PE.2006.0710
TA - PE.2006.0710 - 2007-07-25 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)
25 juillet 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0710
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES POSTGRADUÉES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
REGROUPEMENT FAMILIAL
OLE-32
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant roumain, âgé de 39 ans, venu en Suisse pour effectuer un doctorat en histoire ancienne pour lequel il devait obtenir des reconnaissances ainsi qu'un master. Le recourant, en Suisse depuis 2003, n'a toutefois pas encore obtenu de bachelor et ne pourra pas commencer son doctorat avant fin 2008. La formation entreprise doit dès lors être considérée comme une formation de base dont la nécessité n'est pas suffisamment établie en l'espèce. Le refus d'autorisation de séjour par regroupement familial pour la femme et la fille du recourant doit ainsi également être confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
X.________________, à Lausanne,
représenté par Philippe OGUEY, avocat, à Lausanne,
2.
Y.________________, à Lausanne,
représentée par Philippe OGUEY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2006 refusant le renouvellement
de l'autorisation de séjour pour études, respectivement les autorisations de
séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant roumain, né le 8
novembre 1967, est entré en Suisse le 3 février 2003 au bénéfice d'un visa
touristique. Le 1er avril 2003, il a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études en vue d'effectuer un doctorat en histoire
auprès de l'Université de Fribourg. Une équivalence devant être obtenue,
l'intéressé a par la suite requis une autorisation de séjour pour études en vue
d'obtenir une licence en histoire puis un doctorat. Une autorisation de séjour,
valablement prolongée, a ainsi été délivrée à l'intéressé.
En date du 21 janvier 2004, Y.________________,
épouse de l'intéressé, née le 28 janvier 1969, et leur fille Z.________________,
née le 20 août 1997, sont entrées en Suisse munies d'un visa touristique. Elles
ont sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial le 26
janvier 2004. Cette requête a été rejetée par le Service de la population
(ci-après : SPOP) le 15 mars 2004. Le recours déposé contre cette décision
auprès du Tribunal administratif a été admis le 7 septembre 2004, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction pour
déterminer si les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation par
regroupement familial étaient remplies, notamment la condition relative au revenu
suffisant, et statue à nouveau sur la demande. Il a été retenu dans ce cadre
que le regroupement familial pouvait être appliqué à un doctorant sous
certaines conditions. A la suite d'un retard dans le traitement de ce dossier,
le SPOP a informé les intéressés par courrier du 21 juin 2006 que la demande de
regroupement familial allait probablement être rejetée dès lors que le revenu
de la famille était insuffisant et leur a imparti un délai pour se déterminer.
Parallèlement, par courrier du 12 septembre 2006, le
SPOP, ayant constaté que X.________________ se trouvait en Suisse depuis plus
de trois ans et n'avait toujours pas commencé son doctorat, l'a invité à se
déterminer sur ce point afin de procéder à l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour pour études.
B.
Par décision du 4 décembre 2006, notifiée à l'intéressé le
11 décembre 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour pour études, respectivement les autorisations de séjour par regroupement
familial, en faveur de X.________________, de son épouse Y.________________ et
de leur fille Z.________________ et leur a imparti un délai d'un mois dès
notification de la décision pour quitter le territoire. Il a constaté que les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________
n'étaient plus satisfaites, notamment au vu de la durée de la formation, de
l'âge de l'intéressé et du fait que la sortie de Suisse n'était plus garantie.
La SPOP a également constaté qu'au vu de cette décision, il ne se justifiait
dès lors pas d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial en
faveur de l'épouse et de l'enfant de l'intéressé.
C.
Le 22 décembre 2006, X.________________ et Y.________________,
représentés par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne, ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, au renouvellement du permis
de séjour du recourant et à ce que le SPOP soit sommé d'examiner à très brève
échéance si Y.________________ et Z.________________ remplissent les conditions
pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
Par décision incidente du 8 janvier 2007, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 8 février 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 19 février 2007 confirmant leurs conclusions. L'autorité intimée s'est
encore prononcée le 27 février 2007.
D.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 30 mars 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
2.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999 I
242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,
consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
4.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du
séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir
la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib
127).
Selon les Directives et commentaires, entrée, séjour
et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement
IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le
chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
En outre, le critère de l'âge, qui ne figure certes
ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office
fédéral des migrations, constitue un critère déterminant qui a été fixé par le
tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors
jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation
(cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril
1999.
et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relève que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
5.
En l'espèce, le recourant, licencié en histoire dans son
pays d'origine, est entré en Suisse en 2003 dans le but d'effectuer un doctorat
et de déposer une thèse en histoire ancienne auprès de l'Université de
Fribourg. Il estimait alors la durée de ces études à quatre ans et fixait l'année
d'obtention de son doctorat à 2007. Selon les pièces figurant au dossier, le
recourant s'est inscrit auprès de l'Université de Fribourg au semestre d'hiver
2003/2004, il devait alors obtenir une équivalence de diplôme et la licence en
histoire ancienne et effectuer ensuite son doctorat, une reconnaissance
partielle d'études lui ayant été accordée selon courrier du décanat de la
faculté des lettres du 20 janvier 2004. Selon les informations fournies par le département
des sciences de l'Antiquité de l'Université de Fribourg dans un courrier du 21
mars 2007, le recourant s'est exmatriculé après deux semestres d'études et
s'est réimmatriculé au semestre d'hiver 2005/2006 en études de bachelor et y est
régulièrement inscrit depuis cette date. Il doit encore accomplir les exigences
pour obtenir le bachelor et le master, avec des résultats suffisants, ce qui
pourrait se faire en principe en trois ans pour le recourant. Il ressort également
du courrier du 2 avril 2007 du professeur ordinaire d'histoire ancienne du
département des sciences de l'Antiquité concernant le plan d'études du
recourant, que la durée des études pour obtenir le master est, au vu des
reconnaissances qui doivent lui être accordées, de deux ans au maximum.
Selon les documents figurant au dossier, le
recourant a réussi l'examen du cours d'"Introduction à l'histoire du
bassin méditerranéen : Rome, des origines à la fin de la guerre sociale" à
la fin du semestre d'hiver 2005/2006 et également remis une étude dans ce
domaine. Il a également réussi l'examen pour le cours de "méthodologie:
Introduction aux sciences dites auxiliaires de l'histoire". Il apparaît toutefois
qu'il ne va pas pouvoir commencer son doctorat avant encore deux ans et à la
condition qu'il obtienne son master avec un résultat suffisant. Le recourant
qui est en Suisse depuis plus de quatre ans n'a ainsi presque pas avancé dans
ses études dans la mesure où il n'est toujours pas au bénéfice du diplôme de
bachelor et où il n'a passé que quelques examens auprès de l'Université de
Fribourg. En effet, bien qu'il soit inscrit régulièrement aux cours depuis le semestre
d'hiver 2005/2006 et qu'il puisse bénéficier de la reconnaissance de ses études
en Roumanie, il ne ressort en rien du dossier que le recourant ait progressé
dans l'accomplissement de ses études, l'obtention du master nécessaire pour
entreprendre le doctorat n'étant dans le meilleur des cas pas envisageable
avant fin 2008 et la durée du doctorat étant encore de plusieurs années. Il
faut également constater que le recourant est âgé de 39 ans et, bien qu'il soit
entré en Suisse pour effectuer un doctorat en relation avec la formation précédemment
acquise, ce dernier doit toutefois entreprendre une formation complète
(bachelor et master) auprès de l'Université de Fribourg pour pouvoir commencer
son doctorat. Ainsi, même s'il peut bénéficier de nombreuses reconnaissances
dans le cadre de cette formation et abréger ainsi la durée des études à trois
ans (cf. courrier de l'Université de Fribourg du 21 mars 2007), la formation
envisagée, même si elle se prolonge par un doctorat, doit être considérée comme
une formation de base dont la nécessité n'est pas suffisamment établie pour
justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit
être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation. Les arguments selon lesquels le recourant n'a pas pu avancer plus
rapidement dans ses études en raison des retards du SPOP et du fait qu'il
devait subvenir aux besoins de sa famille durant ses études ne peuvent également
pas être pris en considération, ce d'autant plus que le permis de séjour pour
études n'a pas pour objectif de permettre à l'étudiant de travailler ni de faire
venir sa famille en Suisse.
Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études
qu'il sollicitait. Le tribunal peut donc se dispenser d'examiner plus avant les
critères relatifs à la garantie du départ de Suisse à l'issue des études.
La prolongation de l'autorisation de séjour pour
études étant refusée au recourant, c'est également à juste titre que le SPOP a
refusé à la recourante et à sa fille l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial. La requête sur ce point n'est en effet pas motivée par
d'autres motifs et n'a dès lors plus d'objet.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient
de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 décembre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.