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Décision

PE.2006.0690

TA - PE.2006.0690 - 2007-04-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 avril 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante roumaine née le 4 avril 1978, X.________ a

présenté une demande d’entrée et d’autorisation de séjour en Suisse le 13

septembre 2006. Son but est d’y suivre une formation d’agriculture et de

viticulture auprès de l’Ecole cantonale d’agriculture de 2.********, à 3.********,

où elle s’est inscrite pour le pour le cours d’hiver 2006 - 2007. Cette

formation, au terme de laquelle elle obtiendra un certificat fédéral de

capacité agricole et viticole, dure environ deux ans. Du curriculum vitae de

l’intéressée, il ressort qu’elle a travaillé en qualité de contrôleuse laitière

après avoir obtenu son baccalauréat en mathématiques et physique, en 1997. Interpellée

par le SPOP, l’intéressée a expliqué sommairement qu’elle souhaitait obtenir

une formation dans un domaine qui la motivait. Y.________, domicilié à 1.********,

a certifié pourvoir à l’entretien ainsi qu’au financement des cours de X.________.

B.

Par décision du 16 novembre 2006, expédiée le 22 novembre

2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, faisant

valoir que l’intéressée était relativement âgée et que la formation envisagée

ne constituait pas un complément indispensable à la formation et à l’expérience

professionnelle acquises. Le SPOP a aussi relevé que la motivation de

l’intéressée n’était pas suffisamment étayée.

Par acte remis à un bureau de poste suisse le 13

décembre 2006, X.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle y a

notamment exposé qu’elle avait pu, lors d’un séjour en Suisse en 2002, se

renseigner sur la formation qui l’intéressait et que le diplôme du baccalauréat

qu’elle avait obtenu ne constituait pas une formation aboutie, mais simplement

le préalable à des études au terme desquelles on peut apprendre un métier. La

recourante a aussi fait valoir la qualité de la formation dispensée en Suisse

et a souligné qu’au terme de la formation envisagée, relativement brève, elle

ne serait âgée que de 29 ans. La recourante a demandé que la décision soit

assortie de l’effet suspensif.

Le 29 décembre 2006, le juge instructeur a rejeté la

requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 9

janvier 2007. Il y a repris en les développant les motifs qui l’avaient conduit

à refuser l’autorisation sollicitée en concluant au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 5 février 2007, la

recourante a notamment fait valoir que l’âge de 28 ans ne pouvait être

considéré comme tardif pour entreprendre ce qui constituait sa première

formation. L’intéressée a expliqué qu’elle souhaitait, grâce à cette formation,

acquérir les connaissances nécessaires pour installer sa propre exploitation

agricole dans son pays. Elle a également produit des courriers de plusieurs

personnes domiciliées à 1.******** confirmant son sérieux et son intérêt pour

la formation envisagée. L’Ecole de 2.******** a également confirmé la

motivation de l’intéressée, ajoutant que ses excellentes connaissances en français

lui permettraient de suivre sans peine les cours.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) A teneur de l’art. 32 de l’ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :OLE), des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire

des études en Suisse lorsque:

" - a)

le requérant vient seul en Suisse;

- b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des

directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des

dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le

critère de l'âge invoqué par l’autorité intimée ne figure ni dans l'OLE ni dans

les directives de l'ODM. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été

fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a

depuis lors jamais été abandonné. Il tend à privilégier les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment

arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE

2003/0185 du 3 décembre 2003). Ce critère est appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2

mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé

que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent

pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour

l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne

constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi

d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août

2002). Dans ce cas, les autorités cantonales doivent se montrer strictes et

accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont

un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16

février 2004).

b) En l’espèce, le SPOP s’est focalisé sur l’âge de

la recourante et a aussi fait valoir que le diplôme envisagé constituait une

formation complémentaire dont la nécessité n’était pas démontrée. Le SPOP a

invoqué un arrêt du Département fédéral de justice et police (ci-après :

DFJP) du 30 mai 2006, cause A6-0560786, lequel traitait d’une demande d’autorisation

de séjour émanant d’un ressortissant marocain qui souhaitait effectuer une

formation complémentaire à celle qu’il possédait déjà. A cette occasion,

considérant qu’au terme de leurs études nombre d’étudiants étrangers tentaient

par tous moyens possibles de demeurer en Suisse au terme de leurs études, le

DFJP a estimé que l’âge du recourant, qui approcherait la trentaine à la fin de

la formation envisagée, était une circonstance qui ne l’inciterait pas à

regagner son pays d’origine. Cette jurisprudence s’avère d’une pertinence

relativement ténue pour le présent cas puisqu’elle traite essentiellement de

l’art. 32 let. f OLE, soit de l’assurance que l’étudiant quittera la Suisse une

fois ses études achevées. Or, comme on le verra dans les lignes qui suivent, le

cas de la recourante diffère sur bien des points de la situation dont a eu à

traiter le DFJP. En premier lieu, l’autorité intimée considère que la formation

envisagée par la recourante ne constitue pas un complément nécessaire. Ce

faisant, le SPOP perd de vue que cette formation pratique est la première

qu’entreprend la recourante. En effet, il est patent que le diplôme du baccalauréat

ne constitue pas, à de rares exceptions près, une formation permettant

d’exercer un quelconque métier. Il s’agit simplement d’un diplôme, délivré au

terme d’un enseignement général qui ne constitue qu’une étape préalable,

parfois obligatoire, à d’autres études plus approfondies dans un domaine particulier.

Dès lors, la nécessité des études que souhaite entreprendre l’intéressée ne

fait aucun doute puisqu’elles lui permettront précisément d’acquérir ce que le baccalauréat

ne peut que rarement offrir : un métier. Dans de telles conditions, le

critère de l’âge doit être relativisé. Il faut l’examiner conjointement avec la

durée de la formation souhaitée qui est ici de deux ans seulement et les

circonstances du parcours de la recourante, qui a dû travailler au terme de ses

études. Il s’ensuit que le critère de l’âge ne peut, dans tous les cas,

constituer un obstacle aux études envisagées, surtout lorsque celles-ci sont

brèves. On relève encore que la recourante a produit plusieurs attestations

ainsi qu’un courrier de l’Ecole de 2.******** qui lui sont favorables et

qu’elle a clairement exposé ses motivations. L’intéressée dispose également

d’une personne qui s’est portée garante d’elle.

Dans ces circonstances, c’est à tort que le SPOP a

considéré que l’âge de l’intéressée constituait un obstacle à l’octroi de

l’autorisation sollicitée pour entreprendre en Suisse des études qui

constituent sa première formation.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. Une autorisation de séjour pour études sera

délivrée en faveur de X.________ afin de lui permettre de suivre les cours

d’agriculture et viticulture dispensés par l’Ecole de 2.******** à 3.********.

Compte tenu de l’issue du pourvoi les frais seront

laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais effectuée par la recourante

lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 16 novembre 2006 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour études sera établie en

faveur de X.________ pour lui permettre de suivre les cours de l’Ecole de

2.********, à 3.********, en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité en

agriculture et viticulture.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.