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Décision

PE.2006.0700

TA - PE.2006.0700 - 2007-05-15 - c/Service de la population (SPOP)

15 mai 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissant sri lankais né le 23

décembre 1981, a obtenu en 2004 une autorisation de séjour par regroupement

familial à la suite de son mariage célébré le 13 novembre 2003 avec Y.________________,

ressortissante suisse. Par décision du 14 avril 2005, le SPOP a toutefois refusé

de lui renouveler son autorisation de séjour au motif notamment que son épouse

avait quitté la Suisse le 14 juillet 2004 pour s’établir à l’étranger auprès de

son nouveau partenaire. Le 16 mai 2005, l'intéressé a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif, mais son recours a été déclaré

irrecevable le 11 juillet 2005 en raison de l’absence de paiement en temps

utile de l’avance de frais requise.

B.

Le 25 août 2005, X._________________ a adressé au

SPOP une demande de réexamen de sa décision du 14 avril 2005. Le 7 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en

matière sur cette demande. L'étranger susnommé a interjeté un recours contre

cette décision le 31 octobre 2005. Dans le cadre de l'instruction de ce

recours, le Tribunal administratif a tenu audience le 13 février 2006 et procédé

à l'audition du recourant et de son épouse. A cette occasion, les intéressés

ont notamment déclaré qu'ils envisageaient de reprendre la vie commune (cf.

procès-verbal d'audience du 13 février 2007). La reprise de la vie commune

n'étant vraisemblablement jamais intervenue, le Tribunal administratif a

confirmé le refus du SPOP dans un arrêt du 4 septembre 2006 dont les

considérants sont notamment les suivants :

"(...)

4. Dans le cas présent, il convient d'examiner si

c'est à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de

réexamen du 25 août 2005.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la

législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est

le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5),

l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 cons.

2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I

209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne

1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et

440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 cons. 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées,

les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner

une modification de l'état de fait à la base de la décision et aussi une

décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être

susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour

l'intéressé. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à

une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art.

136 litt. d, 137 litt. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2;

s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière

de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en

matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121

précité, cons. 2).

c) Dans le cas présent, le fait nouveau allégué par le

recourant pour tenter d'obtenir le réexamen de la décision du 14 avril 2005 est

la lettre de son épouse du 5 août 2005, dans laquelle celle-ci déclarait aimer

son mari et envisager la possibilité d'une reprise de la vie commune, une telle

reprise lui apparaissant toutefois à ce moment là prématurée. Pour le SPOP, cet

élément n'est pas nouveau, le courrier de X._________________ adressé au

Tribunal administratif le 19 mai 2005 informant précisément ce dernier de

l'intention de l'épouse de reprendre éventuellement la vie commune. En réalité,

force est de constater qu'il n'y a rien eu de nouveau entre le 19 mai 2005 et

le 5 août 2005; la seule différence consistait dans le mode de transmission des

nouvelles intentions de l'épouse. Alors que le 19 mai 2005, X._________________

en informait le tribunal et requérait, à titre de preuve, l'audition de son

épouse, le 5 août 2005, cette dernière écrivait personnellement une lettre

confirmant les propos de son mari. En d'autres termes, le recourant était déjà

en mesure de faire valoir ce nouvel élément dans le cadre de la précédente procédure

et, si son épouse n'a pu être entendue comme témoin dans ce cadre là, c'est

uniquement en raison du non paiement de l'avance de frais dans le délai

imparti, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de son recours. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en

matière sur la demande de réexamen du recourant pour ce motif.

Quant au prétendu fait nouveau relatif à la naissance de

l'enfant **************** intervenue le 9 juillet 2005, il est certes nouveau,

dans la mesure où il est survenu postérieurement au 14 avril 2005. Cependant,

il ne saurait être tenu pour important au sens décrit ci-dessus, la mère - dont

la grossesse avait au demeurant déjà été annoncée lors du premier recours -

ayant déclaré à plusieurs reprises que le recourant n'était pas le père

biologique (cf. déclarations de Y.________________ du 13 février 2006). Cela

étant, on voit mal en quoi la présence de cet enfant, à l'entretien duquel X._________________

ne contribue d'ailleurs pas (cf. déclarations susmentionnées), serait de nature

à entraîner une décision plus favorable en faveur de l'intéressé. Pour

terminer, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, le couple n'a pas

repris la vie commune; à tout le moins le silence de l'intéressé au sujet d'une

éventuelle suspension de procédure telle que proposée par le SPOP le 22 février

2006 permet-il de présumer que tel n'est effectivement pas le cas. (...)".

C.

Le 14 septembre 2006, le SPOP a imparti à l'étranger susnommé

un nouveau délai de départ au 4 novembre 2006.

D.

Le 25 octobre 2006, X._________________ a sollicité du

SPOP une prolongation de son délai de départ, respectivement une autorisation

de séjour en vue de mariage. A l'appui de sa requête, il exposait qu'il s'était

fiancé le 14 septembre 2006 avec Z.________________, titulaire d'une

autorisation de séjour (cf. promesse de mariage conclue entre les susnommés le

14 septembre 2006 de laquelle il ressort notamment qu'ils disposent chacun d'un

domicile propre), que les fiancés avaient d'ores et déjà déposé une demande de

procédure préparatoire de mariage auprès de l'autorité compétente et que le

recourant avait également déposé une demande de divorce, sur requête commune,

d'avec son épouse actuelle.

Le 9 novembre 2006, le SPOP a adressé la

correspondance suivante au requérant :

"(...)

Nous constatons que le 4 septembre 2006, le Tribunal

administratif a confirmé notre refus de réexamen, le recours du précité étant

motivé par l'allégation de la persistance d'un lien conjugal avec son épouse

suissesse.

Or, dix jours plus tard, soit le 14 septembre 2006,

l'intéressé a signé une promesse de mariage avec une compatriote au bénéfice

d'une autorisation de séjour.

De plus, nous relevons que cette personne elle-même n'est pas

divorcée et que la prise en charge n'est pas assurée, la susmentionnée étant au

bénéfice du Revenu d'Insertion.

Nous avons donc l'intention de refuser votre demande et

d'impartir à M. X.______________ un délai pour quitter notre territoire.

En conséquence, nous lui impartissons un délai de 10

jours pour nous faire part de ses objections par écrit.

Sans nouvelles de sa part, nous traiterons son cas dans

l'état actuel du dossier. (...)".

X._________________ s'est déterminé le 24

novembre 2006 en faisant valoir qu'il n'avait pris conscience qu'en août 2006 que

le lien conjugal avec son épouse actuelle était définitivement rompu, que par

ailleurs, si sa fiancée se trouvait certes à la charge des services sociaux,

leur mariage mettrait fin à cette dépendance dans la mesure où il serait tenu

d'un devoir de contribution et d'assistance envers elle et qu'il réalisait un

salaire mensuel net d'environ 3'760 fr. Enfin, il a précisé que l'époux de

Z.________________ avait mandaté, en novembre 2005, un avocat pour entamer une

procédure de divorce, mais que son incarcération de longue durée avait ralenti

dite procédure.

E.

Par décision du 8 décembre 2006, notifiée le 12 décembre

2006, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en vue de mariage

à X._________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour

quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque les

motifs suivants :

"(...)

En application de l'article 36, une autorisation de séjour de

durée limitée peut être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en

Suisse son mariage avec un étranger titulaire d'une autorisation à caractère

durable (permis B), dans la mesure où le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable et pour autant que les conditions d'un regroupement familial

ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d'indices de

mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion) (Directive fédérale 556.3).

A l'analyse du dossier, on constate :

·

que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour

suite à son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 13 novembre

2003 ;

·

que suite au départ à l'étranger de son épouse le

14 juillet 2004, notre Service a rendu une décision de refus de renouvellement

de son autorisation de séjour en date du 14 avril 2005 ;

·

que le recours déposé au Tribunal administratif a

été rayé du rôle le 11 juillet 2005 ;

·

qu'une demande de réexamen, motivée par la

persistance d'un lien conjugal avec son épouse suissesse et l'éventualité d'une

reprise de la vie commune, a été déposée le 25 août 2005 ;

·

que le Tribunal administratif a confirmé notre

refus de réexamen en date du 4 septembre 2006 ;

·

que le 14 septembre 2006, le prénommé a signé une

promesse de mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de

séjour ;

·

que les deux intéressés ne sont pas divorcés ;

·

que la prise en charge n'est pas assurée, la

"fiancée" étant au bénéfice du Revenu d'Insertion ;

·

que les conditions d'un séjour en vue de mariage

selon l'article 36 et la directive fédérale 556.3 ne sont pas remplies ;

·

que la question des indices semblant indiquer qu'il

s'agit d'un mariage purement formel, uniquement destiné à procurer un permis de

séjour à Monsieur X.____________, peut rester ouverte, les motifs précités

justifiant à eux seuls un refus ;

·

que Monsieur X.____________ conserve la possibilité

de déposer une demande d'entrée en Suisse une fois les divorces respectifs

prononcés, la situation financière étant dès lors réexaminée et les intéressés

pouvant entreprendre les démarches d'état civil afin de se marier. (...)".

F.

Le 19 décembre 2006, X._________________ a recouru au

Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son

recours, il fait notamment valoir avoir fait connaissance de Z.________________

en automne 2005 et s'être fiancé avec cette dernière en septembre 2006. Par

ailleurs, il invoque que l'audience de divorce d'avec son épouse actuelle a eu

lieu le 8 décembre 2006, que, pour sa part, sa fiancée souhaite divorcer dans

les meilleur délais, qu'il n'a jamais fait appel à l'aide sociale et qu'il réalise

un revenu mensuel sensiblement supérieur au minimum vital prévu par les

directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (environ

3'900 fr. /mois). A ses yeux, la décision attaquée aboutit à un résultat

contraire au bon sens puisqu'elle maintient sa fiancée à la charge des services

sociaux au lieu de lui permettre de l'en sortir. En définitive, le recourant

conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une

autorisation de séjour en vue de mariage.

A l'appui de son recours, X._________________ a

produit un lot de diverses pièces dont notamment des décomptes de salaire pour

les mois de mai 2004 à avril 2005 et d'août 2006 à octobre 2006. Ces pièces

seront reprises si besoin est dans la partie droit ci-dessous.

G.

Par décision incidente du 11 janvier 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 janvier 2007 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans

le délai imparti à cet effet. En revanche, il a produit les 7 et 8 mai 2007

copie de son jugement de divorce, l'extrait de ce dernier duquel il ressort que

le jugement est définitif et exécutoire depuis le 26 avril 2007 ainsi que copie

d'un projet de convention de divorce concernant les époux Z.________________.

J.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'espèce, le SPOP refuse de délivrer une autorisation

de séjour au recourant en invoquant en substance le fait que les fiancés ne

sont pas, en l'état, en mesure d'entreprendre des démarches concrètes en vue

d'un mariage, faute d'être chacun au bénéfice d'un divorce définitif et

exécutoire.

6.

a) En vertu de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après :

OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n’exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les

Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le travail de l’Office

fédéral des migrations (ODM, ci-après : les directives, état mai 2006),

plus particulièrement le ch. 556.3, une autorisation de séjour de durée

limitée fondée sur l’art. 36 OLE peut, en principe, être délivrée pour permettre

à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse,

avec un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou d'une

autorisation de séjour à caractère durable. Une telle autorisation peut

d’ailleurs être délivrée après l’entrée dans notre pays. Il faut que le mariage

puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps

nécessaire à la présentation des documents en vue du mariage) et pour autant

que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens

financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et absence

de motifs d’expulsion).

En outre, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle

séparation des membres de sa famille établis en Suisse et obtenir ainsi une

autorisation de séjour, à la condition que la relation l’unissant à ceux-ci

soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b). Sous réserve de

circonstances particulières, les fiancés ne sont pas habilités à invoquer

l’art. 8 CEDH ; ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s’établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage

sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du

mariage (Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes,

spécialement p. 284).

b) En l'occurrence, bien que le recourant invoque

ses fiançailles avec sa nouvelle compagne, la condition de l'imminence d'un

mariage n'est pas remplie. Comme allégué à juste titre par l'autorité intimée, Z.________________

est encore liée par un précédent mariage. Si l'audience de jugement de divorce

a certes déjà eu lieu dans le cas du recourant, l'intéressé étant au jour du

présent arrêt, au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire, il n'en va

pas de même de sa fiancée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière ne semble

même pas avoir encore ouvert action en divorce, la dernière pièce produite à ce

sujet n'étant qu'un projet de convention sur les effets accessoires du divorce.

Dès lors, faute de pouvoir entreprendre des démarches concrètes en vue de son

mariage, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TA

PE.2004.0320 du 29 septembre 2004 et PE.2005.0042 du 9 décembre 2005).

Enfin, compte tenu de ces circonstances, le

tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions d'un regroupement

familial ultérieur seraient dans le cas présent réunies.

c) Le recourant et sa fiancée ne remplissent pas

non plus les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour

couples concubins.

Selon la directive 556.1, le partenaire d’un

citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement ou

d'une autorisation de séjour à caractère durable, peut obtenir une autorisation

de séjour en application de l’art. 36 OLE lorsque :

·

l’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée ;

·

l’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que :

-

une convention entre concubins réglant la manière et

l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de

partenariat),

-

la volonté et la capacité du partenaire étranger de

s’intégrer dans le pays d’accueil ;

·

il est inexigible pour le partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non

soumis à autorisation ;

·

il n’existe aucune violation de l’ordre public (par

analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE) ;

·

le couple vit ensemble en Suisse ;

·

le couple concubin peut faire valoir de justes

motifs empêchant un mariage (par ex. délai d’attente prévu par le droit civil

dans la procédure de divorce).

Dans le cas présent, l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée entre les deux fiancés concernés n'est

manifestement pas établie. Il y a en effet lieu de relever que le recourant et sa

future ex-épouse se prévalaient encore lors de l'audience du 13 février 2006

(cause PE 2005.0565 ayant conduit à l'arrêt du Tribunal administratif du 4

septembre 2006) du fait que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu

et envisageaient même une éventuelle reprise de la vie commune. Dès lors et

dans la mesure où l'intéressé s'est fiancé sept mois plus tard - et au

demeurant dix jours à peine après le dernier arrêt du tribunal le concernant -,

on ne saurait parler de l'existence d'une relation stable d'une certaine durée,

ce d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que les fiancés disposent

chacun d'un domicile distinct.

7.

En définitive, l'autorité intimée a correctement appliqué

les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé

son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et

la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au

recourant par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 décembre 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 15 mai 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.