Lexipedia

Décision

PE.2006.0683

TA - PE.2006.0683 - 2007-04-03 - X c/Service de la population (SPOP)

3 avril 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de Madagascar, née en 1980, a

requis le 28 août 2004 l’autorisation de pouvoir suivre dans notre pays des

cours de gestionnaire en économie familiale. Dans sa demande, elle a expliqué

vouloir acquérir une formation lui permettant soit de travailler comme

gestionnaire, soit poursuivre son activité de gouvernante, voire pouvoir entrer

dans une école hôtelière. Sous la rubrique « Titre(s) visé(s…) »,

A.________ a indiqué : « Avril 2005, avec stage/certificat

cantonal de capacité d’employée en économie familiale/1er

niveau : gestionnaire ».

Une autorisation de séjour pour études a été

délivrée à A.________ par les autorités genevoises, afin qu’elle puisse suivre

les cours d’hiver (période du 25 octobre 2004 au 1er avril 2005) du

Centre d’enseignement Métiers de l’Economie familiale (ci-après : CEMEF).

Elle a obtenu en avril 2005 un diplôme cantonal de connaissances ménagères

rurales.

B.

Ayant opté pour l’hôtellerie, A.________ a requis la

prolongation de son permis en avril 2005, afin de pouvoir obtenir un certificat

fédéral de capacité (CFC) et suivre les cours de deuxième année auprès du CEMEF

et effectuer un stage auprès de l’Institution de Lavigny. L’autorisation a été

prolongée à cet effet par les autorités genevoises jusqu’au 31 juillet 2006.

C.

A.________ a emménagé à 1******** en juillet 2005. Elle a

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, à la suite du

contrat d’apprentissage de gestionnaire en intendance conclu avec la Fondation

X.________, à Lausanne. Elle a continué à suivre les cours auprès du CEMEF afin

d’obtenir son certificat de capacité de gestionnaire en économie familiale en

juin 2007. Par décision du 21 décembre 2005, l’Office cantonal de la main

d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP ; actuellement : Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs) a refusé d’octroyer

l’autorisation requise. Le recours de la Fondation X.________ et de A.________

contre cette décision a été rejeté par arrêt PE 2006.0007 du 23 octobre 2006.

D.

Par décision du 16 novembre 2006, notifiée le 24 à A.________,

le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études, en considérant en substance que

le but du séjour de l’intéressée était désormais atteint.

A.________ recourt contre cette décision dont elle

demande l’annulation.

Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'OCMP.

En dehors des cas où une disposition

légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes

ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue

en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF

108.

Ib 205 cons. 4a).

2.

Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités

doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres arrêts ATF 127

II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II

361, cons. 1a).

a) L'art. 31 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des élèves lorsque :

« (…)

a. le requérant vient seul en Suisse;

b.

il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité

compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel;

c.

le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont

fixés;

d. la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l’enseignement;

e.

le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

garde de l’élève est assurée et

g. la sortie de Suisse à la fin

de la scolarité paraît garantie

(…) »

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er décembre 2006), il

importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers

subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils

ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme

atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d’orientation

des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis

que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

Ainsi, la prolongation de l’autorisation de séjour

pour études, délivrée à un étudiant chinois venu se perfectionner dans

l’hôtellerie, pour entreprendre ab ovo des études complètes auprès de l'EPFL ne

se justifie pas (arrêt PE 2006.0037 du 30 juin 2006). De même, une

ressortissante arménienne ayant obtenu un diplôme postgrade en formation

hôtelière n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation pour entreprendre

des études de tourisme, avoir suivi des cours de français (arrêt PE 2006.0127

du 6 septembre 2006). En outre, a été confirmé le refus de prolonger

l'autorisation de séjour pour études délivré un ressortissant srilankais entré

en Suisse pour suivre les cours d’une école hôtelière et avait été également autorisé

à poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui

avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs

(arrêt PE 2005.0645 du 4 septembre 2006).

3.

Dans le cas d’espèce, deux motifs s’opposent d’emblée à la

prolongation de l’autorisation requise.

a) La recourante a modifié son plan d’études

initial. L’autorisation de séjour lui a été délivrée afin qu’elle suive les

cours du semestre d’hiver du CEMEF et qu’elle obtienne le certificat cantonal

qui lui a été délivré en avril 2005. C’est seulement après que la recourante a

fait part aux autorités de son intention d’obtenir un CFC de gestionnaire en

économie familiale et de suivre la deuxième année de formation à cet effet,

avec stages à l’appui. Alors que le but du séjour était atteint, les autorités

genevoises ont sans doute accordé la prolongation requise. Toutefois, dès son

arrivée dans le canton de Vaud, la recourante a une nouvelle fois modifié son

orientation. Engagée par la Fondation X.________ pour y effectuer un

apprentissage de troisième année, elle a présenté une demande en vue d’une

prise d’emploi. Or, cette demande lui a définitivement été refusée par arrêt PE

2006.0007

du 23 octobre 2006. La recourante a mis ainsi les autorités devant le

fait accompli puisqu’elle suit les cours de troisième année auprès du CEMEF et

qu’elle se réfère au surplus dans ses écritures au contrat d’apprentissage,

nonobstant ce qui précède. Comme le relève l’autorité intimée, la poursuite de

ce contrat contreviendrait du reste à l’art. 3 al. 3 LSEE et justifierait à

elle seule le refus de toute autorisation.

Dans ces conditions, une prolongation de l’autorisation

de séjour de la recourante contreviendrait à l’art. 31 OLE, ce alors qu’aucun motif

particulièrement fondé ne commande en l’espèce que la recourante suive une

formation supplémentaire.

b) En deuxième lieu, l’autorité invoque à juste

titre l’art. 31 lit. b OLE. En effet, selon le chiffre 514 des directives de

l’Office fédéral des migrations, une autorisation de séjour pour études ne sera

délivrée qu’aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le

programme comprend au moins vingt heures par semaine. Certes, par écoles à

plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur

enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de

capacité ou un diplôme à la fin de la formation (v. au surplus arrêt PE

20056.0539

du 13 décembre 2006). Tel est bien le cas du CEMEF. En revanche, le

programme de cours de troisième année étant réduit à un jour par semaine, cette

condition n’est plus remplie.

c) Au surplus, on peut avoir quelques doutes sur

l’engagement de la recourante de quitter la Suisse au terme de sa formation.

Certes, la recourante est mariée dans son pays mais une partie de sa famille

vit en Suisse puisqu’elle a été logée quelques temps à Genève, chez sa

belle-sœur. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que les perspectives

conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.

4.

La recourante indique qu’elle obtiendra son CFC en juin

2007.

L’autorité intimée est par conséquent invitée à tenir compte de cette

circonstance dans le cas d’espèce en fixant, par exemple, un nouveau délai de

départ au 30 juin 2007, tout en veillant à l’exécution de celui-ci.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante en supportera les frais

et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 16 novembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.