PE.2006.0664
TA - PE.2006.0664 - 2007-01-03 - x.c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
3 janvier 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0664
Autorité:, Date décision:
TA, 03.01.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x.c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
OLE-7
OLE-8
Résumé contenant:
Le recourant, d'origine canadienne, n'est pas membre d'un pays de l'UE/AELE et son employeur n'a effectué aucune recherche pour trouver un travailleur disponible sur le marché local ou européen du travail. De plus, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune formation particulière et d'aucune qualification dans le domaine considéré. Rejet du recours par la procédure de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 janvier 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Anouchka Hubert.
Recourants
1.
X.___________________, à
Lausanne,
2.
Y.___________________, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP) à
Lausanne
Autorité
concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________ et Y.___________________ c/
décision de l'OCMP du 14 novembre 2006 refusant de délivrer une autorisation
de travail à Y.___________________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.___________________, ressortissant canadien né le 26
juin 1980, est arrivé en Suisse le 23 octobre 2005. Le 4 novembre 2005, il a
rempli un rapport d'arrivée dans lequel il a notamment exposé que le motif de
son séjour était les études et que la durée de l'autorisation sollicitée était
d'une année. L'instruction de sa demande a permis d'établir qu'il était
titulaire d'un diplôme DES, qu'il était inscrit à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL) et
que la date prévue de la fin de ses études était le mois de juin 2006.
L'étranger susnommé a obtenu, le 7 décembre 2005,
une autorisation de séjour annuelle pour études, valable jusqu'au 22 octobre
2006.
B.
Le 4 juillet 2006, la société X.___________________(ci-après :
X.___________________), à Lausanne, a déposé une demande d'autorisation de
courte durée (maximum 12 mois) en faveur d'Y.___________________ en vue de
l'engager, à concurrence de 15 heures par semaine dès le 22 octobre 2006, en
qualité d' "employé qualifié" (coursier à vélo), pour un salaire
horaire brut de 15 fr.
Le 3 août 2006, le SPOP a sollicité des
renseignements complémentaires au sujet de cette demande. Dans une
correspondance du 9 août 2006, Y.___________________ a précisé ce qui
suit :
"(...)
Voici les réponses aux questions posées.
1) Aucun diplôme ou certificat n'a été obtenu à Lausanne, les cours suivis
font partie de ma formation, mais cette dernière n'est pas terminée pour le
moment.
2) Mes intentions précises en Suisse sont de demeurer à l'emploi de X.___________________
pour la durée de mon séjour à une charge de au moins 60%.
3) Au sujet du peu d'heures chez X.___________________, je dois dire que
dans le contrat il est mentionné que X.___________________ offre un minimum de
4 heures par semaine garanti, mais je travaille beaucoup plus que cela. Je fais
en moyenne 20-25 heures par semaine si ce n'est pas plus. (voir pièce jointe
mon horaires pour sept-oct-nov).
Veuillez noter que je veux rester
en Suisse aussi parce que ma copine travaille au CHUV, nous habitons ensemble
et que nous souhaiterions ne pas être séparés. (...)".
C.
Par décision du 14 novembre 2006, notifiée à une date ne
ressortant pas des pièces du dossier, l'OCMP a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée pour les motifs suivants :
"(...)
Le but du séjour est atteint. S'agissant de l'imputation
d'une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n'est pas
ressortissante d'un pays traditionnel de recrutement au sens de l'art. 8 de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE). Une exception au principe
de l'art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu'il s'agit de personnel
hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n'est pas le
cas en l'espèce. (...)".
D.
Le 4 décembre 2006, X.___________________ et Y.___________________
ont recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision
susmentionnée. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance qu'Y.___________________
a été engagé au début de l'année 2006 dans le cadre de son permis B en qualité
de coursier à vélo. Compte tenu des compétences informatiques de ce dernier, X.___________________
lui a rapidement confié le développement d'un nouveau logiciel de gestion
spécifique à ses activités de livraison rapide ainsi que la mise sur pied d'un
magasin en ligne pour ses produits. Actuellement, aux dires de X.___________________,
Y.___________________ est le seul collaborateur capable, au sein de son
entreprise, de poursuivre le développement de ce logiciel. Les recourants
invoquent en outre les difficultés rencontrées pour trouver du personnel
qualifié dans la région. Enfin, ils exposent qu'Y.___________________ est venu
rejoindre son amie en Suisse et qu'il a prévu de rester avec cette dernière
dans notre pays jusqu'en été 2008. Ils concluent implicitement à l'annulation
de la décision attaquée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
E.
Les autorités intimée et concernée ont produit leurs
dossiers respectivement les 11 et 18 décembre 2006.
F.
Faisant application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel un
recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction
que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D’après l’art. 31 al. 1 LJPA, le recours s’exerce par
écrit dans le 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, le
premier en qualité d’employeur (cf. art. 53 al. 4 de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers, ci-après : OLE) et le second en
qualité d'employé, ont qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêt TA PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377,
c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le
cas en l'occurrence.
5.
Il convient en revanche de se référer aux art. 20 ss OLE
relatifs aux autorisations de travail de courte durée, qui permettent, à
certaines conditions, d'accorder des autorisations de courte durée établies
selon la durée du contrat de travail, mais pour une période limitée à 364 jours
au plus (Directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office
fédéral des migrations, anciennement IMES, applicables en la matière, état
février 2004, ci-après : Directives, ch. 435.1). Ces autorisations sont soumises
à un système de contingentement prévu à l'art. 20 al. 1 OLE, qui renvoie à
l'appendice 2 al. 1 let a de l'OLE. Ce système est notamment censé contribuer à
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE).
A titre d’exemple, pour le canton de Vaud, ce
contingent s’élevait, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le
31.
octobre 2006, à 218 unités (cf. art. 1 let a et al. 2 appendice 2 OLE). Une
telle limitation impose nécessairement à l'autorité cantonale de gérer son
contingent pour être à même de disposer d'unités tout au long de l'année et
d'éviter qu'une pénurie ne sévisse au cours de périodes contingentaires (cf.
arrêts TA PE 2000.0298, PE 2000.0314 du 25 septembre 2002, PE 2000.0356 du 9
octobre 2000 et PE 2000.0396 du 30 octobre 2002).
6.
Par ailleurs, les conditions requises aux art. 6 ss OLE pour
l'exercice d'une activité lucrative s'appliquent également aux séjours de
courte durée. L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une
première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux
demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs
indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne
trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux
conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.
Selon l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l'UE et de
l'AELE bénéficient également du principe de la priorité (cf. également Directives).
L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est possible que lorsqu'il est
prouvé qu'aucun travailleur indigène ou résidant ou ressortissant de l'UE ou de
l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE, qu'il a signalé la vacance du poste
en question à l'office de l'emploi (ORP) compétent, que celui-ci n'a pas pu
trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en
question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un
travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante,
le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les
recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le
choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs
d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE
1996.0431
du 10 juillet 1997, PE 1997.0667 du 3 mars 1998, PE 1999.0004 du 1er
juillet 1999, PE 2000.0180 du 28 août 2002, PE 2001.0364 du 6 novembre 2001 et
PE 2002.0330 du 10 septembre 2002).
Dans le cas présent, il n'est pas litigieux qu'Y.___________________
n'est pas originaire d'un pays membre de l'UE/AELE. Par ailleurs, X.___________________
n'allègue pas dans ses écritures avoir effectué des recherches pour trouver un
collaborateur sur le marché suisse et européen du travail. Aucune pièce au
dossier de l'intimée ne permet par ailleurs de conclure à l'existence de telles
recherches. Or, compte tenu de la situation actuelle du marché de l'emploi, on
doit attendre d'un employeur potentiel qu'il procède à de véritables
investigations, notamment en faisant paraître des offres d'emploi dans la presse
et en annonçant le poste vacant auprès de l'ORP de la région. On peut donc conclure
que c'est manifestement par pure convenance personnelle que le choix de X.___________________
s'est porté sur Y.___________________ et non sur les personnes potentiellement
disponibles sur le marché suisse ou européen du travail. La rigueur dont il
convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des
demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissant des Etats membres de l'UE/AELE
ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative de l'OCMP.
7.
Indépendamment de ce qui précède, la demande doit
également être rejetée au regard des exigences de l'art. 8 al. 1 et 3 OLE.
Selon cette disposition, une autorisation initiale peut être accordée aux
travailleurs ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l'accord
sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres
de l’AELE, conformément à la Convention instituant l'AELE (al. 1). Lors de la
décision préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi
peuvent cependant admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel
qualifié et que des motifs particuliers le justifient (art. 8 al. 3 litt. a
OLE).
En l'espèce, comme rappelé ci-dessus, Y.___________________,
citoyen canadien, n'est pas ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8
al. 1 OLE, de sorte que la seule possibilité d'envisager une éventuelle
délivrance de l'autorisation requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 litt.
a OLE. Dans sa jurisprudence relative à l'application de cette disposition, le
Tribunal administratif s'est toujours montré relativement strict (cf. notamment
arrêts TA PE.1993.0443 du 11 mars 1994 et PE.2000.0466 du 21 novembre 2000). Il
faut ainsi entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au
bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne serait pas
possible de les recruter au sein de l'UE ou de l'AELE. Il ne ressort toutefois
d'aucune pièce au dossier que l'intéressé disposerait d'une quelconque formation
et/ou une expérience professionnelles dans le domaine informatique. L'intéressé
est en effet arrivé en Suisse en vue de suivre des études en sciences sociales
et politiques et n'est titulaire, si l'on en croit les informations qu'il a
fournies lors de sa demande initiale en novembre 2005, que d'un DES. En outre,
le salaire offert de 15 fr. brut par heure prouve que l'on ne se trouve pas en
présence d'une personne hautement qualifiée au sens où l'entend la disposition
susmentionnée. Enfin, force est de constater qu'il n'existe aucun motif
particulier justifiant une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
dont les conditions sont cumulatives. Cela étant, c'est à nouveau à juste titre
que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art.
8.
al. 3 litt. a OLE.
8.
Par surabondance, on relèvera enfin que, conformément aux
Directives (cf. ch. 511), l'étudiant doit en règle générale quitter la Suisse
au terme de ses études. Y.___________________ ne pouvait ignorer ce principe et
aucun motif particulier ne justifie la poursuite de son séjour dans notre pays.
Sa volonté de ne pas être séparé de son amie ne saurait être pris en
considération.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que la demande litigieuse ne remplissait pas les conditions
de l'art. 7 OLE ni celles de l'art. 8 OLE. L'OCMP n'a par ailleurs ni abusé ni
excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation
requise et en considérant que le but du séjour d'Y.___________________, dont on
rappelle à nouveau qu'il était lié à des études en sciences sociales et
politiques, est atteint. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté
sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 14 novembre 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.