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Décision

PE.2006.0694

TA - PE.2006.0694 - 2007-03-06 - A. X._____, B. X._____ c/Service de la population (SPOP)

6 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après : A. X.________) est née le 1********

au Cap-Vert. Elle est mère d’une fille, B. X.________ (ci-après : B.

X.________), née le 2******** à Thonon-les-Bains (France), issue de sa relation

hors mariage avec C.________, de nationalité suisse. A. X.________ et sa fille

vivent actuellement dans le canton de Vaud.

B.

A. X.________ s’est légitimée à plusieurs reprises entre

1991 et 1992 au moyen d’un faux passeport portugais ; durant cette

période, elle a aussi résidé et travaillé dans le canton de Vaud sans être au

bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail. Par ordonnance du 13 août

1993, elle a été condamnée par le Juge informateur de l’arrondissement de La

Côte, à raison de ces faits, pour faux dans les certificats, contravention et

infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à

une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 20 septembre 1993, l’Office fédéral des

étrangers, actuellement Office fédéral des migrations, a prononcé à l’encontre

de A. X.________ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19

septembre 1998.

C.

A. X.________ a été mise le 28 mars 2003 au bénéfice d’une

autorisation de séjour CE/AELE de type L, valable jusqu’au 4 mars 2004, sur la

base de son passeport portugais délivré le 11 mars 1999, pour travailler en

qualité d’employée de maison.

Cette nouvelle autorisation du même type, valable

jusqu’au 3 mars 2005, lui a été délivrée le 26 avril 2004 ; le 13

septembre 2005, un permis CE/AELE de type B lui a été remis, valable jusqu’au

12 septembre 2010.

D.

Le 12 juillet 2006, le SPOP a demandé à la police de

vérifier l’authenticité de la pièce d’identité de A. X.________. L’examen de

son passeport a révélé que le document de base était authentique, mais que la

page des données personnelles avait été changée et présentait des anomalies (v.

contrôle du document du 4 octobre 2006 de la police de sûreté).

Le 12 octobre 2006, A. X.________ a été entendue par

la police sur sa situation personnelle et a été invitée à se déterminer sur sa

véritable identité et sur la manière dont elle s’était procurée son passeport,

qui s’avérait être un document falsifié. A. X.________ a expliqué qu’après

avoir exercé une activité lucrative pour le compte d’une famille à 3********,

elle était actuellement sans activité lucrative et qu’elle était « à 50 %

au chômage et à 50 % au social ». Elle a exposé qu’elle ne recevait pas de

pension de la part du père de sa fille, domicilié à 4********, et que ce

dossier était en mains de son répondant du service social. Elle a dit aux

policiers avoir donné son identité véritable et expliqué que ce passeport lui

avait été remis dans son pays d’origine par l’intermédiaire d’un homme,

travaillant dans les bureaux de l’administration, qui se disait être avocat et

qui lui avait offert de l’aider à obtenir plus rapidement un document

d’identité. A. X.________ a déclaré qu’elle lui avait remis une somme de 2'000 francs

au total (v. procès-verbal d’audition du 12 octobre 2006).

E.

Le 7 novembre 2006, l’Ambassade de la République du

Cap-Vert en Suisse a attesté que le passeport de A. X.________ était en cours

de renouvellement.

F.

Le 5 décembre 2006, le SPOP a dénoncé A. X.________ auprès

du Juge d’instruction de Lausanne pour utilisation d’un faux passeport

portugais en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour en Suisse.

G.

Par décision du 28 novembre 2006, notifiée le 12 décembre

2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ au

motif que celle-ci n’était pas de nationalité portugaise et avait fait des

fausses déclarations à cet égard. Cette décision refuse la délivrance d’une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B. X.________.

H.

Par acte du 15 décembre 2006, A. X.________, agissant en

son nom et celui de sa fille B. X.________, a saisi le Tribunal administratif

d’un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec

dépens, à l’annulation de la décision attaquée, à la délivrance d’un permis de

séjour en faveur de son enfant et au renouvellement (sic) de son propre titre

de séjour.

La recourante a été dispensée de procéder au

paiement d’une avance de frais vu sa situation financière.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 4 janvier 2007,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 1er février 2007, les recourantes ont

déposé des observations complémentaires.

Le 6 février 2007, le SPOP a confirmé ses

conclusions.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange, du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

En vertu des art 1er lit a et. 9 al. 2

lit. a de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE; RS 142.20), l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque

l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en

dissimulant des faits essentiels.

b) A l’appui de ses conclusions, la recourante A.

X.________ expose que les ressortissants capverdiens reçoivent la nationalité

portugaise après cinq ans de résidence au Portugal. Elle fait valoir qu’avant

l’échéance de ce délai, elle a été trompée par un tiers qui lui avait fait

croire qu’elle pouvait bénéficier d’un passeport portugais.

c) Il résulte des explications de la recourante que

celle-ci savait qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un

passeport portugais au regard de la durée de sa résidence sur sol portugais.

Elle a néanmoins poursuivi la démarche et déboursé à cette fin une somme

importante, s’élevant à 2'000 francs. Il en résulte que la recourante a délibérément

éludé les conditions matérielles de délivrance d’un passeport portugais. Le

montant exigé pour ce « service » s’expliquait très clairement au

regard du fait qu’il s’agissait d’un document frauduleux. Les circonstances permettent

d’exclure tant la bonne foi de la recourante qu’une éventuelle négligence de

celle-ci. Sur le plan subjectif, l’attitude de l’intéressée est d’autant plus

grave qu’elle s’est déjà légitimée par le passé en Suisse au moyen d’un

document falsifié.

Cela étant et dès lors que la recourante n’est pas

de nationalité portugaise, elle ne peut pas prétendre au maintien de son titre

de séjour sur la base de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS

0.142.112

), faute d’être au bénéfice de la nationalité d’un Etat membre de

la Communauté européenne. Les conditions de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE sont

remplies.

2.

A supposer que la recourante A. X.________ qui est

ressortissante d’un Etat tiers, trouve un employeur disposé à l’engager, elle ne

peut manifestement pas espérer, vu son origine et ses qualifications (employée

de maison jusqu’ici), la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail,

sur la base de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, par prélèvement d’une unité du

contingent des permis annuels, ni davantage au moyen d’une exemption aux

mesures de limitation, sur la base de l’art. 13 lit. f OLE, en présence de

motifs de police, et en présence d’attaches à l’étranger (v. attestations

délivrées à sa demande le 19 janvier et 5 février 2007).

3.

La recourante B. X.________ est née en France voisine.

Dans la mesure où elle a été reconnue par son père (v. acte de reconnaissance),

dont il n’est pas contesté qu’il soit d’origine suisse, elle est également

titulaire de la nationalité suisse, selon l’art. 1er al. 2 de la loi

fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre

1952.

(LN ; RS 141.0). Il en résulte que la recourante B. X.________ n’a

pas besoin d’un quelconque titre de séjour pour vivre en Suisse. En

conséquence, la décision attaquée, en tant qu’elle lui refuse un permis de

séjour, doit être annulée.

4.

Il reste que le renvoi de la recourante A.

X.________ a des incidences sur le sort de son enfant, de nationalité suisse,

qui sera amené à suivre sa mère à l’étranger.

Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit

de présence assuré en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639) soit

étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,

215.

consid. 4.1). En l'espèce et comme on l’a vu, la recourante B. X.________ est

de nationalité suisse par son père et en conséquence, sa mère A. X.________, qui

a l'autorité parentale, peut se prévaloir des relations étroites qu'elle entretient

avec elle pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse (ATF 122 II 289. consid. 1c p.

294).

Le SPOP relève que même pour un ressortissant

suisse, on ne peut raisonnablement exclure qu’il aille vivre à l’étranger au

regard de son âge. Cette appréciation n’est pas sérieusement discutée par les

recourantes. La jurisprudence a d’ailleurs consacré cette solution à l’égard de

jeunes enfants amenés à suivre à l’étranger leur mère, de nationalité étrangère

(ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006 et réf. citées). Vu le jeune âge de B.

X.________ (six ans), on peut attendre d’elle qu’elle suive sa mère à

l’étranger.

Les parties sont divisées en revanche sur la

question de savoir si l’enfant B. X.________ a des contacts réguliers et

fréquents avec son père suisse, comme l’affirment les recourantes. Les

recourantes font valoir qu’elles ne voient pas en quoi l’autorité intimée est

fondée à retenir que le père de B. X.________ n’entretiendrait pas des

relations étroites avec son enfant. Elles allèguent que le fait qu’il ne soit

pas fou de joie à l’idée de payer une pension alimentaire ne l’empêche pas

d’avoir des sentiments. Le tribunal constate qu’au moment de son audition par

la police, A. X.________ n’a pas mentionné l’existence de ces contacts. Elle

s’est limitée à déclarer qu’elle ne recevait pas de pension pour sa fille de la

part du père de celle-ci. Dans le cadre de la présente procédure, les

recourantes ont démontré qu’elles ignoraient tout de la situation financière de

l'intéressé (v. lettre du CSP du 15 novembre 2006). En l’état, on ne peut que

considérer avec le SPOP, que le prénommé ne s’est pas soucié sérieusement de l’entretien

de sa fille. C.________, qui rechigne à s’acquitter d’une pension alimentaire,

n’est pas davantage intervenu dans le cadre de la présente procédure pour

s’opposer au renvoi de la mère de sa fille et au départ de son enfant de ce

fait. Les recourantes n’allèguent pas non plus que C.________ exercerait un

droit de visite sur son enfant. En l’état du dossier et faute de preuve contraire

à cet égard, l’existence de relations effectives et régulières entre le père et

la recourante B. X.________ ne peut pas être considérée comme établie. Dans ces

conditions, il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de séjour à la

recourante A. X.________ de manière à ne pas séparer l’enfant suisse de son

père suisse.

En résumé, en l’absence de preuve quant à

l’existence de relations étroites et effectives entre la recourante B.

X.________ et son père suisse, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de

l’art. 8 CEDH.

Les considérants qui précèdent conduisent à la

confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle révoque l’autorisation de

séjour CE/AELE de la recourante A. X.________ et lui impartit un délai pour

quitter la Suisse. La décision du SPOP doit être annulée dès lors que B.

X.________, de nationalité suisse, n’a pas besoin d’une autorisation de séjour

pour vivre dans le pays dont elle est ressortissante (art. 1a de la LSEE a

contrario).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission

partielle du recours aux frais de l’Etat. Vu l’issue du pourvoi, les

recourantes n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de

fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 28 novembre 2006 par le SPOP est

confirmée à l’égard de A. X.________, ressortissante du Cap-Vert, née le

1********. Elle est annulée s’agissant de B. X.________, née le 2********, dans

la mesure où elle est de nationalité suisse.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.