PE.2006.0658
TA - PE.2006.0658 - 2007-11-26 - X c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2007Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0658
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Cst-14
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant de Serbie de Monténégro, est arrivé en Suisse la première fois en 1987 comme saisonnier. Il a été condamné à 15 mois d'emprisonnement en 1992. Il a ensuite séjourné illégalement en Suisse. En 1998, il a été à nouveau impliqué dans une affaire pénale et condamné après relief à 2 ans d'emprisonnement et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans par jugement du 15 août 2005. Il s'est marié avec une citoyenne suisse et sollicite un permis de séjour. Suite à un recours au TF, l'expulsion pénale a été différée à titre d'essai par la commission de libération. Compte tenu du fait que le recourant s'est marié avec une Suissesse, il dispose d'un droit à un permis de séjour. Il convient dès lors de faire une pesée des intérêts entre son intérêt privé à vivre auprès de son épouse et l'intérêt public à son éloignement. Compte tenu du fait que sa dernière condamnation porte sur des faits qui datent de plus de 10 ans, qu'il s'est bien comporté depuis, qu'il fait un effort notable de resocialisation, que sa situation financière est saine, qu'il rembourse ses frais de justice, le Tribunal arrive à la conclusion que son intérêt privé à vivre auprès de son épouse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Vu l'interdiction d'entrer en Suisse toujours en vigueur, il appartient au SPOP de transmettre le dossier à l'ODM avec un préavis cantonal favorable pour la levée de l'interdiction. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 octobre 2006 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, ressortissant de Serbie et
Monténégro, né le 16 juin 1963, a annoncé pour la première fois son arrivée en
Suisse le 31 mai 1987 en provenance de l'ex-Yougoslavie. Il a alors déposé une
demande de permis de séjour pour être employé en qualité d'aide de cuisine. Il
a obtenu un permis de saisonnier valable du 15 mai 1988 au 14 février 1989.
B.
Le 23 mai 1989, une décision d'interdiction d'entrer en
Suisse a été notifiée au recourant, valable du 12 mai 1989 au 12 mai 1991, avec
la mention "avec renvoi immédiat".
Le recourant a saisi le Département fédéral de
justice et police d'un pourvoi contre cette décision, lequel l'a déclaré
irrecevable par décision du 14 août 1989. Le recourant a été refoulé à la
frontière suisse le 3 octobre 1989. Il a fait l'objet d'une nouvelle
interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 9 novembre 1990 valable du 13 mai
1991 au 12 mai 1994. Par décision du 30 août 1991, l'Office fédéral des
étrangers a derechef rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en
Suisse à l'encontre du recourant, valable dès le 13 mai 1994 pour une durée
indéterminée. Cette décision lui a été notifiée le 26 septembre 1991. Il a été
condamné le 13 janvier 1992 par le Tribunal correctionnel d'Aigle à une peine
de 15 mois d'emprisonnement sous déduction de 272 jours de détention préventive
pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile,
faux dans les certificats et rupture de ban. Par ailleurs, le Tribunal
correctionnel d'Aigle a révoqué un sursis précédemment octroyé par le juge
d'instruction pénal du Valais central et a prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 7 ans. Par décision de la Commission de libération du
Canton de Vaud du 26 mars 1992, la libération conditionnelle du recourant a été
prononcée au 4 mai 1992, avec un délai d'épreuve de 3 ans, valable jusqu'au 4
mai 1995. Par ailleurs, la Commission a décidé de surseoir à titre d'essai à
l'expulsion judiciaire du recourant.
Il a été à nouveau refoulé à la frontière suisse le
5 mai 1992.
Il est revenu en Suisse où il a été à nouveau
impliqué dans une affaire pénale et refoulé le 22 mars 1993.
C.
Le 19 décembre 1997 le Service de l'état civil et des
étrangers du Canton du Valais a refusé de délivrer une autorisation de séjour
au recourant aux motifs suivants :
"De 1986 à 1995, M. A.________, ressortissant yougoslave
né le 16.06.1963, a effectué de nombreux et longs séjours illégaux en Suisse.
Le 25.08.1995, il a présenté une demande d'asile et a été
attribué au canton de St-Gall.
Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision
de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 09.02.1996.
Le 24.01.1997, l'intéressé a épousé à 2********, Mlle B.________,
ressortissante française titulaire du permis d'établissement.
A la suite de ce mariage, M. A.________ a présenté une
demande d'autorisation de séjour en Valais.
Le 06.06.1997, Mme B.________ a déclaré être séparée de son
mari.
Le 02.07.1997, M. A.________ et Mme B.________ ont signé,
auprès du bureau des étrangers de 3********, une attestation de vie commune.
Le 19.10.1997, Mme B.________ a été entendue par la police
cantonale et a reconnu avoir contracté un mariage fictif avec M. A.________.
Elle relève notamment qu'elle a accepté de se marier pour un montant de fr.
15'000.-- et qu'elle n'a jamais vécu en ménage commun avec son mari.
Actuellement, une procédure de divorce est en cours.
M. A.________ a un comportement fortement répréhensible. Il a
souvent donné lieu à l'intervention de la police. Au mois de mai 1997, il a
notamment été entendu pour vol par effraction et ivresse au volent. En outre,
il a été condamné à deux reprises par la justice pénale :
- 15.10.1990 : 4 mois d'emprisonnement et expulsion du
territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation des
règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, condamnation
prononcée par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central:
- 13.01.1992 : 15 mois d'emprisonnement et expulsion du
territoire suisse pendant sept ans pour vol en bande et par métier, dommage à
la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et rupture de
ban, condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aigle.
Actuellement, M. A.________ séjourne et travaille sans
autorisation dans le canton de Vaud."
D.
Le recourant a été arrêté le 4 février 1998 et placé en
détention préventive avant d'être relâché le 16 février suivant pour être
refoulé dans son pays d'origine le 23 février 1998.
Par jugement rendu par défaut le 20 mars 1998, le
Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné le recourant pour vol en
bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, rupture de
ban, vol d'usage, complicité d'ébriété au volant, mise d'un véhicule automobile
à disposition d'un conducteur sans permis à une peine de 3 ans d'emprisonnement
sous déduction de 99 jours de détention préventive et à une expulsion du
territoire suisse pour une durée de 10 ans.
E.
Le recourant a déposé, le 30 septembre 2003, une demande
de visa auprès de l'Ambassade suisse à Pristina. Il a sollicité le regroupement
familial avec son épouse C.________, née le 4 novembre 1982, avec laquelle il avait
convolé le 10 octobre 2002 à Pejë. Cette dernière, ressortissante serbe et de
Monténégro, était titulaire d'un permis C.
Le 27 février 2004, le Service de la population a
refusé d'autoriser l'entrée du recourant en Suisse en raison de ses multiples
condamnations et des décisions d'expulsion du territoire suisse rendues par les
autorités pénales.
Le divorce du recourant et de C.________ a été
prononcé par le Tribunal communal de Prizren le 20 décembre 2004.
F.
Le recourant a été à nouveau arrêté et placé en détention
préventive le 5 mars 2005. Le 15 août 2005 suite à une demande de relief qu'il
a déposée contre le jugement rendu le 20 mars 1998 par le Tribunal
correctionnel du district d'Aigle, il a été rejugé par le Tribunal
d'arrondissement de l'est-vaudois. On extrait de ce jugement ce qui suit :
"L'accusé a fait retour en Suisse au début de l'année
1999. Il réside et travaille depuis lors dans le Canton de Vaud, sans
autorisation de séjour ni de travail. Il n'a toutefois pas été déféré pour ces
faits, enseignés par les débats, qui ne peuvent pas donner lui à sanction.
Né en Yougoslavie en 1963,
l'accusé est issu d'une famille de treize enfants. Il est entré en Suisse en
1987 en qualité de saisonnier. Il a déposé en 1995 une demande d'asile qui a
été rejetée. Marié le 24 janvier 1997, l'accusé soutient être divorcé mais n'a
jamais reçu de jugement attestant son état. Il a aussi séjourné en Allemagne,
ce qui lui a valu le 5 septembre 1998 une condamnation à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans infligée pour vol par le Tribunal
d'Augsburg (…)
Le séjour illégal en Suisse depuis
1999 l'a contraint à la discrétion et, partant, à la sagesse. Il apparaît
s'être accoutumé de ce nouvel état puisqu'il travaille à la totale satisfaction
de son employeur. Cette reprise en mains, la disparition des délits liés à la
prescription amènent le tribunal à modérer le quantum de la peine à deux ans
d'emprisonnement."
En définitive, le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol en bande et
par métier à 2 ans d'emprisonnement, sous déduction de 263 jours de détention
préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
Ce jugement a été
confirmé par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20
septembre 2005.
G.
Le 27 janvier 2006, le
recourant s'est marié avec D.________, ressortissante suisse née le 16 juin
1981.
Le 6 mars 2006, la
Commission de libération du Canton de Vaud a ordonné sa libération conditionnelle
mais a refusé de différer son expulsion à titre d'essai et a dit que sa
libération n'interviendrait qu'au moment où il pourra être expulsé.
Cette décision a été
confirmée par un arrêt de la Cour de cassation pénale cantonale du 12 avril
2006.
Le recourant s'est
toutefois pourvu devant le Tribunal fédéral, lequel a annulé, par arrêt du 28
mai 2007, la décision cantonale précitée.
Le 1er novembre 2006, la
Commission de libération a rendu une nouvelle décision suite à l'arrêt du
Tribunal fédéral susmentionné et a prononcé la libération conditionnelle du
recourant au 11 juillet 2006, en le soumettant à un délai d'épreuve de deux
ans, période pendant laquelle il serait placé sous la surveillance de la
Fondation vaudoise de probation. Elle a différé l'expulsion judiciaire à titre
d'essai.
On extrait de cette
décision ce qui suit :
"qu'il y a lieu de relever
que A.________ est arrivé en Suisse il y a vingt-deux ans, qu'il s'est par
ailleurs marié au début de l'année avec une suissesse,
que l'intéressé a, en outre, fait
les efforts nécessaires pour se prévaloir d'un contrat de travail de durée
indéterminée, ce qui montre qu'il s'est responsabilisé,
que A.________ affiche assurément,
par le comportement adopté en détention, sa volonté de réuissir sa réinsertion socioprofessionnelle,
que l'autorité de céans indique
encore que le prénommé a bénéficié de l'appui de sa famille durant toute son
incarcération,
que les éléments relevés, à savoir
un contrat de travail de durée indéterminée et des relations affectives importantes
sur le plan familial et personnel en Suisse font apparaître les chances de
resocialisation de l'intéressé comme étant meilleures dans ce pays,
qu'au demeurant, le membre
visiteur de l'autorité de céans s'est rallié à cette appréciation,
qu'il sied de rappeler, à cet
égard, que l'opinion du membre rapporteur de l'autorité revêt une importance
prépondérante, laquelle découle de l'importance accordée par la jurisprudence à
l'entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD, M., 19 novembre 1997; CCP du TC
VD, T., 9 novembre 1999),
qu'au vu de ce qui précède,
l'autorité de céans observe que les perspectives de resocialisation de A.________
sont meilleures dans notre pays, où un cadre approprié peut, par ailleurs, être
mis en place pour réduire de manière adéquate un éventuel danger de
réitération,
qu'en outre, les chances de
réintégration sociales du prénommé seraient sérieusement compromises par
l'exécution de son expulsion judiciaire,
qu'il y a, dès lors, lieu de
surseoir à titre d'essai à l'expulsion judiciaire prononcée à l'endroit de ce
condamné (…)"
H.
Le recourant a annoncé
son arrivée auprès de la Commune de 1******** le 12 juillet 2006 et a sollicité
une autorisation de séjour avec activité lucrative, en produisant un contrat de
travail de la société X.________ SA pour une activité de nettoyeur à plein
temps, pour un salaire mensuel brut de 4'400.- francs.
Par décision du 30
octobre 2006, notifiée le 7 novembre suivant, le Service de la population a
refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant aux motifs suivants
:
"A sa sortie de prison,
Monsieur A.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant
un rapport d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la commune de 1********.
A l'analyse de son dossier, on relève qu'il a fait l'objet de lourdes
condamnations pénales (cf jugement du 20.03.1998 du Tribunal correctionnel
d'Aigle le condamnant à 3 ans d'emprisonnement et jugement du 13.01.1992, du
même Tribunal le condamnant à 15 mois d'emprisonnement). On relève encore que l'intéressé
fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée qui lui a été notifiée le 26.09.1991. Il ressort également du
dossier que Monsieur A.________ avait déposé une demande d'autorisation de
séjour le 30.09.2003 auprès de notre représentation à Pristina et que cette
dernière nous a informé le 26.02.2004 que l'intéressé se trouvait déjà en
Suisse. Partant, il a commis des infractions graves aux prescriptions en
matière de police des étrangers en entrant en Suisse sans autorisation et au
mépris d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Quand bien même Monsieur
A.________ est marié avec une ressortissante suisse, notre Service n'est pas
disposé à lui octroyer une autorisation de séjour estimant, que, vu ce qui précède,
des motifs de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt particulier de
l'intéresser à séjourner dans notre pays.
Par surabondance, on note que même
si la question de l'expulsion judiciaire de Monsieur A.________ n'est pas
encore tranchée puisque la Commission de libération doit rendre une nouvelle
décision (cf. arrêt du 3 juillet 2006 de la Cour de cassation pénale), cet
aspect du dossier n'est pas déterminant dans la mesure où notre Service rend la
présente décision."
Par décision du 1er
novembre 2006, la Commission de libération du Canton de Vaud, statuant suite au
recours admis par le Tribunal fédéral, a libéré conditionnellement A.________ à
compter du 11 juillet 2006 en le soumettant à un délai d'épreuve de 2 ans, soit
jusqu'au 11 juillet 2008, période pendant laquelle le recourant devait être
soumis à la surveillance de la Fondation vaudoise de probation. Elle a différé
l'expulsion pénale du recourant à titre d'essai.
Faits
I.
A.________ s'est pourvu
devant le tribunal de céans par acte du 27 novembre 2006 et pris les
conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. En conséquence, la décision
rendue par le Service de la population le 30 octobre 2006, refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du
recours, est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________."
A l'appui de son recours,
il a notamment produit deux attestations de son épouse dont on extrait ce qui
suit :
"(…) J'ai rencontré Monsieur A.________,
actuellement mon mari, le 16 août 2002. Nous nous sommes ainsi fréquentés
durant près de trois ans avant son incarcération et trois ans et demi avant
notre mariage.
A cette période, j'étais âgée de
21 ans et je vivais chez mes parents. Je fréquentais cependant Monsieur A.________
quotidiennement. Nous nous voyions tous les jours et je passais l'essentiel de
mon temps chez lui, même si mon domicile officiel demeurait chez mes parents.
Dès fin 2003, nous avons formé des
projets de mariage. Cependant, au vu de la situation administrative, ces
projets n'ont pas pu se concrétiser.
Pour ma part, j'ai suivi une
formation d'assistante en médecine dentaire, certifiée par un CFC que je joins
en annexe à la présente. Actuellement, je travaille dans ce domaine depuis sept
ans, au service du même employeur. Je joins également en annexe à la présente
un certificat de travail.
Mon employeur est satisfait de mes
services et j'ai plaisir à mon travail. Je n'imagine pas le quitter et je vois
mal mes perspectives professionnelles à l'étranger. J'expose en effet que je
suis née à Lausanne en 1981 et que j'ai toujours vécu en Suisse. J'y ai pour ma
part l'essentiel de ma famille, puisque mes parents résident en Suisse depuis
respectivement 40 et 30 ans. Je ne dispose d'aucune attache avec d'autres pays et,
en tout cas, d'aucune perspective professionnelle. Je précise en outre que je
n'ai aucune connaissance ni attache avec le Kosovo, pays dont je ne parle pas
la langue et dans lequel je n'aurais aucune perspective professionnelle.
Je précise que depuis que j'ai
connu Monsieur A.________, nous n'avons jamais envisagé d'aller nous établir à
l'étranger et que nous avons de tout temps formé l'espoir que Monsieur A.________
pourrait régulariser sa situation en Suisse."
"[du 26 janvier 2007]
Par la présente je certifie que
moi et mon mari nous vivons toujours ensemble, nous avons une vie stable
heureuse avec plein de projet pour notre couple, en vue d'agrandir notre foyer.
Mon mari est une personne pleine
de vie, notre amoure [sic] est sincère et réciproque, nous avons entière
satisfaction l'un envers l'autre."
Par décision du 4
décembre 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution
de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à
poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la
procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours le 5 janvier 2007, concluant à son rejet. Le
recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 mars 2007.
A la demande du juge
instructeur du Tribunal de céans, le recourant a produit un extrait de son
casier judiciaire suisse où seules apparaissent les condamnations du 13 janvier
1992 et du 20 septembre 2005 (arrêt de la Cour de cassation pénale qui remplace
le jugement du 15 août 2005 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois). Il a
également produit une attestation du Tribunal communal de Pejë qui déclare que
"le demandeur A.________ de Pejë né le 16.06.1963 à Pejë, selon le
contrôle de ses registres et le rapport du Tribunal du Cercle à Pejë atteste
que le susmentionné n'est pas poursuivi pour d'acte pénal (sic)".
Le recourant a produit un
extrait du registre des poursuites de Lausanne-ouest, lequel atteste que le
recourant n'est pas l'objet de poursuites et qu'aucun acte de défaut de biens
n'a été délivré contre lui. Il a également produit un rapport de situation de
la Fondation vaudoise de Probation du 30 juillet 2007, dont on extrait ce qui
suit :
"En préambule, nous tenons à
vous signaler que le conseiller de probation en charge de ce dossier, M. E.________,
a quitté notre institution en date du 30 juin dernier. La soussignée s'est donc
basée sur les notes écrites de son prédécesseur pour établir ledit rapport.
M. A.________ a été reçu à quatre
reprises depuis que le mandat de patronage nous a été confié dans le cadre de
sa libération conditionnelle, soit dès novembre 2006.
M. A.________ travaille pour la
société X.________ SA, nettoyages, à 4********, depuis le 13.07.2006 (selon
copie du contrat en notre possession). Il réalise un salaire mensuel brut de
4'800.- Depuis le début de son suivi chez nous, il n'a donc jamais fait appel à
une aide sociale cantonale (Revenu d'insertion).
Il règle ses frais de justice à
raison de Fr. 500.- / mois et nous apporte la preuve de ce paiement avec
beaucoup de régularité.
En outre, M. A.________ nous a
fourni une copie de son bail à loyer signé par lui-même et son épouse.
Si M. A.________ a toujours
répondu aux convocations et s'est montré parfaitement collaborant, il nous est
difficile de nous prononcer d'un point de vue plus subjectif."
Le tribunal a tenu
audience le 21 novembre 2007 en présence des parties et a procédé à l'audition
en qualité de témoin de D.________-A.________. Celle-ci a déclaré ce qui suit :
"J'ai
connu mon mari le 16 août 2002. En 2003, nous avons décidé de nous fiancer,
nous nous voyions tous les jours. Je connais C.________ qui est une amie de mon
mari. Je sais qu'il avait épousé cette dame en 2002. Cela ne m'a pas empêché
d'avoir une relation avec lui. Je sais également qu'il avait demandé un permis
de séjour pour vivre auprès de Mme C.________, mais je pense que c'était pour
vivre avec moi.
Actuellement
notre vie familiale est très agréable. Il est toujours là pour moi. Nos
factures sont payées à 30 jours. Mon avenir est avec M. A.________. Je confirme
que nous nous sommes mariés lorsque mon mari est sorti de prison."
Par ailleurs, le
recourant a produit un nouveau certificat de travail de son employeur ainsi que
des factures établies par le Secteur recouvrement du Service juridique et
législatif dont il ressort qu'il rembourse les frais de justice mis à sa charge
par des versements mensuels de 300 francs.
Le Tribunal a délibéré à
huis clos à l'issue de l'audience.
Les arguments des parties
sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait, au surplus, aux conditions de forme de l'art. 31
al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque
exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
3.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE,
l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été
condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si
sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en
Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou
entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard
de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en
Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso
facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à
ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a
p. 13).
c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.
que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la
famille (soit le recourant et son épouse) de vivre ensemble (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004,
Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une
ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci
soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend
également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6;
120.
Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid.
4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière
objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF
122.
I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6,
et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité
pénale sous l'égide de l'ancienne partie générale du code pénal (aCP). Ainsi,
la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger
en application de l'art. 55 aCP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un
sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre
l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;
pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour
l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale
(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif
d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute
et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence
applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à
deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une
demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation
déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid.
4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même
lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de
l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de
vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a
gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à
une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement
l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF
2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts
PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le
conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à
amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne
peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353
consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).
4.
a) Le recourant a certes fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales. Seules deux condamnations sont toutefois encore
inscrites à son casier judiciaire : une condamnation à 15 mois d'emprisonnement
prononcée en 1992 et une condamnation à 2 ans d'emprisonnement plus récente.
Cette dernière sanctionne toutefois des infractions portant sur des faits qui
se sont produits de mars 1996 à mars 1997, soit il y a maintenant plus de 10
ans. En défaveur du recourant on relèvera également qu'il n'a eu de cesse de
revenir dans notre pays malgré les décisions d'interdiction d'entrer en Suisse
qui lui ont été notifiées et dont il a fait systématiquement fi. Ainsi, il a dû
être refoulé pas moins de trois fois, ce qui ne l'a pas empêché de revenir illégalement
dans notre pays et d'y exercer une activité professionnelle sans être au
bénéfice des autorisations nécessaires à cette fin.
b) En revanche, le recourant s'est marié avec une
citoyenne suisse le 27 janvier 2006 et le couple apparaît uni si l'on en croit
les déclarations de l'épouse. Il ressort également de ses déclarations que le
recourant a fait la connaissance de son actuelle épouse en décembre 2002 et
qu'ils se seraient fréquentés dès cette époque. Fin 2003, ils auraient eu
l'intention de se marier. Il est toutefois singulier de constater qu'à cette
époque, le recourant était marié avec C.________ et qu'il a déposé une demande
de permis de séjour par regroupement familial pour venir vivre auprès de cette
dernière. Ce dernier élément n'apparaît toutefois pas déterminant dans la
mesure où l'épouse du recourant a convaincu le Tribunal de céans de la
sincérité de son union avec le précité et du fait que cette union était
réellement vécue. Par ailleurs, l'épouse du recourant est une ressortissante
suisse née à Lausanne qui a suivi sa formation professionnelle dans notre pays
dans lequel elle exerce une activité salariée "à la plus grande
satisfaction" de son employeur. Elle n'a aucune attache avec le pays
d'origine de son mari et rien n'indique qu'elle en connaisse la langue. Dans
ces circonstances, on voit mal comment on pourrait la contraire de quitter la
Suisse pour suivre son mari à l'étranger.
En faveur du recourant on relèvera également le fait
que, mis à part les infractions aux dispositions de police des étrangers, le
recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales et que les faits qui
ont justifié sa dernière condamnation remontent à plus de 10 ans. On retiendra
également que le recourant entreprend des efforts importants de
resocialisation. On se réfère à cet égard à l'avis exprimé par la commission de
libération dans la décision rendue le 1er novembre 2006. De plus, la
situation financière du recourant est seine, comme cela ressort du rapport de
la Fondation vaudoise de probation et comme l'épouse du recourant l'a confirmé à
l'audience. Le recourant démontre d'ailleurs un effort important de
remboursement des frais de justice.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a indiqué
que l'écoulement du temps, dans la mesure où l'étranger s'était bien comporté
pendant cette période était un élément à prendre en compte dans la pesée
globale des intérêts en présence pour savoir dans quelle mesure l'intérêt
public à l'éloignement d'un étranger l'emportait sur l'intérêt privé de
celui-ci au regroupement familial (ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007).
En l'occurrence, le recourant a commis des
infractions sanctionnées par une peine de deux ans d'emprisonnement, durée
correspondant à la limite jurisprudentielle au-delà de laquelle le permis doit
être en principe refusé. Toutefois une longue période s'est écoulée depuis et
le recourant a démontré pendant cette période un comportement sans reproche.
Tout bien considéré, il convient de retenir en définitive que l'intérêt privé
du recourant au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public à son
éloignement. Ainsi, le recours doit être admis et la décision entreprise
annulée.
5.
Le recourant est encore sous le coup d'une interdiction
d'entrée en Suisse prolongée pour une durée indéterminée par décision de
l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) du
30.
août 1991. Il convient dès lors de réserver la décision des autorités
fédérales quant à la levée de cette interdiction.
Le dossier sera ainsi retourné au SPOP pour qu'il
transmette à celles-ci le dossier du recourant avec un préavis cantonal
favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation
de la décision entreprise. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais. Le
recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat a droit à
des dépens arrêté à 1'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 30 octobre 2006
est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera
au recourant la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 26 novembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.