PE.2006.0678
TA - PE.2006.0678 - 2007-04-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 avril 2007Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0678
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉSUNION
VIOLENCE
ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Sort des époux étrangers victimes de violences domestiques: exposé des réponses du Conseil fédéral aux interventions législatives, des Directives LSEE, de la jurisprudence du TA et de la future législation (LEtr et ordonnance). En l'espèce, les circonstances douloureuses qui ont conduit à la séparation des époux ne justifient pas à elles seules l'octroi d'une autorisation, compte tenu la brièveté du séjour de la recourante et de ses bonnes perspectives de réintégration dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2007
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. Pierre Allenbach et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourante:
X.__________________, à
Lausanne, représentée par La Fraternité, M. *****************, à Lausanne,
Autorité intimée:
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.__________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP VD 709'721) du 16 novembre 2006 révoquant son
autorisation de séjour CE/AELE.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissante ivoirienne née le 23
mars 1976, a épousé le 3 janvier 2004, dans son pays d'origine, Y.__________________,
ressortissant ivoirien et français né le 23 octobre 1972, titulaire d'une
autorisation de séjour (permis B CE/AELE) et domicilié à 1.**************. La
prénommée est entrée en Suisse le 9 août 2004 pour rejoindre son époux. Au
titre du regroupement familial, elle a obtenu le 23 août 2004 une autorisation
de courte durée (permis L CE/AELE), puis le 24 mai 2005 une autorisation de
séjour (permis B CE/AELE).
B.
Le 26 janvier 2005, X.__________________ a déposé plainte
contre son mari, suite à des violences conjugales et des menaces - qui n'étaient
pas les premières - survenues dans la nuit du 25 au 26 janvier 2005. Elle a
accusé l'époux de l'avoir frappée au visage et mordue au doigt, d'avoir
poursuivi ses coups en l'immobilisant, de lui avoir tordu le bras et étranglée
jusqu'à ce qu'elle perde la voix, puis de l'avoir menacée de la défenestrer.
Selon l'époux toutefois, il était également arrivé à plusieurs reprises à
l'intéressée de l'insulter et de lui cracher au visage; elle lui avait aussi
donné des gifles ainsi qu'un "coup dans les parties"; il a contesté
l'avoir menacée de la défenestrer (cf. plainte et déclarations des époux du 26
janvier 2005). Le constat médical s'est limité au doigt de l'intéressée en
concluant à un examen clinique "compatible avec les allégations".
X.__________________ a été accueillie au Centre
d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales Malley-Prairie (ci-après:
Centre Malley-Prairie) du 26 janvier 2005 au 2 février 2005.
Par lettre du 11 février 2005, elle a déclaré
retirer sa plainte, dans les termes suivants:
"(...) suite à des disputes, je me suis emportée
et prise de colère j'ai posé un acte que je regrette énormément aujourd'hui, à
savoir cette plainte que j'ai eu à déposer contre mon époux.
A présent,
je voudrais très sincèrement retirer cette plainte parce que j'aime mon mari et
je voudrais sauver cet amour."
Le 1er mars 2005, les époux ont été
entendus par la greffière du Juge d'instruction pénale de l'arrondissement de
Lausanne. Le procès-verbal indique ce qui suit:
"(...) La lésée explique que les choses se sont
calmées. Elle a toutefois eu peur de son mari le 26 janvier 2005 mais estime
qu'une suspension peut intervenir.
Le prévenu
accepte la suspension. Il dit s'excuser de ce qui s'est passé le 26 janvier
2005. Il aime sa femme et est prêt à faire des efforts. "
La procédure pénale a été suspendue le 7 mars 2005,
en application de l'art. 66ter aCP (aujourd'hui art. 55a CP). Le délai de six
mois s'étant écoulé sans que l'intéressée ait demandé la reprise de l'enquête,
le non-lieu a été prononcé le 28 septembre 2005.
C.
Le 4 novembre 2005, la prénommée a une nouvelle fois
trouvé refuge au Centre Malley-Prairie, y séjournant jusqu'au 6 février 2006
avant de regagner le domicile conjugal, que son mari avait été invité à
quitter.
Entre-temps en effet, dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale prononcées le 11 janvier 2006, le président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait autorisé les époux à vivre
séparés jusqu'au 31 janvier 2007 et attribué la jouissance exclusive de
l'appartement conjugal à l'épouse. Il a retenu que la requérante invoquait la
violence physique et psychologique de l'époux, qu'elle avait déposé une plainte
pénale contre lui après une scène en janvier 2005, qu'elle avait retiré la
plainte eu égard aux excuses de son mari et aux promesses faites par lui de ne
plus lever la main sur elle, qu'une nouvelle scène survenue le 31 octobre 2005 avait
occasionné l'intervention de la police et qu'elle s'était réfugiée au Centre
Malley-Prairie. De son côté, toujours selon le prononcé de mesures
protectrices, l'époux s'opposait à la séparation, appelait au dialogue, se
disait prêt à faire des efforts et des concessions et réfutait ou minimisait
les accusations de violence de l'épouse.
Par arrêt du 29 mars 2006 rendu sur recours de
l'époux, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment réduit la
durée de la séparation au 30 juin 2006. Bien que l'époux ait déclaré conserver
l'espoir de sauver son mariage et qu'il ait entrepris des démarches auprès du
pasteur de sa communauté religieuse, afin de prendre conseil sur une éventuelle
thérapie de couple, l'épouse estimait pour sa part qu'une reprise de la vie
commune était pour l'instant hors de propos, qu'une séparation de quelques mois
lui paraissait opportune et qu'elle n'envisageait pas de mesure constructive
particulière afin de sauver son ménage.
D.
Le 4 mai 2006, la commune de 1.************** a informé le
Service de la population (SPOP) que X.__________________ avait quitté son
territoire le 10 avril 2006 pour Lausanne, à **************. Le 22 mai 2006,
l'intéressée a annoncé elle-même son arrivée à Lausanne, mais à une autre
adresse, à l'avenue ***************.
E.
Agissant sur réquisition du SPOP, la police de Lausanne a
entendu X.__________________ le 15 juin 2006. Le rapport établi fait état d'une
poursuite, frappée d'opposition, pour un montant de 1'017 francs. Il ressort notamment
ce qui suit des explications de l'intéressée:
"(...)
D.3 Quelle est brièvement votre
situation personnelle ?
R Je suis la deuxième d'une famille
de quatre enfants. J'ai été élevée par mes parents en Côte-d'Ivoire. J'ai été à
l'école, puis j'ai fait des études universitaires en comptabilité et j'ai
obtenu un BTS. Ensuite, j'ai travaillé comme comptable dans une entreprise de
distribution à Abidjan jusqu'en 2004. Ensuite, je suis venue en Suisse. Le 6
juin 2005, j'ai commencé à travailler comme caissière à la 2.************** de
la **************. Actuellement, je suis à la 2.************** **************.
J'occupe un taux d'activité de 50 %.
Pour l'instant, je suis hébergée
par une amie, mais je suis en train de me chercher un appartement.
D.4 Quelle est votre situation
financière ?
R Je n'ai pas de dettes, mais
quelques économies. Je réalise un salaire mensuel moyen de 2500 fr. par mois,
net.
D.5 Quelle est votre situation
matrimoniale ?
R Le 3 janvier 2004, en
Côte-d'Ivoire, j'ai épousé Monsieur [Y.__________________].
En novembre 2005, sauf erreur, j'ai quitté la maison.
D.6 Comment avez-vous connu votre
conjoint ?
R Vers 2002, sauf erreur, l'une de
mes tantes est venue en Suisse en vacances. Elle avait pris avec elle, un album
de photos de notre famille, sur lequel je figurais. Elle a eu l'occasion de
montrer ces clichés à Monsieur [Y.__________________] et il a été
intéressé par moi. Il lui a donné sa photo pour qu'elle me le montre et j'ai
trouvé qu'il avait l'air pas mal. Ensuite, nous nous sommes contactés
téléphoniquement et, nous avons sympathisé. Par la suite, Monsieur [Y.__________________] est venu trois fois en Afrique pour que nous fassions
plus amples connaissances. Finalement, il m'a demandé en mariage. J'ai accepté.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés ?
R En fait, nous n'avons pas le même
niveau intellectuel et je pense que cela l'a un peu frustré. Il s'est senti
obligé de se monter violent pour me montrer sa force. Il m'a battue et a même
voulu me lancer en bas de notre fenêtre, alors que nous étions au 7ème
étage. Il a aussi voulu m'étrangler. Une seule fois, j'ai fait appel à la
police, à 1.**************. Mon mari me fait du chantage en me disant qu'il va
me faire perdre mes papiers. Il me menace et j'en ai très peur. Deux fois, soit
en janvier et en novembre 2005, j'ai dû me réfugier au Foyer Malley-Prairie.
(...)
D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur [Y.__________________] dans le but de vous procurer une autorisation de
séjour dans notre pays ?
R. Non, pas du tout. Je me suis
mariée avec lui, car je l'aimais.
(...)"
Le 28 juin 2006, l'époux a déposé une demande en
divorce unilatérale. Il s'est encore exprimé par écrit le 29 juin 2006.
Entendu le 4 juillet 2006 par la police de 1.**************,
Y.__________________ a notamment déclaré ce qui suit:
"J'ai
fait la connaissance de ma future épouse au mois d'août ou septembre 2002 à
Abidjan alors que je m'y trouvais en vacances. C'est une de ses cousines
domiciliées à Prilly qui m'a donné son adresse afin que je la rencontre car je
voulais épouser une ressortissante de mon pays d'origine. Nous avons fraternisé
et sommes sortis ensemble à plusieurs reprises. Comme nous nous entendions très
bien et que tout allait pour le mieux entre nous, notre relation qui était
amicale s'est transformée en un fort amour réciproque. De retour à Lausanne,
j'ai gardé contact avec elle et nous nous sommes écrit et téléphoné
régulièrement. Parfois, je l'appelais jusqu'à 3 fois par jour tant elle me
manquait. Au mois de septembre 2003, je suis retourné en vacances à Abidjan et
comme je ne pouvais plus vivre sans elle car je l'aimais fortement, d'un commun
accord, nous avons décidé de nous marier durant les fêtes de fin d'année 2003
et notre union civile a été célébrée dans la capitale le 03.01.2004. Elle est
venue me rejoindre à 1.************** le 09.08.2004 une fois son permis de
séjour "B" obtenu. Les difficultés conjugales ont commencé entre nous
un mois après son arrivée en Suisse lorsque mon épouse m'a reproché que je ne
lui laissais pas assez de liberté, qu'elle ne se sentait pas chez elle et
qu'elle avait le mal du pays. Comme la situation devenait intenable entre nous,
qu'elle ne voulait plus faire l'amour et qu'il n'y avait pour ainsi dire plus
aucun dialogue entre nous, cela est devenu insupportable pour tous les deux.
Comme elle voulait retrouver sa liberté et son indépendance, mon épouse s'est
adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à la fin du mois de
décembre 2005 afin d'entamer une demande de séparation avec les mesures
protectrices de l'union conjugale, laquelle a été officialisée le 31.01.2006.
Je tiens à préciser qu'à une seule reprise, étant très énervé, tant mon épouse
m'agressais verbalement, je l'ai involontairement frappée au bas du visage d'un
revers de la main. Elle a alors fait appel à la police, mais celle-ci n'a rien
constaté et n'est pas entrée en matière. Je tiens à préciser que j'ai voulu
vraiment faire un mariage d'amour avec elle, mais après réflexion, j'ai la
certitude qu'elle m'a épousé uniquement dans le but de pouvoir quitter son pays
d'origine et résider en Suisse en obtenant un permis de séjour "B" et
de vivre comme elle l'entend avec ce sésame en poche. Bien que selon le
prononcé du Tribunal civil, la séparation a été fixée pour une durée de 6 mois,
mon épouse refuse totalement de revenir vivre au domicile conjugal selon un
courrier que j'ai reçu par l'intermédiaire de son avocat. Je me suis adressé à [un avocat] à Lausanne, afin d'entamer une demande de procédure de
divorce et défendre mes intérêts dans cette affaire bien qu'elle ait précisé
qu'elle refuserait toujours de divorcer".
F.
Par décision du 16 novembre 2006, notifiée le 24 novembre
2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.__________________
et lui a fixé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le pays. Il a
retenu pour l'essentiel que le mariage n'existait plus que formellement et que l'intéressée
ne possédait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
G.
X.__________________, agissant par l'intermédiaire de La
Fraternité, a déféré la décision du SPOP du 16 novembre 2006 au Tribunal
administratif, concluant à son annulation et au renouvellement de
l'autorisation de séjour. Des pièces ont été produites. La recourante
expliquait en substance avoir renoncé à une excellente situation
professionnelle pour aller vivre auprès de l'homme qu'elle aimait. Dès son
arrivée en Suisse, elle s'était rapidement rendue compte du caractère
extrêmement possessif de son mari; selon elle, il ne lui donnait aucun argent
et lui interdisait de sortir de la maison. Ne supportant pas de rester
inactive, elle s'était inscrite à l'Office régional de placement et après avoir
suivi des cours, elle avait été engagée comme caissière auprès de la 2.**************.
Cette situation déplaisait à son mari, qui ne cessait de la harceler. Il
l'avait frappée une première fois et elle avait déposé plainte auprès de la
police, puis l'avait retirée en raison des pressions subies de la part de son
entourage. Toujours selon la recourante, il l'avait aussi menacée avec des
couteaux et fait mine de la défenestrer depuis leur appartement au 7ème
étage. Après avoir été frappée une deuxième fois, elle s'était réfugiée au
Centre Malley-Prairie. Elle se trouvait par conséquent dans la situation de
l'étranger dont l'intégrité corporelle et psychique au sein du couple est
menacée et qui ne peut pas poursuivre la relation conjugale. Il importait d'en
tenir compte dans la prise de décision, comme le prévoyaient les Directives
LSEE. La recourante relevait en outre son exceptionnelle intégration, tant
sociale que professionnelle.
Par décision du 20 décembre 2006, la recourante a
été autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Sur requête de la juge instructeur, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a produit au tribunal le dossier de
la plainte du 26 janvier 2005 de X.__________________.
Dans ses déterminations du 13 février 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant qu'il ressortait de
l'audition de l'intéressé qu'elle avait toute sa famille dans son pays.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
13 mars 2007, maintenant ses conclusions dans son intégralité.
Par lettre du 20 mars 2007, l'autorité intimée a
maintenu ses déterminations.
Y.__________________ s'est adressé spontanément au
tribunal par courrier du 23 mars 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre
les décisions du Service de la population rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.
a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant
le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se
considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).
5.
En l'espèce, la recourante est toujours mariée à un
ressortissant binational français et ivoirien, titulaire d'un permis CE/AELE.
a) Selon la jurisprudence, à l'instar des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur
communautaire jouissent en principe d'un droit de séjour en Suisse pendant
toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en
permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel
droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP
ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. Les critères de la jurisprudence rendue à
propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis (cf. paragraphe
infra).
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de
se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement
déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour
de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas
non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent
séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque
le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans
le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé
par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence
citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il
n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et les
arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder
sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent
plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que
pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) Il est établi que les conjoints ne vivent plus
ensemble depuis novembre 2005. L'épouse a en effet été admise au Centre Malley-Prairie
le 4 novembre 2005 pour la deuxième fois en une année; elle y restée jusqu'au 6
février 2006 et n'a pas repris la vie commune, malgré l'insistance de son
époux. Même si elle ne souhaite pas divorcer, elle ne fait valoir aucune
perspective ni désir de réconciliation. Quant à l'époux, il a présenté une
demande en divorce unilatérale le 28 juin 2006 et il a déclaré qu'il ne
souhaitait plus revoir son épouse, espérant même que son permis de séjour ne
soit pas renouvelé et qu'elle doive quitter la Suisse (v. rapport de la police
de 1.************** du 5 juillet 2006).
Au vu de ce qui précède et compte tenu des circonstances
de la séparation découlant de la partie "en fait" supra, force est de
retenir que la rupture est définitive et le mariage vidé de sa substance. La
recourante ne peut donc se prévaloir de son mariage pour obtenir une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, sans commettre un abus de droit.
6.
Il reste à déterminer si la recourante peut être maintenue
au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) Le sort des époux étrangers, spécifiquement des
femmes, victimes de violences domestiques susceptibles de les contraindre à
choisir entre supporter la maltraitance et rester en Suisse ou se séparer du
conjoint pour sauvegarder leur intégrité mais en risquant de perdre leur permis
de séjour, a donné lieu à de nombreuses interventions législatives.
Ainsi, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers (FF 2002 3469 ch. 1.3.7.6 p. 3512 et ch. 2.6 p. 3552 ad
art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait:
"Pour
éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera
maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des
motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49).
Cette solution correspond largement à la proposition du 7 juin 1999 de la
Commission des institutions politiques du Conseil national relative à
l’initiative parlementaire Goll «Droits spécifiques accordés aux migrantes»
(96.461; cf. ch. 1.3.7.5).
La
poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en
Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays
d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage.
Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés
aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union
conjugale. S’il est établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la
personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la
relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber
gravement, il importe d’en tenir compte dans la décision.
En
revanche, rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec
la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne pose aucun
problème particulier. Il importe d’examiner individuellement les circonstances."
Dans sa réponse du 26 novembre 2003 à
l'interpellation Anne-Catherine Ménétrey-Savary du 3
octobre 2003 (03.3547), le Conseil fédéral a confirmé la teneur de son message,
en précisant ce qui suit:
"Il
importe également de tenir compte des circonstances à l'origine de la
dissolution de la communauté conjugale. En effet, il ne peut être
raisonnablement exigé de la personne admise au titre du regroupement familial
de poursuivre la relation conjugale si elle se sent gravement menacée dans son
intégrité corporelle ou psychique au sein du couple. Ces circonstances sont
prises en considération lors de la décision. En revanche, le retour est
raisonnablement exigible lorsque le séjour en Suisse n'a été que de courte
durée, que la personne n'a pas établi de lien étroit avec la Suisse et que la
réintégration dans le pays de provenance ne pose aucun problème."
b) Dans le même sens, les Directives et commentaires
sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e
version remaniée et adaptée, mai 2006) de l'Office fédéral des migrations (ODM,
anciennement IMES) prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé
"Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage
ou de la communauté conjugale":
"Dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution
de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les
autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes: la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de
décision et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
c) Pour sa part, le Tribunal administratif
a précisé que si les mauvais traitements, en particulier d'un conjoint envers
l'autre sont fortement répréhensibles, ils ne sauraient justifier d'une manière
absolue l'admission d'un cas de rigueur dans toutes les hypothèses où l'un des
époux a été victime de brutalité de la part de l'autre. Il s'agit d'un élément qui, tout en pesant un certain poids dans l'appréciation du cas, doit
néanmoins être pris en considération au regard des autres critères prévus par
la Directive LSEE (PE.2001.0045 du 28 mai 2001). Le fait qu'une épouse ait été
victime de violences tant physiques que morales de la part de son mari ne
permet pas à lui seul de considérer que le maintien de la décision attaquée
constituerait un cas de rigueur. La Directive commande en effet de prendre en
considération le fait qu'il est impossible pour un conjoint étranger de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité. Il
s'agit d'éviter que, par peur de perdre une autorisation de séjour, un conjoint
ne soit l'otage des violences et sévices répétés de l'autre (PE.2001.0046 du 19
novembre 2001).
d) On notera par ailleurs que la nouvelle loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; FF 2005 6885) acceptée en
référendum le 24 septembre 2006 et qui devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 2008, traite expressément de cette situation à son art. 50 (disposition
modifiée par le Parlement, art. 49 du projet, cf. BO 2004 CN 1060
ss, BO 2005 CE 310 ss), ainsi qu'il suit:
"Art. 50 Dissolution de la famille
1.
Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins
trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let.
b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise."
Il est encore précisé que le Conseil fédéral prépare
une ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, projet du 28 mars 2007) réunissant cinq ordonnances afférentes
à la LSEE (www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ documents/1394/Vorlage_VZAE.pdf, cf. aussi
rapport explicatif de l'ODM sous www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1394/Bericht_VZAE_AuG.pdf).
L'art. 77 al. 1 de ce projet indique explicitement que les lettres a et b de
l'art. 50 LEtr sont des conditions alternatives.
7.
En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 9 août
2004, à l'âge de 28 ans. La durée de son séjour en Suisse, de deux ans et demi,
est donc relativement courte. Il est certes vrai que la recourante a trouvé
rapidement un emploi, qu'elle occupe toujours, comme caissière à temps partiel
auprès de la 2.**************. Cet emploi ne requiert toutefois pas des
qualifications particulièrement élevées ou des connaissances spécifiques. De
plus, la recourante ne dispose pas d'attaches familiales en Suisse, outre son
mari, avec qui elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas établi qu'elle soit particulièrement
bien intégrée au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour. Bien
que louable, son intégration ne saurait donc être qualifiée d'exceptionnelle.
La vie commune du couple a été brève, dès lors
qu'elle a duré un peu moins de quinze mois, soit du 9 août 2004 au 4 novembre
2005.
La mésentente s'est installée rapidement. Il est toutefois établi que
l'époux s'est montré d'une certaine violence à plusieurs reprises et que l'on
ne peut plus exiger de l'intéressée qu'elle maintienne la vie conjugale
commune. Par ailleurs, il sied également de prendre en considération dans l'examen
des circonstances que l'époux est allé chercher la recourante en Côte d'Ivoire.
Néanmoins, tout bien pesé, les circonstances qui ont
conduit à la séparation des époux sont certes malheureuses, mais elles ne
sauraient justifier à elles seules l'octroi d'une autorisation de séjour,
compte tenu de la brièveté du séjour de la recourante en Suisse et de ses
perspectives de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce dernier point, on
relèvera que la recourante bénéficie d'une formation de comptable et qu'à son
départ de Côte d'Ivoire, elle venait d'obtenir un engagement à durée
indéterminée dans une grande société, après plusieurs contrats à durée
déterminée dans cette même entreprise (cf. pièces 4 à 9 de la recourante). Il
est donc vraisemblable que la recourante, qui vit aujourd'hui de manière
indépendante et s'est détachée de son mari, puisse retrouver du travail dans
son pays d'origine, même si sa situation ne devait pas être aussi favorable
qu'auparavant. Elle y a du reste encore plusieurs membres de sa famille, de
sorte qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans un
pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, on relèvera que la
recourante a retiré la plainte déposée contre son époux, que les seules
constatations médicales effectuées se bornent à constater une lésion au doigt
"compatible avec ses allégations" et qu'en définitive elle n'a
guère fourni de pièces susceptibles d'établir les violences alléguées.
Sa situation n'est guère différente de celle de deux
recourantes à qui le Tribunal administratif a refusé l'application du cas de
rigueur. La première avait déposé plainte contre son mari pour menaces,
contrainte, lésions corporelles simples et viol conjugal; certains des chefs
d'accusations avaient été, au plan pénal, invoqués tardivement, et d'autres
n'avaient pas été jugés suffisamment caractérisés pour entraîner une
condamnation de l'auteur; elle séjournait en Suisse depuis trois ans et la vie
commune avait duré 21 mois; elle avait trouvé un emploi et son comportement
n'avait jamais attiré défavorablement l'attention des autorités (arrêt
PE.2004.0106 du 13 octobre 2004). La seconde avait dû se réfugier au Centre
Malley-Prairie, selon ses dires à la suite de coups dont elle avait été victime
par son mari, mais n'avait pas déposé plainte pénale; elle séjournait en Suisse
depuis près de trois ans et la vie commune avait duré sept mois; son
intégration était bonne (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).
8.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 16 novembre 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.