PE.2006.0707
TA - PE.2006.0707 - 2007-03-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0707
Autorité:, Date décision:
TA, 09.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
CONJOINT
ABUS DE DROIT
MARIAGE
LSEE-7
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus de prolonger une autorisation de séjour d'un ressortissant du Kosovo obtenue par mariage avec une citoyenne suisse. Les époux se sont séparés deux mois après le mariage et n'ont plus eu de contact. Union vidée de toute substance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 novembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 janvier 2004, A.________, originaire du Kosovo, est
arrivé en Suisse en tant que requérant d’asile. Le 18 mars 2004, il a épousé B.________,
citoyenne suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Deux mois
après leur union, son épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal en
raison d’un manque de communication, A.________ ne parlant pratiquement pas le
français. Le couple n’a pas eu d’enfant et ne s’est plus vu ou entendu, depuis
août 2004. Le 27 novembre 2006, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et a imparti à A.________
un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru contre la décision du 27 novembre
2006, en concluant à son annulation. Le SPOP propose le rejet du recours. Le
Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al.1) ; ce droit
n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions
sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la
limitation du nombre d’étrangers (al. 2). Si le mariage s’est révélé de
complaisance ou s’il existe un abus de droit, les droits conférés par l’art. 7
al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II 49
consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts
cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération ;
son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas
particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N’est
pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce ;
il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de
conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;
127.
II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est
notamment le cas lorsque l’union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes
et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2
p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56
ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n’est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113
consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les
arrêts cités).
c) Le recourant et son épouse se sont séparés deux
mois après leur mariage. Dès août 2004, ils n’ont plus eu de contact. Entendus
séparément le 14 septembre 2006, par la police de 1********, ils ont déclaré
qu’ils envisagent de divorcer. B.________ était désireuse de « mettre fin
à ce mariage au plus vite ». Le mariage est ainsi vidé de toute substance et
n’a plus qu’une validité formelle. En outre, aucun enfant n’est né de cette
union.
d) Selon la directive 654 émise par l’Office fédéral
des migrations, dans certaines situations et notamment pour éviter des
situations de rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée même en
cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce. Les
circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne
peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il
importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations
de rigueur.
Le recourant ne vit en Suisse que depuis un peu plus
de deux ans. Il a peu d’attaches, mentionnant que toute sa famille, hormis un
cousin, se trouve au Kosovo. Il précise qu’un retour dans son pays, où se
trouve toute sa famille ne serait pas grave pour lui. Ses qualifications
professionnelles ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une
autorisation de séjour à ce titre.
e) Le recourant n’a été autorisé à séjourner en
Suisse que depuis le 5 janvier 2004 ; partant il ne peut pas se prévaloir
d’un séjour ininterrrompu de cinq ans, pouvant lui permettre de demander une
autorisation selon l’art. 7 al. 1 LSEE.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément
à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006),
il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.