PE.2006.0663
TA - PE.2006.0663 - 2007-07-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0663
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
NAISSANCE
REGROUPEMENT FAMILIAL
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ALCP-annexe-I-24-1
CEDH-8
Résumé contenant:
Mariage vidé de sa substance entre une ressortissante tchèque et un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement; décision définitive et exécutoire de révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à la recourante; naissance au mois d'avril 2007 hors mariage d'une petite fille; le père supposé, titulaire d'une autorisation d'établissement, et par ailleurs marié, s'est engagé à reconnaître l'enfant; cette naissance ne suffit pas à admettre le réexamen de la décision de révocation, car la recourante ne peut invoquer le regroupement familial puisque sa fille ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, que cette dernière, nourrisson de deux mois, n'a pu tisser des relations étroites et effectives avec son père supposé, et que par ailleurs, la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 § 2 CEDH ne permet pas d'autoriser le séjour de la recourante en Suisse. En effet, elle a eu recours aux prestations de l'assistance publique et elle donne l'impression d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour rester en Suisse (indices de mariage fictif, grossesse intervenue alors qu'elle venait d'être avertie de l'éventuelle prise de mesures de contrainte à son encontre, demande de réexamen déposée peu après cet avertissement, absence de mention aux autorités que le père de l'enfant est marié). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________ Y.________, à
1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE - demande
de réexamen
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 novembre 2006 déclarant principalement sa demande
de réexamen irrecevable et subsidiairement son rejet
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ (née X.________ ;
ci-après : A. X.________ Y.________), ressortissante tchèque, née le 4
avril 1981, a épousé le 5 décembre 2003 un ressortissant italien né le 5
septembre 1970 et titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle a ainsi été
mise au bénéfice d’un permis de séjour CE/AELE pour regroupement familial.
B.
Après avoir appris que le couple était séparé, le Service
de la population (ci-après : le SPOP) a sollicité le 10 mai 2005 de la
police un rapport de renseignements sur leur situation conjugale. Il ressort de
l’audition du mari le 1er juin 2005 que son épouse lui aurait
proposé de lui verser de l’argent en contrepartie de leur mariage, car il était
en proie à d’importantes difficultés financières ; il n’aurait toutefois
en définitive pas perçu de l’argent de sa part. Par ailleurs, le couple
n’aurait jamais vécu ensemble. A. X.________ Y.________ n’a cependant pas fait
mention d’un quelconque mariage fictif lors de sa propre audition le 23 juin
2005.
C.
Par décision du 6 septembre 2005, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour CE/AELE accordée à A. X.________ Y.________ ; son
mariage était vidé de sa substance, son époux ayant l’intention d’entamer une
procédure en divorce, elle n’aurait pas d’attaches particulières en Suisse, et
elle avait recours aux prestations de l’assistance publique. Un avis a été
publié dans la FAO, à défaut pour l’intéressée de disposer d’un domicile connu,
et la décision est devenue définitive et exécutoire le 11 octobre 2005. Ayant
enfin pu retrouver une adresse où la joindre, le SPOP a informé A. X.________
Y.________ le 10 juillet 2006 qu’elle devait se conformer à sa décision, sous
peine de devoir subir des mesures de contrainte, en particulier une mise en
détention administrative.
D.
Le 28 août 2006, A. X.________ Y.________ a, par
l’intermédiaire de Me Bloch, sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 6
septembre 2005 ; elle devait pouvoir rester en Suisse pour pouvoir
participer à la procédure de divorce et elle souhaitait épouser son ami actuel,
B.________, ressortissant cubain et titulaire d’une autorisation
d’établissement. Enfin, elle serait dans la possibilité d’obtenir une activité
salariée.
E.
Par décision du 14 novembre 2006, le SPOP a prononcé
principalement l’irrecevabilité de la requête de réexamen et subsidiairement
son rejet, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressée
au cours de la procédure antérieure.
F.
a) A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision le 1er décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en
concluant à son annulation, et au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il entre en
matière sur sa demande de réexamen ; elle était enceinte de son ami avec
terme prévu au 1er mai 2007, et le couple aurait l’intention de se
marier dès qu’elle aurait divorcé ; la procédure allait d’ailleurs être
engagée, son mari n’ayant pas encore entamé les démarches par mauvaise volonté
selon elle.
b) En préambule à ses déterminations, le SPOP a proposé
le 15 janvier 2007 de solliciter de l’intéressée la production de certains
documents, soit une attestation du père biologique de l’enfant, qui s’engage à
le reconnaître, la preuve des moyens financiers du couple, une attestation de
résidence démontrant leur adresse commune, ainsi qu’une copie de leur bail à
loyer. Le tribunal a invité A. X.________ Y.________ le 25 janvier 2007
d’adresser directement au SPOP les pièces requises par ce dernier. Le SPOP a transmis
au tribunal le 26 février 2007 lesdits documents, soit le contrat de travail de
l’ami de l’intéressée, une déclaration de sa part selon laquelle il s’engageait
à reconnaître l’enfant à naître, ainsi qu’un contrat de sous-location d’un
appartement sis à l’avenue 2********, à 1********, depuis le 25 novembre 2006.
Le SPOP a également indiqué au tribunal que le père supposé de l’enfant à
naître était marié et qu’aucune séparation n’était annoncée.
c) Le SPOP s’est en définitive déterminé sur le
recours le 29 mars 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ Y.________ a
encore déposé des documents le 7 juin 2007, soit un extrait d’acte de naissance
attestant qu’elle avait donné vie le 17 avril 2007 à une petite fille, un
courrier de son mandataire du 1er juin 2007 sollicitant de la justice
de paix sa désignation en qualité de curateur de l’enfant en vue de la
procédure en désaveu, ainsi qu’une convention sur les effets accessoires du
divorce à signer par l’intéressée et son époux. Le conseil de A. X.________
Y.________ a encore précisé qu’à sa connaissance, le père supposé de l’enfant
serait également en procédure de divorce, mais sans en savoir davantage.
1.
a) La demande de réexamen est adressée à une autorité
administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision
qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; 109 Ib
246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions
bien déterminées. En dehors des causes légales de révision, l’autorité
administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ;
André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).
b) En l’espèce, le fait nouveau qui pourrait amener
l’autorité intimée à reconsidérer sa décision est la naissance le 17 avril 2007
de la fille de la recourante. En effet, le but de son séjour est atteint,
puisque son mariage est vidé de sa substance, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de son éventuel mariage avec son ami titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse, il reste encore hypothétique, vu que la recourante
n’est pas divorcée et que son ami non plus. Il convient ainsi d’examiner si la
naissance mentionnée justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.
aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 de
l'annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les
conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet
égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays
de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En
l’espèce, la recourante n’a pas démontré disposer de moyens financiers propres
pour éviter de devoir faire appel à l’assistance publique, puisqu’elle a déjà
bénéficié de telles prestations. Les exigences posées à l’art. 24 al. 1 de
l’annexe I ALCP ne sont ainsi pas réalisées.
bb) Un étranger peut se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour
s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en
principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et
effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ;
118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille
auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un
droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier
lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
aaa) Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans
l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible
conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et
si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte
des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport
équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l’intégration des
travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du
travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]).
Ces buts étant légitimes au regard de l’art. 8 § 2
CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités étaient tenues d’accorder une autorisation de séjour
sur la base de l’art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d’une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt
privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de
visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en
considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que
la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de
séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).
bbb) En l’espèce, la recourante ne peut invoquer le
regroupement familial pour vivre auprès de son enfant, car ce dernier n’a pas
de droit de présence assuré en Suisse, puisque le mari n’est pas le père et que
le père supposé de l’enfant n’est pas marié avec la mère. S’agissant des liens
entre ce dernier et son père supposé, B.________, il faut au préalable rappeler
que l’enfant est un nourrisson de deux mois et qu’ainsi, il n’a pu tisser des
relations étroites et effectives avec celui-ci. Par ailleurs, comme il l’a été
mentionné ci-dessus, un droit de visite peut être aménagé, même si l’un des
parents vit à l’étranger. Au demeurant, le tribunal constate que la recourante
est tombée enceinte alors qu’elle était sous le coup d’une décision de renvoi
définitive et exécutoire et qu’au surplus, le père de son enfant est marié, et
elle pas encore divorcée. D’ailleurs, le tribunal constate que c’est dans la
période qui a suivi la réception par la recourante du courrier de l’autorité
intimée du 10 juillet 2006, qui l’informait de la prise d’éventuelles mesures
de contrainte à son encontre si elle ne devait pas se conformer à la décision
de renvoi, qu’elle est tombée enceinte. La situation de la recourante était
ainsi très précaire lorsqu’elle a décidé de concevoir un enfant ; les
autorités ne sauraient cautionner de tels comportements en délivrant
ultérieurement un permis de séjour en raison d’une naissance. En outre, la
pesée des intérêts exigée par l’art. 8 § 2 CEDH ne permet pas non plus le séjour
de la recourante en Suisse. En effet, elle a eu recours aux prestations de
l’assistance publique et elle donne l’impression d’utiliser tous les moyens à
sa disposition pour rester en Suisse (indices de mariage fictif selon les
déclarations de son époux, grossesse intervenue alors qu’elle venait d’être
avertie de l’éventuelle prise de mesures de contrainte à son encontre, demande
de réexamen déposée également peu après la réception du courrier de l’autorité
intimée du 10 juillet 2006, absence de mention aux autorités que son ami est
marié). Il apparaît ainsi que la demande de réexamen doit être rejetée.
S’agissant des procédures de divorce et de désaveu
de paternité, la présence de la recourante en Suisse ne se révèle pas
nécessaire. En effet, selon leur convention sur les effets accessoires du
divorce, en particulier, les époux renoncent à toute contribution
d’entretien ; ils demeurent propriétaires des biens et objets mobiliers en
leur possession ; et il n’y a pas d’avoir de prévoyance professionnelle
acquis pendant le mariage. Les effets accessoires du divorce sont ainsi
liquidés. S’agissant de la procédure en désaveu de paternité, la présence de la
recourante et de sa fille en Suisse n’est de même pas requise, vu que la
recourante adhère aux conclusions qui seront prises dans le cadre de cette
procédure, et que son mandataire a demandé à la justice de paix d’être désigné
curateur de l’enfant.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice seront mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 14 novembre
2006.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.