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Décision

PE.2006.0669

TA - PE.2006.0669 - 2007-03-20 - X.______________, Y.______________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

20 mars 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z._____________________, ressortissante russe, née le 15

avril 1983, est entrée en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour de

courte durée pour artistes de cabaret valable dès le 1er avril 2006.

Elle a exercé cette activité jusqu’à un accident à la suite duquel elle a été

mise en arrêt de travail dès le 26 juillet 2006, selon certificat médical

délivré par le Centre hospitalier universitaire vaudois. Au début du mois

d’août 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour dans le

canton de Vaud pour traitement médical.

Le 30 octobre 2006, l’intéressée a conclu un contrat

de travail de durée indéterminée en qualité d’infirmière en formation pour

reconnaissance d’équivalence avec la Fondation X._____________________ qui

exploite un établissement médico-social à Lausanne. A la même date, la

Fondation X._____________________ a présenté une demande d’autorisation de

séjour et de travail pour une durée de douze mois en faveur de Z._____________________.

Par décision du 14 novembre 2006, l’OCMP a refusé

l’autorisation convoitée au motif que Z._____________________ n’était pas une

ressortissante d’un pays de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de

l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE).

B.

A l’appui de son recours du 4 décembre 2006 dirigé contre

la décision précitée de l’OCMP, la Fondation X._____________________, par le

truchement de son directeur, Y._____________________, a invoqué la pénurie en

personnel soignant qui touchait tous les pays européens et fait valoir que Z._____________________

était détentrice d’un diplôme d’infirmière délivré par l’Université d’Etat de

Belgorod, tout en s’indignant que l’autorité intimée ait accordé une

autorisation de séjour à une infirmière pour jouer les artistes de cabaret et

lui ait interdit de mettre ses compétences au service des personnes âgées et malades.

Il ressort du curriculum vitae produit à l’appui du recours que l’intéressée

est également au bénéfice d’un diplôme de professeur de sport, mention

réhabilitation physique, délivré par l’Université de Belgorod et qu’elle a eu

l’occasion de mettre ses connaissances en pratique.

Selon procuration transmise au Tribunal

administratif le 14 décembre 2006, Z._____________________ a confirmé que le

directeur de la Fondation X._____________________ agissait également en son

nom.

Dans ses déterminations du 15 janvier 2007, l’OCMP a

exposé, d’une part, que la recourante n’avait nullement démontré qu’elle avait

déployé de vains efforts en vue de trouver un travailleur sur le marché

indigène dans un délai raisonnable et, d’autre part, que Z._____________________

n’était pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières.

L’OCMP s’est aussi prévalu du fait que la recourante, titulaire d’une

autorisation de séjour pour artiste de cabaret aurait dû quitter le territoire

suisse avant de présenter sa nouvelle demande de permis.

C.

La Fondation X._____________________ a déposé un mémoire

complémentaire le 14 février 2007 dans lequel elle a exposé, en substance, qu’étant

une entreprise régionale, elle ne disposait pas de l’infrastructure nécessaire

pour démarcher ses employés dans toute la Suisse et que l’autorité intimée ne

l’avait pas interpellée au sujet des recherches exigées. Elle a également

expliqué que seule une personne au bénéfice d’un diplôme étranger pouvait

suivre une formation en cours d’emploi pour obtenir un diplôme d’infirmier en

Suisse.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Le présent recours doit être examiné au regard des art. 7

et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (ci-après : OLE).

a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations

pour l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de

profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si

l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper

le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et

du lieu. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des

personnes (ALCP), les recherches de personnel ne doivent pas se limiter au

marché suisse mais doivent s'étendre au marché européen. Selon le chiffre 432

des Directives ODM, l’employeur qui présume qu’il ne pourra pas repourvoir un poste

vacant autrement qu’en faisant appel à du personnel venant de l’étranger, est

tenu d’annoncer le poste vacant le plus rapidement possible aux Offices

régionaux de placement (ci-après : ORP) qui se chargeront de le diffuser

en Suisse. L’employeur est également tenu de son côté d’entreprendre des

recherches au moyen de la presse spécialisée et des agences de placement.

L’ALCP prévoit également que le réseau électronique EURES permet de diffuser

les offres au sein des Etats membres de l’UE/AELE.

b) En l'espèce, la Fondation X._____________________

n’a produit aucun document démontrant qu’elle aurait entrepris des recherches

afin de trouver une infirmière titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse

ou au sein de l’Union européenne. Elle n’a même pas allégué y avoir procédé, se

contentant d’affirmer que la pénurie de personnel soignant est un fait notoire

et qu’étant une entreprise d’intérêt public de taille modeste elle ne disposait

pas de l’infrastructure nécessaire pour pouvoir étendre ses recherches à toute

la Suisse et aux pays de l’Union européenne. Dans la mesure où il existe des

structures telles que l’ORP qui permettent de diffuser à l’échelon national le

profil du candidat recherché, cet argument ne résiste pas à l’examen. En fait,

la Fondation X._____________________ semble avoir d’emblée jeté son dévolu sur

la recourante qui cherchait un moyen d’obtenir une formation équivalente au

diplôme qu’elle avait obtenu dans son pays d’origine, sans procéder à aucune

recherche préalable, ne serait-ce qu’au niveau national. Une telle manière de

procéder est clairement contraire aux exigences de l’art. 7 OLE. Dans ces

conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner dans quelle mesure les

assertions des recourantes concernant la pénurie de personnel soignant sont

fondées.

c) L'art. 8 OLE, consacré à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu'une autorisation en vue d'exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats de

l'Union européenne, conformément à l'ALCP, et aux ressortissants des Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange, conformément à la

convention instituant l'AELE. Z._____________________, ressortissante russe, ne

peut pas se prévaloir de cette disposition. L'al. 3 lit. a de l'art. 8 OLE

prévoit cependant qu'une exception au principe de l'art. 8 al. 1 OLE peut être

admise lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception.

d) Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que

Z._____________________ possède des qualifications professionnelles certifiées

en Russie et qu’elle a même pu les mettre en pratique. Elle ne répond toutefois

pas à la définition de personnel qualifié car elle ne dispose pas d’un diplôme reconnu

en Suisse lui permettant d'y exercer sa profession. Par définition, une

activité formatrice ne saurait répondre à la condition de l'art. 8 al. 3 litt.

a OLE.

e) On peut certes s’étonner, comme l’a d’ailleurs

fait remarquer la recourante, que Z._____________________ puisse bénéficier

d’une autorisation de séjour pour exercer l’activité de danseuse de cabaret et

que l’autorisation de séjour et d’exercice d’une activité lucrative qu’elle a

sollicitée aux fins de travailler en qualité d’ « infirmière en

formation pour reconnaissance d’équivalence », domaine dans lequel elle

dispose certes d’une formation, lui soit refusée alors qu’elle dispose précisément

d’une formation dans ce domaine. Ce privilège conféré aux artistes de cabaret

est cependant parfaitement conforme à la volonté du législateur, telle qu’elle

ressort de l’art. 8 al. 3, lit. c OLE, et qui lie le tribunal de céans.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du recours, l’émolument judiciaire sera

mis à charge des recourantes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 14 novembre 2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à charge des recourantes.

Lausanne, le 20 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.