PE.2006.0657
TA - PE.2006.0657 - 2007-04-18 - X. c/Service de la population (SPOP)
18 avril 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0657
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant camerounais âgé de 26 ans titulaire d'un diplôme CISCO obtenu dans son pays et souhaitant entrer en Suisse pour suivre des études d'ingénieur polytechnicien en informatique à l'EPFL. Refus de l'autorité au motif que l'intéressé serait déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays. Recours admis, le candidat remplissant les conditions pour être admis à l'EPFL et la formation déjà acquise n'y faisant pas obstacle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, c/o M. B.________, à
1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
:
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 830'797) du 16 octobre 2006 refusant l'autorisation
d'entrée en Suisse respectivement l'autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais né le 27 janvier
1980, a présenté le 17 août 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de
pouvoir suivre des études à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Il souhaitait obtenir le titre d'ingénieur polytechnicien en informatique,
respectivement le diplôme de "Master en Sciences de l'Ingénieur".
Dans la lettre de motivation accompagnant la demande, il a notamment précisé
qu'il envisageait de rentrer au Cameroun au terme de ses études, afin d'y
mettre à profit tout le savoir acquis à l'EPFL, soit auprès d'une société, soit
en ouvrant son propre bureau d'études. Il ressort du curriculum vitae produit
que le prénommé a obtenu un baccalauréat C en 2004 et qu'il a suivi de décembre
2004 à décembre 2005 une formation en quatre étapes au programme C.C.N.A.
(Cisco Certified Network Associate) de CISCO, à l'Université de Yaoundé I. Il a
produits les certificats obtenus (CCNA 1 Networking Basics, CCNA 2 Routers and
Routing Basics, CCNA 3 Switching Basics and Intermediate Routing, CCNA 4 Wan
Technologies).
B.
Par décision du 16 octobre 2006, notifiée à A.________ le
2 novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études. Il a retenu que l'intéressé était âgé de 26 ans, qu'il devait se
soumettre à un examen pour obtenir son immatriculation définitive à l'EPFL, que
rien ne garantissait qu'il réussisse cet examen, qu'il était déjà au bénéfice
d'une formation acquise dans son pays d'origine et que celle envisagée en
Suisse ne constituait pas un complément indispensable à cette formation.
C.
Par lettre du 16 novembre 2006, A.________ a déféré la
décision du SPOP du 16 octobre 2006 au Tribunal administratif, concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études. Il a expliqué vouloir s'assurer une formation professionnelle "haut
de gamme" , afin de pouvoir se faire une place de choix dans le monde
du travail camerounais. S'agissant des conditions d'inscription à l'EPFL, il a
rappelé que les étudiants étrangers, à l'exception des ressortissants UE/AELE,
titulaires d'un baccalauréat étaient en principe soumis à un examen préalable
d'entrée leur donnant accès, en cas de réussite, au Cours de Mathématiques
Spéciales (CMS). Il était toutefois possible, à certaines conditions, de n'être
soumis qu'à un examen réduit, permettant d'intégrer directement la 1ère
année d'études. Tel était son cas. La formation qu'il avait acquise auprès de
CISCO n'était pas suffisante pour lui assurer une place professionnelle de
choix, car elle n'était pas aussi complète que celle acquise dans une école
polytechnique.
Dans ses déterminations du 9 février 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
En réponse à la demande du juge instructeur, le
recourant a indiqué au tribunal une adresse en Suisse où les décisions
pouvaient lui être notifiées.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que
ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, le recourant sollicite une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études afin de pouvoir
suivre les cours de l'EPFL, une fois l'examen d'entrée réussi.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
5.
L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas remplir
les conditions d'entrée pour suivre directement des études à l'EPFL et d'être
déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine, celle
envisagée en Suisse ne pouvant pas être considérée comme un complément
indispensable.
Le recourant est certes âgé de 27 ans et comme les
études à l'EPFL sont prévues sur une durée de cinq ans, il aurait 32 ans au
terme des études. Il est vrai également qu'il dispose d'une formation obtenue
par le biais du programme CISCO Networking Academy (CNAP), qui dispense sur une
année une formation de haut niveau sur les réseaux informatiques. Il convient
toutefois d'admettre que cette formation, même supposée de qualité, ne saurait
être comparée à celle dispensée à l'EPFL qui permet notamment d'obtenir un
bachelor, puis un master. On ne saurait dès lors reprocher à l'intéressé
d'avoir suivi le programme CISCO, de courte durée, pour lui refuser l'accès à l'EPFL,
ni d'être astreint à un examen pour obtenir son immatriculation définitive. En
effet, les candidats étrangers hors UE/AELE doivent en principe se soumettre à
un examen préalable, puis suivre le CMS, avant de pouvoir commencer un cursus à
l'EPFL proprement dite. Or, le recourant a la possibilité d'enter directement
en 1ère année, s'il réussit l'examen, ce qui raccourcirait la durée
des études. A ce stade, il remplit donc manifestement les conditions pour se
présenter aux examens d'admission à l'EPFL et rien ne permet de préjuger de
leur résultat. Le recourant remplissant au surplus les autres conditions fixées
à l'art. 32 OLE, notamment la garantie financière pour les frais relatifs à son
séjour, il apparaît qu'une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour pour études, doit lui être accordée. Il est évidemment
précisé qu'en cas d'échec l'autorisation ne serait pas renouvelée et l'étudiant
invité à retourner dans son pays, comme il s'y est d'ailleurs engagé par lettre
du 14 août 2006 jointe à sa demande.
Les dates pour les examens de la session automne
2006.
étant déjà passées, l'autorité intimée invitera le recourant à présenter
un nouveau formulaire d'inscription aux examens d'admission.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant
invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour pour études au recourant. Au vu de ce
résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16 octobre 2006 est
annulée.
III.
Le SPOP délivrera à A.________, ressortissant camerounais
né le 27 janvier 1980 une autorisation d'entrée, respectivement une
autorisation de séjour pour études.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,
le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
Lausanne, le 18 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au Consulat Général de Suisse à
Yaoundé.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.