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Décision

PE.2006.0695

TA - PE.2006.0695 - 2007-03-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 mars 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d’asile débouté, A.________, né le 29 octobre 1964,

originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, s'est marié le 9 avril 2001 avec une

ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour

vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux

se sont séparés en juillet 2002 et n'ont depuis lors jamais repris la vie

commune.

B.

Par décision du 7 décembre 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A.________ aux motifs que celui-ci invoquait de manière abusive un

mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.

C.

Le 15 décembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 7 décembre

2006 dont il demande principalement l'annulation.

D.

Par décision incidente du 4 janvier 2007, le recourant a

été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

E.

Dans ses déterminations du 18 janvier 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

F.

Dans ses observations du 15 février 2007, le recourant a

indiqué qu'il n'avait jamais été marié au Kosovo mais qu’il y avait deux

enfants, avec lesquels ses liens étaient très lâches ; il a joint

notamment une attestation du 3 octobre 2006 de son employeur X.________ SA, qui

avait déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du

Service de l'emploi.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en

cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas

notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe

aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145

consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant en commun, se sont séparés en juillet 2002, soit

après seulement quinze mois de mariage, et que depuis lors aucune reprise de la

vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre existence. Il n'existe

aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se

réconcilier et de reprendre la vie commune à brève ou moyenne échéance. Le recourant

ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été

entreprise en ce sens. Dans une lettre du 11 octobre 2006 adressée au SPOP, le

recourant a indiqué que lui et son épouse étaient arrivés à la conclusion

qu'ils avaient pris des voies différentes et qu'il était dès lors préférable de

divorcer, raison pour laquelle ils allaient incessamment charger un avocat

d'effectuer une démarche dans ce sens. Tout porte donc à croire que l'union

conjugale est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de

sa substance depuis en tout cas juillet 2002.

3.

En résumé, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, ni

commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le motif que celui-ci

commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement

dans le seul but de rester en Suisse. Comme l'abus de droit existait bien avant

l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l’art. 7 al. 1 2ème

phrase LSEE, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement.

4.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, le recourant, qui est arrivé en Suisse en

1998.

pour déposer une demande d'asile qui a été par la suite définitivement

rejetée, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle

particulièrement réussie. Il ne bénéficie pas de qualifications

professionnelles très élevées, même si son employeur le considère comme un

précieux collaborateur qu'il souhaite absolument garder dans son entreprise.

N'ayant pas eu d'enfant avec son épouse suisse, avec laquelle il n'a fait

ménage commun qu’un peu plus d’une année, il ne saurait se prévaloir de liens

particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc exiger du recourant qu'il

retourne vivre dans son pays d'origine où se trouvent d'ailleurs ses attaches

familiales (ses deux enfants) et culturelles prépondérantes.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il a incombe

au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à

l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.