PE.2006.0679
TA - PE.2006.0679 - 2007-02-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 février 2007Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0679
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAP-VERT
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Fait de fausses déclarations, destinées à tromper l'autorité, l'étranger qui obtient une autorisation de séjour sur la présentation de faux documents d'identité (en l'occurrence, un ressortissant cap-verdien s'est prévalu d'un passeport portugais, qui s'est révélé être un faux). Refus de renouvellement de l'autoristion de séjour justifié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 novembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de courte
durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, a demandé une autorisation de
séjour, le 24 septembre 2002. A l’appui de cette requête, il a produit un
passeport portugais (portant le n°3********), indiquant le Cap-Vert comme son
lieu de naissance. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a
délivré une autorisation de séjour de courte durée, pour les ressortissants des
Etats de la Communauté européenne et de l’Association européenne de
libre-échange (CE/AELE ; permis L). Cette autorisation a été renouvelée
régulièrement. Entendu le 25 octobre 2005 par la Police cantonale, A.________ a
indiqué ne pas être en mesure de remettre son passeport, car il avait renvoyé
ce document à sa sœur vivant au Cap-Vert, laquelle, malade, ne le lui avait pas
retourné. Le 10 mai 2006, l’Ambassade du Portugal à Berne a indiqué au SPOP que
A.________ n’était pas le titulaire du passeport n°3********; le titulaire de
ce document l’avait déclaré perdu et en avait reçu un autre. Le document dont
se prévalait A.________ avait été falsifié. Le 20 novembre 2006, le SPOP a
rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et imparti à A.________
un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 20 novembre 2006 et à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C.
Le 28 décembre 2006, le juge instructeur a invité le
recourant à envisager un retrait du recours, que le recourant a maintenu, le 15
janvier 2007.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour
(art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art.
16.
al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE;
RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;
128.
II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 LSEE, l’autorisation
peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des
fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation
suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit
pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de
faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4
et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de
l’autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2006.0016 du 14 novembre 2006).
c) Il est établi que le passeport présenté par le
recourant pour obtenir l’autorisation de séjour est un faux. Le recourant ne le
conteste pas, au demeurant. Au regard des règles de priorité de recrutement
(cf. les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers,
du 6 octobre 1978 – OLE; RS 823.21), le SPOP ne lui aurait pas délivré
d’autorisation de séjour si le recourant s’était légitimé au moyen d’un
passeport indiquant qu’il est un ressortissant de la République du Cap-Vert. Le
recourant allègue qu’il lui serait possible de présenter ultérieurement un
passeport portugais. Il lui faudrait toutefois pour cela obtenir un passeport
cap-verdien, pour ensuite faire reconnaître sa nationalité portugaise. Outre
que cette argumentation n’est pas compréhensible (car de deux choses, l’une: ou
bien le recourant est portugais et il peut prétendre à l’octroi de
l’autorisation, ou il ne l’est pas et l’affaire est réglée), elle équivaut à
l’aveu par le recourant de sa nationalité cap-verdienne. Quant aux moyens que
le recourant tire de son intégration et de la qualité de son travail, ils ne
sont pas déterminants en l’occurrence (cf. pour d’autres cas concernant des
ressortissants de la République du Cap-Vert ayant obtenu des autorisations de
séjour sur la présentation de faux passeports portugais, cf. les arrêts
PE.2004.0673 du 1er février 2006; PE.1998.0454 du 4 décembre 1998;
PE.1997.0678 du 5 mars 1998; PE.1996.0660 du 13 février 1998 ;
PE.1996.0093 du 6 janvier 1997).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique
nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra
au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 20
novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF.