PE.2006.0665
TA - PE.2006.0665 - 2007-04-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 avril 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0665
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
LSEE-16
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour à un étudiant russe ayant obtenu son Bachelor et dont le séjour a dès lors atteint son but.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 novembre 2006 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1981, ressortissant russe, a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour que les autorités zougoises lui ont
octroyée le 23 septembre 1997 pour commencer des études à l’Institut X.________,
à 2********, dont il a obtenu un diplôme en juin 2001
B.
A.________ s’est inscrit auprès de l’European University,
à 1********, en septembre 2001, en première année du programme Bachelor of
Business in Administration. Il a régulièrement obtenu le renouvellement de son
autorisation de séjour jusqu’au 30 juin 2006. En juin 2005, il a obtenu le
bachelor convoité.
C.
A.________ a requis une nouvelle prolongation de son
autorisation de séjour ; il a poursuivi ses études à l’European University
à compter d’octobre 2005, dans le but d’obtenir un Master of Business in
Administration en juin 2007. Invité par le Service cantonal de la population
(ci-après : SPOP) à se déterminer sur ses intentions professionnelles, il
a indiqué vouloir poursuivre ses études au-delà de 2007 pour obtenir un
doctorat. Par décision du 7 novembre 2006, notifiée à l’intéressé le 21 du même
mois, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________.
D.
En temps utile, A.________ a recouru contre la décision négative
du SPOP, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange d’écritures mis sur pied
par le juge instructeur, chaque partie a persisté dans ses conclusions.
Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de
l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour
et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant étudie dans notre pays
depuis dix ans. Il a obtenu en 2001 la prolongation de l’autorisation de séjour
initialement octroyée en 1997 par les autorités zougoises sur la base d’un plan
d’études précis, expliquant aux autorités qu’il comptait obtenir un bachelor of
Business in Administration. Il est douteux que cette autorisation eût été
prolongée si le recourant avait annoncé son intention de poursuivre ses études
au-delà. Au bout de quatre années d’études, il a obtenu le titre visé ; il est
maintenant en mesure de trouver un emploi répondant à ses aspirations dans son
pays d’origine. A cela s’ajoute qu’il a pu effectuer à l’European University
une année d’études supplémentaire, ce qui porte le total des études supérieures
à cinq ans. Il convient dès lors d'admettre que le but du séjour est maintenant
atteint et que les conditions restrictives qui permettent la prolongation d’une
autorisation de séjour pour entamer une formation supplémentaire ne sont pas
réunies. En effet, le master entrepris par le recourant en octobre 2005 et a
fortiori le doctorat n’apparaissent pas comme des compléments indispensables à
sa formation.
Au surplus, même si le recourant a pris un
engagement en ce sens, on peut avoir quelques doutes sur sa sortie de
Suisse ; celui-ci est célibataire, sans charge de famille. Par surcroît,
sa mère représente à Moscou une société suisse et vient très régulièrement dans
notre pays.
Il convient dès lors d'admettre que l'autorité
intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice et de ne pas lui allouer le dépens, vu le sort du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du Service de la population du 7 novembre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.