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Décision

PE.2006.0659

TA - PE.2006.0659 - 2007-02-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré

en Suisse le 20 mai 2006 au bénéfice d’un visa touristique dont la durée était

limitée à trente jours.

B.

Selon ses explications, A.________ a pris connaissance,

durant les premiers jours de son séjour, d’une annonce de la Haute école

cantonale vaudoise de santé (ci-après : HECV-Santé) publiée dans la

presse. Ayant interrompu ses études de médecine au bout de la quatrième année,

en raison des graves évènements que son pays a connus à la fin des années

nonante, il a alors émis le projet de les reprendre. Il a été admis dans la

filière Infirmiers et Infirmières de la HECV-Santé.

C.

Le 8 septembre 2006, A.________ a déposé une demande d'autorisation

de séjour pour études, afin de suivre cette formation durant quatre ans. Par

décision du 19 octobre 2006, notifiée à A.________ le 9 novembre 2006, le

Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer

l’autorisation requise.

D.

A.________ a recouru en temps utile contre la décision du

SPOP dont il demande l’annulation.

Par décision incidente du 8 janvier 2007, le

magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis par le recourant.

Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Le magistrat instructeur a avisé le recourant que

son pourvoi lui paraissait, prima facie, voué à l’échec. Invité à préciser ses

intentions en ce sens, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

a) Au préalable, on rappelle que la question des

formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du

14.

janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger

doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art.

11.

al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que

l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour

ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises

qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette

règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;

PE.2005.0184 du 20 septembre 2005), sauf en présence de situations

particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à

une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au

bénéfice d'un visa de visite ; il ne peut donc pas modifier le but de son

séjour et demander une autorisation de séjour pour études. Il aurait dû, le cas

échéant, une fois retourné en Algérie, formuler sa demande depuis son pays

d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul

motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, le

recourant, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus,

le recourant ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur

ce point ; il n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un

comportement déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I 161,

consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid.

10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).

b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

La formation que le recourant a entreprise en

l’occurrence auprès de HECV-Santé doit être considérée comme une formation de

base ; il le reconnaît lui-même dans ses écritures. Le recourant fait

valoir que la guerre civile dans son pays l’a contraint d’interrompre ses

études de médecine et que, depuis lors, il travaille dans le commerce. Ainsi,

le recourant ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Or, l’âge du le recourant,

soit 34 ans au moment de la demande, paraît trop élevé pour entreprendre une

telle formation (v. sur ce point, arrêts PE 2003.0185 du 3 décembre

2003.

; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

Il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ; ces considérations

s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il

ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant

par créer des cas humanitaires (voir par exemple, arrêt TA PE 2002.0436 du 13

février 2003 et les références).

Au surplus, on peut avoir quelques doutes sur la

sortie du recourant de Suisse au terme de sa formation puisqu’il est

célibataire et sans charge de famille. Comme l’autorité intimée le met en

évidence, le recourant a mis les autorités devant le fait accompli et la

conjoncture socio-économique de son pays d’origine n’est guère favorable. La

sortie de Suisse n’est donc pas suffisamment garantie en l’espèce.

c) Dès lors, pour ces deux motifs également, il

convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de

séjour requise.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les

frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A.________.

Lausanne, le 5 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.