PE.2006.0694
TA - PE.2006.0694 - 2007-03-06 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)
6 mars 2007Français13 min
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N° affaire:
PE.2006.0694
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________ c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
FAUX DANS LES CERTIFICATS
FAUSSE INDICATION
LSEE-9-2-a
OLCP-23
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante qui n'est pas d'origine portugaise, mais est ressortissante du Cap Vert. On peut attendre de sa fille, d'origine suisse, qu'elle suive sa mère à l'étranger vu son âge (six ans). La décision attaquée, en tant qu'elle ordonne le renvoi de cet enfant suisse, est annulée dès lors qu'elle n'a pas besoin d'un permis de séjour pour vivre dans le pays dont elle est ressortissante (art. 1a LSEE). Recours partiellement admis pour ce motif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Laurent Merz et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourantes
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
toutes deux à Lausanne, représentées par
Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 28 novembre
2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et refusant de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de sa fille B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : A. X.________) est née le 1********
au Cap-Vert. Elle est mère d’une fille, B. X.________ (ci-après : B.
X.________), née le 2******** à Thonon-les-Bains (France), issue de sa relation
hors mariage avec C.________, de nationalité suisse. A. X.________ et sa fille
vivent actuellement dans le canton de Vaud.
B.
A. X.________ s’est légitimée à plusieurs reprises entre
1991 et 1992 au moyen d’un faux passeport portugais ; durant cette
période, elle a aussi résidé et travaillé dans le canton de Vaud sans être au
bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Par ordonnance du 13 août
1993, elle a été condamnée par le Juge informateur de l’arrondissement de La
Côte, à raison de ces faits, pour faux dans les certificats, contravention et
infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à
une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 20 septembre 1993, l’Office fédéral des
étrangers, actuellement Office fédéral des migrations, a prononcé à l’encontre
de A. X.________ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19
septembre 1998.
C.
A. X.________ a été mise le 28 mars 2003 au bénéfice d’une
autorisation de séjour CE/AELE de type L, valable jusqu’au 4 mars 2004, sur la
base de son passeport portugais délivré le 11 mars 1999, pour travailler en
qualité d’employée de maison.
Cette nouvelle autorisation du même type, valable
jusqu’au 3 mars 2005, lui a été délivrée le 26 avril 2004 ; le 13
septembre 2005, un permis CE/AELE de type B lui a été remis, valable jusqu’au
12 septembre 2010.
D.
Le 12 juillet 2006, le SPOP a demandé à la police de
vérifier l’authenticité de la pièce d’identité de A. X.________. L’examen de
son passeport a révélé que le document de base était authentique, mais que la
page des données personnelles avait été changée et présentait des anomalies (v.
contrôle du document du 4 octobre 2006 de la police de sûreté).
Le 12 octobre 2006, A. X.________ a été entendue par
la police sur sa situation personnelle et a été invitée à se déterminer sur sa
véritable identité et sur la manière dont elle s’était procurée son passeport,
qui s’avérait être un document falsifié. A. X.________ a expliqué qu’après
avoir exercé une activité lucrative pour le compte d’une famille à 3********,
elle était actuellement sans activité lucrative et qu’elle était « à 50 %
au chômage et à 50 % au social ». Elle a exposé qu’elle ne recevait pas de
pension de la part du père de sa fille, domicilié à 4********, et que ce
dossier était en mains de son répondant du service social. Elle a dit aux
policiers avoir donné son identité véritable et expliqué que ce passeport lui
avait été remis dans son pays d’origine par l’intermédiaire d’un homme,
travaillant dans les bureaux de l’administration, qui se disait être avocat et
qui lui avait offert de l’aider à obtenir plus rapidement un document
d’identité. A. X.________ a déclaré qu’elle lui avait remis une somme de 2'000 francs
au total (v. procès-verbal d’audition du 12 octobre 2006).
E.
Le 7 novembre 2006, l’Ambassade de la République du
Cap-Vert en Suisse a attesté que le passeport de A. X.________ était en cours
de renouvellement.
F.
Le 5 décembre 2006, le SPOP a dénoncé A. X.________ auprès
du Juge d’instruction de Lausanne pour utilisation d’un faux passeport
portugais en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour en Suisse.
G.
Par décision du 28 novembre 2006, notifiée le 12 décembre
2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ au
motif que celle-ci n’était pas de nationalité portugaise et avait fait des
fausses déclarations à cet égard. Cette décision refuse la délivrance d’une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B. X.________.
H.
Par acte du 15 décembre 2006, A. X.________, agissant en
son nom et celui de sa fille B. X.________, a saisi le Tribunal administratif
d’un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec
dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à la délivrance d’un permis de
séjour en faveur de son enfant et au renouvellement (sic) de son propre titre
de séjour.
La recourante a été dispensée de procéder au
paiement d’une avance de frais vu sa situation financière.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2007,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 1er février 2007, les recourantes ont
déposé des observations complémentaires.
Le 6 février 2007, le SPOP a confirmé ses
conclusions.
Ensuite, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur
l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une
part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En vertu des art 1er lit a et. 9 al. 2
lit. a de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE; RS 142.20), l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque
l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels.
b) A l’appui de ses conclusions, la recourante A.
X.________ expose que les ressortissants capverdiens reçoivent la nationalité
portugaise après cinq ans de résidence au Portugal. Elle fait valoir qu’avant
l’échéance de ce délai, elle a été trompée par un tiers qui lui avait fait
croire qu’elle pouvait bénéficier d’un passeport portugais.
c) Il résulte des explications de la recourante que
celle-ci savait qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un
passeport portugais au regard de la durée de sa résidence sur sol portugais.
Elle a néanmoins poursuivi la démarche et déboursé à cette fin une somme
importante, s’élevant à 2'000 francs. Il en résulte que la recourante a délibérément
éludé les conditions matérielles de délivrance d’un passeport portugais. Le
montant exigé pour ce « service » s’expliquait très clairement au
regard du fait qu’il s’agissait d’un document frauduleux. Les circonstances permettent
d’exclure tant la bonne foi de la recourante qu’une éventuelle négligence de
celle-ci. Sur le plan subjectif, l’attitude de l’intéressée est d’autant plus
grave qu’elle s’est déjà légitimée par le passé en Suisse au moyen d’un
document falsifié.
Cela étant et dès lors que la recourante n’est pas
de nationalité portugaise, elle ne peut pas prétendre au maintien de son titre
de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS
0.142.112
), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de
la Communauté européenne. Les conditions de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE sont
remplies.
2.
A supposer que la recourante A. X.________ qui est
ressortissante d’un Etat tiers, trouve un employeur disposé à l’engager, elle ne
peut manifestement pas espérer, vu son origine et ses qualifications (employée
de maison jusqu’ici), la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail,
sur la base de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, par prélèvement d’une unité du
contingent des permis annuels, ni davantage au moyen d’une exemption aux
mesures de limitation, sur la base de l’art. 13 lit. f OLE, en présence de
motifs de police, et en présence d’attaches à l’étranger (v. attestations
délivrées à sa demande le 19 janvier et 5 février 2007).
3.
La recourante B. X.________ est née en France voisine.
Dans la mesure où elle a été reconnue par son père (v. acte de reconnaissance),
dont il n’est pas contesté qu’il soit d’origine suisse, elle est également
titulaire de la nationalité suisse, selon l’art. 1er al. 2 de la loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre
1952.
(LN ; RS 141.0). Il en résulte que la recourante B. X.________ n’a
pas besoin d’un quelconque titre de séjour pour vivre en Suisse. En
conséquence, la décision attaquée, en tant qu’elle lui refuse un permis de
séjour, doit être annulée.
4.
Il reste que le renvoi de la recourante A.
X.________ a des incidences sur le sort de son enfant, de nationalité suisse,
qui sera amené à suivre sa mère à l’étranger.
Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit
de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit
étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,
215.
consid. 4.1). En l'espèce et comme on l’a vu, la recourante B. X.________ est
de nationalité suisse par son père et en conséquence, sa mère A. X.________, qui
a l'autorité parentale, peut se prévaloir des relations étroites qu'elle entretient
avec elle pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse (ATF 122 II 289. consid. 1c p.
294).
Le SPOP relève que même pour un ressortissant
suisse, on ne peut raisonnablement exclure qu’il aille vivre à l’étranger au
regard de son âge. Cette appréciation n’est pas sérieusement discutée par les
recourantes. La jurisprudence a d’ailleurs consacré cette solution à l’égard de
jeunes enfants amenés à suivre à l’étranger leur mère, de nationalité étrangère
(ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006 et réf. citées). Vu le jeune âge de B.
X.________ (six ans), on peut attendre d’elle qu’elle suive sa mère à
l’étranger.
Les parties sont divisées en revanche sur la
question de savoir si l’enfant B. X.________ a des contacts réguliers et
fréquents avec son père suisse, comme l’affirment les recourantes. Les
recourantes font valoir qu’elles ne voient pas en quoi l’autorité intimée est
fondée à retenir que le père de B. X.________ n’entretiendrait pas des
relations étroites avec son enfant. Elles allèguent que le fait qu’il ne soit
pas fou de joie à l’idée de payer une pension alimentaire ne l’empêche pas
d’avoir des sentiments. Le tribunal constate qu’au moment de son audition par
la police, A. X.________ n’a pas mentionné l’existence de ces contacts. Elle
s’est limitée à déclarer qu’elle ne recevait pas de pension pour sa fille de la
part du père de celle-ci. Dans le cadre de la présente procédure, les
recourantes ont démontré qu’elles ignoraient tout de la situation financière de
l'intéressé (v. lettre du CSP du 15 novembre 2006). En l’état, on ne peut que
considérer avec le SPOP, que le prénommé ne s’est pas soucié sérieusement de l’entretien
de sa fille. C.________, qui rechigne à s’acquitter d’une pension alimentaire,
n’est pas davantage intervenu dans le cadre de la présente procédure pour
s’opposer au renvoi de la mère de sa fille et au départ de son enfant de ce
fait. Les recourantes n’allèguent pas non plus que C.________ exercerait un
droit de visite sur son enfant. En l’état du dossier et faute de preuve contraire
à cet égard, l’existence de relations effectives et régulières entre le père et
la recourante B. X.________ ne peut pas être considérée comme établie. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de séjour à la
recourante A. X.________ de manière à ne pas séparer l’enfant suisse de son
père suisse.
En résumé, en l’absence de preuve quant à
l’existence de relations étroites et effectives entre la recourante B.
X.________ et son père suisse, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de
l’art. 8 CEDH.
Les considérants qui précèdent conduisent à la
confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle révoque l’autorisation de
séjour CE/AELE de la recourante A. X.________ et lui impartit un délai pour
quitter la Suisse. La décision du SPOP doit être annulée dès lors que B.
X.________, de nationalité suisse, n’a pas besoin d’une autorisation de séjour
pour vivre dans le pays dont elle est ressortissante (art. 1a de la LSEE a
contrario).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission
partielle du recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, les
recourantes n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de
fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 28 novembre 2006 par le SPOP est
confirmée à l’égard de A. X.________, ressortissante du Cap-Vert, née le
1********. Elle est annulée s’agissant de B. X.________, née le 2********, dans
la mesure où elle est de nationalité suisse.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.