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Décision

PE.2006.0667

TA - PE.2006.0667 - 2007-02-01 - A.X._____, B.X._____ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt PE.2005.0644 du 8 septembre 2006, le Tribunal

administratif a confirmé la décision du SPOP du 14 novembre 2006 refusant de

prolonger l’autorisation de séjour de A. et B.X._______. A cette occasion,

l’autorité de céans a constaté que les intéressés ne remplissaient plus les

conditions de délivrance d’un permis de séjour pour études dès lors qu’ils

avaient terminé leur formation. Elle a également constaté qu’ils n’avaient pas

obtenu l’autorisation de travail sollicitée sur la base de refus de l’Office

cantonal de la main-d’œuvre et du placement en force (décisions de l’OCMP du 26

juillet 2005, confirmée par l’arrêt PE.2005.0421 du 29 septembre 2005 en ce qui

concerne B.X._______ ; décision du 23 mai 2005 entrée en force le 3 août

2005 pour A.X._______ ; refus de reconsidération des refus précités du 19

janvier 2006). Enfin, le tribunal a considéré par surabondance de droit que les

intéressés ne remplissaient d’emblée pas les conditions d’application de l’art.

13 lit. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ;

RS 823.21).

B.

Le 25 octobre 2006, A. et B.X._______ ont sollicité auprès

du SPOP le réexamen de leur situation et ont requis l’application de l’art. 13

lit. f OLE, au regard de la durée de leur séjour et de leurs qualifications

professionnelles.

C.

Par décision du 15 novembre 2006, le SPOP a déclaré la

demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a considéré

que les arguments avaient été ou auraient pu être présentés devant le Tribunal

administratif durant les précédentes procédures.

D.

Par acte du 4 décembre 2006, A. et B.X._______ ont saisi

le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP,

concluant à l’annulation de celle-ci et à la transmission de leur dossier

auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM) avec un préavis favorable.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 9

janvier 2007.

Dans ses déterminations du15 janvier 2007,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En l’espèce, le SPOP a considéré la demande de permis à la

forme de l’art. 13 lit. f OLE des recourants du 25 octobre 2006 comme une

demande de réexamen. A tort. En effet, le SPOP n’a pas précédemment statué sur

cette question. En effet, la décision du SPOP du 14 novembre 2006 ne tranchait

pas cette question. Dans son arrêt PE.2005.0644 du 8 septembre 2006, l’autorité

de céans qui n’était pas davantage saisie d’une telle demande, n’a abordé cette

question que dans un obiter dictum.

Cela étant, il faut interpréter la décision du SPOP

du 15 novembre 2006 comme le refus implicite de cette autorité de transmettre

le dossier des recourants à l’ODM comme objet de sa compétence en vue d’une

éventuelle exemption des mesures de limitation.

2.

Selon l’art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale (permis dits humanitaires).

L'application de cette disposition légale suppose deux décisions, celle de

l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation (ODM) et celle de

l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation de séjour.

En l'espèce, il existe un motif de police de ne pas

transmettre le dossier à l’ODM pour qu’il statue dans le cadre de ses

compétences du fait que les recourants ne se sont pas conformés aux décisions

négatives prises à leur encontre. Ainsi, le 24 août 2005, le juge instructeur

n’a expressément pas autorisé B.X._______ à débuter une activité au sein de la

Fondation C._______. Cette décision a été confirmée par l’arrêt PE.2005.0421 du

29.

septembre 2005. La demande de main-d’œuvre étrangère du recourant A.X._______

a fait l’objet d’un refus de l’OCMP du 23 mai 2005, entré en force le 3 août

2005.

Les recourants ont néanmoins poursuivi leur activité (v. lettre de la

Commune de 1._______) sans droit auprès de cet employeur, ce jusqu’à la

décision incidente du juge instructeur du 16 janvier 2006. Ils n’ont cessé de

multiplier les procédures pour rester en Suisse depuis lors.

Les conditions d'application de l'art. 13 lettre f

OLE au fond ne sont pas davantage réunies au vu de la jurisprudence restrictive

du Tribunal fédéral dans ce domaine. En effet, le simple fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré

professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on

ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128

II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas des recourants qui

sont tous deux ressortissants de Roumanie et qui ont certes vécu sept et huit

ans en Suisse, durée qui n'est pas excessivement longue. Ils ont gardé des

contacts avec leur pays d'origine où ils retournent passer leurs vacances.

Quant à leur fils, âgé de 3 ans et demi, rien ne permet d'affirmer qu'il ne

peut pas suivre en Roumanie un traitement contre le strabisme ou pour soigner

l'affection qui a été suspectée par le médecin traitant. On ne peut dès lors

affirmer qu'il ne saurait être exigé des recourants et de leur enfant, encore

très jeune, qu'ils aillent vivre dans un autre pays, en particulier leur pays

d'origine. Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ne

conduisent pas à une autre appréciation.

La décision du SPOP en tant qu’elle refuse de

transmettre le dossier des recourants à l’ODM pour une éventuelle application

de l’art. 13 lit. f OLE est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur

pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer

un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 15 novembre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des art. 113 ss LTF.