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Décision

PE.2006.0673

TA - PE.2006.0673 - 2007-05-10 - c/Service de la population (SPOP)

10 mai 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant thaïlandais né le 7 octobre 1973, X._______________

est entré en Suisse le 29 juillet 2006, au bénéfice d'un visa touristique

valable du 26 juillet 2006 au 27 octobre 2006, dans le but de rendre visite à

sa mère et à son demi-frère domiciliés à Lausanne. L'intéressé a commencé à

suivre des cours de français intensifs à l'Ecole Langage Links, à Lausanne

(ci-après : l'Ecole), au mois d'août 2006. Ce n'est que le 12 octobre 2006

qu'il a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études afin de pouvoir

continuer à y suivre des cours de français jusqu'en juillet 2007. Dans une

attestation établie le 12 octobre 2006, l'Ecole a confirmé que X._______________

était inscrit en qualité d'étudiant depuis le mois d'août 2006 pour l'année

scolaire 2006-2007 qui se terminera en juillet 2007. Les cours suivis étaient des

cours de français intensifs préparant les élèves aux différents examens de

l'Alliance française.

Le 9 octobre 2006, le recourant a produit un plan

d'études indiquant qu'il envisageait, pour la période d'août 2006 à juillet

2007, la préparation du CEFT1/Alliance française, "Objectif : communication

de base - niveau A2". Dans une lettre de motivation, non datée, il a

expliqué n'avoir jamais eu la possibilité de vivre avec sa mère, ses parents

ayant divorcé lorsqu'il était enfant. Après un remariage, sa mère a eu un

second enfant qui a toujours vécu avec elle. Ce dernier ne parle ni anglais ni

thaïlandais, mais uniquement français. Il précise souhaiter pouvoir vivre en

Suisse pour apprendre notre langue et pouvoir ainsi communiquer avec sa

famille. Il a produit enfin copie d'un diplôme de "bachelor of arts" en

sociologie obtenu à l'Université Suan Sunandha Rajabhat, à Bangkok, en juin

2006.

B.

Par décision du 6 novembre 2006, notifiée le 24 novembre

2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise et a imparti à

l'intéressé un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. L'autorité estime en substance que le séjour touristique de X._______________

limité à 90 jours n'a pas pour but de permettre à ce dernier d'obtenir une

autorisation de séjour de plus longue durée en Suisse, que ce dernier est tenu

par les conditions et les termes de son séjour touristique et qu'il devait

quitter la Suisse au terme de son visa, que le plan d'études présenté n'est pas

suffisamment précis en vertu des art. 31 et 32 let. c OLE, que la nécessité

d'entreprendre des études en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction, le but

principal poursuivi étant de résider auprès de sa famille et qu'au vu de l'ensemble

de ces éléments, la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment

garantie en vertu des art. 31 let. g et 32 let. f OLE.

C.

L'intéressé a recouru contre cette décision le 5 décembre

2006 en concluant à l'octroi d'un délai supplémentaire avant de quitter le

pays. Il précise être inscrit pour des cours de langue française qui se

termineront en juillet 2007 et demande à pouvoir demeurer en Suisse jusqu'à

cette date.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 4

janvier 2007 en concluant au rejet du recours.

E.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti au 9 février 2007.

F.

Il ressort du dossier que, par décision du 5 septembre

2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé à titre de regroupement familial pour lui permettre de vivre auprès

de sa mère, ressortissante thaïlandaise au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Cette décision a fait l'objet d'un recours le 26 mars 2007.(

PE.2007.0143). Par décision du juge instructeur du 7 mai 2007, la cause a

toutefois été rayée du rôle en application de l'art. 35 al. 2 LJPA.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions

du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, le SPOP estime tout d'abord que le recourant,

entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à trois

mois, est lié par les conditions et termes de ce séjour. Conformément à l'art.

11.

al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er

février 1998 (ci-après : OEArr), l'étranger est lié par les indications

qui figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

au terme duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998,

PE.2001.0081 du 9 avril 2001, PE.2007.0035 du 13 février 2007). Dans sa

jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts susmentionnés), le tribunal

de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à lui seul

déjà le refus de toute autorisation.

6.

a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au

regard des Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives, état mai

2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation

de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un

visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de

tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour

(art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.). Or, tel n'est manifestement pas

le cas du recourant qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour en Suisse.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché de travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en

Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de

séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le

contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant

l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même

objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er que "les

travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en

Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance

d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de

cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera

délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l'article précité). Le

contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par

l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de

l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui

pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers

désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement

annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre

part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient

sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande

à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la

survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la

délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans

un autre but que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint

subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis

pour traitement médical).

b) En l'espèce, et comme déjà exposé ci-dessus, tel

n'est pas le cas de X._______________, qui n'invoque aucune circonstance

exceptionnelle et totalement imprévisible pour justifier le dépôt, depuis la

Suisse, d'une autorisation de séjour.

Cela étant, la décision attaquée s'avère pleinement

fondée et le recours pourrait être rejeté pour ce seul motif déjà. On relèvera

cependant par surabondance qu'il doit également être rejeté à la lumière de

l'art. 31 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après :

OLE; RS 823.21).

7.

En l'occurrence, le recourant, âgé de plus de 33 ans ans,

souhaite suivre des cours de français intensifs d'une durée d'un an afin de lui

permettre, selon ses propres déclarations, de pouvoir communiquer avec son

demi-frère.

a) L'art. 31 OLE prévoit que des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel,;

- c)

le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires,

f)

la garde de l'élève est assurée et

-

g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l'Office fédéral des migrations (ODM). Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA

PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post grades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Dans le cas présent, le recourant a obtenu un

"bachelor of arts" en sociologie dans son pays d'origine en avril

2006.

Depuis lors, il n'a apparemment jamais travaillé. Selon ses explications,

sa venue en Suisse avait pour but de rendre visite à sa mère et à son

demi-frère. Celle-ci devenant âgée, elle aurait exprimé le désir que le

recourant s'en occupe. Or, ce demi-frère ne parlant ni thaï ni anglais, mais

seulement le français, il s'est avéré impératif pour le recourant d'apprendre

cette langue. Son inscription à l'Ecole ne poursuivait aucun autre but. A tout

le moins, l'intéressé n'a-t-il ni allégué ni établi que ces cours lui

permettraient d'acquérir une formation complémentaire à celle acquise

antérieurement, ni que ce complément serait, cas échéant, indispensable à

l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien

même les motivations du recourant sont dignes de considération, les études

envisagées ne répondent pas à la définition d'un complément de formation

indispensable, puisque ce n'est pas par obligation, mais par pure convenance

personnelle que l'intéressé souhaite élargir ses connaissances linguistiques.

On relèvera encore qu'eu égard à sa situation personnelle (33 ans, célibataire,

sans charge familiale, présence de sa mère et de son demi-frère en Suisse), il

est permis de considérer que le but principal du recourant est de résider ici

auprès de sa famille. Le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour

par regroupement familial est d'ailleurs de nature à le confirmer. Dans ces

conditions, la sortie de Suisse à la fin des études ne paraît effectivement,

comme le soutient le SPOP, pas garantie (art. 31 lettre g OLE), ce qui justifie

également le refus de délivrer l'autorisation requise.

8.

En conclusion, la décision attaquée est pleinement

justifiée, l'autorité intimée n'ayant au surplus ni abusé ni excédé son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour

pour études. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12

la. 3 LSEE).

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 novembre 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.