PE.2006.0684
TA - PE.2006.0684 - 2007-03-27 - c/Service de la population (SPOP)
27 mars 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0684
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Ressortissant congolais, âgé de 33 ans, entré en Suisse afin d'y poursuivre ses études qu'il a achevées en obtenant un diplôme, malgré quelques échecs, et qui souhaite entreprendre une formation postgraduée de sept ans. Ce nouveau plan d'études, qui correspond à une formation globale de quatorze ans, rend la sortie de Suisse incertaine. Le but du séjour a été atteint par l'obtention du diplôme initialement souhaité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.__________________, à Ecublens
VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 9 novembre 2006 (VD 640'505) refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________, ressortissant de la République
démocratique du Congo, né le 1er juillet 1974, est entré en Suisse
le 14 septembre 1998 afin de suivre une formation d’ingénieur en électronique
auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).
Suite à un premier échec, survenu le 21 octobre 1999, l’intéressé a dû refaire
sa première année, dont il a réussi les examens le 19 octobre 2000. Après avoir
échoué aux examens de deuxième année, le 18 octobre 2001, X.__________________
a poursuivi ses études au département d’électricité de l’Ecole d’ingénieurs et
d’architectes de Fribourg (ci-après : EIF), où il a pu s’inscrire
directement en deuxième année. L’intéressé a obtenu son diplôme d’ingénieur HES
en électronique le 17 décembre 2005. Le 23 janvier 2006, X.__________________ a
commencé à travailler en tant que professeur pour le compte de l’Institut 1.**************,
****************, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation. Le 15
février 2006, l’intéressé a écrit au Service du contrôle des habitants du
canton de Fribourg pour expliquer qu’il s’était inscrit à l’EPFL afin d’y
effectuer une formation complémentaire pour obtenir un master. Par courrier du
6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
a informé X.__________________ qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de
prolongation d’autorisation de séjour aux motifs que le but de son séjour était
atteint, qu’il faisait l’objet de poursuites, qu’il avait pris un emploi sans
autorisation et qu’il ne résidait pas dans le canton dans lequel il étudiait.
Dans sa décision du 6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a refusé la prise d’emploi sollicitée par l’intéressé auprès
de l’Institut 1.**************. Un délai au 30 avril 2006 lui a été imparti pour
quitter le canton de Fribourg.
X.__________________ est arrivé dans le canton de
Vaud, à Ecublens, le 21 avril 2006. Simultanément, il a déposé une demande de
prolongation d’autorisation de séjour afin d’obtenir un master dont la
formation est de trois ans et, ensuite, un doctorat, dont la formation est de
quatre ans. Dans le cadre des explications fournies au sujet des raisons de son
changement d’école et de son plan d’études, l’intéressé a expliqué qu’il
souhaitait atteindre un niveau lui permettant de pouvoir enseigner dans son
pays et que la formation complémentaire envisagée allait durer au maximum sept
années.
B.
Par décision du 9 novembre 2006, notifiée à l’intéressé le
24 novembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour
convoitée, retenant, en bref, que l'intéressé n’avait pas respecté son plan
d’études, qu’il résidait en Suisse depuis bientôt huit ans et que la durée de
la prolongation sollicitée risquait de créer un cas humanitaire. Le SPOP a
également invoqué que cette nouvelle demande constituait une formation
complémentaire qui ne pouvait être admise que dans des circonstances
exceptionnelles, non réalisées en l’espèce. Le SPOP a enfin retenu que la
police des étrangers du canton de Fribourg avait déjà averti l’intéressé de son
intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Un délai d’un mois a
été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.
Le 10 décembre 2006, X.__________________ a formé
recours contre la décision précitée en concluant à ce que l’autorisation
sollicitée lui soit accordée pour qu’il puisse suivre la formation nécessaire à
l’obtention de son master. Les motifs avancés par le recourant sont, en
substance, que dans le système de Bologne, le diplôme qu’il avait obtenu
correspond à un bachelor, soit une demi-licence, et qu’il souhaitait achever sa
formation en obtenant un master. Le recourant a invoqué la carence d’ingénieurs
dans son pays d’origine qui justifiait cette formation complémentaire.
Par décision incidente du 21 décembre 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours, le recourant étant provisoirement autorisé
à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’au terme de
la procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations le 23 janvier 2007.
Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 18 février 2007, le recourant
a invoqué l’art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du
26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ainsi que d’autres dispositions légales et
exposé que l’obtention d’un master constituait, selon les accords de Bologne,
un complément indispensable à la formation qu’il avait entreprise, diplôme sans
lequel il risquait de se trouver prétérité sur le marché de l’emploi dans son
pays d’origine, comme il avait pu le constater en démarchant certaines entreprises.
Il y également expliqué que toute sa famille résidait en République
démocratique du Congo et que rien en le retiendrait plus en Suisse une fois sa
formation achevée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait
donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
a) Aux termes de 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse
lorsque:
" - a)
le requérant vient seul en Suisse;
- b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à
assurer une application uniforme des dispositions légales de police des
étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans
leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation
des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler
et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre
2003.
; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE
ni dans les directives citées plus haut. Il s'agit néanmoins d'un critère
déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre
d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du
25.
août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre
2003). Ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit
notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE
2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un
premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre
un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui
entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant
en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à
l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi
d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août
2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).
b) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le
14.
septembre 1998, à l’âge de 24 ans, pour y suivre une formation d’ingénieur
en électronique auprès de l’EPFL. Après un double échec dans cette école, le
recourant s’est inscrit à l’EIF à Fribourg, où il a obtenu le diplôme qu’il
convoitait. La longue durée des études effectuées et le changement
d’établissement survenu démontrent déjà que le recourant n’a pas respecté son
plan d’études. On doit aussi constater que le recourant a atteint le but de son
séjour lorsqu’il a obtenu le diplôme souhaité, le 17 décembre 2005.
Dans la mesure où le diplôme qu’il a obtenu lui
permettra très certainement d’obtenir un poste intéressant dans son pays
d’origine, le master souhaité constitue une formation supplémentaire dont la
nécessité n’a pas été démontrée. Vu les difficultés qu’a éprouvées le recourant
pour suivre les quatre premiers semestres de la formation qu’il avait commencée
à l’EPFL, il y a lieu de considérer que les chances de succès du master qu’il
compte entreprendre sont aléatoires. En outre, le nouveau plan d’études du
recourant correspond à une formation globale d’une durée de plus quatorze
années. Le recourant étant âgé de 33 ans, le terme de la formation qu’il
envisage sera atteint lorsqu’il aura 40 ans, ce qui est à l’évidence trop long
et permet de considérer qu’au final sa sortie de Suisse ne sera plus garantie.
3.
Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne
relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Les conditions de
l’art. 32 lit. c OLE ne sont plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a
refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressé. Le
recours doit donc être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 9 novembre 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge du recourant.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.