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Décision

PE.2006.0684

TA - PE.2006.0684 - 2007-03-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________, ressortissant de la République

démocratique du Congo, né le 1er juillet 1974, est entré en Suisse

le 14 septembre 1998 afin de suivre une formation d’ingénieur en électronique

auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).

Suite à un premier échec, survenu le 21 octobre 1999, l’intéressé a dû refaire

sa première année, dont il a réussi les examens le 19 octobre 2000. Après avoir

échoué aux examens de deuxième année, le 18 octobre 2001, X.__________________

a poursuivi ses études au département d’électricité de l’Ecole d’ingénieurs et

d’architectes de Fribourg (ci-après : EIF), où il a pu s’inscrire

directement en deuxième année. L’intéressé a obtenu son diplôme d’ingénieur HES

en électronique le 17 décembre 2005. Le 23 janvier 2006, X.__________________ a

commencé à travailler en tant que professeur pour le compte de l’Institut 1.**************,

****************, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation. Le 15

février 2006, l’intéressé a écrit au Service du contrôle des habitants du

canton de Fribourg pour expliquer qu’il s’était inscrit à l’EPFL afin d’y

effectuer une formation complémentaire pour obtenir un master. Par courrier du

6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg

a informé X.__________________ qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de

prolongation d’autorisation de séjour aux motifs que le but de son séjour était

atteint, qu’il faisait l’objet de poursuites, qu’il avait pris un emploi sans

autorisation et qu’il ne résidait pas dans le canton dans lequel il étudiait.

Dans sa décision du 6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du

canton de Fribourg a refusé la prise d’emploi sollicitée par l’intéressé auprès

de l’Institut 1.**************. Un délai au 30 avril 2006 lui a été imparti pour

quitter le canton de Fribourg.

X.__________________ est arrivé dans le canton de

Vaud, à Ecublens, le 21 avril 2006. Simultanément, il a déposé une demande de

prolongation d’autorisation de séjour afin d’obtenir un master dont la

formation est de trois ans et, ensuite, un doctorat, dont la formation est de

quatre ans. Dans le cadre des explications fournies au sujet des raisons de son

changement d’école et de son plan d’études, l’intéressé a expliqué qu’il

souhaitait atteindre un niveau lui permettant de pouvoir enseigner dans son

pays et que la formation complémentaire envisagée allait durer au maximum sept

années.

B.

Par décision du 9 novembre 2006, notifiée à l’intéressé le

24 novembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour

convoitée, retenant, en bref, que l'intéressé n’avait pas respecté son plan

d’études, qu’il résidait en Suisse depuis bientôt huit ans et que la durée de

la prolongation sollicitée risquait de créer un cas humanitaire. Le SPOP a

également invoqué que cette nouvelle demande constituait une formation

complémentaire qui ne pouvait être admise que dans des circonstances

exceptionnelles, non réalisées en l’espèce. Le SPOP a enfin retenu que la

police des étrangers du canton de Fribourg avait déjà averti l’intéressé de son

intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Un délai d’un mois a

été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.

Le 10 décembre 2006, X.__________________ a formé

recours contre la décision précitée en concluant à ce que l’autorisation

sollicitée lui soit accordée pour qu’il puisse suivre la formation nécessaire à

l’obtention de son master. Les motifs avancés par le recourant sont, en

substance, que dans le système de Bologne, le diplôme qu’il avait obtenu

correspond à un bachelor, soit une demi-licence, et qu’il souhaitait achever sa

formation en obtenant un master. Le recourant a invoqué la carence d’ingénieurs

dans son pays d’origine qui justifiait cette formation complémentaire.

Par décision incidente du 21 décembre 2006, l’effet

suspensif a été accordé au recours, le recourant étant provisoirement autorisé

à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’au terme de

la procédure cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations le 23 janvier 2007.

Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision

litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 18 février 2007, le recourant

a invoqué l’art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du

26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ainsi que d’autres dispositions légales et

exposé que l’obtention d’un master constituait, selon les accords de Bologne,

un complément indispensable à la formation qu’il avait entreprise, diplôme sans

lequel il risquait de se trouver prétérité sur le marché de l’emploi dans son

pays d’origine, comme il avait pu le constater en démarchant certaines entreprises.

Il y également expliqué que toute sa famille résidait en République

démocratique du Congo et que rien en le retiendrait plus en Suisse une fois sa

formation achevée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

a) Aux termes de 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a)

le requérant vient seul en Suisse;

- b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à

assurer une application uniforme des dispositions légales de police des

étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans

leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation

des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler

et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre

2003.

; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE

ni dans les directives citées plus haut. Il s'agit néanmoins d'un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre

d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du

25.

août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre

2003). Ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit

notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE

2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un

premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre

un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant

en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi

d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août

2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de

recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants

jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).

b) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le

14.

septembre 1998, à l’âge de 24 ans, pour y suivre une formation d’ingénieur

en électronique auprès de l’EPFL. Après un double échec dans cette école, le

recourant s’est inscrit à l’EIF à Fribourg, où il a obtenu le diplôme qu’il

convoitait. La longue durée des études effectuées et le changement

d’établissement survenu démontrent déjà que le recourant n’a pas respecté son

plan d’études. On doit aussi constater que le recourant a atteint le but de son

séjour lorsqu’il a obtenu le diplôme souhaité, le 17 décembre 2005.

Dans la mesure où le diplôme qu’il a obtenu lui

permettra très certainement d’obtenir un poste intéressant dans son pays

d’origine, le master souhaité constitue une formation supplémentaire dont la

nécessité n’a pas été démontrée. Vu les difficultés qu’a éprouvées le recourant

pour suivre les quatre premiers semestres de la formation qu’il avait commencée

à l’EPFL, il y a lieu de considérer que les chances de succès du master qu’il

compte entreprendre sont aléatoires. En outre, le nouveau plan d’études du

recourant correspond à une formation globale d’une durée de plus quatorze

années. Le recourant étant âgé de 33 ans, le terme de la formation qu’il

envisage sera atteint lorsqu’il aura 40 ans, ce qui est à l’évidence trop long

et permet de considérer qu’au final sa sortie de Suisse ne sera plus garantie.

3.

Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne

relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Les conditions de

l’art. 32 lit. c OLE ne sont plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a

refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressé. Le

recours doit donc être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau

délai pour quitter le territoire vaudois.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 9 novembre 2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à charge du recourant.

Lausanne, le 27 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.