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Décision

PE.2006.0665

TA - PE.2006.0665 - 2007-04-05 - X. c/Service de la population (SPOP)

5 avril 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1981, ressortissant russe, a été mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour que les autorités zougoises lui ont

octroyée le 23 septembre 1997 pour commencer des études à l’Institut X.________,

à 2********, dont il a obtenu un diplôme en juin 2001

B.

A.________ s’est inscrit auprès de l’European University,

à 1********, en septembre 2001, en première année du programme Bachelor of

Business in Administration. Il a régulièrement obtenu le renouvellement de son

autorisation de séjour jusqu’au 30 juin 2006. En juin 2005, il a obtenu le

bachelor convoité.

C.

A.________ a requis une nouvelle prolongation de son

autorisation de séjour ; il a poursuivi ses études à l’European University

à compter d’octobre 2005, dans le but d’obtenir un Master of Business in

Administration en juin 2007. Invité par le Service cantonal de la population

(ci-après : SPOP) à se déterminer sur ses intentions professionnelles, il

a indiqué vouloir poursuivre ses études au-delà de 2007 pour obtenir un

doctorat. Par décision du 7 novembre 2006, notifiée à l’intéressé le 21 du même

mois, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________.

D.

En temps utile, A.________ a recouru contre la décision négative

du SPOP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied

par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions.

Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;

ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour

et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l'espèce, le recourant étudie dans notre pays

depuis dix ans. Il a obtenu en 2001 la prolongation de l’autorisation de séjour

initialement octroyée en 1997 par les autorités zougoises sur la base d’un plan

d’études précis, expliquant aux autorités qu’il comptait obtenir un bachelor of

Business in Administration. Il est douteux que cette autorisation eût été

prolongée si le recourant avait annoncé son intention de poursuivre ses études

au-delà. Au bout de quatre années d’études, il a obtenu le titre visé ; il est

maintenant en mesure de trouver un emploi répondant à ses aspirations dans son

pays d’origine. A cela s’ajoute qu’il a pu effectuer à l’European University

une année d’études supplémentaire, ce qui porte le total des études supérieures

à cinq ans. Il convient dès lors d'admettre que le but du séjour est maintenant

atteint et que les conditions restrictives qui permettent la prolongation d’une

autorisation de séjour pour entamer une formation supplémentaire ne sont pas

réunies. En effet, le master entrepris par le recourant en octobre 2005 et a

fortiori le doctorat n’apparaissent pas comme des compléments indispensables à

sa formation.

Au surplus, même si le recourant a pris un

engagement en ce sens, on peut avoir quelques doutes sur sa sortie de

Suisse ; celui-ci est célibataire, sans charge de famille. Par surcroît,

sa mère représente à Moscou une société suisse et vient très régulièrement dans

notre pays.

Il convient dès lors d'admettre que l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les

frais de justice et de ne pas lui allouer le dépens, vu le sort du recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 7 novembre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.