PE.2006.0695
TA - PE.2006.0695 - 2007-03-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 mars 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0695
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de se prévaloir de son mariage avec une Suissesse dont il vit séparé depuis le mois de juillet 2002. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
recourant
A.________, à 1******** VD,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 décembre 2006 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d’asile débouté, A.________, né le 29 octobre 1964,
originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, s'est marié le 9 avril 2001 avec une
ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour
vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux
se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie
commune.
B.
Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A.________ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un
mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.
C.
Le 15 décembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 7 décembre
2006 dont il demande principalement l'annulation.
D.
Par décision incidente du 4 janvier 2007, le recourant a
été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans
le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée.
E.
Dans ses déterminations du 18 janvier 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
F.
Dans ses observations du 15 février 2007, le recourant a
indiqué qu'il n'avait jamais été marié au Kosovo mais qu’il y avait deux
enfants, avec lesquels ses liens étaient très lâches ; il a joint
notamment une attestation du 3 octobre 2006 de son employeur X.________ SA, qui
avait déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du
Service de l'emploi.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en
cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas
notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe
aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés en juillet 2002, soit
après seulement quinze mois de mariage, et que depuis lors aucune reprise de la
vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Il n'existe
aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se
réconcilier et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Le recourant
ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été
entreprise en ce sens. Dans une lettre du 11 octobre 2006 adressée au SPOP, le
recourant a indiqué que lui et son épouse étaient arrivés à la conclusion
qu'ils avaient pris des voies différentes et qu'il était dès lors préférable de
divorcer, raison pour laquelle ils allaient incessamment charger un avocat
d'effectuer une démarche dans ce sens. Tout porte donc à croire que l'union
conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de
sa substance depuis en tout cas juillet 2002.
3.
En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci
commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement
dans le seul but de rester en Suisse. Comme l'abus de droit existait bien avant
l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 7 al. 1 2ème
phrase LSEE, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement.
4.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en
1998.
pour déposer une demande d'asile qui a été par la suite définitivement
rejetée, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle
particulièrement réussie. Il ne bénéficie pas de qualifications
professionnelles très élevées, même si son employeur le considère comme un
précieux collaborateur qu'il souhaite absolument garder dans son entreprise.
N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse suisse, avec laquelle il n'a fait
ménage commun qu’un peu plus d’une année, il ne saurait se prévaloir de liens
particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc exiger du recourant qu'il
retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent d'ailleurs ses attaches
familiales (ses deux enfants) et culturelles prépondérantes.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe
au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à
l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 mars 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.