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Décision

PE.2006.0711

TA - PE.2006.0711 - 2007-07-20 - X. /Service de la population (SPOP)

20 juillet 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 28 juin 2006, A.X.________, ressortissant

du Kosovo, né le 25 novembre 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à 1.********

une demande de visa lui permettant de rejoindre B.X.________ et C.X.________,

ses parents adoptifs, domiciliés à 2.********.

Le 13 octobre 2006, la Représentation Suisse à 1.********

a précisé que l'adoption de l'enfant A.X.________ par B.X.________ et C.X.________,

en date du 30 janvier 2006, consistait en une adoption partielle (non plénière)

locale.

B.

Le SPOP, selon décision du 14 novembre 2006, notifiée

ultérieurement à une date indéterminée, a refusé de délivrer l'autorisation

sollicitée, au motif que les conditions de l'art. 35 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) n'étaient pas

remplies.

A l'appui de son recours du 26 décembre 2006 dirigé

contre la décision précitée du SPOP, A.X.________ a notamment fait valoir qu'il

avait rompu toute relation avec ses parents biologiques, que ses parents

adoptifs s'étaient toujours occupés de lui, qu'il était uni à ceux-ci par des

liens très forts, que B.X.________ disposait d'une situation professionnelle

stable et qu'il souhaitait pouvoir continuer ses études en Suisse et vivre

auprès de sa famille adoptive.

Le 15 janvier 2007, le juge instructeur du Tribunal

de céans a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser

provisoirement A.X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16

avril 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de

la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la

suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial aux fins de rejoindre ses parents adoptifs en

Suisse. Les dispositions relatives au regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE

ou 38 OLE) ne sont applicables qu'en cas d'adoption complète et reconnue comme

telle selon le droit suisse (ATF 2A 36/1995, du 9 janvier 1996, consid. 1c et

d). En l'espèce, l'adoption du recourant par B.X.________ et son épouse est une

adoption locale, qualifiée de partielle, qui ne rompt pas totalement les liens

de filiation avec les parents biologiques. Dans ces conditions, l'autorisation

de séjour requise ne peut être examinée qu'au regard de l'art. 35 OLE consacré

aux enfants placés ou adoptifs.

b) Selon l'art. 35 OLE, les autorisations de séjour

peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du

Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies.

L'art. 6 de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien

et en vue d'adoption (OPEE), subordonne le placement à l'existence d'un motif important.

La notion de motif important est interprétée selon les critères définis par la

jurisprudence relative à l'application des art. 13 f et 36 OLE. L'étranger

requérant doit se trouver dans une situation de détresse personnelle, en ce

sens que ses conditions de vie et d'existence doivent se distinguer clairement

de celles de ses compatriotes. Il doit invoquer d'importantes difficultés

propres à son cas particulier; il n'est pas tenu compte, dans l'examen de sa

situation personnelle, des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires) affectant l'ensemble de la population de son pays d'origine. Selon

la pratique des autorités fédérales, le placement d'un enfant au sens de l'art.

35.

OLE n'est possible que s'il est orphelin de père et de mère ou si la

personne qui en assume la garde est dans l'incapacité de s'en occuper. En

outre, aucune autre solution ne doit pouvoir être trouvée pour son placement

dans son pays d'origine (décision du Service des recours du DJFP du 30 avril

2001, cause G. A. c/OFE).

c) En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun

motif important au sens de l'art. 6 OPEE. Ses parents ne sont pas décédés et

l'adoption simple de leur fils n'entraîne pas une renonciation à leurs devoirs

de parents. Le recourant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation

de détresse personnelle causée, par exemple, par le fait qu'il serait

entièrement livré à lui-même et qu'aucune personne de sa famille ou de son

entourage ne serait capable de s'occuper de lui. Le recourant a toutes ses

attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine où se trouve le centre

de ses intérêts. Comme l'autorité intimée l'a relevé, ses parents adoptifs, s'ils

souhaitent améliorer ses conditions de vie, notamment au plan de sa formation,

peuvent le faire par le biais d'un soutien financier qu'autorise la situation

professionnelle stable de B.X.________.

Les conditions de l'art. 35 OLE n'étant pas

remplies, c'est à juste titre que le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

requise.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter des frais

judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 novembre 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 20 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.