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Décision

PE.2006.0661

TA - PE.2006.0661 - 2007-04-27 - X /Service de la population (SPOP) Division asile

27 avril 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.X.________, ressortissante roumaine née le 27 décembre

1967, est entrée en Suisse le 25 septembre 2000 en compagnie de son fils A.X.________,

même origine né le 18 mai 1986 ; ils y ont déposé une demande d’asile. Ils

ont été rejoints au mois de mars 2001 par leur mari et père respectif B.X.________,

ressortissant roumain né le 25 août 1966. Les époux X.________ ont eu un autre

enfant, prénommé D.________, né le 2.******** à 3.********.

Par décision du 30 novembre 2000, l’Office

fédéral des réfugiés (ODR), devenu l'Office fédéral des migrations (ODM), n’est

pas entré en matière sur les demandes d’asile de C.X.________ et de son fils et

leur a imparti un délai au 14 décembre 2000 pour quitter la Suisse. Le 27 avril

2001, l’ODR a pris la même décision de renvoi à l’égard d’B.X.________.

Par décision du 19 septembre 2003, la Commission

suisse de recours en matière d’asile (CRA), remplacée par le Tribunal

administratif fédéral, a admis les recours formés par les membres de la famille

X.________ en matière d’exécution de leur renvoi et a invité l’ODR à prononcer

l’admission provisoire de ceux-ci, au regard de l’état de santé déficient de A.X.________.

La CRA a considéré en substance que l’exécution du renvoi de celui-ci et de sa

famille n’était pas raisonnablement exigible compte tenu du fait que A.X.________

souffrait de graves troubles de la vue auquel s’ajoutait un handicap mental

modéré à sévère. Il était en outre atteint du syndrome dit de Lennox-Gastaut,

c’est-à-dire d’un type d’épilepsie particulier et grave n’ayant jamais pu être soigné

efficacement en Roumanie.

Un permis F (admission provisoire), valable une

année, leur a été délivré. Il a été renouvelé par la suite, la dernière fois

jusqu’au 23 novembre 2007.

B.

Le 3 avril 2006, B.X.________, C.X.________, A.X.________

et D.X.________ ont sollicité la délivrance d’un permis de séjour annuel, en

application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21). A cette occasion, ils ont

établi que A.X.________ n’avait pas droit aux prestations pour impotence, ni

n’avait droit à une rente de l’assurance invalidité (AI). Les requérants ont

démontré que A.X.________ allait être accueilli dans les ateliers du centre

éducatif Le Foyer dès le 7 août 2006 en tant que résidant externe. Avant son

admission, les parents de A.X.________ ont toutefois été rendu attentifs au

fait que l’accueil de leur enfant dans ce centre ne pourrait se faire que si

les questions liées à la garantie de couverture à long terme du prix de pension

étaient résolues (v. lettre du 27 février 2006 du directeur du centre Le Foyer).

Les requérants ont fait valoir que précisément leur statut ne leur ouvrait pas

les prestations de l’assurance invalidité et qu’ils se trouvaient dans une

situation particulièrement pénible. Le 21 septembre 2006, les requérants ont

insisté sur le fait que l’AI leur refusait ses prestations parce qu’ils

n’avaient pas été en mesure de justifier d’une année de cotisation, alors qu’à

la même époque la caisse de compensation AVS refusant leur affiliation au

regard de leur statut de requérant d’asile.

C.

Par décision du 7 novembre 2006, le SPOP, division asile,

a refusé l’octroi d’un permis annuel aux membres de la famille X.________ pour

les motifs suivants :

« (…)

L’examen du dossier révèle que vos mandants

n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. En conséquence, leur

famille est entièrement prise en charge par la Fondation FAREAS depuis son

arrivée dans notre pays.

Or, l’exercice d’une activité lucrative est une

condition nécessaire à l’obtention d’une exception aux mesures de limitation en

application de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance limitant le nombre des

étrangers (OLE). En outre, l’autonomie financière est un critère important dans

l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour, que ce soit en vertu de

l’art. 13 let. f ou 36 OLE.

Nous constatons par ailleurs que l’enfant majeur A.X.________

bénéficie actuellement d’une prise en charge adéquate et adaptée à son état de

santé. L’intéressé ne se trouve pas dans une situation telle que l’application

de l’art. 36 OLE serait justifiée malgré l’absence d’autonomie financière.

Dans ces circonstances, les motifs d’assistance

publique s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à

l’endroit de vos mandants (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit

par conséquent leur être refusée, étant entendu qu’ils peuvent continuer à

résider en Suisse en étant au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).

(…). »

D.

Par acte du 29 novembre 2006, B.X.________, C.X.________

et A.X.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre

la décision du SPOP, division asile, précitée, concluant, avec dépens, à

l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de leur dossier à

l’autorité fédérale en vue de la délivrance du permis de séjour sollicité.

A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont

produit les fiches de salaire d’B.X.________ pour les mois de novembre et

décembre 2006 et son contrat de travail dès le 1er janvier 2007.

Dans ses déterminations du 14 février 2007,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 20 avril 2007, les recourants ont produit une

attestation de l'employeur de B.X.________ datée du 28 mars 2007 et une lettre

de la FAREAS du 3 avril 2007, pièces auxquelles on se réfère pour le surplus.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2

Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs

décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la

personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II

369.

consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que

l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause

(ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de

manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter

expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les

références citées).

b) Les recourants se plaignent d’un défaut de

motivation de la décision attaquée. Ils reprochent à l’autorité intimée de ne

pas avoir examiné la situation des intéressés tendant à l’octroi d’un permis

dit « humanitaire », soit de ne pas avoir donné les motifs de son

refus.

c) Ce grief de nature formelle, mal fondé, doit être

écarté. Il apparaît en effet que dans sa décision du 7 novembre 2006, l’autorité

a statué sur la requête des intéressés et a indiqué brièvement les motifs de

son refus. Les recourants ont saisi la portée de la décision litigieuse qu’ils

ont régulièrement contestée devant l’autorité de céans, bénéficiant de la

possibilité de développer et compléter leur argumentation devant celle-ci.

2.

a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans

les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23

avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le

SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence

selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque

l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre

pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de

l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal

fédéral - sont apparemment remplies ».

b) Les mesures de limitation visent, en premier

lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse

et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la

structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux

mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en

Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums

fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement

paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur

cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation

de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de

rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110

consid. 2 p. 111 s. et les références).

Selon la

jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à

la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le

seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux

mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en

Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se

fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf.

arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).

c) L'art. 36

OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers

n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le

cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquent par analogie.

3.

En l’espèce, les autorités de police des étrangers sont

appelées à se prononcer sur l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité,

au sens de l'art. 13 let. f OLE, après que les autorités d'asile ont déjà

examiné cette question, en admettant que le renvoi était inexigible.

En l'occurrence, les recourants sont arrivés en

Suisse respectivement en autonome 2000 pour la mère et l'enfant majeur et au

printemps 2001 pour le père. Ils séjournent en Suisse actuellement depuis plus

de six ans. L'enfant cadet est né en Suisse en 2003. A son arrivée en Suisse, le

requérant d'asile débouté A.X.________, qui était alors âgé de 14 ans, était

déjà gravement atteint dans son étant de santé, ce qui a précisément amené les

autorités d'asile à prononcer l'admission provisoire en faveur de l'ensemble

des membres de la famille. A cette occasion, les autorités précitées ont

considéré que le renvoi était inexigible. La situation n'a pas changé à cet

égard. Un renvoi de A.X.________ dans son pays d'origine l'exposerait toujours à

des difficultés très importantes, voire insurmontables. Un renvoi

compromettrait en effet les efforts entrepris jusqu'ici, alors que le recourant

est désormais intégré dans un foyer. L'épilepsie sévère dont il souffre semble

stabilisée grâce à des médicaments, qui sont apparemment inaccessibles en

raison de leur prix en Roumanie.

Agé actuellement de 21 ans, le recourant est atteint

d'un lourd handicap qui le prive de son autonomie. Son interdiction civile a

été prononcée et il a été replacé sous l'autorité parentale de son père (v.

décision de la juge de paix du 21 octobre 2004). Cette infirmité implique une

prise en charge très spécialisée à vie. Un retour en Roumaine le priverait de

tout encadrement institutionnel où de telles structures n'existeraient pas (v.

certificat du Dr E.________ du 26 août 2005). Pratiquement, la situation du

recourant, lourdement handicapé, ne va pas changer de manière significative.

L'intéressé va devoir être pris en charge dans un centre éducatif spécialisé sa

vie durant.

Les recourants sollicitent l’octroi d’un permis

annuel au regard de l’état de santé de A.X.________, dans le but notamment

d’obtenir la garantie intangible que les frais liés au séjour en institution de

celui-ci soient garantis. Il apparaît douteux que les conditions d'assurance,

qui faisaient défaut au moment de la survenance de l'invalidité, puissent être

remplies du simple fait de l'obtention d'un permis B. Aucune démonstration

n'est d'ailleurs tentée à cet égard. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit de toute

manière pas d'une circonstance décisive dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE,

respectivement 36 OLE.

Cela étant, il faut néanmoins constater que le

recourant est privé du fait de son infirmité d'une quelconque perspective

d'autonomie, y compris sur le plan financier, de sorte que c'est de manière non

fautive que son entretien complet doit être assuré par la collectivité. La

gravité du handicap du recourant A.X.________, même s'il est antérieur à son

arrivée en Suisse, le place clairement dans une situation de rigueur, au sens

de l'art. 36 OLE, sans que le motif tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE lui

soit opposable. Le SPOP doit être invité à délivrer une autorisation de séjour

à la forme de l'art. 36 OLE en faveur du recourant A.X.________. La décision

doit être réformée dans ce sens, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 52

let. b OLE).

4.

a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut

être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit

pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services

sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si

une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à

ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de

l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.

Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une

famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) Comme on l'a vu, les parents de A.X.________ sont

arrivés en Suisse il y a plusieurs années et ont vécu entièrement grâce aux

prestations de l'aide sociale, bien qu'ils ne soient eux-mêmes atteints dans

leur état de santé. Ils se trouvent certes dans une situation difficile du fait

du handicap de leur enfant majeur, sans réaliser eux-mêmes un cas de rigueur. En

effet, la perspective d'un retour en Roumanie, où ils ont vécu jusqu'à leur

arrivée en Suisse, ne leur poserait pas de problème particulier pour eux-mêmes.

En effet, ils sont en bonne santé et capables de gagner leur vie. La difficulté

que poserait leur renvoi provient de la situation de leur fils aîné, dont on a

admis qu'il ne pouvait pas retourner en Roumanie. Les parents devraient dans

cette perspective laisser leur enfant en Suisse; cela impliquerait que cet

enfant soit pris complètement en charge par une institution, ce qui n'est pas

le cas aujourd'hui. Les parents ont donc un intérêt à pouvoir rester en Suisse

pour s'occuper partiellement de leur enfant dépendant d'eux et maintenir une

relation régulière et vivante avec lui. A cet intérêt s'oppose celui de la

collectivité publique qui assure l'entretien des parents depuis des années. Certes,

très récemment, le père a commencé une activité professionnelle, démontrant par

là même que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse (v. TA arrêts PE.2006.0527 di 22 février

2007, PE.2003.0067 du 30 septembre 2003 qui ont rejeté cet argument qui a déjà

été soulevé à plusieurs reprises). A l'heure actuelle, il n'est pas encore démontré

que la famille pourra assumer son entretien grâce au produit de cette activité.

En l'état, même si les recourants séjournent en Suisse depuis en tous cas six

ans et n'ont pas fait l'objet de plaintes, ils ne démontrent pas une

intégration particulièrement réussie, laquelle suppose qu'ils parviennent à

s'insérer dans le monde du travail et à être financièrement autonomes. En

l'état, leur demande tendant à l'octroi d'un permis annuel doit être rejetée. L'autorité

intimée pouvait considérer que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE s'opposait à la

transmission de leur dossier à l'ODM en vue de l'octroi d'un permis annuel de

séjour et de travail hors contingent. La décision attaquée, qui ne procède pas

d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée

s'agissant des recourants B.X.________ et C.X.________ , d'autant plus que leur

statut leur permet de rester en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours aux frais de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 7 novembre 2006 par le SPOP,

division asile, est réformée dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2007/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.