PE.2006.0671
TA - PE.2006.0671 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 février 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0671
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
COMPORTEMENT
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissant russe âgé de 20 ans ayant séjourné 10 ans en Suisse, où il achevé sa scolarité et suivi des études universitaires qui lui ont permis d'obtenir le titre de bachelor. Refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours de l'European University confirmé. Comportement durant le séjour pas exempt de reproches et sortie de Suisse pas garantie, le recourant ayant déclaré vouloir trouver un travail dans le pays.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, c/o B.________, à 1********,
représenté par le GROUPE CIC, M. C.________, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 610'786) du 6 novembre 2006 refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant ukrainien né le 2********, est
entré une première fois en Suisse le 6 janvier 1997 au bénéfice d'un visa
d'entrée pour suivre les cours de l'Institut Monte Rosa, à Montreux. Il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2004. Son frère cadet a
également suivi les cours de l'école précitée. Par jugement du 23 février 2000,
A.________ a été reconnu coupable de vol par le président du Tribunal des
mineurs. Le 1er août 2004, A.________ a annoncé son départ pour
l'Ukraine.
B.
Le 23 septembre 2004, C.________, mandaté par A.________,
a présenté une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études
de ce dernier, qui souhaitait suivre les cours de la Business School, à
Lausanne. A.________ est resté en Suisse sans autorisation, avant de repartir
pour Kiev au mois de décembre 2004. Par lettre et fax du 29 décembre 2004 adressée
à l'Ambassade de Suisse à Kiev, X.________ SA, agissant au nom et pour le
compte de A.________ demandait la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour
ce dernier. Elle expliquait que son mandant n'avait pas pu obtenir un visa de
retour en Suisse, lors de son départ pour Kiev en décembre 2004, faute de place
dans son passeport.
C.
Le 13 janvier 2005, A.________ a présenté à Kiev une
demande de visa afin de pouvoir suivre les cours de la Business School, à
Lausanne. Il était inscrit au programme de licence en gestion d'entreprise
(Bachelor of Business Administration - BBA) dont les cours avaient commencé en
septembre 2004 et qui étaient prévus jusqu'en septembre 2006. Le prénommé expliquait
ses projets d'avenir comme suit : "Après ça, je voudrais commencer à
travailler en Suisse et faire mon MBA préférablement à Lausanne". Le
16 mars 2005, A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études,
renouvelée le 9 août 2005 et valable jusqu'au 30 septembre 2006. Le 18 juillet
2006, A.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de
séjour pour études, sans toutefois préciser où il entendait poursuivre ses
études, une fois celles suivies auprès de la Business School de Lausanne
terminées.
D.
Par décision du 6 novembre 2006, notifiée le 20 novembre
2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour pour études de A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour
quitter le territoire. L'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressé
avait terminé ses études avec l'obtention du diplôme de BBA et que le but de
son séjour était atteint. Selon la commune de 1********, il souhaitait trouver
un emploi en Suisse, mais n'avait pas encore trouvé d'employeur. Il
apparaissait dès lors qu'il n'avait pas respecté son plan d'études et ses
engagements.
E.
Le 4 décembre 2006, agissant au nom et pour le compte de A.________,
C.________, du Groupe CIC, a déféré la décision du SPOP du 6 novembre 2006 au
Tribunal administratif, concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet
suspensif et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à son
mandant, pour suivre les cours de l'European University, à Montreux. L'attestation
de l'université, produite en annexe au recours, précisait que l'intéressé était
inscrit au programme MBA in Finance-Banking & Corporate Finance, la durée
des cours étant d'une année (8 janvier 2007 au 21 décembre 2007).
Le 19 décembre 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
Dans ses déterminations du 21 décembre 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que
l'intéressé résidait en Suisse pour ses études depuis près de 10 ans et que la
nouvelle formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable au
cursus déjà suivi. De plus, comme le recourant avait évoqué à plusieurs
reprises la possibilité de travailler en Suisse, sa sortie au terme des études
ne paraissait pas garantie. Il avait en outre exercé une activité lucrative,
sous forme d'un stage de trois mois, sans avoir obtenir au préalable sollicité
et obtenu l'autorisation de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
Le recourant souhaite entreprendre des études
universitaires postgrades, après avoir obtenu un bachelor auprès de la Business
School de Lausanne et effectué l'essentiel de sa scolarité en Suisse.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, il importe de contrôler et d'exiger que les
élèves et les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finals dans
un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés
(chiffre 513). Au terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle
générale quitter le pays (chiffre 511, al. 4 1ère phrase).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 20 ans, réside
en Suisse depuis déjà 10 ans. Il a pu suivre la scolarité obligatoire, puis ce
qui correspond au gymnase et enfin des études universitaires, qu'il a terminées
par l'obtention d'un titre de bachelor. Le but de son séjour est ainsi
pleinement atteint. L'intéressé souhaiterait suivre les cours de l'European
University, afin d'obtenir un master, soit un diplôme postgrade. Il n'explique
toutefois pas en quoi ce complément de formation lui serait indispensable. Il
n'a notamment pas donné d'indications sur la suite de sa carrière, au terme de
ses études. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressé avait non
seulement effectué un stage de trois mois sans autorisation, mais avait déclaré
vouloir travailler en Suisse. Compte tenu de l'ensemble des circonstances -
longue durée du séjour, présence du frère et manifestation, notamment par écrit
de la volonté de travailler en Suisse - il convient d'admettre que le départ de
Suisse au terme des études n'est pas garanti. A cela s'ajoute que le
comportement de l'intéressé durant son séjour n'est pas exempt de reproches et
que le but de son séjour est atteint. Dès lors, l'autorité intimée n'a ni
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour pour études du recourant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à
l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 novembre 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.