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Décision

PE.2006.0710

TA - PE.2006.0710 - 2007-07-25 - X.__________, Y.__________/Service de la population (SPOP)

25 juillet 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant roumain, né le 8

novembre 1967, est entré en Suisse le 3 février 2003 au bénéfice d'un visa

touristique. Le 1er avril 2003, il a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour études en vue d'effectuer un doctorat en histoire

auprès de l'Université de Fribourg. Une équivalence devant être obtenue,

l'intéressé a par la suite requis une autorisation de séjour pour études en vue

d'obtenir une licence en histoire puis un doctorat. Une autorisation de séjour,

valablement prolongée, a ainsi été délivrée à l'intéressé.

En date du 21 janvier 2004, Y.________________,

épouse de l'intéressé, née le 28 janvier 1969, et leur fille Z.________________,

née le 20 août 1997, sont entrées en Suisse munies d'un visa touristique. Elles

ont sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial le 26

janvier 2004. Cette requête a été rejetée par le Service de la population

(ci-après : SPOP) le 15 mars 2004. Le recours déposé contre cette décision

auprès du Tribunal administratif a été admis le 7 septembre 2004, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction pour

déterminer si les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation par

regroupement familial étaient remplies, notamment la condition relative au revenu

suffisant, et statue à nouveau sur la demande. Il a été retenu dans ce cadre

que le regroupement familial pouvait être appliqué à un doctorant sous

certaines conditions. A la suite d'un retard dans le traitement de ce dossier,

le SPOP a informé les intéressés par courrier du 21 juin 2006 que la demande de

regroupement familial allait probablement être rejetée dès lors que le revenu

de la famille était insuffisant et leur a imparti un délai pour se déterminer.

Parallèlement, par courrier du 12 septembre 2006, le

SPOP, ayant constaté que X.________________ se trouvait en Suisse depuis plus

de trois ans et n'avait toujours pas commencé son doctorat, l'a invité à se

déterminer sur ce point afin de procéder à l'examen du renouvellement de son

autorisation de séjour pour études.

B.

Par décision du 4 décembre 2006, notifiée à l'intéressé le

11 décembre 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour pour études, respectivement les autorisations de séjour par regroupement

familial, en faveur de X.________________, de son épouse Y.________________ et

de leur fille Z.________________ et leur a imparti un délai d'un mois dès

notification de la décision pour quitter le territoire. Il a constaté que les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X.________________

n'étaient plus satisfaites, notamment au vu de la durée de la formation, de

l'âge de l'intéressé et du fait que la sortie de Suisse n'était plus garantie.

La SPOP a également constaté qu'au vu de cette décision, il ne se justifiait

dès lors pas d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial en

faveur de l'épouse et de l'enfant de l'intéressé.

C.

Le 22 décembre 2006, X.________________ et Y.________________,

représentés par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne, ont recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, sous suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, au renouvellement du permis

de séjour du recourant et à ce que le SPOP soit sommé d'examiner à très brève

échéance si Y.________________ et Z.________________ remplissent les conditions

pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

Par décision incidente du 8 janvier 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 8 février 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 19 février 2007 confirmant leurs conclusions. L'autorité intimée s'est

encore prononcée le 27 février 2007.

D.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 30 mars 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

2.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999 I

242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

3.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,

consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).

4.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et

qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir

la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib

127).

Selon les Directives et commentaires, entrée, séjour

et marché du travail, de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement

IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le

chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un

changement d'orientation des études durant la formation ou une formation

supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

En outre, le critère de l'âge, qui ne figure certes

ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office

fédéral des migrations, constitue un critère déterminant qui a été fixé par le

tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors

jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril

1999.

et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relève que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

5.

En l'espèce, le recourant, licencié en histoire dans son

pays d'origine, est entré en Suisse en 2003 dans le but d'effectuer un doctorat

et de déposer une thèse en histoire ancienne auprès de l'Université de

Fribourg. Il estimait alors la durée de ces études à quatre ans et fixait l'année

d'obtention de son doctorat à 2007. Selon les pièces figurant au dossier, le

recourant s'est inscrit auprès de l'Université de Fribourg au semestre d'hiver

2003/2004, il devait alors obtenir une équivalence de diplôme et la licence en

histoire ancienne et effectuer ensuite son doctorat, une reconnaissance

partielle d'études lui ayant été accordée selon courrier du décanat de la

faculté des lettres du 20 janvier 2004. Selon les informations fournies par le département

des sciences de l'Antiquité de l'Université de Fribourg dans un courrier du 21

mars 2007, le recourant s'est exmatriculé après deux semestres d'études et

s'est réimmatriculé au semestre d'hiver 2005/2006 en études de bachelor et y est

régulièrement inscrit depuis cette date. Il doit encore accomplir les exigences

pour obtenir le bachelor et le master, avec des résultats suffisants, ce qui

pourrait se faire en principe en trois ans pour le recourant. Il ressort également

du courrier du 2 avril 2007 du professeur ordinaire d'histoire ancienne du

département des sciences de l'Antiquité concernant le plan d'études du

recourant, que la durée des études pour obtenir le master est, au vu des

reconnaissances qui doivent lui être accordées, de deux ans au maximum.

Selon les documents figurant au dossier, le

recourant a réussi l'examen du cours d'"Introduction à l'histoire du

bassin méditerranéen : Rome, des origines à la fin de la guerre sociale" à

la fin du semestre d'hiver 2005/2006 et également remis une étude dans ce

domaine. Il a également réussi l'examen pour le cours de "méthodologie:

Introduction aux sciences dites auxiliaires de l'histoire". Il apparaît toutefois

qu'il ne va pas pouvoir commencer son doctorat avant encore deux ans et à la

condition qu'il obtienne son master avec un résultat suffisant. Le recourant

qui est en Suisse depuis plus de quatre ans n'a ainsi presque pas avancé dans

ses études dans la mesure où il n'est toujours pas au bénéfice du diplôme de

bachelor et où il n'a passé que quelques examens auprès de l'Université de

Fribourg. En effet, bien qu'il soit inscrit régulièrement aux cours depuis le semestre

d'hiver 2005/2006 et qu'il puisse bénéficier de la reconnaissance de ses études

en Roumanie, il ne ressort en rien du dossier que le recourant ait progressé

dans l'accomplissement de ses études, l'obtention du master nécessaire pour

entreprendre le doctorat n'étant dans le meilleur des cas pas envisageable

avant fin 2008 et la durée du doctorat étant encore de plusieurs années. Il

faut également constater que le recourant est âgé de 39 ans et, bien qu'il soit

entré en Suisse pour effectuer un doctorat en relation avec la formation précédemment

acquise, ce dernier doit toutefois entreprendre une formation complète

(bachelor et master) auprès de l'Université de Fribourg pour pouvoir commencer

son doctorat. Ainsi, même s'il peut bénéficier de nombreuses reconnaissances

dans le cadre de cette formation et abréger ainsi la durée des études à trois

ans (cf. courrier de l'Université de Fribourg du 21 mars 2007), la formation

envisagée, même si elle se prolonge par un doctorat, doit être considérée comme

une formation de base dont la nécessité n'est pas suffisamment établie pour

justifier de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la priorité doit

être accordée aux étudiants ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une

formation. Les arguments selon lesquels le recourant n'a pas pu avancer plus

rapidement dans ses études en raison des retards du SPOP et du fait qu'il

devait subvenir aux besoins de sa famille durant ses études ne peuvent également

pas être pris en considération, ce d'autant plus que le permis de séjour pour

études n'a pas pour objectif de permettre à l'étudiant de travailler ni de faire

venir sa famille en Suisse.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant au recourant l'autorisation de séjour pour études

qu'il sollicitait. Le tribunal peut donc se dispenser d'examiner plus avant les

critères relatifs à la garantie du départ de Suisse à l'issue des études.

La prolongation de l'autorisation de séjour pour

études étant refusée au recourant, c'est également à juste titre que le SPOP a

refusé à la recourante et à sa fille l'octroi d'une autorisation de séjour pour

regroupement familial. La requête sur ce point n'est en effet pas motivée par

d'autres motifs et n'a dès lors plus d'objet.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient

de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Le SPOP fixera un nouveau délai de départ aux

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 décembre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.