PE.2006.0693
TA - PE.2006.0693 - 2007-06-26 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
26 juin 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0693
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
AUTORISATION DE SÉJOUR
DEMANDEUR D'ASILE
LAsi-43-2
OLE-6-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, un centre de formation professionnelle, recourt contre une décision de refus d'une autorisation de travail en vue d'un apprentissage pour un mineur ressortissant iranien dont la demande d'asile des parents a été rejetée. Ceux-ci ont recouru contre cette décision, mais n'ont pas bénéficié de l'effet suspensif. Requérant d'asile débouté, l'apprenti n'a plus le droit de travailler (art. 43 al. 2 Lasi). Par ailleurs, l'apprentissage est une activité lucrative (art. 6 al. 2 OLE) et est soumise à l'exigence d'une autorisation de travail. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 27 novembre 2006 -
demande de main-d'oeuvre concernant A. A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, ressortissant iranien né le 27 août 1988,
est arrivé en Suisse avec ses parents B. A.________ et C.________ en juillet
2002.
Le 15 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
a refusé la demande d'asile déposée par les précités, et leur a imparti un
délai au 10 novembre 2004 pour quitter la Suisse. Cette décision a été
confirmée par la Commission de recours en matière d'asile par décision du 29
juin 2006. L'Office fédéral des migrations a fixé à la famille A.________ un
nouveau délai au 28 août 2006 pour quitter la Suisse.
Le 21 août 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par les
précités. Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par les recourants
dans le courant du mois de septembre 2006. Le sort de cette procédure n'est pas
connu.
A. A.________ est titulaire d'un livret pour
requérant d'asile de type N valable au plus jusqu'au 15 juillet 2007 qui porte
les mentions "exécution du renvoi en suspens" et "n'est pas
autorisé à travailler".
B.
Le 29 septembre 2006, le recourant, X.________, a adressé
à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement une demande de permis
de travail pour A. A.________ afin que celui-ci puisse suivre un apprentissage
d'une durée de trois ans. A l'appui de sa requête, le recourant a produit un
contrat d'apprentissage avec le précité, dont la durée allait du 28 août 2006
au 27 août 2009. La rémunération de l'apprenti mentionnée dans le contrat est de
400 francs par mois la première année, 500 francs la deuxième et 700 francs la
troisième.
C.
Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer une autorisation de séjour
en faveur de A. A.________ pour les motifs suivants:
"L'intéressé a fait
l'objet d'une décision de renvoi du territoire Suisse. Certes, un recours a été
déposé auprès de la Commission de recours. Toutefois, cette autorité n'a
octroyé l'effet suspensif qu'en ce qui concerne le séjour et non l'activité
lucrative, de sorte qu'il ne saurait être question d'entrer en matière sur une
demande de main-d'oeuvre".
Par acte du 15 décembre 2006, le recourant a saisi
le Tribunal de céans d'un pourvoi demandant la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu'une autorisation de travail soit délivrée à A. A.________.
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 25 janvier 2007, le Juge
instructeur du Tribunal de céans a refusé d'autoriser par mesures
provisionnelles A. A.________ à exercer son activité auprès du recourant.
Le Service de la population, Division asile, s'est
déterminé sur le recours le 20 février 2007, concluant à son rejet.
L'autorité intimée s'est déterminée le 26 février
2007 concluant également au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.
Partant, il est recevable à la forme.
2.
Conformément à l'art. 6. al. 1 OLE, est considérée comme
activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement
procure un gain, même si elle est exercée gratuitement. Conformément à l'art. 6
al. 2 OLE, est notamment considérée comme activité lucrative une activité
exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur
social, missionnaire, employé au pair, artiste.
Il ressort de la disposition précitée qu'une
activité d'apprenti est considérée comme une activité lucrative.
3.
Conformément à l'art. 1er de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède
pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut
l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
En l'occurrence, A. A.________ est titulaire d'un
livret pour requérant d'asile qui porte expressément la mention qu'il n'est pas
autorisé à travailler.
Par ailleurs, un délai au 28 août 2006 lui a été
imparti pour quitter la Suisse par l'Office fédéral des migrations. Certes, une
demande de réexamen est actuellement en cours, laquelle autorise le recourant à
demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande. Toutefois, cette
autorisation ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Or,
conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après
LASI; RS 142.31), l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à
l'expiration du délai au requérant pour quitter le pays, même si cette personne
a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que
l'exécution du renvoi a été suspendue, ce qui est le cas en l'occurrence. Dès
lors, il ressort de ce qui précède que A. A.________ n'est pas autorisé à
exercer une activité professionnelle conformément à l'art. 43 al. 2 LASI. C'est
dès lors à juste titre qu'une autorisation dans ce sens lui a été refusée.
4.
Les arguments du recourant relatifs au fait que la
formation dispensée à A.A.________ est comparable à une école professionnelle
ne changent rien à ce qui précède. Dans la mesure où l'art. 6 al. 2 OLE
qualifie l'apprentissage d'activité lucrative, une autorisation ad hoc doit
être délivrée afin que l'apprenti puisse débuter sa formation, que celle-ci ait
lieu dans le cadre d'une école professionnelle uniquement ou partiellement en
entreprise. Par ailleurs, dans le cas présent, le contrat d'apprentissage de A.A.________
mentionne un salaire. Il ne s'agit dès lors pas d'une formation qui pourrait
s'apparenter à des études. Elle est dès lors bien soumise à l'exigence d'un
permis de travail.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal de la main d'œuvre et du
placement du 27 novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 26 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.