PE.2006.0690
TA - PE.2006.0690 - 2007-04-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 avril 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0690
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-f
Résumé contenant:
Ressortissante roumaine, âgée de 29 ans, au bénéfice du baccalauréat, qui souhaite obtenir un certificat fédéral de capacité agricole en Suisse. La durée de la formation est de deux ans. Le SPOP refuse l'autorisation de séjour sollicitée en invoquant que la nécessité d'obtenir une formation complémentaire n'est pas démontrée et que l'âge de l'intéressée laisse à penser que ses motifs réels sont étrangers à la formation qu'elle brigue. Cette formation constitue effectivement un complément indispensable à sa formation de base car le baccalauréat ne prépare pas à un métier. Lorsque la durée de la formation n'est que de deux ans, l'âge de 29 ans ne saurait à lui seul rendre la sortie de Suisse incertaine. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 avril 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
Recourante
X.________, p.a. Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 novembre 2006 (VD 832'719) refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études dans le
canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante roumaine née le 4 avril 1978, X.________ a
présenté une demande d’entrée et d’autorisation de séjour en Suisse le 13
septembre 2006. Son but est d’y suivre une formation d’agriculture et de
viticulture auprès de l’Ecole cantonale d’agriculture de 2.********, à 3.********,
où elle s’est inscrite pour le pour le cours d’hiver 2006 - 2007. Cette
formation, au terme de laquelle elle obtiendra un certificat fédéral de
capacité agricole et viticole, dure environ deux ans. Du curriculum vitae de
l’intéressée, il ressort qu’elle a travaillé en qualité de contrôleuse laitière
après avoir obtenu son baccalauréat en mathématiques et physique, en 1997. Interpellée
par le SPOP, l’intéressée a expliqué sommairement qu’elle souhaitait obtenir
une formation dans un domaine qui la motivait. Y.________, domicilié à 1.********,
a certifié pourvoir à l’entretien ainsi qu’au financement des cours de X.________.
B.
Par décision du 16 novembre 2006, expédiée le 22 novembre
2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, faisant
valoir que l’intéressée était relativement âgée et que la formation envisagée
ne constituait pas un complément indispensable à la formation et à l’expérience
professionnelle acquises. Le SPOP a aussi relevé que la motivation de
l’intéressée n’était pas suffisamment étayée.
Par acte remis à un bureau de poste suisse le 13
décembre 2006, X.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle y a
notamment exposé qu’elle avait pu, lors d’un séjour en Suisse en 2002, se
renseigner sur la formation qui l’intéressait et que le diplôme du baccalauréat
qu’elle avait obtenu ne constituait pas une formation aboutie, mais simplement
le préalable à des études au terme desquelles on peut apprendre un métier. La
recourante a aussi fait valoir la qualité de la formation dispensée en Suisse
et a souligné qu’au terme de la formation envisagée, relativement brève, elle
ne serait âgée que de 29 ans. La recourante a demandé que la décision soit
assortie de l’effet suspensif.
Le 29 décembre 2006, le juge instructeur a rejeté la
requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9
janvier 2007. Il y a repris en les développant les motifs qui l’avaient conduit
à refuser l’autorisation sollicitée en concluant au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 5 février 2007, la
recourante a notamment fait valoir que l’âge de 28 ans ne pouvait être
considéré comme tardif pour entreprendre ce qui constituait sa première
formation. L’intéressée a expliqué qu’elle souhaitait, grâce à cette formation,
acquérir les connaissances nécessaires pour installer sa propre exploitation
agricole dans son pays. Elle a également produit des courriers de plusieurs
personnes domiciliées à 1.******** confirmant son sérieux et son intérêt pour
la formation envisagée. L’Ecole de 2.******** a également confirmé la
motivation de l’intéressée, ajoutant que ses excellentes connaissances en français
lui permettraient de suivre sans peine les cours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) A teneur de l’art. 32 de l’ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :OLE), des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire
des études en Suisse lorsque:
" - a)
le requérant vient seul en Suisse;
- b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des
directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des
dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le
critère de l'âge invoqué par l’autorité intimée ne figure ni dans l'OLE ni dans
les directives de l'ODM. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été
fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a
depuis lors jamais été abandonné. Il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment
arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE
2003/0185 du 3 décembre 2003). Ce critère est appliqué avec nuance et retenue
lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2
mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé
que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent
pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour
l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne
constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi
d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août
2002). Dans ce cas, les autorités cantonales doivent se montrer strictes et
accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont
un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16
février 2004).
b) En l’espèce, le SPOP s’est focalisé sur l’âge de
la recourante et a aussi fait valoir que le diplôme envisagé constituait une
formation complémentaire dont la nécessité n’était pas démontrée. Le SPOP a
invoqué un arrêt du Département fédéral de justice et police (ci-après :
DFJP) du 30 mai 2006, cause A6-0560786, lequel traitait d’une demande d’autorisation
de séjour émanant d’un ressortissant marocain qui souhaitait effectuer une
formation complémentaire à celle qu’il possédait déjà. A cette occasion,
considérant qu’au terme de leurs études nombre d’étudiants étrangers tentaient
par tous moyens possibles de demeurer en Suisse au terme de leurs études, le
DFJP a estimé que l’âge du recourant, qui approcherait la trentaine à la fin de
la formation envisagée, était une circonstance qui ne l’inciterait pas à
regagner son pays d’origine. Cette jurisprudence s’avère d’une pertinence
relativement ténue pour le présent cas puisqu’elle traite essentiellement de
l’art. 32 let. f OLE, soit de l’assurance que l’étudiant quittera la Suisse une
fois ses études achevées. Or, comme on le verra dans les lignes qui suivent, le
cas de la recourante diffère sur bien des points de la situation dont a eu à
traiter le DFJP. En premier lieu, l’autorité intimée considère que la formation
envisagée par la recourante ne constitue pas un complément nécessaire. Ce
faisant, le SPOP perd de vue que cette formation pratique est la première
qu’entreprend la recourante. En effet, il est patent que le diplôme du baccalauréat
ne constitue pas, à de rares exceptions près, une formation permettant
d’exercer un quelconque métier. Il s’agit simplement d’un diplôme, délivré au
terme d’un enseignement général qui ne constitue qu’une étape préalable,
parfois obligatoire, à d’autres études plus approfondies dans un domaine particulier.
Dès lors, la nécessité des études que souhaite entreprendre l’intéressée ne
fait aucun doute puisqu’elles lui permettront précisément d’acquérir ce que le baccalauréat
ne peut que rarement offrir : un métier. Dans de telles conditions, le
critère de l’âge doit être relativisé. Il faut l’examiner conjointement avec la
durée de la formation souhaitée qui est ici de deux ans seulement et les
circonstances du parcours de la recourante, qui a dû travailler au terme de ses
études. Il s’ensuit que le critère de l’âge ne peut, dans tous les cas,
constituer un obstacle aux études envisagées, surtout lorsque celles-ci sont
brèves. On relève encore que la recourante a produit plusieurs attestations
ainsi qu’un courrier de l’Ecole de 2.******** qui lui sont favorables et
qu’elle a clairement exposé ses motivations. L’intéressée dispose également
d’une personne qui s’est portée garante d’elle.
Dans ces circonstances, c’est à tort que le SPOP a
considéré que l’âge de l’intéressée constituait un obstacle à l’octroi de
l’autorisation sollicitée pour entreprendre en Suisse des études qui
constituent sa première formation.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée. Une autorisation de séjour pour études sera
délivrée en faveur de X.________ afin de lui permettre de suivre les cours
d’agriculture et viticulture dispensés par l’Ecole de 2.******** à 3.********.
Compte tenu de l’issue du pourvoi les frais seront
laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais effectuée par la recourante
lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 16 novembre 2006 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études sera établie en
faveur de X.________ pour lui permettre de suivre les cours de l’Ecole de
2.********, à 3.********, en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité en
agriculture et viticulture.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.