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Décision

PE.2006.0714

TA - PE.2006.0714 - 2007-06-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 juin 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, A.________, ressortissante portugaise, née

le 11 novembre 1961, est arrivée en Suisse en 1992. Elle a obtenu plusieurs

autorisations de séjour de type saisonnier jusqu'en 1999, date à laquelle elle

a obtenu une autorisation de séjour de type B, renouvelable d'année en année.

Dans une lettre explicative datée du 20 mars 2001

adressée au Contrôle des habitants de la Commune de Vevey, la recourante a

indiqué qu'elle avait été licenciée par son employeur le 15 juin 2001 car son

permis de séjour était arrivé à échéance.

B.

Le 27 juillet 2001, le Service de la population a décidé

de renouveler le permis de séjour de la recourante pour une période de quatre

mois seulement, se réservant de refuser une nouvelle prolongation de son

autorisation en fonction du résultat de l'instruction qu'il devait encore

mener.

La recourante a fait l'objet de diverses

dénonciations et condamnations pour consommation de stupéfiants, notamment, soit

:

- 4 avril 2001: Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois, vol d'importance mineure, infraction et

contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dix jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans (prolongé d'un an);

- 1er juin 2001: Tribunal d'instruction

pénale du Bas-Valais, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sept

jours d'arrêts avec sursis pendant un an (inscription radiée);

- 12 novembre 2001: Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois, vol, infraction grave et contravention à la

Loi fédérale sur les stupéfiants, six mois d'emprisonnement, sous déduction de

quarante-huit jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans,

peine partiellement complémentaire aux deux peines précédentes;

- 10 mai 2004: Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineure, violation de domicile,

contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, un mois d'emprisonnement

et révocation des sursis accordés les 4 avril et 12 novembre 2001.

C.

Elle a été admise le 23 octobre 2001 à la Fondation du

Levant pour un traitement concernant sa toxicomanie et n'a pas exercé d'activité

professionnelle jusqu'à sa sortie de cet établissement, le 26 avril 2004.

La recourante a été accueillie par l'Institution

"Foyer-Relais", à Morges, dès le 26 avril 2004. Conformément à une

attestation du 28 juin 2004 de cette institution, elle n'a pas suivi de

traitement au sens propre du terme mais a fait une demande de placement afin

d'entreprendre une démarche socio-professionnelle.

Par courrier du 14 octobre 2004, le SPOP s'est

adressé à la recourante en la mettant en garde sur son comportement délictueux et

en l'invitant à faire en sorte de ne plus faire l'objet de nouvelles

condamnations. Néanmoins, son autorisation de séjour a été prolongée d'une

année, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration,

l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations;

ODM). Cette approbation a été accordée par l'autorité précitée et le permis de

la recourante a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2005.

Dès le 31 mai 2005, la recourante a été acceptée à

la Fondation Bartimée, à Corcelettes sur Grandson, où elle a entrepris une

démarche thérapeutique visant à retrouver une autonomie sociale et une abstinence

à tous produits stupéfiants.

Le 23 février 2006, le Service de prévoyance et

d'aide sociale du canton de Vaud a attesté que, au 31 janvier 2006, le montant

des avances effectuées par ce service en faveur de la recourante se montait à

315'264 francs.

La recourante a quitté la Fondation Bartimée le 8

mai 2006.

D.

Par courrier du 14 juillet 2006, le Service de la

population a informé la recourante qu'il avait l'intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai

pour quitter le territoire suisse en application des articles 24 de l'Annexe 1

de l'Accord sur la libre circulation des personnes et 10 alinéa 1 let. d de la

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Par courrier du 29 août 2006, la recourante s'est adressée de la manière suivante

au Service précité :

"Suite à votre

courrier du 14 juillet, je vous informe que je suis actuellement dans une

situation difficile, dans laquelle j'admets mettre mise moi-même. Je suis

consommatrice de stupéfiants et doit effectuer 7 mois de prison dès le 11

septembre.

Mon projet est de payer

cette dette et de profiter de cette mise à l'écart pour me sevrer et retrouver

une vie normale dès ma sortie.

Je crains un retour au

Portugal car il y a peu de poste de travail et ma famille ne pourra pas me

soutenir. De plus la prévention et l'aide apportée aux toxicomanes est peu

développée, je risque donc de ne pas trouver le soutien dont j'ai besoin.

Je suis consciente de la particularité de ma situation

et de ce que je vous demande. Je vous remercie de votre compréhension".

Le 5 septembre 2006, la recourante a fait l'objet

d'un rapport de dénonciation de la Gendarmerie cantonale pour vols à l'étalage

et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 16 octobre 2006, le

Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamnée pour vols

d'importance mineure et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à

quinze jours d'arrêts.

E.

Par décision du 12 décembre 2006, notifiée le 19 suivant,

le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

la recourante pour les raisons suivantes:

"Malgré le long séjour dans notre pays de Madame A.________,

force nous est de constater qu'elle a recours de manière continue et importante

à l'aide sociale vaudoise pour une dette cumulée au 23 février 2006 de CHF

315'264.70.

Par ailleurs, son comportement a donné lieu à de nombreuses

plaintes et elle fait état de plusieurs condamnations. Le juge d'instruction de

l'Est vaudois à Vevey l'a condamnée le 4 avril 2001 à 10 jours d'emprisonnement

et le 12 novembre 2002 à 6 mois d'emprisonnement. En date du 10 mai 2004, le

Juge d'instruction de Lausanne l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement et le

Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamnée à 15 jours

d'arrêts le 16 octobre 2006.

Notre service est intervenu par écrit les 7 février 2001 et

14 octobre 2004 auprès de l'intéressée concernant sa situation financière et

son comportement. Malgré ces mises en garde, l'intéressée n'a pas démontré être

capable d'être autonome financièrement et a fait l'objet de nouvelles

interventions des autorités quant à son comportement.

En conséquence, les conditions de l'article 10, alinéa 1,

lettres a, b et d de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) sont remplies et l'intérêt public

l'emporte sur l'intérêt privé de cette dernière dans notre pays.

Le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, à savoir

le Portugal, n'apparaît pas être une mesure disproportionnée par rapport à la

proximité de ce pays et de sa situation sociale précaire en Suisse.

Dès lors notre Service n'est pas disposé à autoriser la

poursuite du séjour de la prénommée dans notre pays".

Le 20 décembre 2006, la délégation de la Commission

de libération a accordé la libération conditionnelle de la recourante dès 15

janvier 2007 aux conditions suivantes:

"- que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de

sa libération;

- qu'elle soit soumise à un délai d'épreuve de 18 mois, soit

jusqu'au 15 juillet 2008;

- qu'elle bénéficie, pendant la mise à l'épreuve, d'une prise

en charge dispensée par le Centre d'aide et de prévention (CAP), à Lausanne,

comprenant des entretiens thérapeutiques et des contrôles d'abstinence aux

stupéfiants;

- qu'elle reste sous la surveillance de la Fondation vaudoise

de probation, à Lausanne, pendant le délai précité;

- que pendant le délai d'épreuve, elle ne commette aucun

délit et qu'elle respecte les conditions de sa libération anticipée, faute de

quoi cette dernière pourra être révoquée".

Par acte du 27 décembre 2006, la recourante a saisi

le Tribunal de céans d'un pourvoi, concluant implicitement à l'annulation de la

décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 19 janvier 2007, le Juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence la recourante était autorisée à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

Par décision du 25 janvier 2007, la recourante a été

dispensée d'effectuer une avance de frais.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 31 janvier 2007, concluant à son rejet.

Le 12 avril 2007, le Service de la population a

transmis au Tribunal de céans un avis de mutation établi par le Contrôle des

habitants de la commune de 1******** dont il ressort que la recourante,

domiciliée dans cette commune, n'exerçait pas d'activité professionnelle.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'article 31 alinéa

1.

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'article 31 alinéa

2.

LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

La recourante, ressortissante d'un pays de l'Union européenne,

peut se prévaloir des dispositions de l'accord entre la Confédération suisse,

d'une part, et de la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,

sur la libre circulation des personnes (ci-après Accord sur la libre

circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681).

Au terme de l'article 6 de cet accord, le droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activités économiques selon les dispositions de l'Annexe I

relatives aux non actifs.

Conformément à l'article 4 de l'Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin

de leur activité économique. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, le

Règlement 1251/70 CEE et la Directive 75/34 CEE sont applicables.

Selon l'article 2 alinéa 1 let. b du Règlement

1251/70 CEE (la Directive 75/34 CEE comprenant la même disposition), le

travailleur qui réside d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre

depuis plus de deux ans a le droit de demeurer à titre permanent sur le

territoire de cet Etat s'il cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entière ou partielle à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition

de durée de résidence n'est requise.

En l'occurrence, la recourante qui a cessé son

activité professionnelle avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (entrée en vigueur le 1er juin 2002) ne

peut se prévaloir de cette disposition. Celle-ci ne pourrait en effet s'appliquer

que dans l'hypothèse où la recourante aurait exercé une activité

professionnelle de manière continue durant deux ans au moment de l'entrée en

vigueur de l'Accord précité. De plus, elle ne fait pas valoir une incapacité de

travail offrant droit à une rente.

Le droit de demeurer n'étant pas acquis à la recourante

au sens de l'art. 4 de l'Annexe I ALCP, il reste à examiner dans quelle mesure

elle peut se fonder sur une autre disposition de l'Accord sur la libre

circulation des personnes pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour.

3.

Conformément à l'article 24 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a. de moyens financiers suffisants pour ne pas

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;

b. d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des

risques.

En l'occurrence, il est patent que la recourante a

fait appel à l'aide sociale pour des montants importants (315'264 francs au

mois de janvier 2006). Actuellement, elle est toujours sans activité

professionnelle, comme l'atteste l'annonce de mutation transmise par le Service

de la population au Tribunal de céans le 12 avril 2007. Ces éléments, qui au

demeurant ne sont pas contestés, démontrent indubitablement que la recourante

ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d'assurer son entretien

autrement que par l'intermédiaire de l'aide sociale. Partant, les conditions de

l'article 24 alinéa 1 de l'Annexe I ALCP ne sont pas satisfaites et la

recourante ne peut pas s'en prévaloir pour obtenir la prolongation de son

autorisation de séjour.

4.

Au surplus, c'est à juste titre que l'autorité intimée

invoque l'article 10 alinéa 1 let. d la loi sur le séjour et l'établissement

des étrangers (ci-après: LSEE; RS 142.20), qui dispose que l'étranger peut être

expulsé de Suisse ou d'un canton lorsque lui même ou une personne aux besoins

de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela est indubitablement le

cas de la recourante qui a accumulé un passif de 315'264 francs au mois de

janvier 2006, montant qui a certainement augmenté depuis, et qui ne démontre

pas être en mesure d'exercer une activité professionnelle pour acquérir une

indépendance financière.

C'est dès lors à juste titre que l'autorisation de

séjour de la recourante n'a pas été renouvelée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Celui-ci sera rendu sans frais, vu la situation financière de la

recourante et la dispense d'avance de frais prononcée par le juge instructeur

du Tribunal de céans. Au surplus, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 décembre

2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.