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Décision

PE.2006.0693

TA - PE.2006.0693 - 2007-06-26 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

26 juin 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, ressortissant iranien né le 27 août 1988,

est arrivé en Suisse avec ses parents B. A.________ et C.________ en juillet

2002.

Le 15 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés

a refusé la demande d'asile déposée par les précités, et leur a imparti un

délai au 10 novembre 2004 pour quitter la Suisse. Cette décision a été

confirmée par la Commission de recours en matière d'asile par décision du 29

juin 2006. L'Office fédéral des migrations a fixé à la famille A.________ un

nouveau délai au 28 août 2006 pour quitter la Suisse.

Le 21 août 2006, la Commission suisse de recours en

matière d'asile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par les

précités. Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par les recourants

dans le courant du mois de septembre 2006. Le sort de cette procédure n'est pas

connu.

A. A.________ est titulaire d'un livret pour

requérant d'asile de type N valable au plus jusqu'au 15 juillet 2007 qui porte

les mentions "exécution du renvoi en suspens" et "n'est pas

autorisé à travailler".

B.

Le 29 septembre 2006, le recourant, X.________, a adressé

à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement une demande de permis

de travail pour A. A.________ afin que celui-ci puisse suivre un apprentissage

d'une durée de trois ans. A l'appui de sa requête, le recourant a produit un

contrat d'apprentissage avec le précité, dont la durée allait du 28 août 2006

au 27 août 2009. La rémunération de l'apprenti mentionnée dans le contrat est de

400 francs par mois la première année, 500 francs la deuxième et 700 francs la

troisième.

C.

Par décision du 27 novembre 2006, l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer une autorisation de séjour

en faveur de A. A.________ pour les motifs suivants:

"L'intéressé a fait

l'objet d'une décision de renvoi du territoire Suisse. Certes, un recours a été

déposé auprès de la Commission de recours. Toutefois, cette autorité n'a

octroyé l'effet suspensif qu'en ce qui concerne le séjour et non l'activité

lucrative, de sorte qu'il ne saurait être question d'entrer en matière sur une

demande de main-d'oeuvre".

Par acte du 15 décembre 2006, le recourant a saisi

le Tribunal de céans d'un pourvoi demandant la réforme de la décision

entreprise en ce sens qu'une autorisation de travail soit délivrée à A. A.________.

Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de

frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 25 janvier 2007, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a refusé d'autoriser par mesures

provisionnelles A. A.________ à exercer son activité auprès du recourant.

Le Service de la population, Division asile, s'est

déterminé sur le recours le 20 février 2007, concluant à son rejet.

L'autorité intimée s'est déterminée le 26 février

2007 concluant également au rejet du recours.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

Conformément à l'art. 6. al. 1 OLE, est considérée comme

activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui normalement

procure un gain, même si elle est exercée gratuitement. Conformément à l'art. 6

al. 2 OLE, est notamment considérée comme activité lucrative une activité

exercée en qualité d'apprenti, stagiaire, volontaire, sportif, travailleur

social, missionnaire, employé au pair, artiste.

Il ressort de la disposition précitée qu'une

activité d'apprenti est considérée comme une activité lucrative.

3.

Conformément à l'art. 1er de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède

pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur ne peut

l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En l'occurrence, A. A.________ est titulaire d'un

livret pour requérant d'asile qui porte expressément la mention qu'il n'est pas

autorisé à travailler.

Par ailleurs, un délai au 28 août 2006 lui a été

imparti pour quitter la Suisse par l'Office fédéral des migrations. Certes, une

demande de réexamen est actuellement en cours, laquelle autorise le recourant à

demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande. Toutefois, cette

autorisation ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle. Or,

conformément à l'art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après

LASI; RS 142.31), l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à

l'expiration du délai au requérant pour quitter le pays, même si cette personne

a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que

l'exécution du renvoi a été suspendue, ce qui est le cas en l'occurrence. Dès

lors, il ressort de ce qui précède que A. A.________ n'est pas autorisé à

exercer une activité professionnelle conformément à l'art. 43 al. 2 LASI. C'est

dès lors à juste titre qu'une autorisation dans ce sens lui a été refusée.

4.

Les arguments du recourant relatifs au fait que la

formation dispensée à A.A.________ est comparable à une école professionnelle

ne changent rien à ce qui précède. Dans la mesure où l'art. 6 al. 2 OLE

qualifie l'apprentissage d'activité lucrative, une autorisation ad hoc doit

être délivrée afin que l'apprenti puisse débuter sa formation, que celle-ci ait

lieu dans le cadre d'une école professionnelle uniquement ou partiellement en

entreprise. Par ailleurs, dans le cas présent, le contrat d'apprentissage de A.A.________

mentionne un salaire. Il ne s'agit dès lors pas d'une formation qui pourrait

s'apparenter à des études. Elle est dès lors bien soumise à l'exigence d'un

permis de travail.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal de la main d'œuvre et du

placement du 27 novembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.