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Décision

PE.2006.0658

TA - PE.2006.0658 - 2007-11-26 - X c/Service de la population (SPOP)

26 novembre 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

I.

A.________ s'est pourvu

devant le tribunal de céans par acte du 27 novembre 2006 et pris les

conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la décision

rendue par le Service de la population le 30 octobre 2006, refusant l'octroi

d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du

recours, est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________."

A l'appui de son recours,

il a notamment produit deux attestations de son épouse dont on extrait ce qui

suit :

"(…) J'ai rencontré Monsieur A.________,

actuellement mon mari, le 16 août 2002. Nous nous sommes ainsi fréquentés

durant près de trois ans avant son incarcération et trois ans et demi avant

notre mariage.

A cette période, j'étais âgée de

21 ans et je vivais chez mes parents. Je fréquentais cependant Monsieur A.________

quotidiennement. Nous nous voyions tous les jours et je passais l'essentiel de

mon temps chez lui, même si mon domicile officiel demeurait chez mes parents.

Dès fin 2003, nous avons formé des

projets de mariage. Cependant, au vu de la situation administrative, ces

projets n'ont pas pu se concrétiser.

Pour ma part, j'ai suivi une

formation d'assistante en médecine dentaire, certifiée par un CFC que je joins

en annexe à la présente. Actuellement, je travaille dans ce domaine depuis sept

ans, au service du même employeur. Je joins également en annexe à la présente

un certificat de travail.

Mon employeur est satisfait de mes

services et j'ai plaisir à mon travail. Je n'imagine pas le quitter et je vois

mal mes perspectives professionnelles à l'étranger. J'expose en effet que je

suis née à Lausanne en 1981 et que j'ai toujours vécu en Suisse. J'y ai pour ma

part l'essentiel de ma famille, puisque mes parents résident en Suisse depuis

respectivement 40 et 30 ans. Je ne dispose d'aucune attache avec d'autres pays et,

en tout cas, d'aucune perspective professionnelle. Je précise en outre que je

n'ai aucune connaissance ni attache avec le Kosovo, pays dont je ne parle pas

la langue et dans lequel je n'aurais aucune perspective professionnelle.

Je précise que depuis que j'ai

connu Monsieur A.________, nous n'avons jamais envisagé d'aller nous établir à

l'étranger et que nous avons de tout temps formé l'espoir que Monsieur A.________

pourrait régulariser sa situation en Suisse."

"[du 26 janvier 2007]

Par la présente je certifie que

moi et mon mari nous vivons toujours ensemble, nous avons une vie stable

heureuse avec plein de projet pour notre couple, en vue d'agrandir notre foyer.

Mon mari est une personne pleine

de vie, notre amoure [sic] est sincère et réciproque, nous avons entière

satisfaction l'un envers l'autre."

Par décision du 4

décembre 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution

de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à

poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est

déterminée sur le recours le 5 janvier 2007, concluant à son rejet. Le

recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 mars 2007.

A la demande du juge

instructeur du Tribunal de céans, le recourant a produit un extrait de son

casier judiciaire suisse où seules apparaissent les condamnations du 13 janvier

1992 et du 20 septembre 2005 (arrêt de la Cour de cassation pénale qui remplace

le jugement du 15 août 2005 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois). Il a

également produit une attestation du Tribunal communal de Pejë qui déclare que

"le demandeur A.________ de Pejë né le 16.06.1963 à Pejë, selon le

contrôle de ses registres et le rapport du Tribunal du Cercle à Pejë atteste

que le susmentionné n'est pas poursuivi pour d'acte pénal (sic)".

Le recourant a produit un

extrait du registre des poursuites de Lausanne-ouest, lequel atteste que le

recourant n'est pas l'objet de poursuites et qu'aucun acte de défaut de biens

n'a été délivré contre lui. Il a également produit un rapport de situation de

la Fondation vaudoise de Probation du 30 juillet 2007, dont on extrait ce qui

suit :

"En préambule, nous tenons à

vous signaler que le conseiller de probation en charge de ce dossier, M. E.________,

a quitté notre institution en date du 30 juin dernier. La soussignée s'est donc

basée sur les notes écrites de son prédécesseur pour établir ledit rapport.

M. A.________ a été reçu à quatre

reprises depuis que le mandat de patronage nous a été confié dans le cadre de

sa libération conditionnelle, soit dès novembre 2006.

M. A.________ travaille pour la

société X.________ SA, nettoyages, à 4********, depuis le 13.07.2006 (selon

copie du contrat en notre possession). Il réalise un salaire mensuel brut de

4'800.- Depuis le début de son suivi chez nous, il n'a donc jamais fait appel à

une aide sociale cantonale (Revenu d'insertion).

Il règle ses frais de justice à

raison de Fr. 500.- / mois et nous apporte la preuve de ce paiement avec

beaucoup de régularité.

En outre, M. A.________ nous a

fourni une copie de son bail à loyer signé par lui-même et son épouse.

Si M. A.________ a toujours

répondu aux convocations et s'est montré parfaitement collaborant, il nous est

difficile de nous prononcer d'un point de vue plus subjectif."

Le tribunal a tenu

audience le 21 novembre 2007 en présence des parties et a procédé à l'audition

en qualité de témoin de D.________-A.________. Celle-ci a déclaré ce qui suit :

"J'ai

connu mon mari le 16 août 2002. En 2003, nous avons décidé de nous fiancer,

nous nous voyions tous les jours. Je connais C.________ qui est une amie de mon

mari. Je sais qu'il avait épousé cette dame en 2002. Cela ne m'a pas empêché

d'avoir une relation avec lui. Je sais également qu'il avait demandé un permis

de séjour pour vivre auprès de Mme C.________, mais je pense que c'était pour

vivre avec moi.

Actuellement

notre vie familiale est très agréable. Il est toujours là pour moi. Nos

factures sont payées à 30 jours. Mon avenir est avec M. A.________. Je confirme

que nous nous sommes mariés lorsque mon mari est sorti de prison."

Par ailleurs, le

recourant a produit un nouveau certificat de travail de son employeur ainsi que

des factures établies par le Secteur recouvrement du Service juridique et

législatif dont il ressort qu'il rembourse les frais de justice mis à sa charge

par des versements mensuels de 300 francs.

Le Tribunal a délibéré à

huis clos à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties

sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait, au surplus, aux conditions de forme de l'art. 31

al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

3.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un

séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE,

l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été

condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si

sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en

Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou

entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard

de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en

Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso

facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à

ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a

p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du

droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst.

que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la

famille (soit le recourant et son épouse) de vivre ensemble (arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004,

Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une

ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci

soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend

également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6;

120.

Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid.

4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière

objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF

122.

I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6,

et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers

s'inspire de considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité

pénale sous l'égide de l'ancienne partie générale du code pénal (aCP). Ainsi,

la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger

en application de l'art. 55 aCP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un

sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre

l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des

considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé;

pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de

l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que

l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour

l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale

(ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif

d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute

et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence

applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à

deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en

général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une

demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation

déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid.

4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même

lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de

l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de

vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a

gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à

une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement

l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF

2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts

PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le

conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à

amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne

peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353

consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).

4.

a) Le recourant a certes fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales. Seules deux condamnations sont toutefois encore

inscrites à son casier judiciaire : une condamnation à 15 mois d'emprisonnement

prononcée en 1992 et une condamnation à 2 ans d'emprisonnement plus récente.

Cette dernière sanctionne toutefois des infractions portant sur des faits qui

se sont produits de mars 1996 à mars 1997, soit il y a maintenant plus de 10

ans. En défaveur du recourant on relèvera également qu'il n'a eu de cesse de

revenir dans notre pays malgré les décisions d'interdiction d'entrer en Suisse

qui lui ont été notifiées et dont il a fait systématiquement fi. Ainsi, il a dû

être refoulé pas moins de trois fois, ce qui ne l'a pas empêché de revenir illégalement

dans notre pays et d'y exercer une activité professionnelle sans être au

bénéfice des autorisations nécessaires à cette fin.

b) En revanche, le recourant s'est marié avec une

citoyenne suisse le 27 janvier 2006 et le couple apparaît uni si l'on en croit

les déclarations de l'épouse. Il ressort également de ses déclarations que le

recourant a fait la connaissance de son actuelle épouse en décembre 2002 et

qu'ils se seraient fréquentés dès cette époque. Fin 2003, ils auraient eu

l'intention de se marier. Il est toutefois singulier de constater qu'à cette

époque, le recourant était marié avec C.________ et qu'il a déposé une demande

de permis de séjour par regroupement familial pour venir vivre auprès de cette

dernière. Ce dernier élément n'apparaît toutefois pas déterminant dans la

mesure où l'épouse du recourant a convaincu le Tribunal de céans de la

sincérité de son union avec le précité et du fait que cette union était

réellement vécue. Par ailleurs, l'épouse du recourant est une ressortissante

suisse née à Lausanne qui a suivi sa formation professionnelle dans notre pays

dans lequel elle exerce une activité salariée "à la plus grande

satisfaction" de son employeur. Elle n'a aucune attache avec le pays

d'origine de son mari et rien n'indique qu'elle en connaisse la langue. Dans

ces circonstances, on voit mal comment on pourrait la contraire de quitter la

Suisse pour suivre son mari à l'étranger.

En faveur du recourant on relèvera également le fait

que, mis à part les infractions aux dispositions de police des étrangers, le

recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales et que les faits qui

ont justifié sa dernière condamnation remontent à plus de 10 ans. On retiendra

également que le recourant entreprend des efforts importants de

resocialisation. On se réfère à cet égard à l'avis exprimé par la commission de

libération dans la décision rendue le 1er novembre 2006. De plus, la

situation financière du recourant est seine, comme cela ressort du rapport de

la Fondation vaudoise de probation et comme l'épouse du recourant l'a confirmé à

l'audience. Le recourant démontre d'ailleurs un effort important de

remboursement des frais de justice.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a indiqué

que l'écoulement du temps, dans la mesure où l'étranger s'était bien comporté

pendant cette période était un élément à prendre en compte dans la pesée

globale des intérêts en présence pour savoir dans quelle mesure l'intérêt

public à l'éloignement d'un étranger l'emportait sur l'intérêt privé de

celui-ci au regroupement familial (ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007).

En l'occurrence, le recourant a commis des

infractions sanctionnées par une peine de deux ans d'emprisonnement, durée

correspondant à la limite jurisprudentielle au-delà de laquelle le permis doit

être en principe refusé. Toutefois une longue période s'est écoulée depuis et

le recourant a démontré pendant cette période un comportement sans reproche.

Tout bien considéré, il convient de retenir en définitive que l'intérêt privé

du recourant au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public à son

éloignement. Ainsi, le recours doit être admis et la décision entreprise

annulée.

5.

Le recourant est encore sous le coup d'une interdiction

d'entrée en Suisse prolongée pour une durée indéterminée par décision de

l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) du

30.

août 1991. Il convient dès lors de réserver la décision des autorités

fédérales quant à la levée de cette interdiction.

Le dossier sera ainsi retourné au SPOP pour qu'il

transmette à celles-ci le dossier du recourant avec un préavis cantonal

favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation

de la décision entreprise. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais. Le

recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat a droit à

des dépens arrêté à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 30 octobre 2006

est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera

au recourant la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 26 novembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.