Lexipedia

Décision

PE.2006.0670

TA - PE.2006.0670 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, née en 1984, ressortissante de la République

démocratique du Congo, est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2001.

Le 6 avril 2006, elle a épousé à 1******** un compatriote, A.________, né en

1975 ; B.________ n’était pas présente à la cérémonie à laquelle elle a

été représentée par C.________.

B.

Le 18 juin 2006, A.________ a requis l’octroi d’un visa

d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, en invoquant le regroupement

familial. Le 27 juin 2006, l’ambassade de Suisse à 1******** a préavisé

négativement la demande, sur la base des éléments suivants :

« (…)

Le requérant n’a pas revu ni eu de contact avec sa femme

depuis le départ de celle-ci en 2001 et n’a repris contact par le biais de

l’église à 1******** qu’en janvier 2006 pour arranger le mariage. Sa femme a

annulé une préparation de mariage déjà en cours en Suisse et ils ont célébré

leur mariage par procuration en avril 2006. Le requérant a fait une collecte

auprès de son église pour la dot de USD 800.-- car étant sans emploi, il dépend

de la générosité de son église.

Lors de l’entretien, le requérant n’a pas pu en dire plus sur

l’occupation de sa femme en Suisse. Par contre, il pense trouver du travail en

Suisse sans problème, après entretien cette ambassade pense que c’est fort

douteux. Le requérant n’a jamais voyagé, ni travaillé. »

Le 24 octobre 2006, le Contrôle des habitants de

2********, où B.________ est domiciliée, a également préavisé cette demande de

façon négative. Il ressort de ses explications que B.________ suit un

apprentissage au X.________, à 2********, et perçoit un salaire mensuel brut de

800 francs. En outre, après avoir bénéficié de l’aide sociale vaudoise de

juillet à décembre 2005, le Revenu d’insertion (RI) lui est versé depuis

janvier 2006 ; au total, des prestations sociales pour 19'478 fr.60 lui

ont été servies de juillet 2005 à août 2006.

C.

Par décision du 8 novembre 2006, le Service cantonal de la

population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à A.________

l’autorisation requise.

B.________ a recouru au nom et pour le compte de A.________

contre la décision précitée ; elle conclut à l’annulation de la décision

de refus et à l’octroi de l’autorisation requise. A.________ a confirmé la

procuration conférée à son épouse. B.________ a notamment allégué qu’elle

n’était plus à la charge des services sociaux ; elle a été invitée à

fournir ses fiches de salaire pour les mois d’août à septembre 2006, ainsi que

le nouveau contrat de travail conclu cas échéant.

Après avoir pris connaissance des derniers documents

produits par B.________, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

Chaque partie a persisté dans ses conclusions au

terme du second échange d’écritures.

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (aujourd’hui : Service de

l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) rendues

en matière de police des étrangers.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres

arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation

des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue

suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un

domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée

par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde

une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt PE 1997.0615 du 10

février 1998).

2.

a) Si la date à partir de laquelle l’établissement pourra

être accordé a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation

d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi

longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Selon l'art. 38

al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (ci-après : OLE), la Police cantonale des étrangers peut

autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants

célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE

précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle

et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose

de ressources financière suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde

des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let.

d).

b) Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont

cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour. Dans certains cas exceptionnels, il est vrai

qu’une personne ne disposant que d’une autorisation de séjour peut être considérée

comme ayant un droit à la prolongation de cette autorisation de séjour et par

là un droit de présence reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH

et 13 Cst. afin d’obtenir une autorisation de séjour pour son conjoint et ses

enfants. Cette protection n’existe toutefois pas en présence de motifs de

non-renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9

et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans une large

mesure à l’assistance publique (art. 10 al. 1er litt. d LSEE ;

ATF 130 II 281, cons. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts PE 2005.0688 du 26

septembre 2006 ; PE 2004.0626 du 28 avril 2006 ; PE 2005.0080 du 17

février 2006 ; PE 2004.0620 du 6 octobre 2005 et les arrêts cités).

3.

a) A la lumière des considérations qui précèdent, il

appert que l’autorité intimée n’a en tout cas pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise dans le cas

d’espèce. L’épouse du recourant ne dispose que d’un salaire modeste,

insuffisant à tout le moins pour couvrir les besoins minimaux d’un couple. On

rappelle que, selon les normes CSIAS, un couple composé de deux personnes

adultes doit disposer au minimum par mois de 1'500 francs pour vivre, montant

auquel s’ajoute encore le coût du loyer, sans parler des primes

d’assurance-maladie. Or, B.________ dispose pour tout revenu d’un salaire

mensuel brut de 800 francs ; ce montant est à l’évidence insuffisant pour

les besoins minimaux de son couple et, par conséquent, pour entretenir son

conjoint. Il est douteux par ailleurs que le recourant, dépourvu de toute

formation professionnelle, puisse rapidement trouver un emploi dans notre pays,

ce d’autant moins qu’il ne travaille pas à l’heure actuelle.

b) Au surplus, par surabondance de moyens, on peut

éprouver quelques doutes sur la réalité du regroupement familial invoqué, dès

lors que les conjoints ne se sont pas revus depuis cinq ans et que B.________

s’est mariée par procuration.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 novembre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A.________.

Lausanne, le 20 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM-

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.