PE.2006.0704
TA - PE.2006.0704 - 2007-03-28 - X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
28 mars 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0704
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
SOMMATION
ACTIVITÉ LUCRATIVE
OLE-55-2
OLE-6
Résumé contenant:
L'autorité n'a pas suffisamment établi les faits démontrant qu'un club sportif a embauché des joueuses étrangères, contre rémunération, mais sans permis. Sommation annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs.
Recourante
X.________, A l'att. de M. A.________,
à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal de la
main d'oeuvre et du placement du 28 novembre 2006 concernant Madame B.________
Vu les faits suivants
A.
Le X.________ (ci-après: X.________) est un club de
volley-ball, dont une équipe féminine évolue en ligue nationale B. Le 16
octobre 2006, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après:
l’OMCP) s’est adressé au X.________. Exposant avoir eu vent que des
ressortissantes étrangères, parmi lesquelles B.________, avaient été engagées
par le club sans disposer des autorisations nécessaires, l’OCMP a invité le X.________
à lui fournir la liste des joueuses étrangères engagées en 2005 et 2006, avec
la copie des autorisations de séjour et de travail. Le 26 octobre 2006, X.________
a répondu n’avoir pas conclu de contrat avec B.________; il s’agissait d’une
étudiante bulgare de l’Université de Fribourg ayant accepté de jouer gratuitement
dans l’équipe. X.________ a réservé la possibilité que l’un de ses anciens
dirigeants, C.________, ait engagé des joueuses, sans lier le club pour autant.
Le 28 novembre 2006, l’OCMP a adressé à X.________ une mise en garde au sens de
l’art. 55 al. 2 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6
octobre 1986 (OLE; RS 823.21).
B.
X.________ a recouru, en concluant implicitement à
l’annulation de la décision du 28 novembre 2006. L’OCMP propose le rejet du
recours. Le Service de la population se réfère à la prise de position de
l’OCMP. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
L’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un
emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui
en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE). L’office cantonal de l’emploi peut
adresser à l’employeur qui contrevient à cette règle une mise en garde, sous la
forme d’une sommation écrite, le menaçant de sanctions (art. 55 al. 2 OLE). Aux
termes de l’art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité lucrative toute
activité dépendante ou indépendante qui procure normalement un gain, même si
elle est exercée gratuitement; entre notamment dans cette catégorie, selon
l’al. 2 let. b de cette disposition, une activité exercée en qualité de
sportif. A teneur de l’art. 41 OLE, s’il n’est pas évident que l’activité d’un
étranger est lucrative au sens de l’art. 6 OLE, l’office cantonal décide (al.
1); en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, à l’Office fédéral des
migrations (ci-après: l’ODM) (al. 2). L’activité lucrative en question doit présenter
un certain caractère d’intensité: tel n’est pas le cas, par exemple, de la
livraison transfrontalière bi-hebdomadaire de marchandises, pour le compte
d’une entreprise étrangère (ATF 122 IV 231). Dans ses directives relatives à
l’application de la LSEE (Directives ODM, édition de mai 2006), l’ODM n’apporte
guère plus de précisions. Il est à remarquer toutefois que dans l’annexe 4/8a à
ces Directives, concernant les autorisations exceptionnelles au sens de l’art.
8 al. 3 let. a OLE, l’ODM a réglé le cas des sportifs professionnels, en
retenant notamment que l’engagement d’un étranger par un club sportif en vue de
la participation à un championnat pouvait tomber sous le coup de cette
disposition. Encore faut-il qu’il s’agisse d’une occupation exercée au moins à
titre principal (Directives ODM, Annexe 4/8a, ch. 491.54).
b) B.________ disposait d’une autorisation de séjour
pour études. Elle pratiquait le volley-ball au X.________, selon le club
recourant, à raison de trois entraînements et d’un match par semaine, sans
rémunération aucune. Si ces éléments devaient être confirmés, on ne se
trouverait vraisemblablement pas dans un cas d’application de l’art. 55 al. 2
OLE, mis en relation avec l’art. 6 al. 1 et 2 let. b de la même ordonnance.
Pour en décider, l’OCMP aurait dû établir les faits de manière plus complète, en
apportant des éléments propres à prouver l’existence d’un contrat de travail,
ainsi que d’une rémunération pour la participation à l’entraînement et aux
compétitions. Les seuls éléments versés au dossier de l’autorité intimée sont
ceux contenus dans une coupure de presse, en l’occurrence, un extrait de
l’édition du 6 octobre 2006 du journal «24Heures». Sous le titre «De beaux et
faux discours ont miné le X.________», on découvre que C.________ avait projeté
de créer, par le truchement d’une fondation, une filière «sports-études»
destinée à attirer des joueuses étrangères, en leur offrant un salaire, ainsi
que la prise en charge des frais. Plusieurs sportives de talent, dont B.________,
auraient accepté cette offre, sans toutefois que la fondation en question
tienne ses engagements, de sorte que B.________ aurait quitté la Suisse pour la
France. Les indications contenues dans cet article sont certes dignes
d’intérêt; pour être retenues à charge du recourant, elles auraient toutefois
dû être corroborées par des faits vérifiés (par exemple, l’audition de B.________
ou d’autres joueuses, ainsi que d’C.________). Or, de tels éléments font
défaut. Du moins ne figurent-ils pas dans le dossier remis par l’autorité
intimée. En l’état, une sommation au sens de l’art. 55 al. 2 OLE ne peut être
adressée au recourant. Pour que tel puisse être le cas, il faudrait à l’OCMP de
compléter les faits, voire saisir l’ODM selon l’art. 6 al. 2 OLE.
3.
Faute de prévention suffisamment établie, le recours doit
ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais.
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 28 novembre 2006 par l’Office
cantonal de la main-d’œuvre et du placement est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.