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Décision

PE.2006.0691

TA - PE.2006.0691 - 2007-02-05 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

5 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante brésilienne née le 19 août

1974, est la mère de B. X.________, née le 3 mars 2002. Elle a épousé le 19 mai

2003 à Annemasse (France) C.________, citoyen suisse né le 22 décembre 1978. Le

Service de la population (ci-après : le SPOP) a accordé une autorisation

de séjour à A. X.________ et à B. X.________, le 30 août 2005. Entendu par la

Police Riviera le 1er septembre 2006, C.________ a indiqué que

depuis leur mariage jusqu’à leur séparation au début de 2006, il travaillait la

semaine à Genève, séjournait chez son beau-frère à Gaillard (France) et

rentrait le week-end à Clarens où vivait son épouse. Entendue le 25 août 2006, A.

X.________ a indiqué s’adonner à la prostitution depuis mai 2005 et fréquenter

un dénommé D.________. Le 29 novembre 1006, le SPOP a révoqué les autorisations

de séjour accordées à A. X.________ et B. X.________, en leur impartissant un délai

de deux mois pour quitter le territoire.

B.

A. X.________ et B. X.________ ont recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 29 novembre 2006 et à l’octroi d’une

autorisation de séjour en leur faveur. Il n’a pas été demandé de réponse au

recours. Invitées par le juge instructeur à envisager un retrait du recours,

les recourantes l’ont maintenu, le 15 janvier 2007. Le Tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d’étendre le pouvoir

d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif

n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA ; cf. parmi d’autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts

cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement

(art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de

séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du

droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. p.497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce droit

n’existe par lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les

dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles

sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé

de complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art.

7.

al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II

49.

consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les

arrêts cités). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de

l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier

2006).

c) Le mariage fictif (ou blanc) constitue un abus de

droit, proscrit par l’ordre juridique suisse (art. 2 CC ; cf. ATF 130 II

113.

consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 1.1.5 p.149/150). Sous l’angle

de l’art. 7 LSEE, un tel abus est réalisé lorsque l’étranger se prévaut, à

l’appui d’une demande d’autorisation de séjour, d’une communauté conjugale qui

n’a jamais existé ou pour laquelle il n’existe aucune perspective de

commencement ou de recommencement (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 ; 127

li 49 consid. 5a p. 56, et les arrêts cités). La preuve directe que les époux

se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais

seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour

et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les

autorités doivent donc se fonder sur des indices concrets (ATF 128 II 145

consid. 2.3 p. 152 ; 123 II 49 ;2A.345/2005 du 30 septembre 2005).

La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction

d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi

de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait

que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les

époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Les

motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la

communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 127 II 49).

Selon leurs propres déclarations, les époux n’ont

jamais véritablement fait ménage commun. Alors que C.________ travaillait à

Genève et vivait en France voisine, son épouse s’est installée à Montreux, puis

à Clarens. Ne disposant d’aucune ressource, elle s’est livrée à la prostitution

dès son arrivée en Suisse, faisant publier son numéro de téléphones et des

photographies érotiques sur un site pornographique. Elle fréquente un homme

qui n’est pas son mari. Quant à C.________, il ne visitait son épouse qu’en fin

de semaine. Selon ses propres déclarations, il vivait depuis 2004 sous le même

toit que celui qu’il désigne comme son ami. Depuis début 2006, les époux ne se

voient plus.

Sur le vu de ces faits, il existe des indices

concrets de mariage fictif : les deux conjoints, d’orientation sexuelle

différente, se sont entendus pour se marier afin de permettre à l’épouse de

séjourner en Suisse avec sa fille. A partir de là, chaque conjoint a mené sa

vie de son côté, à sa guise. Aucune communauté conjugale n’a été créée.

d) Même à supposer que l’on ne se trouve pas en

présence d’un mariage de complaisance, l’invoquer en l’occurrence pour

conserver l’autorisation de séjour serait abusif.

A ce titre, seul un abus manifeste peut être pris en

considération ; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de

chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.

267.

; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas nécessairement un

cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le

législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de

la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3

p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure

de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le

divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir

ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.

267.

; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p.104). Tel

est notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire

lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs

de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II

145.

consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs

doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée,

sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ;

128.

II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

Les époux n’ont jamais fait ménage commun. Aucun

enfant n’est né de leur union. Depuis le début de 2006, ils n’ont plus de

liens. Chacun des conjoints vit avec un autre homme. On ne voit pas, dans de

telles circonstances, comment la vie conjugale (pour autant qu’il n’y en ait eu

une) pourrait être reprise.

3.

B. X.________ invoque l’art. 8 CEDH. Elle fait valoir

l’ordonnance rendue le 19 septembre 2006 par le Tribunal d’arrondissement de

Lausanne, accordant un droit de visite à son père, E.________, ressortissant

portugais détenteur d’une autorisation de séjour. Un renvoi au Brésil la

priverait de cette relation.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les

art. 14 Cst. et 8 CEDH, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille

et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il pour cela que la relation

entre l’étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence

assuré en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de

séjour, ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 127 II 60 consid. 1d/aa p.64; 126 II

335.

consid. 2a p. 339, et les arrêts cités), soit étroite et effective (ATF 129

II 193 consid. 5.3.1 p. 211). A suivre le raisonnement implicite de la

recourante, une autorisation devrait lui être accordée au titre du regroupement

familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE. Outre que cette question dépasse le

cadre du litige soumis au Tribunal, le fait pour E.________ de détenir une

autorisation de séjour (ce que la recourante ne démontre pas, au demeurant, pas

davantage que l’intention de son père de la garder auprès de lui) ne lui donne

pas, ipso facto, le droit de faire rester en Suisse une personne de sa famille

qui n’a pas d’autorisation de séjour (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, et

les arrêts cités). A cela s’ajoute que le regroupement familial est prévu pour

les enfants de parents faisant ménage commun ; la pratique est plus

restrictive lorsque les parents vivent séparés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p.

14.

; 126 II 329 consid. 2a p.330, et les arrêts cités). En pareil cas, un

regroupement familial en Suisse n’est envisageable qu’avec le parent avec

lequel l’enfant entretient les relations les plus étroites (ATF 126 II 633

consid. 2b p.331).

b) La recourante, âgée de cinq ans a toujours vécu

auprès de sa mère. Elle est entrée en Suisse il y a deux ans environ. Son père

n’a pas épousé sa mère, qui s’est mariée avec un tiers après la naissance de la

recourante. E.________, qui n’a jamais vécu avec la recourante, détient sur

elle un droit de visite limité à deux fins de semaine par mois. La perspective

que la recourante puisse continuer à séjourner en Suisse auprès de son père

paraît ainsi pour le moins incertaine. Il paraît en outre plus conforme aux

intérêts de l’enfant, encore jeune, de suivre sa mère au Brésil (cf. ATF

2P.42/2005 et 2A.58/2005 du 26 mai 2005.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes ; l’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la

pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 novembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF.