PE.2006.0659
TA - PE.2006.0659 - 2007-02-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 février 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0659
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
ORDONNANCE CONCERNANT L'ENTRÉE ET LA DÉCLARATION D'ARRIVÉE DES ÉTRANGERS
TOURISTE
LSEE-16
OEArr-11-3
OEArr-3
OLE-32
Résumé contenant:
L'âge du requérant, 34 ans, est trop élevé pour entreprendre une formation de base dans notre pays; c'est donc à juste titre que l'autorisation pour études lui a été refusée, cela d'autant plus qu'il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa de visite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, 1********, à
2********,
autorité intimée
Service de la population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 octobre 2006 refusant une autorisation de séjour d'études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré
en Suisse le 20 mai 2006 au bénéfice d’un visa touristique dont la durée était
limitée à trente jours.
B.
Selon ses explications, A.________ a pris connaissance,
durant les premiers jours de son séjour, d’une annonce de la Haute école
cantonale vaudoise de santé (ci-après : HECV-Santé) publiée dans la
presse. Ayant interrompu ses études de médecine au bout de la quatrième année,
en raison des graves évènements que son pays a connus à la fin des années
nonante, il a alors émis le projet de les reprendre. Il a été admis dans la
filière Infirmiers et Infirmières de la HECV-Santé.
C.
Le 8 septembre 2006, A.________ a déposé une demande d'autorisation
de séjour pour études, afin de suivre cette formation durant quatre ans. Par
décision du 19 octobre 2006, notifiée à A.________ le 9 novembre 2006, le
Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer
l’autorisation requise.
D.
A.________ a recouru en temps utile contre la décision du
SPOP dont il demande l’annulation.
Par décision incidente du 8 janvier 2007, le
magistrat instructeur a octroyé l’effet suspensif requis par le recourant.
Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Le magistrat instructeur a avisé le recourant que
son pourvoi lui paraissait, prima facie, voué à l’échec. Invité à préciser ses
intentions en ce sens, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
a) Au préalable, on rappelle que la question des
formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du
14.
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(OEArr). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger
doit avoir un visa pour entrer en Suisse et l'art. 11 al. 3 précise que l'étranger
est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son
voyage et de son séjour. Lorsque le visa a été délivré en application de l'art.
11.
al. 1 OEArr (tourisme, visites, entretiens d'affaires, etc.) et que
l'étranger souhaite changer le but de son séjour, aucune autorisation de séjour
ne lui sera accordée. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs reprises
qu’à défaut de droit à une autorisation de séjour, aucune dérogation à cette
règle n'est possible (arrêts PE 2005.0044 du 16 décembre 2005 ;
PE.2005.0184 du 20 septembre 2005), sauf en présence de situations
particulières telles que par exemple en faveur d'étrangers possédant un droit à
une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l’espèce, le recourant est entré en Suisse au
bénéfice d'un visa de visite ; il ne peut donc pas modifier le but de son
séjour et demander une autorisation de séjour pour études. Il aurait dû, le cas
échéant, une fois retourné en Algérie, formuler sa demande depuis son pays
d'origine et satisfaire aux conditions prévues à l'art. 32 OLE. Pour ce seul
motif, l’autorisation requise doit lui être refusée ; en effet, le
recourant, qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en Suisse, ne saurait prétendre à l’octroi d’une dérogation. Au surplus,
le recourant ne peut utilement invoquer la protection de sa bonne foi sur
ce point ; il n’a jamais allégué avoir réglé sa conduite d’après un
comportement déterminé de l’autorité compétente (v. sur ce point ATF 129 I 161,
consid. 4.1 ; 361 p. 170, consid. 7.1, p. 381 ; 128 II 112, consid.
10b/aa, p. 125/126 ; 126 II 377, consid. 3a, p. 387 et les arrêts cités).
b) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
La formation que le recourant a entreprise en
l’occurrence auprès de HECV-Santé doit être considérée comme une formation de
base ; il le reconnaît lui-même dans ses écritures. Le recourant fait
valoir que la guerre civile dans son pays l’a contraint d’interrompre ses
études de médecine et que, depuis lors, il travaille dans le commerce. Ainsi,
le recourant ne peut se prévaloir d’aucun diplôme. Or, l’âge du le recourant,
soit 34 ans au moment de la demande, paraît trop élevé pour entreprendre une
telle formation (v. sur ce point, arrêts PE 2003.0185 du 3 décembre
2003.
; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).
Il est préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ; ces considérations
s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il
ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant
par créer des cas humanitaires (voir par exemple, arrêt TA PE 2002.0436 du 13
février 2003 et les références).
Au surplus, on peut avoir quelques doutes sur la
sortie du recourant de Suisse au terme de sa formation puisqu’il est
célibataire et sans charge de famille. Comme l’autorité intimée le met en
évidence, le recourant a mis les autorités devant le fait accompli et la
conjoncture socio-économique de son pays d’origine n’est guère favorable. La
sortie de Suisse n’est donc pas suffisamment garantie en l’espèce.
c) Dès lors, pour ces deux motifs également, il
convient d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d’octroyer l'autorisation de
séjour requise.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A.________.
Lausanne, le 5 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.