PE.2006.0691
TA - PE.2006.0691 - 2007-02-05 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
5 février 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2006.0691
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
CEDH-8
Cst-14
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Indices concrets de mariage fictif, les conjoints, d'orientation sexuelle différente, n'ayant jamais fait ménage commun. Il est de toute manière abusif de se prévaloir d'un tel mariage pour s'opposer à la révocation de l'autorisation de séjour. Le renvoi de l'enfant en bas âge, dont le père n'est pas l'époux de sa mère, ne heurte pas les art. 14 Cst. et 8 CEDH.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 février 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourantes
1.
A. X.________, à 1********,
représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
2.
B. X.________, à 1********,
représentée par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ et sa fille B. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2006 révoquant
leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante brésilienne née le 19 août
1974, est la mère de B. X.________, née le 3 mars 2002. Elle a épousé le 19 mai
2003 à Annemasse (France) C.________, citoyen suisse né le 22 décembre 1978. Le
Service de la population (ci-après : le SPOP) a accordé une autorisation
de séjour à A. X.________ et à B. X.________, le 30 août 2005. Entendu par la
Police Riviera le 1er septembre 2006, C.________ a indiqué que
depuis leur mariage jusqu’à leur séparation au début de 2006, il travaillait la
semaine à Genève, séjournait chez son beau-frère à Gaillard (France) et
rentrait le week-end à Clarens où vivait son épouse. Entendue le 25 août 2006, A.
X.________ a indiqué s’adonner à la prostitution depuis mai 2005 et fréquenter
un dénommé D.________. Le 29 novembre 1006, le SPOP a révoqué les autorisations
de séjour accordées à A. X.________ et B. X.________, en leur impartissant un délai
de deux mois pour quitter le territoire.
B.
A. X.________ et B. X.________ ont recouru, en concluant à
l’annulation de la décision du 29 novembre 2006 et à l’octroi d’une
autorisation de séjour en leur faveur. Il n’a pas été demandé de réponse au
recours. Invitées par le juge instructeur à envisager un retrait du recours,
les recourantes l’ont maintenu, le 15 janvier 2007. Le Tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d’étendre le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours à l’opportunité, le Tribunal administratif
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA ; cf. parmi d’autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF
1999.
I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts
cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement
(art. 1a LSEE). L’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de
séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du
droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. p.497/498 ; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1) ; ce droit
n’existe par lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé
de complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art.
7.
al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II
49.
consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les
arrêts cités). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de
l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier
2006).
c) Le mariage fictif (ou blanc) constitue un abus de
droit, proscrit par l’ordre juridique suisse (art. 2 CC ; cf. ATF 130 II
113.
consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 1.1.5 p.149/150). Sous l’angle
de l’art. 7 LSEE, un tel abus est réalisé lorsque l’étranger se prévaut, à
l’appui d’une demande d’autorisation de séjour, d’une communauté conjugale qui
n’a jamais existé ou pour laquelle il n’existe aucune perspective de
commencement ou de recommencement (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 ; 127
li 49 consid. 5a p. 56, et les arrêts cités). La preuve directe que les époux
se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
seulement dans le but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour
et l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée ; les
autorités doivent donc se fonder sur des indices concrets (ATF 128 II 145
consid. 2.3 p. 152 ; 123 II 49 ;2A.345/2005 du 30 septembre 2005).
La grande différence d’âge entre les époux, l’existence d’une interdiction
d’entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi
de Suisse du conjoint étranger, l’absence de vie commune des époux ou le fait
que la vie commune ait été de courte durée, constituent des indices que les
époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Les
motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l’instant où le mariage et la
communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 127 II 49).
Selon leurs propres déclarations, les époux n’ont
jamais véritablement fait ménage commun. Alors que C.________ travaillait à
Genève et vivait en France voisine, son épouse s’est installée à Montreux, puis
à Clarens. Ne disposant d’aucune ressource, elle s’est livrée à la prostitution
dès son arrivée en Suisse, faisant publier son numéro de téléphones et des
photographies érotiques sur un site pornographique. Elle fréquente un homme
qui n’est pas son mari. Quant à C.________, il ne visitait son épouse qu’en fin
de semaine. Selon ses propres déclarations, il vivait depuis 2004 sous le même
toit que celui qu’il désigne comme son ami. Depuis début 2006, les époux ne se
voient plus.
Sur le vu de ces faits, il existe des indices
concrets de mariage fictif : les deux conjoints, d’orientation sexuelle
différente, se sont entendus pour se marier afin de permettre à l’épouse de
séjourner en Suisse avec sa fille. A partir de là, chaque conjoint a mené sa
vie de son côté, à sa guise. Aucune communauté conjugale n’a été créée.
d) Même à supposer que l’on ne se trouve pas en
présence d’un mariage de complaisance, l’invoquer en l’occurrence pour
conserver l’autorisation de séjour serait abusif.
A ce titre, seul un abus manifeste peut être pris en
considération ; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de
chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267.
; 121 II 97 consid. 4 p.103/104). Ne constitue pas nécessairement un
cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 118 Ib 145 consid. 3
p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure
de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le
divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267.
; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p.104). Tel
est notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire
lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs
de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II
145.
consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n’est plus envisagée,
sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ;
128.
II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
Les époux n’ont jamais fait ménage commun. Aucun
enfant n’est né de leur union. Depuis le début de 2006, ils n’ont plus de
liens. Chacun des conjoints vit avec un autre homme. On ne voit pas, dans de
telles circonstances, comment la vie conjugale (pour autant qu’il n’y en ait eu
une) pourrait être reprise.
3.
B. X.________ invoque l’art. 8 CEDH. Elle fait valoir
l’ordonnance rendue le 19 septembre 2006 par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, accordant un droit de visite à son père, E.________, ressortissant
portugais détenteur d’une autorisation de séjour. Un renvoi au Brésil la
priverait de cette relation.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les
art. 14 Cst. et 8 CEDH, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille
et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il pour cela que la relation
entre l’étranger et une personne de sa famille ayant un droit de présence
assuré en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de
séjour, ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 127 II 60 consid. 1d/aa p.64; 126 II
335.
consid. 2a p. 339, et les arrêts cités), soit étroite et effective (ATF 129
II 193 consid. 5.3.1 p. 211). A suivre le raisonnement implicite de la
recourante, une autorisation devrait lui être accordée au titre du regroupement
familial au sens de l’art. 17 al. 2 LSEE. Outre que cette question dépasse le
cadre du litige soumis au Tribunal, le fait pour E.________ de détenir une
autorisation de séjour (ce que la recourante ne démontre pas, au demeurant, pas
davantage que l’intention de son père de la garder auprès de lui) ne lui donne
pas, ipso facto, le droit de faire rester en Suisse une personne de sa famille
qui n’a pas d’autorisation de séjour (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67, et
les arrêts cités). A cela s’ajoute que le regroupement familial est prévu pour
les enfants de parents faisant ménage commun ; la pratique est plus
restrictive lorsque les parents vivent séparés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p.
14.
; 126 II 329 consid. 2a p.330, et les arrêts cités). En pareil cas, un
regroupement familial en Suisse n’est envisageable qu’avec le parent avec
lequel l’enfant entretient les relations les plus étroites (ATF 126 II 633
consid. 2b p.331).
b) La recourante, âgée de cinq ans a toujours vécu
auprès de sa mère. Elle est entrée en Suisse il y a deux ans environ. Son père
n’a pas épousé sa mère, qui s’est mariée avec un tiers après la naissance de la
recourante. E.________, qui n’a jamais vécu avec la recourante, détient sur
elle un droit de visite limité à deux fins de semaine par mois. La perspective
que la recourante puisse continuer à séjourner en Suisse auprès de son père
paraît ainsi pour le moins incertaine. Il paraît en outre plus conforme aux
intérêts de l’enfant, encore jeune, de suivre sa mère au Brésil (cf. ATF
2P.42/2005 et 2A.58/2005 du 26 mai 2005.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourantes ; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la
pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 novembre 2006 par le Service de
la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF.