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Décision

PE.2006.0678

TA - PE.2006.0678 - 2007-04-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 avril 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissante ivoirienne née le 23

mars 1976, a épousé le 3 janvier 2004, dans son pays d'origine, Y.__________________,

ressortissant ivoirien et français né le 23 octobre 1972, titulaire d'une

autorisation de séjour (permis B CE/AELE) et domicilié à 1.**************. La

prénommée est entrée en Suisse le 9 août 2004 pour rejoindre son époux. Au

titre du regroupement familial, elle a obtenu le 23 août 2004 une autorisation

de courte durée (permis L CE/AELE), puis le 24 mai 2005 une autorisation de

séjour (permis B CE/AELE).

B.

Le 26 janvier 2005, X.__________________ a déposé plainte

contre son mari, suite à des violences conjugales et des menaces - qui n'étaient

pas les premières - survenues dans la nuit du 25 au 26 janvier 2005. Elle a

accusé l'époux de l'avoir frappée au visage et mordue au doigt, d'avoir

poursuivi ses coups en l'immobilisant, de lui avoir tordu le bras et étranglée

jusqu'à ce qu'elle perde la voix, puis de l'avoir menacée de la défenestrer.

Selon l'époux toutefois, il était également arrivé à plusieurs reprises à

l'intéressée de l'insulter et de lui cracher au visage; elle lui avait aussi

donné des gifles ainsi qu'un "coup dans les parties"; il a contesté

l'avoir menacée de la défenestrer (cf. plainte et déclarations des époux du 26

janvier 2005). Le constat médical s'est limité au doigt de l'intéressée en

concluant à un examen clinique "compatible avec les allégations".

X.__________________ a été accueillie au Centre

d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales Malley-Prairie (ci-après:

Centre Malley-Prairie) du 26 janvier 2005 au 2 février 2005.

Par lettre du 11 février 2005, elle a déclaré

retirer sa plainte, dans les termes suivants:

"(...) suite à des disputes, je me suis emportée

et prise de colère j'ai posé un acte que je regrette énormément aujourd'hui, à

savoir cette plainte que j'ai eu à déposer contre mon époux.

A présent,

je voudrais très sincèrement retirer cette plainte parce que j'aime mon mari et

je voudrais sauver cet amour."

Le 1er mars 2005, les époux ont été

entendus par la greffière du Juge d'instruction pénale de l'arrondissement de

Lausanne. Le procès-verbal indique ce qui suit:

"(...) La lésée explique que les choses se sont

calmées. Elle a toutefois eu peur de son mari le 26 janvier 2005 mais estime

qu'une suspension peut intervenir.

Le prévenu

accepte la suspension. Il dit s'excuser de ce qui s'est passé le 26 janvier

2005. Il aime sa femme et est prêt à faire des efforts. "

La procédure pénale a été suspendue le 7 mars 2005,

en application de l'art. 66ter aCP (aujourd'hui art. 55a CP). Le délai de six

mois s'étant écoulé sans que l'intéressée ait demandé la reprise de l'enquête,

le non-lieu a été prononcé le 28 septembre 2005.

C.

Le 4 novembre 2005, la prénommée a une nouvelle fois

trouvé refuge au Centre Malley-Prairie, y séjournant jusqu'au 6 février 2006

avant de regagner le domicile conjugal, que son mari avait été invité à

quitter.

Entre-temps en effet, dans le cadre de mesures

protectrices de l'union conjugale prononcées le 11 janvier 2006, le président

du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait autorisé les époux à vivre

séparés jusqu'au 31 janvier 2007 et attribué la jouissance exclusive de

l'appartement conjugal à l'épouse. Il a retenu que la requérante invoquait la

violence physique et psychologique de l'époux, qu'elle avait déposé une plainte

pénale contre lui après une scène en janvier 2005, qu'elle avait retiré la

plainte eu égard aux excuses de son mari et aux promesses faites par lui de ne

plus lever la main sur elle, qu'une nouvelle scène survenue le 31 octobre 2005 avait

occasionné l'intervention de la police et qu'elle s'était réfugiée au Centre

Malley-Prairie. De son côté, toujours selon le prononcé de mesures

protectrices, l'époux s'opposait à la séparation, appelait au dialogue, se

disait prêt à faire des efforts et des concessions et réfutait ou minimisait

les accusations de violence de l'épouse.

Par arrêt du 29 mars 2006 rendu sur recours de

l'époux, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment réduit la

durée de la séparation au 30 juin 2006. Bien que l'époux ait déclaré conserver

l'espoir de sauver son mariage et qu'il ait entrepris des démarches auprès du

pasteur de sa communauté religieuse, afin de prendre conseil sur une éventuelle

thérapie de couple, l'épouse estimait pour sa part qu'une reprise de la vie

commune était pour l'instant hors de propos, qu'une séparation de quelques mois

lui paraissait opportune et qu'elle n'envisageait pas de mesure constructive

particulière afin de sauver son ménage.

D.

Le 4 mai 2006, la commune de 1.************** a informé le

Service de la population (SPOP) que X.__________________ avait quitté son

territoire le 10 avril 2006 pour Lausanne, à **************. Le 22 mai 2006,

l'intéressée a annoncé elle-même son arrivée à Lausanne, mais à une autre

adresse, à l'avenue ***************.

E.

Agissant sur réquisition du SPOP, la police de Lausanne a

entendu X.__________________ le 15 juin 2006. Le rapport établi fait état d'une

poursuite, frappée d'opposition, pour un montant de 1'017 francs. Il ressort notamment

ce qui suit des explications de l'intéressée:

"(...)

D.3 Quelle est brièvement votre

situation personnelle ?

R Je suis la deuxième d'une famille

de quatre enfants. J'ai été élevée par mes parents en Côte-d'Ivoire. J'ai été à

l'école, puis j'ai fait des études universitaires en comptabilité et j'ai

obtenu un BTS. Ensuite, j'ai travaillé comme comptable dans une entreprise de

distribution à Abidjan jusqu'en 2004. Ensuite, je suis venue en Suisse. Le 6

juin 2005, j'ai commencé à travailler comme caissière à la 2.************** de

la **************. Actuellement, je suis à la 2.************** **************.

J'occupe un taux d'activité de 50 %.

Pour l'instant, je suis hébergée

par une amie, mais je suis en train de me chercher un appartement.

D.4 Quelle est votre situation

financière ?

R Je n'ai pas de dettes, mais

quelques économies. Je réalise un salaire mensuel moyen de 2500 fr. par mois,

net.

D.5 Quelle est votre situation

matrimoniale ?

R Le 3 janvier 2004, en

Côte-d'Ivoire, j'ai épousé Monsieur [Y.__________________].

En novembre 2005, sauf erreur, j'ai quitté la maison.

D.6 Comment avez-vous connu votre

conjoint ?

R Vers 2002, sauf erreur, l'une de

mes tantes est venue en Suisse en vacances. Elle avait pris avec elle, un album

de photos de notre famille, sur lequel je figurais. Elle a eu l'occasion de

montrer ces clichés à Monsieur [Y.__________________] et il a été

intéressé par moi. Il lui a donné sa photo pour qu'elle me le montre et j'ai

trouvé qu'il avait l'air pas mal. Ensuite, nous nous sommes contactés

téléphoniquement et, nous avons sympathisé. Par la suite, Monsieur [Y.__________________] est venu trois fois en Afrique pour que nous fassions

plus amples connaissances. Finalement, il m'a demandé en mariage. J'ai accepté.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous

séparés ?

R En fait, nous n'avons pas le même

niveau intellectuel et je pense que cela l'a un peu frustré. Il s'est senti

obligé de se monter violent pour me montrer sa force. Il m'a battue et a même

voulu me lancer en bas de notre fenêtre, alors que nous étions au 7ème

étage. Il a aussi voulu m'étrangler. Une seule fois, j'ai fait appel à la

police, à 1.**************. Mon mari me fait du chantage en me disant qu'il va

me faire perdre mes papiers. Il me menace et j'en ai très peur. Deux fois, soit

en janvier et en novembre 2005, j'ai dû me réfugier au Foyer Malley-Prairie.

(...)

D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur [Y.__________________] dans le but de vous procurer une autorisation de

séjour dans notre pays ?

R. Non, pas du tout. Je me suis

mariée avec lui, car je l'aimais.

(...)"

Le 28 juin 2006, l'époux a déposé une demande en

divorce unilatérale. Il s'est encore exprimé par écrit le 29 juin 2006.

Entendu le 4 juillet 2006 par la police de 1.**************,

Y.__________________ a notamment déclaré ce qui suit:

"J'ai

fait la connaissance de ma future épouse au mois d'août ou septembre 2002 à

Abidjan alors que je m'y trouvais en vacances. C'est une de ses cousines

domiciliées à Prilly qui m'a donné son adresse afin que je la rencontre car je

voulais épouser une ressortissante de mon pays d'origine. Nous avons fraternisé

et sommes sortis ensemble à plusieurs reprises. Comme nous nous entendions très

bien et que tout allait pour le mieux entre nous, notre relation qui était

amicale s'est transformée en un fort amour réciproque. De retour à Lausanne,

j'ai gardé contact avec elle et nous nous sommes écrit et téléphoné

régulièrement. Parfois, je l'appelais jusqu'à 3 fois par jour tant elle me

manquait. Au mois de septembre 2003, je suis retourné en vacances à Abidjan et

comme je ne pouvais plus vivre sans elle car je l'aimais fortement, d'un commun

accord, nous avons décidé de nous marier durant les fêtes de fin d'année 2003

et notre union civile a été célébrée dans la capitale le 03.01.2004. Elle est

venue me rejoindre à 1.************** le 09.08.2004 une fois son permis de

séjour "B" obtenu. Les difficultés conjugales ont commencé entre nous

un mois après son arrivée en Suisse lorsque mon épouse m'a reproché que je ne

lui laissais pas assez de liberté, qu'elle ne se sentait pas chez elle et

qu'elle avait le mal du pays. Comme la situation devenait intenable entre nous,

qu'elle ne voulait plus faire l'amour et qu'il n'y avait pour ainsi dire plus

aucun dialogue entre nous, cela est devenu insupportable pour tous les deux.

Comme elle voulait retrouver sa liberté et son indépendance, mon épouse s'est

adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à la fin du mois de

décembre 2005 afin d'entamer une demande de séparation avec les mesures

protectrices de l'union conjugale, laquelle a été officialisée le 31.01.2006.

Je tiens à préciser qu'à une seule reprise, étant très énervé, tant mon épouse

m'agressais verbalement, je l'ai involontairement frappée au bas du visage d'un

revers de la main. Elle a alors fait appel à la police, mais celle-ci n'a rien

constaté et n'est pas entrée en matière. Je tiens à préciser que j'ai voulu

vraiment faire un mariage d'amour avec elle, mais après réflexion, j'ai la

certitude qu'elle m'a épousé uniquement dans le but de pouvoir quitter son pays

d'origine et résider en Suisse en obtenant un permis de séjour "B" et

de vivre comme elle l'entend avec ce sésame en poche. Bien que selon le

prononcé du Tribunal civil, la séparation a été fixée pour une durée de 6 mois,

mon épouse refuse totalement de revenir vivre au domicile conjugal selon un

courrier que j'ai reçu par l'intermédiaire de son avocat. Je me suis adressé à [un avocat] à Lausanne, afin d'entamer une demande de procédure de

divorce et défendre mes intérêts dans cette affaire bien qu'elle ait précisé

qu'elle refuserait toujours de divorcer".

F.

Par décision du 16 novembre 2006, notifiée le 24 novembre

2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.__________________

et lui a fixé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le pays. Il a

retenu pour l'essentiel que le mariage n'existait plus que formellement et que l'intéressée

ne possédait pas d'attaches particulières avec la Suisse.

G.

X.__________________, agissant par l'intermédiaire de La

Fraternité, a déféré la décision du SPOP du 16 novembre 2006 au Tribunal

administratif, concluant à son annulation et au renouvellement de

l'autorisation de séjour. Des pièces ont été produites. La recourante

expliquait en substance avoir renoncé à une excellente situation

professionnelle pour aller vivre auprès de l'homme qu'elle aimait. Dès son

arrivée en Suisse, elle s'était rapidement rendue compte du caractère

extrêmement possessif de son mari; selon elle, il ne lui donnait aucun argent

et lui interdisait de sortir de la maison. Ne supportant pas de rester

inactive, elle s'était inscrite à l'Office régional de placement et après avoir

suivi des cours, elle avait été engagée comme caissière auprès de la 2.**************.

Cette situation déplaisait à son mari, qui ne cessait de la harceler. Il

l'avait frappée une première fois et elle avait déposé plainte auprès de la

police, puis l'avait retirée en raison des pressions subies de la part de son

entourage. Toujours selon la recourante, il l'avait aussi menacée avec des

couteaux et fait mine de la défenestrer depuis leur appartement au 7ème

étage. Après avoir été frappée une deuxième fois, elle s'était réfugiée au

Centre Malley-Prairie. Elle se trouvait par conséquent dans la situation de

l'étranger dont l'intégrité corporelle et psychique au sein du couple est

menacée et qui ne peut pas poursuivre la relation conjugale. Il importait d'en

tenir compte dans la prise de décision, comme le prévoyaient les Directives

LSEE. La recourante relevait en outre son exceptionnelle intégration, tant

sociale que professionnelle.

Par décision du 20 décembre 2006, la recourante a

été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Sur requête de la juge instructeur, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a produit au tribunal le dossier de

la plainte du 26 janvier 2005 de X.__________________.

Dans ses déterminations du 13 février 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant qu'il ressortait de

l'audition de l'intéressé qu'elle avait toute sa famille dans son pays.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

13 mars 2007, maintenant ses conclusions dans son intégralité.

Par lettre du 20 mars 2007, l'autorité intimée a

maintenu ses déterminations.

Y.__________________ s'est adressé spontanément au

tribunal par courrier du 23 mars 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre

les décisions du Service de la population rendues en matière de police des

étrangers.

2.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20

jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.

a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.

4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre

de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas

(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à

elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant

le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se

considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

5.

En l'espèce, la recourante est toujours mariée à un

ressortissant binational français et ivoirien, titulaire d'un permis CE/AELE.

a) Selon la jurisprudence, à l'instar des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur

communautaire jouissent en principe d'un droit de séjour en Suisse pendant

toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en

permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel

droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP

ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. Les critères de la jurisprudence rendue à

propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis (cf. paragraphe

infra).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de

se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement

déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour

de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas

non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent

séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque

le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans

le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé

par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence

citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est

rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de

réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent

démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il

n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les

arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder

sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent

plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que

pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à

des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) Il est établi que les conjoints ne vivent plus

ensemble depuis novembre 2005. L'épouse a en effet été admise au Centre Malley-Prairie

le 4 novembre 2005 pour la deuxième fois en une année; elle y restée jusqu'au 6

février 2006 et n'a pas repris la vie commune, malgré l'insistance de son

époux. Même si elle ne souhaite pas divorcer, elle ne fait valoir aucune

perspective ni désir de réconciliation. Quant à l'époux, il a présenté une

demande en divorce unilatérale le 28 juin 2006 et il a déclaré qu'il ne

souhaitait plus revoir son épouse, espérant même que son permis de séjour ne

soit pas renouvelé et qu'elle doive quitter la Suisse (v. rapport de la police

de 1.************** du 5 juillet 2006).

Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances

de la séparation découlant de la partie "en fait" supra, force est de

retenir que la rupture est définitive et le mariage vidé de sa substance. La

recourante ne peut donc se prévaloir de son mariage pour obtenir une

autorisation de séjour dans le canton de Vaud, sans commettre un abus de droit.

6.

Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue

au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) Le sort des époux étrangers, spécifiquement des

femmes, victimes de violences domestiques susceptibles de les contraindre à

choisir entre supporter la maltraitance et rester en Suisse ou se séparer du

conjoint pour sauvegarder leur intégrité mais en risquant de perdre leur permis

de séjour, a donné lieu à de nombreuses interventions législatives.

Ainsi, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la

loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ch. 1.3.7.6 p. 3512 et ch. 2.6 p. 3552 ad

art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait:

"Pour

éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera

maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des

motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49).

Cette solution correspond largement à la proposition du 7 juin 1999 de la

Commission des institutions politiques du Conseil national relative à

l’initiative parlementaire Goll «Droits spécifiques accordés aux migrantes»

(96.461; cf. ch. 1.3.7.5).

La

poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en

Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays

d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage.

Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés

aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union

conjugale. S’il est établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la

personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la

relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber

gravement, il importe d’en tenir compte dans la décision.

En

revanche, rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a

été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec

la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne pose aucun

problème particulier. Il importe d’examiner individuellement les circonstances."

Dans sa réponse du 26 novembre 2003 à

l'interpellation Anne-Catherine Ménétrey-Savary du 3

octobre 2003 (03.3547), le Conseil fédéral a confirmé la teneur de son message,

en précisant ce qui suit:

"Il

importe également de tenir compte des circonstances à l'origine de la

dissolution de la communauté conjugale. En effet, il ne peut être

raisonnablement exigé de la personne admise au titre du regroupement familial

de poursuivre la relation conjugale si elle se sent gravement menacée dans son

intégrité corporelle ou psychique au sein du couple. Ces circonstances sont

prises en considération lors de la décision. En revanche, le retour est

raisonnablement exigible lorsque le séjour en Suisse n'a été que de courte

durée, que la personne n'a pas établi de lien étroit avec la Suisse et que la

réintégration dans le pays de provenance ne pose aucun problème."

b) Dans le même sens, les Directives et commentaires

sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM,

anciennement IMES) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé

"Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage

ou de la communauté conjugale":

"Dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution

de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les

autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des

traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes: la

durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les

conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de

décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

c) Pour sa part, le Tribunal administratif

a précisé que si les mauvais traitements, en particulier d'un conjoint envers

l'autre sont fortement répréhensibles, ils ne sauraient justifier d'une manière

absolue l'admission d'un cas de rigueur dans toutes les hypothèses où l'un des

époux a été victime de brutalité de la part de l'autre. Il s'agit d'un élément qui, tout en pesant un certain poids dans l'appréciation du cas, doit

néanmoins être pris en considération au regard des autres critères prévus par

la Directive LSEE (PE.2001.0045 du 28 mai 2001). Le fait qu'une épouse ait été

victime de violences tant physiques que morales de la part de son mari ne

permet pas à lui seul de considérer que le maintien de la décision attaquée

constituerait un cas de rigueur. La Directive commande en effet de prendre en

considération le fait qu'il est impossible pour un conjoint étranger de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité. Il

s'agit d'éviter que, par peur de perdre une autorisation de séjour, un conjoint

ne soit l'otage des violences et sévices répétés de l'autre (PE.2001.0046 du 19

novembre 2001).

d) On notera par ailleurs que la nouvelle loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; FF 2005 6885) acceptée en

référendum le 24 septembre 2006 et qui devrait entrer en vigueur le 1er

janvier 2008, traite expressément de cette situation à son art. 50 (disposition

modifiée par le Parlement, art. 49 du projet, cf. BO 2004 CN 1060

ss, BO 2005 CE 310 ss), ainsi qu'il suit:

"Art. 50 Dissolution de la famille

1.

Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a. l'union conjugale a duré au moins

trois ans et l'intégration est réussie;

b. la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2.

Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let.

b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale

et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise."

Il est encore précisé que le Conseil fédéral prépare

une ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA, projet du 28 mars 2007) réunissant cinq ordonnances afférentes

à la LSEE (www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ documents/1394/Vorlage_VZAE.pdf, cf. aussi

rapport explicatif de l'ODM sous www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1394/Bericht_VZAE_AuG.pdf).

L'art. 77 al. 1 de ce projet indique explicitement que les lettres a et b de

l'art. 50 LEtr sont des conditions alternatives.

7.

En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 9 août

2004, à l'âge de 28 ans. La durée de son séjour en Suisse, de deux ans et demi,

est donc relativement courte. Il est certes vrai que la recourante a trouvé

rapidement un emploi, qu'elle occupe toujours, comme caissière à temps partiel

auprès de la 2.**************. Cet emploi ne requiert toutefois pas des

qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques. De

plus, la recourante ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse, outre son

mari, avec qui elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas établi qu'elle soit particulièrement

bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Bien

que louable, son intégration ne saurait donc être qualifiée d'exceptionnelle.

La vie commune du couple a été brève, dès lors

qu'elle a duré un peu moins de quinze mois, soit du 9 août 2004 au 4 novembre

2005.

La mésentente s'est installée rapidement. Il est toutefois établi que

l'époux s'est montré d'une certaine violence à plusieurs reprises et que l'on

ne peut plus exiger de l'intéressée qu'elle maintienne la vie conjugale

commune. Par ailleurs, il sied également de prendre en considération dans l'examen

des circonstances que l'époux est allé chercher la recourante en Côte d'Ivoire.

Néanmoins, tout bien pesé, les circonstances qui ont

conduit à la séparation des époux sont certes malheureuses, mais elles ne

sauraient justifier à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour,

compte tenu de la brièveté du séjour de la recourante en Suisse et de ses

perspectives de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, on

relèvera que la recourante bénéficie d'une formation de comptable et qu'à son

départ de Côte d'Ivoire, elle venait d'obtenir un engagement à durée

indéterminée dans une grande société, après plusieurs contrats à durée

déterminée dans cette même entreprise (cf. pièces 4 à 9 de la recourante). Il

est donc vraisemblable que la recourante, qui vit aujourd'hui de manière

indépendante et s'est détachée de son mari, puisse retrouver du travail dans

son pays d'origine, même si sa situation ne devait pas être aussi favorable

qu'auparavant. Elle y a du reste encore plusieurs membres de sa famille, de

sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans un

pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, on relèvera que la

recourante a retiré la plainte déposée contre son époux, que les seules

constatations médicales effectuées se bornent à constater une lésion au doigt

"compatible avec ses allégations" et qu'en définitive elle n'a

guère fourni de pièces susceptibles d'établir les violences alléguées.

Sa situation n'est guère différente de celle de deux

recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de

rigueur. La première avait déposé plainte contre son mari pour menaces,

contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal; certains des chefs

d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d'autres

n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une

condamnation de l'auteur; elle séjournait en Suisse depuis trois ans et la vie

commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un emploi et son comportement

n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités (arrêt

PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se réfugier au Centre

Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont elle avait été victime

par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale; elle séjournait en Suisse

depuis près de trois ans et la vie commune avait duré sept mois; son

intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).

8.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 16 novembre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.