièrement et qu’avec son épouse, ils
avaient décidé de faire le point le 28 février 2007, espérant pouvoir donner un
nouvel élan à leur relation. Par contrat signé le 9 août 2006, X.________ a été
engagé, pour une durée limitée de trois mois, par l’entreprise 2.********. Egalement
interrogée au sujet de sa situation matrimoniale par le SPOP, Y.________ a
répondu le 18 septembre 2006, en expliquant qu’elle vivait séparée de son époux
depuis le début du mois de février 2006 et qu’une reprise de la vie commune lui
semblait impossible en raison de la différence culturelle qui les divisait. Elle
a ajouté qu’elle n’avait pas revu son mari depuis l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2006 et qu’une procédure de divorce
n’était pas encore engagée puisque le délai de deux ans depuis la date de la
séparation n’était pas encore échu.
Par décision du 9 octobre 2006, la demande de prise
d’emploi de X.________ au service de la société 3.******** a été autorisée.
B.
Le SPOP, selon décision du 9 novembre 2006, notifiée le 13
novembre 2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Il s’est fondé
sur la brièveté du mariage, la séparation irrémédiable des époux et l’absence
d’attaches particulières de l’intéressé avec la Suisse.
Dans son recours du 21 novembre 2006 dirigé contre
la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir que la séparation
d’avec son épouse n’était que temporaire et qu’il désirait ardemment une
réconciliation. En outre, il a ajouté qu’il avait toujours payé toutes ses
factures et qu’il était bien intégré en Suisse en raison des nombreux amis qu’il
s’y était fait. Au terme de son écriture, le recourant a conclu à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à ce qu’il soit provisoirement autorisé à
travailler.
Par décision incidente du 1er décembre
2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant
provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et à exercer une activité
lucrative dans le canton de Vaud, jusqu’au terme de la procédure cantonale de
recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations le 8 décembre 2006.
Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations le 2 février
2007. Il y a exposé que son mariage n’avait rien de fictif et qu’il avait été
conclu après mûre réflexion. Il a également fait valoir que la décision
entreprise le livrait à l’arbitraire de son épouse et que si la décision
litigieuse devait être maintenue, elle risquait de l’empêcher de faire valoir
ses droits dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver l'autorisation de séjour qu'il a obtenue
par regroupement familial, dans la mesure où son épouse a expliqué qu’une
reprise de la vie commune était impossible et qu’elle n’avait pas encore déposé
de demande de divorce pour le seul motif que le délai de deux ans de l'art. 114
CC n’était pas encore écoulé. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49
consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une
institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a
p. 103).
c) En l'espèce, quand bien même le recourant et son épouse
ont convenu de se séparer brièvement, soit jusqu’au 27 février 2007, celle-ci a
très clairement expliqué, par courrier du 18 septembre 2006, qu'elle
n'entendait pas renouer avec son mari et qu’aucune procédure de divorce n’avait
été engagée car le délai de deux ans de l’art. 114 CC n’était pas encore échu.
Malgré les affirmations du recourant selon lesquelles il est encore amoureux de
sa femme, il faut constater qu'objectivement le mariage est désormais vidé de
toute substance, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs plus dans ses
déterminations. Les époux n'ont plus aucun contact et il n'existe pas de perspectives
de réconciliation ou de reprise de la vie commune. C'est donc à juste titre que
le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à
commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de
séjour.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situation
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
b) Dans le cas particulier, la durée de séjour du
recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement brève. Bien qu’il ait
affirmé avoir noué de nombreux contacts en Suisse, il n’a pas allégué ni prouvé
qu’un de ses proches y vivrait. Aucun enfant n’est issu de son union avec Y.________.
Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Il n’est pas à charge des
services sociaux. Bien qu’il exerce deux activités lucratives, l’une en qualité
de manutentionnaire, l’autre en tant qu’agent de sécurité auxiliaire, le
recourant ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières
qui justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour.
Sous réserve du comportement, aucun des critères
mentionnés ci-dessus n'est favorable au recourant. Un retour vers l’Algérie ne
constituerait donc pas un déracinement pour le recourant qui ne s'est pas créé
d'attaches si fortes en Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le recourant
ne se trouve à l'évidence pas dans une situation d'extrême rigueur au sens de
la Directive 654 de l'ODM.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ. Le recourant
pourra requérir, en temps voulu, les autorisations de séjour de courte durée
qui seraient justifiées par sa présence obligatoire dans la procédure de
divorce que son épouse intentera.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 novembre 2006 est confirmée
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
du recourant.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.