PE.2006.0670
TA - PE.2006.0670 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 février 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0670
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-17-2
OLE-38-1
OLE-39-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial, le conjoint du requérant ne disposant pas de ressources suffisantes pour assumer le minimum vital du couple. Au surplus, doute sur la réalité du regroupement familial invoqué, les conjoints ne s'étant pas revus depuis cinq ans et le conjoint s'étant marié par procuration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier
recourant
A.________, à 1********
(République démocratique du Congo), représenté par B.________, à 2********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours B.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 novembre 2006 refusant l'autorisation d'entrée respectivement de
séjour par regroupement familial pour M. A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, née en 1984, ressortissante de la République
démocratique du Congo, est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2001.
Le 6 avril 2006, elle a épousé à 1******** un compatriote, A.________, né en
1975 ; B.________ n’était pas présente à la cérémonie à laquelle elle a
été représentée par C.________.
B.
Le 18 juin 2006, A.________ a requis l’octroi d’un visa
d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, en invoquant le regroupement
familial. Le 27 juin 2006, l’ambassade de Suisse à 1******** a préavisé
négativement la demande, sur la base des éléments suivants :
« (…)
Le requérant n’a pas revu ni eu de contact avec sa femme
depuis le départ de celle-ci en 2001 et n’a repris contact par le biais de
l’église à 1******** qu’en janvier 2006 pour arranger le mariage. Sa femme a
annulé une préparation de mariage déjà en cours en Suisse et ils ont célébré
leur mariage par procuration en avril 2006. Le requérant a fait une collecte
auprès de son église pour la dot de USD 800.-- car étant sans emploi, il dépend
de la générosité de son église.
Lors de l’entretien, le requérant n’a pas pu en dire plus sur
l’occupation de sa femme en Suisse. Par contre, il pense trouver du travail en
Suisse sans problème, après entretien cette ambassade pense que c’est fort
douteux. Le requérant n’a jamais voyagé, ni travaillé. »
Le 24 octobre 2006, le Contrôle des habitants de
2********, où B.________ est domiciliée, a également préavisé cette demande de
façon négative. Il ressort de ses explications que B.________ suit un
apprentissage au X.________, à 2********, et perçoit un salaire mensuel brut de
800 francs. En outre, après avoir bénéficié de l’aide sociale vaudoise de
juillet à décembre 2005, le Revenu d’insertion (RI) lui est versé depuis
janvier 2006 ; au total, des prestations sociales pour 19'478 fr.60 lui
ont été servies de juillet 2005 à août 2006.
C.
Par décision du 8 novembre 2006, le Service cantonal de la
population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer à A.________
l’autorisation requise.
B.________ a recouru au nom et pour le compte de A.________
contre la décision précitée ; elle conclut à l’annulation de la décision
de refus et à l’octroi de l’autorisation requise. A.________ a confirmé la
procuration conférée à son épouse. B.________ a notamment allégué qu’elle
n’était plus à la charge des services sociaux ; elle a été invitée à
fournir ses fiches de salaire pour les mois d’août à septembre 2006, ainsi que
le nouveau contrat de travail conclu cas échéant.
Après avoir pris connaissance des derniers documents
produits par B.________, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
Chaque partie a persisté dans ses conclusions au
terme du second échange d’écritures.
D.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (aujourd’hui : Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) rendues
en matière de police des étrangers.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres
arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF 1999 I 242, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou lorsqu'elle statue en violation
des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, c. 2). Quant à l'excès du pouvoir d'appréciation, on distingue
suivant que l'autorité se reconnaît à tort une liberté d'appréciation dans un
domaine où la loi ne lui en accorde pas ou, au contraire, s'estime à tort liée
par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde
une certaine liberté d'appréciation (cf. notamment l'arrêt PE 1997.0615 du 10
février 1998).
2.
a) Si la date à partir de laquelle l’établissement pourra
être accordé a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation
d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi
longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Selon l'art. 38
al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (ci-après : OLE), la Police cantonale des étrangers peut
autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 al. 1 OLE
précise que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai
d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle
et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b), lorsqu'il dispose
de ressources financière suffisantes pour l'entretenir (let. c), et si la garde
des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let.
d).
b) Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont
cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un
étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une
autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Dans certains cas exceptionnels, il est vrai
qu’une personne ne disposant que d’une autorisation de séjour peut être considérée
comme ayant un droit à la prolongation de cette autorisation de séjour et par
là un droit de présence reconnu lui permettant de faire appel à l’art. 8 CEDH
et 13 Cst. afin d’obtenir une autorisation de séjour pour son conjoint et ses
enfants. Cette protection n’existe toutefois pas en présence de motifs de
non-renouvellement ou de révocation de l’autorisation prescrits par les art. 9
et 10 LSEE, tel que le fait d’émarger de manière continue et dans une large
mesure à l’assistance publique (art. 10 al. 1er litt. d LSEE ;
ATF 130 II 281, cons. 3.2, p. 286 et ss ; cf. arrêts PE 2005.0688 du 26
septembre 2006 ; PE 2004.0626 du 28 avril 2006 ; PE 2005.0080 du 17
février 2006 ; PE 2004.0620 du 6 octobre 2005 et les arrêts cités).
3.
a) A la lumière des considérations qui précèdent, il
appert que l’autorité intimée n’a en tout cas pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise dans le cas
d’espèce. L’épouse du recourant ne dispose que d’un salaire modeste,
insuffisant à tout le moins pour couvrir les besoins minimaux d’un couple. On
rappelle que, selon les normes CSIAS, un couple composé de deux personnes
adultes doit disposer au minimum par mois de 1'500 francs pour vivre, montant
auquel s’ajoute encore le coût du loyer, sans parler des primes
d’assurance-maladie. Or, B.________ dispose pour tout revenu d’un salaire
mensuel brut de 800 francs ; ce montant est à l’évidence insuffisant pour
les besoins minimaux de son couple et, par conséquent, pour entretenir son
conjoint. Il est douteux par ailleurs que le recourant, dépourvu de toute
formation professionnelle, puisse rapidement trouver un emploi dans notre pays,
ce d’autant moins qu’il ne travaille pas à l’heure actuelle.
b) Au surplus, par surabondance de moyens, on peut
éprouver quelques doutes sur la réalité du regroupement familial invoqué, dès
lors que les conjoints ne se sont pas revus depuis cinq ans et que B.________
s’est mariée par procuration.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 novembre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A.________.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM-
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.