PE.2006.0713
TA - PE.2006.0713 - 2007-06-25 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
25 juin 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0713
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7-4
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation d'exercer une activité lucrative à une ressortissante dominicaine qui enseigne l'espagnol depuis 2001 auprès du même employeur; pas de démarches visant à recruter un travailleur indigène ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE; enfin, aucun motif ne justifie d'admettre une exception au principe de la priorité dans le recrutement, car la langue enseignée (l'espagnol) permet de trouver un travailleur indigène ou membre de l'UE/AELE, et le fait pour l'employeur de bénéficier des services de la recourante depuis 2001 n'est pas un motif pertinent, car il s'agit d'une pure convenance personnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne,
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité
lucrative
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'œuvre, du 6 décembre 2006 (rejet d’une demande
de main-d’œuvre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante dominicaine, née le 12 août
1967, a déposé le 6 septembre 1996 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade
de Suisse à Saint-Domingue, afin d’étudier le français à l’Ecole de français
moderne (ci-après : l’EFM), auprès de la Faculté des lettres de
l’Université de Lausanne. Après avoir obtenu son visa d’entrée, l’intéressée
est arrivée en Suisse le 26 octobre 1996. Le Service de la population
(ci-après : le SPOP) lui a alors délivré une autorisation de séjour pour
études qui, régulièrement prolongée, lui a permis de fréquenter dans un premier
temps l’EFM, puis de changer d’orientation et de s’inscrire en octobre 1998 à
la faculté HEC. Après avoir connu un échec définitif en octobre 2000 dans cette
faculté, A.________ s’est à nouveau inscrite auprès de l’EFM, pour obtenir
finalement un diplôme de langue et culture françaises en octobre 2002.
L’intéressée a travaillé en qualité de professeur d’espagnol en parallèle à ses
études depuis avril 2001 auprès de la société X.________ SàRL, à 1********. Le
31 octobre 2003, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté
la demande d’activité lucrative en qualité de formateur d’espagnol déposée le
26 septembre 2003 en faveur de A.________.
B.
A la suite d’une demande de renseignements du SPOP sur la
situation actuelle de ses études, A.________ a indiqué le 24 novembre 2003
qu’après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM, elle continuait
sa formation auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle
a encore précisé qu’à la fin de l’année universitaire 2003/2004, elle se
présenterait déjà aux examens pour obtenir une demi-licence en espagnol.
C.
Le 23 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger
l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; sa sortie de Suisse
au terme de ses études ne serait plus garantie et le but initial de son séjour serait
atteint.
D.
a) A.________ a recouru le 31 janvier 2004 auprès du
Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP ainsi
qu’à l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 13 let. f OLE ; son
frère et sa sœur vivaient dans le canton de Vaud, de sorte que c’est en Suisse
qu’elle avait ses attaches. Il lui serait impossible de vivre ailleurs que dans
ce pays. Pour le surplus, elle désirait terminer ses études à la Faculté des
lettres pour pouvoir ensuite enseigner l’espagnol. Le SPOP a indiqué à
l’intéressée le 11 mars 2004 qu’il était disposé à lui accorder une
autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE et qu’il transmettait
dès lors son dossier à l’IMES (actuellement Office fédéral des
migrations : ODM) pour décision. Le 12 mars 2004, le Tribunal
administratif a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la
décision des autorités fédérales concernant la demande de permis humanitaire.
b) Le 23 mars 2004, l’IMES a rendu une décision de
refus d’exception aux mesures de limitation ; les circonstances ne
permettraient pas de considérer qu’il s’agirait d’un cas de rigueur revêtant un
caractère de gravité exceptionnelle. A.________ a recouru contre cette décision
le 10 avril 2004 auprès du Département fédéral de justice et police
(ci-après : le DFJP). Le 2 septembre 2005, le DFJP a rejeté le recours.
Par arrêt du 14 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé
par l’intéressée contre cette décision.
E.
Au vu du refus confirmé du permis humanitaire par les
autorités fédérales, l’instruction de la cause auprès du Tribunal administratif
a été reprise. Le recours déposé par A.________ a été rejeté par arrêt du 31
octobre 2006 (PE.2004.0040). Le tribunal a en substance considéré que la sortie
de Suisse de l’intéressée n’était pas assurée, vu sa volonté clairement
affichée de demeurer dans ce pays et qu’au demeurant, le but de son séjour
était atteint par l’obtention du diplôme de l’EFM en octobre 2002.
F.
Le 28 novembre 2006, la société X.________ SàRL a déposé
une demande de main-d’œuvre auprès de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et
du placement (ci-après : l’OCMP) en faveur de son employée A.________, en
qualité de formatrice d’espagnol. Cette dernière a indiqué que son contrat de
travail de 2001 était toujours en vigueur. La demande a été rejetée par l’OCMP
par décision du 6 décembre 2006 ; l’intéressée n’était pas ressortissante
d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE, et aucune démarche pour recruter un tel
ressortissant ou une main-d’œuvre indigène n’avait été effectuée. En outre, une
exception ne pourrait être accordée, ne s’agissant pas de personnel hautement
qualifié ayant une large expérience professionnelle.
G.
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
contre cette décision le 26 décembre 2006 en concluant à son annulation ainsi
qu’à l’admission de la demande de main-d’œuvre ; son employeur aurait
entrepris maintes démarches avant de la recruter et elle serait considérée
comme une employée indispensable à la survie de l’entreprise, car les horaires
de travail étaient souvent pendant la pause de midi. Pour le surplus, elle
expose ses compétences professionnelles qui seraient de grande qualité. L’OCMP
s’est déterminé sur le recours le 28 mars 2007 en concluant à son rejet.
L’intéressée a encore déposé un mémoire complémentaire le 27 mai 2007
accompagné de divers documents, dont un certificat de travail intermédiaire
élogieux, et des courriers de deux élèves vantant ses qualités humaines et
professionnelles.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une
autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il
n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu
de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers
de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les
étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité
lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les
cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que
lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral
la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté
l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un
rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à
l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer
la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière
d’emploi (let. c).
Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour
l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de
profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si
l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste
aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu
(al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement
font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice
d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et
aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à
travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des
Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la
priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que
lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou
de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle
hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de
prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur
le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la
presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a
signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que
celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se
montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du
travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA
PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du
1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001
et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant
admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du
personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art.
8.
al. 3 let. a OLE).
c) En l’espèce, la recourante travaille pour le même
employeur depuis avril 2001. Elle soutient à cet égard qu’il serait
disproportionné d’exiger de la part de ce dernier de recruter quelqu’un
d’autre, au vu de sa longue expérience à son service. Toutefois, d’une part, la
recourante n’a jamais été autorisée à travailler pour cet employeur, et d’autre
part, ça ne change rien au fait qu’aucune démarche de recherche d’un travailleur
indigène ou ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE capable et désireux
d’occuper le poste en question n’a été prouvée. Il semble au contraire qu’il aurait
été aisé de recruter une telle personne, au vu en particulier de la langue
enseignée. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du
principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des
Etats membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision
négative de l’OCMP.
En outre, aucun motif ne justifie d’admettre une
exception à l’art. 8 al. 1 OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au
bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit
impossible, voire à tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays
membre de l'UE ou de l'AELE (cf. notamment arrêt TA PE 2004.0378 du 22 octobre
2004). Là encore, sans nier les compétences vraisemblablement très appréciables
de la recourante, on ne saurait admettre que la personne recherchée pour un tel
poste ne puisse être trouvée parmi les ressortissants indigènes ou de l’UE. La
recourante dispose certes d’une longue expérience auprès de cet employeur, mais
les motifs de convenance personnelle imputables à ce dernier ne sauraient
justifier une exception.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du
placement du 6 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.