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Décision

PE.2006.0655

TA - PE.2006.0655 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 avril 2002, X.________, ressortissant algérien, né le

6 décembre 1978, a déposé une demande d’asile en Suisse et a été attribué au

canton des Grisons. Le 4 décembre 2002, l’Office fédéral des réfugiés

(actuellement : Office fédéral des migrations), a rejeté cette demande.

Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière

d’asile le 10 janvier 2005.

Le 16 juin 2005, X.________ a épousé Y.________,

ressortissante suisse, et a déposé une demande d’autorisation de séjour au

titre du regroupement familial deux jours plus tard. L’autorisation de séjour

sollicitée lui a été accordée le 31 août 2005. Le 10 mars 2006, l’intéressé a

déposé une demande de prise d’activité lucrative en qualité de manutentionnaire.

Le 3 mai 2006, à l’occasion d’une audience de mesures protectrices de l’union

conjugale, requises par Y.________, les époux ont convenu de continuer à vivre

séparés jusqu’au 28 février 2007. Sur interpellation du SPOP, l’intéressé a

répondu le 10 juillet 2006, par le truchement de son avocat, que la séparation

de son couple était due à la pression constante de sa belle-famille qui lui

reprochait de ne pas s’assumer financièrement et qu’avec son épouse, ils

avaient décidé de faire le point le 28 février 2007, espérant pouvoir donner un

nouvel élan à leur relation. Par contrat signé le 9 août 2006, X.________ a été

engagé, pour une durée limitée de trois mois, par l’entreprise 2.********. Egalement

interrogée au sujet de sa situation matrimoniale par le SPOP, Y.________ a

répondu le 18 septembre 2006, en expliquant qu’elle vivait séparée de son époux

depuis le début du mois de février 2006 et qu’une reprise de la vie commune lui

semblait impossible en raison de la différence culturelle qui les divisait. Elle

a ajouté qu’elle n’avait pas revu son mari depuis l’audience de mesures

protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2006 et qu’une procédure de divorce

n’était pas encore engagée puisque le délai de deux ans depuis la date de la

séparation n’était pas encore échu.

Par décision du 9 octobre 2006, la demande de prise

d’emploi de X.________ au service de la société 3.******** a été autorisée.

B.

Le SPOP, selon décision du 9 novembre 2006, notifiée le 13

novembre 2006, a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Il s’est fondé

sur la brièveté du mariage, la séparation irrémédiable des époux et l’absence

d’attaches particulières de l’intéressé avec la Suisse.

Dans son recours du 21 novembre 2006 dirigé contre

la décision précitée, X.________ a notamment fait valoir que la séparation

d’avec son épouse n’était que temporaire et qu’il désirait ardemment une

réconciliation. En outre, il a ajouté qu’il avait toujours payé toutes ses

factures et qu’il était bien intégré en Suisse en raison des nombreux amis qu’il

s’y était fait. Au terme de son écriture, le recourant a conclu à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à ce qu’il soit provisoirement autorisé à

travailler.

Par décision incidente du 1er décembre

2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant

provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et à exercer une activité

lucrative dans le canton de Vaud, jusqu’au terme de la procédure cantonale de

recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations le 8 décembre 2006.

Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations le 2 février

2007. Il y a exposé que son mariage n’avait rien de fictif et qu’il avait été

conclu après mûre réflexion. Il a également fait valoir que la décision

entreprise le livrait à l’arbitraire de son épouse et que si la décision

litigieuse devait être maintenue, elle risquait de l’empêcher de faire valoir

ses droits dans le cadre d’une procédure de divorce.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement

les liens du mariage pour conserver l'autorisation de séjour qu'il a obtenue

par regroupement familial, dans la mesure où son épouse a expliqué qu’une

reprise de la vie commune était impossible et qu’elle n’avait pas encore déposé

de demande de divorce pour le seul motif que le délai de deux ans de l'art. 114

CC n’était pas encore écoulé. Il convient d'examiner ce grief en premier lieu.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al, 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas le droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,

au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49

consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une

institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des

intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113

consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de

droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus

de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a

p. 103).

c) En l'espèce, quand bien même le recourant et son épouse

ont convenu de se séparer brièvement, soit jusqu’au 27 février 2007, celle-ci a

très clairement expliqué, par courrier du 18 septembre 2006, qu'elle

n'entendait pas renouer avec son mari et qu’aucune procédure de divorce n’avait

été engagée car le délai de deux ans de l’art. 114 CC n’était pas encore échu.

Malgré les affirmations du recourant selon lesquelles il est encore amoureux de

sa femme, il faut constater qu'objectivement le mariage est désormais vidé de

toute substance, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs plus dans ses

déterminations. Les époux n'ont plus aucun contact et il n'existe pas de perspectives

de réconciliation ou de reprise de la vie commune. C'est donc à juste titre que

le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à

commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de

séjour.

4.

Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au

bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) À cet égard, les Directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situation

d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le

divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la

communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités

statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités

conclus avec l'étranger (art. 4 LSE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont

également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

b) Dans le cas particulier, la durée de séjour du

recourant en Suisse doit être qualifiée de relativement brève. Bien qu’il ait

affirmé avoir noué de nombreux contacts en Suisse, il n’a pas allégué ni prouvé

qu’un de ses proches y vivrait. Aucun enfant n’est issu de son union avec Y.________.

Son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Il n’est pas à charge des

services sociaux. Bien qu’il exerce deux activités lucratives, l’une en qualité

de manutentionnaire, l’autre en tant qu’agent de sécurité auxiliaire, le

recourant ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières

qui justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour.

Sous réserve du comportement, aucun des critères

mentionnés ci-dessus n'est favorable au recourant. Un retour vers l’Algérie ne

constituerait donc pas un déracinement pour le recourant qui ne s'est pas créé

d'attaches si fortes en Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé. Le recourant

ne se trouve à l'évidence pas dans une situation d'extrême rigueur au sens de

la Directive 654 de l'ODM.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ. Le recourant

pourra requérir, en temps voulu, les autorisations de séjour de courte durée

qui seraient justifiées par sa présence obligatoire dans la procédure de

divorce que son épouse intentera.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 novembre 2006 est confirmée

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

du recourant.

Lausanne, le 19 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.