PE.2006.0669
TA - PE.2006.0669 - 2007-03-20 - X.______________, Y.______________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
20 mars 2007Français11 min
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N° affaire:
PE.2006.0669
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________, Y._________________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante russe pour occuper un poste d'infirmière, l'employeur n'ayant effectué aucune recherche préalable en vue de trouver un travailleur indigène et l'employée n'étant pas au bénéfice d'une formation reconnue en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
Recourantes
1.
X._____________________, M. Y._____________________,
Etablissement médico-social, à Lausanne,
2.
Z._____________________, à
Crissier, représentée par X._____________________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d’œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
refus de délivrer une autorisation de séjour
et de travail
Recours X._____________________ et Z._____________________
c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement du 14 novembre 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et de travail en faveur de celle-ci.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z._____________________, ressortissante russe, née le 15
avril 1983, est entrée en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour de
courte durée pour artistes de cabaret valable dès le 1er avril 2006.
Elle a exercé cette activité jusqu’à un accident à la suite duquel elle a été
mise en arrêt de travail dès le 26 juillet 2006, selon certificat médical
délivré par le Centre hospitalier universitaire vaudois. Au début du mois
d’août 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour dans le
canton de Vaud pour traitement médical.
Le 30 octobre 2006, l’intéressée a conclu un contrat
de travail de durée indéterminée en qualité d’infirmière en formation pour
reconnaissance d’équivalence avec la Fondation X._____________________ qui
exploite un établissement médico-social à Lausanne. A la même date, la
Fondation X._____________________ a présenté une demande d’autorisation de
séjour et de travail pour une durée de douze mois en faveur de Z._____________________.
Par décision du 14 novembre 2006, l’OCMP a refusé
l’autorisation convoitée au motif que Z._____________________ n’était pas une
ressortissante d’un pays de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de
l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE).
B.
A l’appui de son recours du 4 décembre 2006 dirigé contre
la décision précitée de l’OCMP, la Fondation X._____________________, par le
truchement de son directeur, Y._____________________, a invoqué la pénurie en
personnel soignant qui touchait tous les pays européens et fait valoir que Z._____________________
était détentrice d’un diplôme d’infirmière délivré par l’Université d’Etat de
Belgorod, tout en s’indignant que l’autorité intimée ait accordé une
autorisation de séjour à une infirmière pour jouer les artistes de cabaret et
lui ait interdit de mettre ses compétences au service des personnes âgées et malades.
Il ressort du curriculum vitae produit à l’appui du recours que l’intéressée
est également au bénéfice d’un diplôme de professeur de sport, mention
réhabilitation physique, délivré par l’Université de Belgorod et qu’elle a eu
l’occasion de mettre ses connaissances en pratique.
Selon procuration transmise au Tribunal
administratif le 14 décembre 2006, Z._____________________ a confirmé que le
directeur de la Fondation X._____________________ agissait également en son
nom.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2007, l’OCMP a
exposé, d’une part, que la recourante n’avait nullement démontré qu’elle avait
déployé de vains efforts en vue de trouver un travailleur sur le marché
indigène dans un délai raisonnable et, d’autre part, que Z._____________________
n’était pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières.
L’OCMP s’est aussi prévalu du fait que la recourante, titulaire d’une
autorisation de séjour pour artiste de cabaret aurait dû quitter le territoire
suisse avant de présenter sa nouvelle demande de permis.
C.
La Fondation X._____________________ a déposé un mémoire
complémentaire le 14 février 2007 dans lequel elle a exposé, en substance, qu’étant
une entreprise régionale, elle ne disposait pas de l’infrastructure nécessaire
pour démarcher ses employés dans toute la Suisse et que l’autorité intimée ne
l’avait pas interpellée au sujet des recherches exigées. Elle a également
expliqué que seule une personne au bénéfice d’un diplôme étranger pouvait
suivre une formation en cours d’emploi pour obtenir un diplôme d’infirmier en
Suisse.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7
et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE).
a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations
pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de
profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des
personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au
marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen. Selon le chiffre 432
des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne pourra pas repourvoir un poste
vacant autrement qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger, est
tenu d’annoncer le poste vacant le plus rapidement possible aux Offices
régionaux de placement (ci-après : ORP) qui se chargeront de le diffuser
en Suisse. L’employeur est également tenu de son côté d’entreprendre des
recherches au moyen de la presse spécialisée et des agences de placement.
L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES permet de diffuser
les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.
b) En l'espèce, la Fondation X._____________________
n’a produit aucun document démontrant qu’elle aurait entrepris des recherches
afin de trouver une infirmière titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse
ou au sein de l’Union européenne. Elle n’a même pas allégué y avoir procédé, se
contentant d’affirmer que la pénurie de personnel soignant est un fait notoire
et qu’étant une entreprise d’intérêt public de taille modeste elle ne disposait
pas de l’infrastructure nécessaire pour pouvoir étendre ses recherches à toute
la Suisse et aux pays de l’Union européenne. Dans la mesure où il existe des
structures telles que l’ORP qui permettent de diffuser à l’échelon national le
profil du candidat recherché, cet argument ne résiste pas à l’examen. En fait,
la Fondation X._____________________ semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur
la recourante qui cherchait un moyen d’obtenir une formation équivalente au
diplôme qu’elle avait obtenu dans son pays d’origine, sans procéder à aucune
recherche préalable, ne serait-ce qu’au niveau national. Une telle manière de
procéder est clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE. Dans ces
conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les
assertions des recourantes concernant la pénurie de personnel soignant sont
fondées.
c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de
l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la
convention instituant l'AELE. Z._____________________, ressortissante russe, ne
peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE
prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être
admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers
justifient une exception.
d) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que
Z._____________________ possède des qualifications professionnelles certifiées
en Russie et qu’elle a même pu les mettre en pratique. Elle ne répond toutefois
pas à la définition de personnel qualifié car elle ne dispose pas d’un diplôme reconnu
en Suisse lui permettant d'y exercer sa profession. Par définition, une
activité formatrice ne saurait répondre à la condition de l'art. 8 al. 3 litt.
a OLE.
e) On peut certes s’étonner, comme l’a d’ailleurs
fait remarquer la recourante, que Z._____________________ puisse bénéficier
d’une autorisation de séjour pour exercer l’activité de danseuse de cabaret et
que l’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative qu’elle a
sollicitée aux fins de travailler en qualité d’ « infirmière en
formation pour reconnaissance d’équivalence », domaine dans lequel elle
dispose certes d’une formation, lui soit refusée alors qu’elle dispose précisément
d’une formation dans ce domaine. Ce privilège conféré aux artistes de cabaret
est cependant parfaitement conforme à la volonté du législateur, telle qu’elle
ressort de l’art. 8 al. 3, lit. c OLE, et qui lie le tribunal de céans.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du recours, l’émolument judiciaire sera
mis à charge des recourantes.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 14 novembre 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge des recourantes.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.