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Décision

PE.2006.0713

TA - PE.2006.0713 - 2007-06-25 - X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

25 juin 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante dominicaine, née le 12 août

1967, a déposé le 6 septembre 1996 une demande d’entrée auprès de l’Ambassade

de Suisse à Saint-Domingue, afin d’étudier le français à l’Ecole de français

moderne (ci-après : l’EFM), auprès de la Faculté des lettres de

l’Université de Lausanne. Après avoir obtenu son visa d’entrée, l’intéressée

est arrivée en Suisse le 26 octobre 1996. Le Service de la population

(ci-après : le SPOP) lui a alors délivré une autorisation de séjour pour

études qui, régulièrement prolongée, lui a permis de fréquenter dans un premier

temps l’EFM, puis de changer d’orientation et de s’inscrire en octobre 1998 à

la faculté HEC. Après avoir connu un échec définitif en octobre 2000 dans cette

faculté, A.________ s’est à nouveau inscrite auprès de l’EFM, pour obtenir

finalement un diplôme de langue et culture françaises en octobre 2002.

L’intéressée a travaillé en qualité de professeur d’espagnol en parallèle à ses

études depuis avril 2001 auprès de la société X.________ SàRL, à 1********. Le

31 octobre 2003, l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement a rejeté

la demande d’activité lucrative en qualité de formateur d’espagnol déposée le

26 septembre 2003 en faveur de A.________.

B.

A la suite d’une demande de renseignements du SPOP sur la

situation actuelle de ses études, A.________ a indiqué le 24 novembre 2003

qu’après avoir terminé ses études de français auprès de l’EFM, elle continuait

sa formation auprès de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Elle

a encore précisé qu’à la fin de l’année universitaire 2003/2004, elle se

présenterait déjà aux examens pour obtenir une demi-licence en espagnol.

C.

Le 23 décembre 2003, le SPOP a refusé de prolonger

l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; sa sortie de Suisse

au terme de ses études ne serait plus garantie et le but initial de son séjour serait

atteint.

D.

a) A.________ a recouru le 31 janvier 2004 auprès du

Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision du SPOP ainsi

qu’à l’octroi d’un permis humanitaire selon l’art. 13 let. f OLE ; son

frère et sa sœur vivaient dans le canton de Vaud, de sorte que c’est en Suisse

qu’elle avait ses attaches. Il lui serait impossible de vivre ailleurs que dans

ce pays. Pour le surplus, elle désirait terminer ses études à la Faculté des

lettres pour pouvoir ensuite enseigner l’espagnol. Le SPOP a indiqué à

l’intéressée le 11 mars 2004 qu’il était disposé à lui accorder une

autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE et qu’il transmettait

dès lors son dossier à l’IMES (actuellement Office fédéral des

migrations : ODM) pour décision. Le 12 mars 2004, le Tribunal

administratif a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la

décision des autorités fédérales concernant la demande de permis humanitaire.

b) Le 23 mars 2004, l’IMES a rendu une décision de

refus d’exception aux mesures de limitation ; les circonstances ne

permettraient pas de considérer qu’il s’agirait d’un cas de rigueur revêtant un

caractère de gravité exceptionnelle. A.________ a recouru contre cette décision

le 10 avril 2004 auprès du Département fédéral de justice et police

(ci-après : le DFJP). Le 2 septembre 2005, le DFJP a rejeté le recours.

Par arrêt du 14 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé

par l’intéressée contre cette décision.

E.

Au vu du refus confirmé du permis humanitaire par les

autorités fédérales, l’instruction de la cause auprès du Tribunal administratif

a été reprise. Le recours déposé par A.________ a été rejeté par arrêt du 31

octobre 2006 (PE.2004.0040). Le tribunal a en substance considéré que la sortie

de Suisse de l’intéressée n’était pas assurée, vu sa volonté clairement

affichée de demeurer dans ce pays et qu’au demeurant, le but de son séjour

était atteint par l’obtention du diplôme de l’EFM en octobre 2002.

F.

Le 28 novembre 2006, la société X.________ SàRL a déposé

une demande de main-d’œuvre auprès de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et

du placement (ci-après : l’OCMP) en faveur de son employée A.________, en

qualité de formatrice d’espagnol. Cette dernière a indiqué que son contrat de

travail de 2001 était toujours en vigueur. La demande a été rejetée par l’OCMP

par décision du 6 décembre 2006 ; l’intéressée n’était pas ressortissante

d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE, et aucune démarche pour recruter un tel

ressortissant ou une main-d’œuvre indigène n’avait été effectuée. En outre, une

exception ne pourrait être accordée, ne s’agissant pas de personnel hautement

qualifié ayant une large expérience professionnelle.

G.

A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette décision le 26 décembre 2006 en concluant à son annulation ainsi

qu’à l’admission de la demande de main-d’œuvre ; son employeur aurait

entrepris maintes démarches avant de la recruter et elle serait considérée

comme une employée indispensable à la survie de l’entreprise, car les horaires

de travail étaient souvent pendant la pause de midi. Pour le surplus, elle

expose ses compétences professionnelles qui seraient de grande qualité. L’OCMP

s’est déterminé sur le recours le 28 mars 2007 en concluant à son rejet.

L’intéressée a encore déposé un mémoire complémentaire le 27 mai 2007

accompagné de divers documents, dont un certificat de travail intermédiaire

élogieux, et des courriers de deux élèves vantant ses qualités humaines et

professionnelles.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit que tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une

autorisation de séjour ou d’établissement, ou encore si la loi prévoit qu’il

n’y a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’étranger est tenu

de déclarer son arrivée en Suisse dans les trois mois à la police des étrangers

de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les

étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité

lucrative doivent faire une déclaration dans les huit jours et dans tous les

cas avant la prise d’emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L’art. 16 LSEE précise que

lorsqu’elle statue sur une demande d'autorisation de séjour, l’autorité doit

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Elle statue librement dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L’art. 25 al. 1 LSEE attribue au Conseil fédéral

la compétence d’exercer la haute surveillance pour assurer l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il a ainsi adopté

l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(ci-après : OLE ou l’ordonnance). L'ordonnance a pour but d’assurer un

rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante (let. a), de créer des conditions favorables à

l’intégration des travailleurs et résidants étrangers (let. b) et d’améliorer

la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière

d’emploi (let. c).

Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour

l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de

profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si

l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste

aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu

(al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement

font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice

d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et

aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à

travailler (al. 3). En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des

Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la

priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que

lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou

de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle

hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de

prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur

le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la

presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a

signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que

celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se

montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du

travail de manière à respecter le principe de priorité (cf. notamment arrêts TA

PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du

1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001

et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant

admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du

personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art.

8.

al. 3 let. a OLE).

c) En l’espèce, la recourante travaille pour le même

employeur depuis avril 2001. Elle soutient à cet égard qu’il serait

disproportionné d’exiger de la part de ce dernier de recruter quelqu’un

d’autre, au vu de sa longue expérience à son service. Toutefois, d’une part, la

recourante n’a jamais été autorisée à travailler pour cet employeur, et d’autre

part, ça ne change rien au fait qu’aucune démarche de recherche d’un travailleur

indigène ou ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE capable et désireux

d’occuper le poste en question n’a été prouvée. Il semble au contraire qu’il aurait

été aisé de recruter une telle personne, au vu en particulier de la langue

enseignée. La rigueur dont il convient de faire preuve dans l'interprétation du

principe de la priorité des demandeurs d'emploi indigènes ou ressortissants des

Etats membres de l’UE/AELE ne permet donc pas de s'écarter de la décision

négative de l’OCMP.

En outre, aucun motif ne justifie d’admettre une

exception à l’art. 8 al. 1 OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, il faut entendre par personnel qualifié des travailleurs au

bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles qu'il soit

impossible, voire à tout le moins très difficile, de les recruter dans un pays

membre de l'UE ou de l'AELE (cf. notamment arrêt TA PE 2004.0378 du 22 octobre

2004). Là encore, sans nier les compétences vraisemblablement très appréciables

de la recourante, on ne saurait admettre que la personne recherchée pour un tel

poste ne puisse être trouvée parmi les ressortissants indigènes ou de l’UE. La

recourante dispose certes d’une longue expérience auprès de cet employeur, mais

les motifs de convenance personnelle imputables à ce dernier ne sauraient

justifier une exception.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du

placement du 6 décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.