PE.2006.0661
TA - PE.2006.0661 - 2007-04-27 - X /Service de la population (SPOP) Division asile
27 avril 2007Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0661
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RAISON MÉDICALE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Admission d'un cas de rigueur pour le recourant, né en 1986, qui est gravement handicapé : il remplit les conditions de délivrance d'une autorisation fondée sur l'art. 36 OLE pour des motifs médicaux. En revanche, le dossier de ses parents, au bénéfice d'une admission provisoire également, ne doit pas être transmis à l'ODM en vue d'une application éventuelle de l'art. 13 lit. f OLE en l'absence d'autonomie financière depuis leur arrivée (l'un deux vient seulement de débuter une activité lucrative). Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière
recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
3.
C.X.________,
tous à 1.******** VD et
représentés par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile,
Objet
Autorisation de séjour annuelle B
Recours A.X.________, B.X.________ et C.X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 7 novembre 2006
refusant de transformer leurs permis F en permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X.________, ressortissante roumaine née le 27 décembre
1967, est entrée en Suisse le 25 septembre 2000 en compagnie de son fils A.X.________,
même origine né le 18 mai 1986 ; ils y ont déposé une demande d’asile. Ils
ont été rejoints au mois de mars 2001 par leur mari et père respectif B.X.________,
ressortissant roumain né le 25 août 1966. Les époux X.________ ont eu un autre
enfant, prénommé D.________, né le 2.******** à 3.********.
Par décision du 30 novembre 2000, l’Office
fédéral des réfugiés (ODR), devenu l'Office fédéral des migrations (ODM), n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile de C.X.________ et de son fils et
leur a imparti un délai au 14 décembre 2000 pour quitter la Suisse. Le 27 avril
2001, l’ODR a pris la même décision de renvoi à l’égard d’B.X.________.
Par décision du 19 septembre 2003, la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA), remplacée par le Tribunal
administratif fédéral, a admis les recours formés par les membres de la famille
X.________ en matière d’exécution de leur renvoi et a invité l’ODR à prononcer
l’admission provisoire de ceux-ci, au regard de l’état de santé déficient de A.X.________.
La CRA a considéré en substance que l’exécution du renvoi de celui-ci et de sa
famille n’était pas raisonnablement exigible compte tenu du fait que A.X.________
souffrait de graves troubles de la vue auquel s’ajoutait un handicap mental
modéré à sévère. Il était en outre atteint du syndrome dit de Lennox-Gastaut,
c’est-à-dire d’un type d’épilepsie particulier et grave n’ayant jamais pu être soigné
efficacement en Roumanie.
Un permis F (admission provisoire), valable une
année, leur a été délivré. Il a été renouvelé par la suite, la dernière fois
jusqu’au 23 novembre 2007.
B.
Le 3 avril 2006, B.X.________, C.X.________, A.X.________
et D.X.________ ont sollicité la délivrance d’un permis de séjour annuel, en
application de l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21). A cette occasion, ils ont
établi que A.X.________ n’avait pas droit aux prestations pour impotence, ni
n’avait droit à une rente de l’assurance invalidité (AI). Les requérants ont
démontré que A.X.________ allait être accueilli dans les ateliers du centre
éducatif Le Foyer dès le 7 août 2006 en tant que résidant externe. Avant son
admission, les parents de A.X.________ ont toutefois été rendu attentifs au
fait que l’accueil de leur enfant dans ce centre ne pourrait se faire que si
les questions liées à la garantie de couverture à long terme du prix de pension
étaient résolues (v. lettre du 27 février 2006 du directeur du centre Le Foyer).
Les requérants ont fait valoir que précisément leur statut ne leur ouvrait pas
les prestations de l’assurance invalidité et qu’ils se trouvaient dans une
situation particulièrement pénible. Le 21 septembre 2006, les requérants ont
insisté sur le fait que l’AI leur refusait ses prestations parce qu’ils
n’avaient pas été en mesure de justifier d’une année de cotisation, alors qu’à
la même époque la caisse de compensation AVS refusant leur affiliation au
regard de leur statut de requérant d’asile.
C.
Par décision du 7 novembre 2006, le SPOP, division asile,
a refusé l’octroi d’un permis annuel aux membres de la famille X.________ pour
les motifs suivants :
« (…)
L’examen du dossier révèle que vos mandants
n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. En conséquence, leur
famille est entièrement prise en charge par la Fondation FAREAS depuis son
arrivée dans notre pays.
Or, l’exercice d’une activité lucrative est une
condition nécessaire à l’obtention d’une exception aux mesures de limitation en
application de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE). En outre, l’autonomie financière est un critère important dans
l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour, que ce soit en vertu de
l’art. 13 let. f ou 36 OLE.
Nous constatons par ailleurs que l’enfant majeur A.X.________
bénéficie actuellement d’une prise en charge adéquate et adaptée à son état de
santé. L’intéressé ne se trouve pas dans une situation telle que l’application
de l’art. 36 OLE serait justifiée malgré l’absence d’autonomie financière.
Dans ces circonstances, les motifs d’assistance
publique s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à
l’endroit de vos mandants (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit
par conséquent leur être refusée, étant entendu qu’ils peuvent continuer à
résider en Suisse en étant au bénéfice d’une admission provisoire (permis F).
(…). »
D.
Par acte du 29 novembre 2006, B.X.________, C.X.________
et A.X.________ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre
la décision du SPOP, division asile, précitée, concluant, avec dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de leur dossier à
l’autorité fédérale en vue de la délivrance du permis de séjour sollicité.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont
produit les fiches de salaire d’B.X.________ pour les mois de novembre et
décembre 2006 et son contrat de travail dès le 1er janvier 2007.
Dans ses déterminations du 14 février 2007,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 20 avril 2007, les recourants ont produit une
attestation de l'employeur de B.X.________ datée du 28 mars 2007 et une lettre
de la FAREAS du 3 avril 2007, pièces auxquelles on se réfère pour le surplus.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de motiver leurs
décisions. La motivation doit alors être suffisante pour permettre à la
personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II
369.
consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que
l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L’autorité n’est donc pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de réfuter
expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les
références citées).
b) Les recourants se plaignent d’un défaut de
motivation de la décision attaquée. Ils reprochent à l’autorité intimée de ne
pas avoir examiné la situation des intéressés tendant à l’octroi d’un permis
dit « humanitaire », soit de ne pas avoir donné les motifs de son
refus.
c) Ce grief de nature formelle, mal fondé, doit être
écarté. Il apparaît en effet que dans sa décision du 7 novembre 2006, l’autorité
a statué sur la requête des intéressés et a indiqué brièvement les motifs de
son refus. Les recourants ont saisi la portée de la décision litigieuse qu’ils
ont régulièrement contestée devant l’autorité de céans, bénéficiant de la
possibilité de développer et compléter leur argumentation devant celle-ci.
2.
a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est
seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend
délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut
uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures
de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à
statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose
ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer
l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant
proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de
l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la
proposition du canton.
Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23
avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le
SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence
selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque
l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre
pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal
fédéral - sont apparemment remplies ».
b) Les mesures de limitation visent, en premier
lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la
structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux
mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation
de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 111 s. et les références).
Selon la
jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf.
arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
c) L'art. 36
OLE prévoit la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent. Dans un tel cas, les critères dégagés par la jurisprudence dans le
cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquent par analogie.
3.
En l’espèce, les autorités de police des étrangers sont
appelées à se prononcer sur l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité,
au sens de l'art. 13 let. f OLE, après que les autorités d'asile ont déjà
examiné cette question, en admettant que le renvoi était inexigible.
En l'occurrence, les recourants sont arrivés en
Suisse respectivement en autonome 2000 pour la mère et l'enfant majeur et au
printemps 2001 pour le père. Ils séjournent en Suisse actuellement depuis plus
de six ans. L'enfant cadet est né en Suisse en 2003. A son arrivée en Suisse, le
requérant d'asile débouté A.X.________, qui était alors âgé de 14 ans, était
déjà gravement atteint dans son étant de santé, ce qui a précisément amené les
autorités d'asile à prononcer l'admission provisoire en faveur de l'ensemble
des membres de la famille. A cette occasion, les autorités précitées ont
considéré que le renvoi était inexigible. La situation n'a pas changé à cet
égard. Un renvoi de A.X.________ dans son pays d'origine l'exposerait toujours à
des difficultés très importantes, voire insurmontables. Un renvoi
compromettrait en effet les efforts entrepris jusqu'ici, alors que le recourant
est désormais intégré dans un foyer. L'épilepsie sévère dont il souffre semble
stabilisée grâce à des médicaments, qui sont apparemment inaccessibles en
raison de leur prix en Roumanie.
Agé actuellement de 21 ans, le recourant est atteint
d'un lourd handicap qui le prive de son autonomie. Son interdiction civile a
été prononcée et il a été replacé sous l'autorité parentale de son père (v.
décision de la juge de paix du 21 octobre 2004). Cette infirmité implique une
prise en charge très spécialisée à vie. Un retour en Roumaine le priverait de
tout encadrement institutionnel où de telles structures n'existeraient pas (v.
certificat du Dr E.________ du 26 août 2005). Pratiquement, la situation du
recourant, lourdement handicapé, ne va pas changer de manière significative.
L'intéressé va devoir être pris en charge dans un centre éducatif spécialisé sa
vie durant.
Les recourants sollicitent l’octroi d’un permis
annuel au regard de l’état de santé de A.X.________, dans le but notamment
d’obtenir la garantie intangible que les frais liés au séjour en institution de
celui-ci soient garantis. Il apparaît douteux que les conditions d'assurance,
qui faisaient défaut au moment de la survenance de l'invalidité, puissent être
remplies du simple fait de l'obtention d'un permis B. Aucune démonstration
n'est d'ailleurs tentée à cet égard. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit de toute
manière pas d'une circonstance décisive dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE,
respectivement 36 OLE.
Cela étant, il faut néanmoins constater que le
recourant est privé du fait de son infirmité d'une quelconque perspective
d'autonomie, y compris sur le plan financier, de sorte que c'est de manière non
fautive que son entretien complet doit être assuré par la collectivité. La
gravité du handicap du recourant A.X.________, même s'il est antérieur à son
arrivée en Suisse, le place clairement dans une situation de rigueur, au sens
de l'art. 36 OLE, sans que le motif tiré de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE lui
soit opposable. Le SPOP doit être invité à délivrer une autorisation de séjour
à la forme de l'art. 36 OLE en faveur du recourant A.X.________. La décision
doit être réformée dans ce sens, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 52
let. b OLE).
4.
a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut
être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit
pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si
une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à
ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de
l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme.
Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité).
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) Comme on l'a vu, les parents de A.X.________ sont
arrivés en Suisse il y a plusieurs années et ont vécu entièrement grâce aux
prestations de l'aide sociale, bien qu'ils ne soient eux-mêmes atteints dans
leur état de santé. Ils se trouvent certes dans une situation difficile du fait
du handicap de leur enfant majeur, sans réaliser eux-mêmes un cas de rigueur. En
effet, la perspective d'un retour en Roumanie, où ils ont vécu jusqu'à leur
arrivée en Suisse, ne leur poserait pas de problème particulier pour eux-mêmes.
En effet, ils sont en bonne santé et capables de gagner leur vie. La difficulté
que poserait leur renvoi provient de la situation de leur fils aîné, dont on a
admis qu'il ne pouvait pas retourner en Roumanie. Les parents devraient dans
cette perspective laisser leur enfant en Suisse; cela impliquerait que cet
enfant soit pris complètement en charge par une institution, ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui. Les parents ont donc un intérêt à pouvoir rester en Suisse
pour s'occuper partiellement de leur enfant dépendant d'eux et maintenir une
relation régulière et vivante avec lui. A cet intérêt s'oppose celui de la
collectivité publique qui assure l'entretien des parents depuis des années. Certes,
très récemment, le père a commencé une activité professionnelle, démontrant par
là même que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse (v. TA arrêts PE.2006.0527 di 22 février
2007, PE.2003.0067 du 30 septembre 2003 qui ont rejeté cet argument qui a déjà
été soulevé à plusieurs reprises). A l'heure actuelle, il n'est pas encore démontré
que la famille pourra assumer son entretien grâce au produit de cette activité.
En l'état, même si les recourants séjournent en Suisse depuis en tous cas six
ans et n'ont pas fait l'objet de plaintes, ils ne démontrent pas une
intégration particulièrement réussie, laquelle suppose qu'ils parviennent à
s'insérer dans le monde du travail et à être financièrement autonomes. En
l'état, leur demande tendant à l'octroi d'un permis annuel doit être rejetée. L'autorité
intimée pouvait considérer que l'art. 10 al. 1 let. d LSEE s'opposait à la
transmission de leur dossier à l'ODM en vue de l'octroi d'un permis annuel de
séjour et de travail hors contingent. La décision attaquée, qui ne procède pas
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit être confirmée
s'agissant des recourants B.X.________ et C.X.________ , d'autant plus que leur
statut leur permet de rester en Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours aux frais de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2006 par le SPOP,
division asile, est réformée dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2007/dl
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.